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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 303

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmière ou l’infirmier, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, peut être désigné comme référent au sein d’une équipe de soins par le patient en perte d’autonomie ou en affection de longue durée, afin d’assurer la coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’infirmière ou l’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les infirmières et infirmiers libéraux doivent être reconnues officiellement dans la loi, avec les médecins et les pharmaciens comme des professionnels de premier recours. Initialement prévue dans la loi “Hôpital, patients, santé, territoires” de 2009, cette reconnaissance a été refusée lors de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale. Cela fait plus de 10 ans que les infirmières et infirmiers libéraux, via leurs fédérations, demande cette reconnaissance.

Cette reconnaissance officielle ne ferait que formaliser une réalité d’exercice. Les infirmières et infirmiers libéraux sont en effet très souvent en première ligne auprès des patients. Ils s’assurent de la coordination des soins, surveillent leur état de santé, évaluent leur douleur... et tirent la sonnette d’alarme en sollicitant l’intervention du médecin traitant.

Les missions de service public rendues par leur exercice libéral doivent être reconnues car elles sont indissociables de ce mode d’exercice qui, par son organisation, autorise proximité, souplesse, continuité des soins, maillage du territoire. Les infirmières libérales s’acquittent d’une mission de service public qui doit leur être reconnue, qu’on les appelle « infirmières de famille » ou « infirmières de proximité ». La contribution de l’exercice libéral conventionné au service public de santé de proximité doit être proclamée, encouragée, soutenue.

De plus, chaque Français doit pouvoir choisir et disposer d’un soignant principal qui peut être un médecin traitant, une infirmière de famille ou un pharmacien référent. Le concept d’infirmière référente, ou infirmière « de famille » a été recommandé dans le programme « Santé 21 » de l’OMS pour l’Europe dès 1998 et est déjà mis en œuvre dans de nombreux pays. Cela permettrait à la France de moderniser les prises en charge face aux défis du vieillissement et de la chronicisation des pathologies.

En outre, il est à noter que la crise sanitaire a mis en relief l’opérationnalité d’une telle mesure dans un contexte de désertification médicale. La reconnaissance et l’identification des d’infirmières et d’infirmiers de famille -par le maillage territorial qu’ils opèrent, et leur spécificité d’intervention au domicile des patients-, sont de nature à potentialiser les actions de santé publique.