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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 842

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance » sont remplacés par les mots : « public national » ;

2° Au second alinéa, les mots : « aux titres II et III du livre Ier du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre II de la première partie du code du travail et au livre II de la deuxième partie du code du travail » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, en cas de transfert d’un établissement à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter dans un corps relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents contractuels en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

« Dans le périmètre des établissements ainsi transférés, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. »

Objet

L'amendement prévoit d'apporter des modifications à l’article 23 de la loi du 17 janvier 1986 en dérogeant au principe posé par ce même article suivant lequel les personnels permanents de  l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) sont régis par un contrat de travail et des conventions collectives et en permettant aux agents publics titulaires ou contractuels d’un établissement médico-social public repris par l’EPNAK de conserver leur statut et de relever de la fonction publique hospitalière (FPH). Elles visent par ailleurs à permettre à l’EPNAK de remplacer ces mêmes agents après leur départ par des agents relevant de ce même versant de la fonction publique.

Cette disposition législative est indispensable pour permettre à l’EPNAK, qui accompagne près de 5000 personnes handicapées de conduire des opérations de reprise initiées par des autorités publiques (ministères, ARS, collectivités territoriales), lorsque les personnels et leurs représentants au sein des établissements publics repris, ainsi que des élus territoriaux concernés, font du maintien du statut d’agent public une condition substantielle de leur intégration à l’EPNAK.

De plus, le maintien du statut d’agent public pour les personnels repris est une source d’économie pour l’assurance maladie et les autres financeurs, compte tenu du différentiel de coût existant à profils professionnels comparables, entre les agents FPH et les salariés régis par la CCN 66 (grilles de rémunération applicables, primes de départ à la retraite et droits à congés). Une première estimation du surcoût global engendré par l’impossibilité pour les nouveaux agents publics de conserver leur statut est proche de 2 millions d’€.