Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 906 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MONIER, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, MM. TODESCHINI, CARDON et VAUGRENARD, Mme MEUNIER et MM. RAYNAL, MICHAU et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé : 

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ». 

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes : 

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement faible ; 

2° Pendant les cinq années suivant l’obtention de son diplôme, un médecin ne peut accéder au conventionnement qu’en exerçant au moins un jour par semaine dans les zones délimitées au 1° ; 

3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés. 

Les 1°, 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. 

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. 

Objet

Cet amendement propose de contraindre les médecins pendant les 5 années qui suivent leur diplôme à exercer au moins 1 jour par semaine dans les zones sous denses.

En effet, en matière d'accès aux médecins, les inégalités territoriales sont criantes : il y a deux fois plus de médecins généralistes libéraux par habitant dans les départements les mieux dotés, et cette différence est encore plus forte pour certaines spécialités : de 1 à 12 pour les ophtalmologistes, de 1 à 24 pour les pédiatres, et de 1 à 23 pour dermatologues.

Cette situation ne va pas s’améliorer dans les cinq ni même les dix prochaines années, car toute une génération de médecins va prochainement partir en retraite, ce qui va provoquer un creux démographique en 2025. En outre, de nombreux dispositifs ont été imaginés, expérimentés, et généralisés depuis 2012 sans toutefois parvenir à réduire significativement ces inégalités.

Pour répondre à l’urgence, cet amendement prévoit donc que dans des zones sous-denses en offre de médecins définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement faible, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’il exerce un jour par semaine dans ces zones, et ce pendant les 5 ans suivant l’obtention de son diplôme.
L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).