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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 561

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 4364-…. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364-1, établissent un bilan comprenant le diagnostic, l’objectif et le plan de soins pour l’appareillage.

« Ils sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer des dispositifs sur mesure et/ou de série orthopédiques.

« Ils peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »

Objet

En poursuivant une logique de simplification des démarches, cet amendement permet, pour la délivrance des orthèses plantaires, d’éviter au patient de consulter le médecin pour le renouvellement de ses orthèses plantaires ; ce qui réduit de fait les dépenses pour l’assurance maladie, objet du PLSFF.

Par ailleurs, cet amendement ouvre à ces trois professions de santé de l’appareillage les droits au renouvellement des prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires et d’en allonger le délai à trois ans. Dans cette intention, leur rôle en sera renforcé sans risque supplémentaire en matière de santé publique, et sans conséquence sur la diminution des ressources publiques, création ou aggravation de la charge publique.

Le présent amendement clarifie pour finir la définition des professions mentionnées ; et de mieux reconnaître leur champ d’intervention.