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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 415

4 novembre 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2022 (n° 118, 2021-2022). 

Objet

Alors que le Gouvernement a fait le choix de faire payer à la Sécurité sociale la gestion de la pandémie (vaccination, dépistage, prévention) et ses conséquences économiques (chômage partiel, report de cotisations sociales), nous étions en droit d’attendre de ce projet de loi de financement qu’il prenne toute la mesure de cette crise et donne enfin des moyens financiers à notre Sécurité sociale à la hauteur des enjeux.

Or, force est de constater que c’est loin d’être le cas, comme en témoignent les femmes et les hommes en première ligne contre la Covid-19 qui ont été mis à rude épreuve et refusent de continuer de travailler dans des conditions inacceptables relevant de la maltraitance institutionnelle.

Les mesures du Ségur de la Santé ne suffisent ni à compenser les conséquences du numerus clausus et du sous-investissement de l’hôpital, ni les fermetures de lits et de services, les regroupements hospitaliers et les compressions budgétaires qui représentent depuis 2017, 18 milliards d’euros imposées à la santé.

La création d’une 5ème branche, à laquelle nous sommes opposé·es, qui repose sur un financement par les salarié·es eux-mêmes ne résout en rien l’enjeu d’une meilleure prise en charge du vieillissement de la population et les mesures proposées dans ce PLFSS en faveur du médico-social sont largement en deçà des besoins.

La Sécurité sociale est confrontée à une crise de financement entretenue, d’une part, par les multiples dispositifs d’exonérations de cotisations sociales qui assèchent ses ressources, et d’autre part, une fiscalisation qui entraine une mainmise de l’État toujours plus forte.

Le budget de la Sécurité sociale pour 2022 ne doit pas être une exception mais la norme, contrairement à l’article 23 qui prévoit un retour à une évolution du budget de la santé en dessous de 2,5 % soit moins que l’augmentation naturelle des dépenses de santé estimée à 4 % par an.

Pour ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste s’opposent à ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 123

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Après la référence :

premier alinéa

insérer la référence :

du I

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 124

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 6

1° Après le mot :

cumulée

insérer les mots :

, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021,

2° Supprimer les mots :

, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021,

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le texte tel que modifié par l'Assemblée nationale.

Celui-ci peut en effet être interprété comme ouvrant le bénéfice des dispositions dérogatoires en matière de cumul emploi-retraite aux revenus tirés, y compris à l’avenir, d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Aux termes du présent amendement, les sommes concernées seraient donc bien les revenus générés uniquement durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021 par une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 909 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer cet article qui a pour objet de réduire le taux de la taxe sur la vente en gros des spécialités pharmaceutiques.

En effet, la réduction proposée de ce taux ne nous semble pas pertinente pour plusieurs raisons.

Premièrement, elle semble être un cadeau fiscal fait aux entreprises de ce secteur, dont l’objectif est de restaurer de manière mineure leur marge. Grâce à l’adoption de cet article, cette marge serait en effet restaurée de 0,25 point.

Deuxièmement, cette baisse des recettes estimée à 35 millions d’euros en 2021 puis 37 millions d’euros en 2022 (cf. annexe 5) n’est pas compensée pour l’assurance maladie. Dans la situation financière de cette dernière, il semble peu pertinent de réduire encore ses recettes.

Cet amendement propose donc de maintenir la taxe sur la vente en gros des spécialités pharmaceutiques au taux actuellement en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 765

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un grossiste-répartiteur est sanctionné en application de l’article L. 5423-5 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires hors taxes pris en compte pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue au présent article est majoré de 5 %. »

Objet

Les travaux menés dans le cadre du rapport d’information sur les médicaments ont mis en lumière les pratiques abusives menées par les grossistes répartiteurs dits « short liners », qui déstabilisent la chaîne d’approvisionnement et n’ont aucune obligation de service public.

Afin d’encadrer ces pratiques, le présent amendement prévoit une majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution à laquelle les grossistes répartiteurs sont soumis, lorsque ces grossistes répartiteurs.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 125

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 2,6 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet de porter à 1 milliard d’euros, au lieu de 500 millions, le rendement de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie au profit de la branche maladie pour l’exercice 2021.

En effet, le montant des économies réalisées par ces organismes lors de la crise épidémique de covid-19 en raison de la sous-activité de nombreux professionnels de santé est estimé à au moins 2,2 milliards d’euros. Dès lors, au regard, des importants surcoûts supportés dans le même temps par la branche maladie, il est logique qu’un mécanisme de solidarité permette de faire bénéficier l’assurance maladie d’une part prépondérante de ces gains.

De plus, les représentants de ces organismes ont publiquement communiqué sur le fait qu’ils n’entendaient pas s’inscrire dans une démarche de modération tarifaire qui avait motivé le choix du Gouvernement de ne pas augmenter la contribution. Dès lors, le recalibrage de cette contribution n’est que plus légitime.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 880 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 2,6 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie au profit de la branche maladie pour l’exercice 2021, au regard des économies réalisées par ces organismes pendant la pandémie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 126

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La compensation à la branche maladie du coût réel du transfert de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2021 est assurée selon des modalités définies en loi de finances.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer le principe d’une compensation à son coût réel du budget de l’Agence nationale de santé publique, plus connue sous le nom de Santé publique France.

En effet, dès la première année de ce transfert, en 2020, le budget de cette agence est passé de 150 millions d’euros à 4,8 milliards d’euros du fait de la nécessité de procéder à des achats massifs de divers matériels médicaux pour répondre à la crise sanitaire. Et, en 2021, une nouvelle augmentation de 4,3 milliards d’euros a abondé le budget de l’agence.

Cela confirme la pertinence de l’analyse du Sénat, qui s’était opposé au transfert de l’ANSP à la sécurité sociale au motif que cette agence remplit des missions de l’État. En outre, le Gouvernement a profité de ce transfert pour s’exonérer de toute demande d’autorisation du Parlement quand il a augmenté massivement les crédits de l’agence par de simples arrêtés ministériels.

Il convient a minima que la sécurité sociale soit compensée à due concurrence des coûts extraordinaires intervenus dès la première année du transfert. Par la suite, la question du recalibrage de cette compensation se posera.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 881 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La compensation à la branche maladie du coût réel du transfert de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2021 est assurée selon des modalités définies en loi de finances.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à poser le principe d’une compensation à son coût réel du budget de Santé publique France.

Cette agence remplit en effet des missions de l’État. Aussi, il est pertinent que la sécurité sociale soit compensée à due concurrence des coûts intervenus dès la première année du transfert de cette agence à la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 127

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La commission s'est déjà prononcée à différentes reprises sur le dispositif de "reprise de dette hospitalière" prévu par la loi de 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie.

Si la commission l'avait initialement rejeté en considérant que la dette immobilière des hôpitaux ne relevait pas de la dette sociale, force est de constater que le dispositif transformé en LFSS pour 2021 a fait de la Cades un fonds d'investissements chargé de financer des projets futurs et structurants. La commission rappelle son opposition au mécanisme retenu pour mettre en œuvre l'engagement du Ségur de la santé et le plan de soutien à l'hôpital, rappelant que le financement de ce plan ne saurait être assuré par la Cades. 

Surtout, en cohérence avec la position de la commission sur le PLFSS 2021, le présent amendement vise à supprimer le dispositif proposé qui, en l'espèce, n'a pas d'impact sur les comptes de la sécurité sociale et ne relève donc pas d'une LFSS.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 767

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de la LFSS 2021, l’État s’est engagé à reprendre 13 milliards d’euros de dette hospitalière en échange d’une contractualisation entre les ARS et les hôpitaux prévoyant des engagements d’économies sur leurs dépenses de fonctionnement.

Nous sommes opposés à l’instauration d’un outil supplémentaire de restructuration des hôpitaux aux mains des ARS, sur le modèle du COPERMO.

A l’heure où les hôpitaux ont besoin de moyens financiers pour ouvrir des lits et embaucher du personnel, il est nécessaire de leur donner des marges de manœuvre pour se renforcer sans opposer dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement.

C’est pourquoi cet amendement propose que les contrats conclus entre les hôpitaux et les ARS en échange de reprise de dette ne soient pas conditionnées à des mesures d’économie sur les dépenses de fonctionnement des établissements de santé.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 882 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement a engagé, dans le cadre du « Ségur de la santé », un plan massif d’investissement en faveur des établissements publics de santé, afin de les accompagner dans une trajectoire de désendettement et de rétablissement de leur taux d’investissement. L’article 50 de la loi de financement pour 2021 a ainsi prévu le versement sur une période maximale de dix ans – entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 – d’une enveloppe de 13 milliards d’euros.

Pour autant, ce plan ne saurait être assuré par la Cades. Aussi, il est proposé de supprimer l'article 5 qui ne relève donc pas d'une loi de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 3 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BONNE, BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, HUGONET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RICHER et MM. SAUTAREL, SAVARY, SIDO et SOL


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

Objet

Dans le cadre du Ségur de la Santé, le Gouvernement a engagé un plan doté de 13 Md € en soutien des établissements assurant le service public hospitalier pour à la fois améliorer la situation financière des établissements et favoriser l’investissement. Ce plan doit être mis en œuvre via la contractualisation entre les établissements concernés et les ARS.

L’article 5 pose le principe d’un cadre contractuel distinct au niveau calendaire pour des contrats visant à l’amélioration de la situation financière des établissements, - avec le maintien d’une conclusion avant le 31 décembre 2021 -, et ceux visant la sélection de projets d’investissements, en prévoyant la possibilité d’une conclusion jusqu’au 31 décembre 2028.

Ce cadre contractuel distinct, autour d’une notion non définie d’investissements structurants, n’est pas satisfaisant.

Le présent amendement a donc pour objet de rectifier cette rédaction et ainsi de sécuriser juridiquement la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 912 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et le conseil de surveillance de l’établissement concerné » ;

Objet

À l’occasion de la loi HPST de 2009, le législateur a souhaité confier aux conseils de surveillance un rôle d’orientation et de contrôle. Composé de représentants des collectivités territoriales, du personnel médical et non médical et de personnalités qualifiées, il a pour missions principales de se prononcer sur la stratégie de l’établissement et d’exercer à son égard le contrôle permanent de sa gestion. Il délibère, entre autres, sur le compte financier. Il semble donc logique et important qu’il soit associé au contrat de versement de cette dotation.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain renforce la positon défendue par le Sénat dans le cadre du plan "ma santé 2022" et de la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, en renforçant la coordination territoriale au service des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 910 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

structurants

par les mots :

, de désendettement, d’amélioration de la situation financière et de transformation,

Objet

L’article 5 du PLFSS 2022 modifie l’article 50 de la LFSS pour 2021. Cet article avait pour ambition de désendetter les établissements sanitaires et médico-sociaux en attribuant des crédits pour l’investissement et non en procédant à des reprises de dette. Prenant acte de cette contradiction, la rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat et le rapporteur de la commission des finances du Sénat s’étaient prononcés contre cette disposition lors du PLFSS 2021.

La modification apportée n’est pas seulement un allongement des délais supplémentaires de la contractualisation obligatoire entre les ARS et les établissements bénéficiaires du dispositif. C’est le conditionnement du financement à des « investissements structurants » plutôt que des investissements « de désendettement, d'amélioration de la situation financière et de transformation » comme cela était inscrit dans la LFSS de 2021 .

Sur le plan juridique, cette notion paraît fort imprécise. Par ailleurs, pour une dotation qui a pour objectif de réduire l’endettement des établissements, il nous paraît inapproprié de la soumettre uniquement à ce type d’investissement. Nombreux sont les établissements qui ont des besoins de financement à court terme ou de fonctionnement. Cela engendre des inégalités dans la répartition des crédits du Ségur de la santé. Les établissements dont la situation financière, matérielle ou humaine ne permet pas d’investissement structurant massif seront pénalisés.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à supprimer cette inégalité, revenir à l'esprit initial du dispositif et accessoirement éviter au gouvernement de se dédire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 826

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. » ;

Objet

Par cet amendement, nous visons à garantir que les projets d’investissement financés dans le cadre de Ségur ne conduisent pas à une diminution du nombre de lits ou à réduire la couverture territoriale et éloigner davantage les citoyens de leurs établissements publics de santé.

C’est par exemple la fermeture programmée des hôpitaux Bichat et Beaujon au profit d’un nouvel hôpital géant à Saint-Ouen, appelé Grand Hôpital Nord qui va entrainer la fermeture de 300 lits d’hospitalisation ainsi que l’éloignement des urgences pour les quartiers les plus populaires du nord de Paris et un nouvel hôpital géant inhumain et ingérable pour les personnels.

Aux côtés des personnels et usagers regroupés au sein du collectif pour la sauvegarde de l’hôpital Bichat-Beaujon, de l’hôpital Henri Mondor, de l’hôpital Hôtel-Dieu et bien d’autres nous militons pour le maintien des structures hospitalières de proximité et la création de nouveaux hôpitaux dans les territoires insuffisamment dotés en hôpitaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

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N° 915 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « le nombre de lits hospitaliers, de personnels et de moyens nécessaires à la prise en charge des patients en cohérence avec les besoins en santé de la population » ; 

Objet

La prise en compte des besoins de santé du territoire pour évaluer le montant des budgets par établissement est une revendication portée par le collectif Nôtre Hôpital c’est vous. Les modalités actuelles de calcul de la performance économique tendent à favoriser les dimensions techniques du soin. Le critère « d’analyse financière » ne peut plus être le premier motif de calcul de financement. Il nous faut construire le budget de la sécurité sociale en fonction des besoins des territoires et non d’objectifs financiers nationaux à atteindre.

Par cet amendement, Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose que le montant de la dotation mentionnée au I soit versé en fonction des besoins humains et matériels définis dans chaque territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 918 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MONIER, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° du III, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , de progression des effectifs des personnels médicaux et non-médicaux » ;

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il indique pour chaque établissement bénéficiaire l’évolution du nombre de services, du nombre de lits ainsi que des effectifs des personnels médicaux et non-médicaux.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ajoute la progression des effectifs parmi les éléments que doit préciser le contrat passé entre l’ARS et l’établissement de santé pour le versement de la dotation prévue à l’article 50 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021.

En effet, les établissements de santé ont prioritairement des besoins humains. Les personnels n’ont jamais autant manqué et, malgré les 15 000 embauches et les revalorisations des rémunérations annoncées dans le cadre du Ségur, certains lits et services ferment, faute d’effectifs et les conditions de travail des personnels continuent de se dégrader.

Pourtant des solutions existent pour dégager du temps médical, notamment par l'embauche de personnels non soignants, afin de mettre fin à la dérive du glissement de tâches qui aboutit à ce que le temps médical des personnels soignants soient accaparé par des tâches administratives chronophages.

Il nous paraît donc essentiel que les contrats mentionnés dans l’article soient axés non seulement sur le désendettement et l’investissement mais aussi sur la progression des effectifs au sein des établissements.

En outre, la remise d’un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation prévue à l’article 50 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 a été insérée à cet article, à l’Assemblée Nationale.

Cet amendement en complète le contenu par des éléments relatifs à l’évolution du nombre de services, de lits et les effectifs, dans un objectif de transparence et de bonne information de la représentation nationale qui pourra ainsi suivre avec précision, pour chaque établissement concerné, la mise en œuvre de cette dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 812

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 prévoit l’affectation d’une fraction de taxe sur les salaires à la CNSA dès 2021 pour financer la création d’une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée à la perte d’autonomie.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE sont opposé.es à la création de cette 5ème branche qui repose sur un financement par les salarié·es eux-mêmes via une fiscalisation accrue de la sécurité sociale.

Les enjeux d’une meilleure prise en charge du vieillissement de la population et de l’amélioration des conditions de travail des personnels du secteur médico-social nécessitent de mettre à contribution les entreprises et les revenus financiers.

Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article.

 






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1057

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

203,9

233,6

-29,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,9

0,8

Vieillesse

247,2

250,4

-3,3

Famille

50,8

49,4

1,4

Autonomie

32,0

32,4

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

534,2

565,5

-31,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

532,1

565,8

-33,7

;

II. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

202,4

232,1

-29,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,5

0,7

Vieillesse

140,8

143,7

-3,0

Famille

50,8

49,4

1,4

Autonomie

32,0

32,4

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

425,4

456,4

-31,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

424,5

458,0

-33,5

 ;

III. – Alinéa 7, tableau, dernière colonne

Remplacer le montant :

- 2,4

par le montant :

- 2,5

Objet

Le présent amendement rectifie pour 2021 les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les tableaux d’équilibre, par branche, pour le régime général et pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale afin de prendre en compte plusieurs éléments d’information nouveaux.

L’amélioration du cadrage macro-économique, conformément à la saisine rectificative du HCFP, conduit à majorer l’hypothèse de croissance du PIB en volume de ¼ de point et la progression de la masse salariale du secteur privé de 1 point en 2021. La progression de la masse salariale 2021 est ainsi prévue à +7,2%, générant 2Md€ de recettes de plus au régime général par rapport à la prévision initiale au moment de la commission des comptes de septembre 2021.

Les dépenses ONDAM sont par ailleurs revues à la hausse par amendement à l’article 8 afin de couvrir des besoins supplémentaires de compensation aux acteurs de santé des surcoûts liés à l’épidémie de covid-19 et de tenir compte de la dynamique plus forte que prévue des dépenses de soins de ville, notamment au titre des produits de santé.

Enfin, l’amendement intègre l’affectation à la sécurité sociale de 0,7 milliard d’euros de TVA, prévue en PLFR 2021, au titre de la compensation des achats de vaccins pour des pays tiers.

Le solde du régime général et du FSV pour 2021 est ainsi amélioré de 1,1 Md€ par rapport au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1056

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

95,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

12,5

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

4,3

Autres prises en charge

7,3

Total

238,8

 

Objet

Par le présent amendement, le Gouvernement propose un nouveau relèvement de l’ONDAM 2021, d’un montant de 1,7 milliards d’euros par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui le portera à 238,8 milliards d’euros.

Ce relèvement vise à tirer les conséquences des dernières informations disponibles quant aux surcoûts liés à l’épidémie de Covid-19 pour assurer leur compensation, à tenir compte des dernières prévisions d’exécution des dépenses de soins de ville et à permettre d’assurer l’entrée en vigueur dès novembre 2021 des revalorisations salariales découlant des accords Laforcade qui devaient entrer en vigueur en janvier 2022. Ces 1,7 milliards d’euros supplémentaires permettront en effet :

-          De verser 1,1 milliard d’euros supplémentaires de compensation des surcoûts liés à l’épidémie de covid-19 aux acteurs du système de santé dont 0,8 milliard d’euros aux établissements de santé (surcoûts covid, tests de dépistage, campagne de vaccination), 0,2 milliard d’euros aux EHPAD et 0,1 milliard d’euros par l’intermédiaire d’un abondement du fonds d’intervention régional;

-          De permettre le financement dès novembre 2021 des revalorisations salariales des personnels des établissements et services pour personnes handicapées découlant des accords Laforcade et devant initialement entrer en vigueur en janvier 2022, pour un montant de 60 M€ en 2021 ;

-          De tenir compte d’une révision à la hausse de la dynamique des dépenses de soins de ville en 2021, à hauteur de 0,5 milliard d’euros par rapport au montant intégré dans le texte initial, dont 0,1 Md€ découlant de l’impact de l’épidémie de covid-19 sur les indemnités journalières.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 128

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 46, première phrase

Supprimer les mots :

au plus tard

Objet

L'Assemblée nationale ayant prévu que les statuts collectifs de l'Acoss, des Urssaf et des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés depuis la CIPAV à compter du 1er janvier 2026, le présent amendement tend à prévoir que les accords conclus en vue de préciser les modalités, conditions et garanties applicables à ces salariés dans le cadre de leur transfert s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 922 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire tel que défini par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, toute la durée du régime de sortie de crise sanitaire tel que défini par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, ainsi que pour une période de douze mois à l’issue de celles-ci, les services d’information et de suivi des dossiers des particuliers par téléphone des caisses primaires d’assurance maladie sont gratuits et l’accès à ceux-ci sont garantis sous 72 heures.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objectif de rendre plus simple et effectif l’accès aux services publics essentiels au regard de la crise économique et sociale.

En raison de la crise sanitaire, plus d’un million de nos concitoyens ont basculé dans la pauvreté. Toutes les associations de soutien aux personnes en difficultés font d’ailleurs état d’une explosion de la demande d’aide alimentaire ou d’accompagnement social. Les démarches d’accès à la CMU suivent logiquement ce phénomène.

Or, en raison du processus de dématérialisation engagé depuis plusieurs années et des conditions sanitaires, de nombreuses personnes ne maitrisant pas toujours les outils numériques se trouvent aujourd’hui dans l’impossibilité d’obtenir des réponses à leurs questions ou de l’aide dans leurs démarches.

Rendre, pour ceux qui ne le sont pas encore, ces services gratuits et garantir un accès à ceux-ci sous 72h après le premier appel permettra donc de prendre en charge plus efficacement celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui en ont besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 129

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 26, première phrase

Après les mots :

exerçant l’activité mentionnée

remplacer le mot :

à

par la référence :

au 1° de

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le dispositif « Cesu tiers-payant » ne concerne que les particuliers employeurs et les particuliers recourant à un mandataire, à l’exclusion des particuliers clients de prestataires.

Le Cesu tiers-payant permet en effet aux conseils départementaux de prendre en charge les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi d’un salarié à domicile par un allocataire de l'APA à domicile ou de la PCH sous forme de titres préfinancés au lieu de lui verser ces aides par virement postérieur au paiement du salaire.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 130

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 29

Après le mot :

organismes

insérer le mot :

prestataires

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le nouveau dispositif de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne créé par l'article 11 concerne uniquement les prestataires.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 131

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 88

1° Remplacer les mots :

l’accueil

par les mots :

les activités d’accueil

2° Remplacer le mot :

réalisés

par le mot :

réalisées

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 4 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONNE, BELIN et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, HUGONET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RICHER et MM. SAUTAREL, SAVARY, SIDO et SOL


ARTICLE 11


Après l’alinéa 88

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les structures assurant des services à la personne intermédiés peuvent, à compter du 1er avril 2022, solliciter les aides sociales et fiscales correspondant aux dépenses effectuées par les particuliers au titre des services qu’elles délivrent facturés à compter du 1er janvier 2022.

Objet

La généralisation de la mise en place de la contemporanéité du crédit d’impôt pour les particuliers employeurs est prévue au 1er janvier 2022.

Cependant, elle n’est annoncée qu’au 1er avril 2022 pour les entreprises de services à la personne.

Or, ce dispositif, outre qu’il va rendre le travail au noir dépourvu d’intérêt économique, constitue avant tout une mesure déterminante en faveur du pouvoir d’achat des Français.

Cet amendement vise donc à permettre à tous les foyers ayant recours à des services à la personne de bénéficier de cette mesure dès le 1er janvier 2022.

Il autorise les structures de services à la personne à mettre en place un processus transitoire, qui leur permettrait d’offrir dès le 1er janvier 2022 un équivalent du crédit d’impôt instantané à leurs clients. Pour ce faire, elles consentiraient sur les trois premiers mois de l’année 2022 l’avance de trésorerie du crédit d’impôt auquel auraient droit leurs clients et auraient ensuite la possibilité de se faire rembourser cette avance dès la généralisation de crédit d’impôt immédiat à partir du 1er avril 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 132

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 89

Remplacer le mot :

activités

par le mot :

prestations

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 358 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KLINGER, HAYE et REICHARDT, Mmes DREXLER, MULLER-BRONN et SCHILLINGER, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON, SOMON et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. LEVI et CHARON, Mme GRUNY, M. KERN, Mmes CHAUVIN, PERROT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, de NICOLAY, BRISSON, BURGOA et FAVREAU, Mmes LAVARDE, BOURRAT, SOLLOGOUB, JOSEPH, HERZOG et RAIMOND-PAVERO et MM. BELIN, LEFÈVRE, Jean-Michel ARNAUD, LAMÉNIE, RAPIN, MANDELLI, LONGUET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« f) Les rémunérations et indemnités perçues par les employés des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ainsi que des associations et fondations sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, à l’occasion d’au plus six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif, mentionnées au c du 1° du 7 de l’article 261 du même code ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures de déclaration d’emplois ponctuels, pour les associations à caractère social ou philanthropique ainsi que pour les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises qui y auraient recours, dans le cadre de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées, dans l’année, à leur profit exclusif.

En effet, lors de manifestations de ce type et pour une question de logistique, il est souvent fait appel à des bénévoles et en cas de manque de bénévoles, à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, pour sécuriser un parking, tenir des toilettes, etc.

Aujourd’hui, l’URSSAF impose aux représentants des associations, fondations et des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois (même pour quelques heures de poste), sous peine de sanctions et ceci alors que ces emplois répondent, dans leur grande majorité, aux critères de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.

Dans un souci de simplification, cet amendement entend exclure de la liste de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, ces emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations et fondations ainsi que des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises et dans la limite de 6 manifestations par an (comme il existe déjà une dérogation similaire pour les intéressés, pour l’application de la TVA (article 261 du code général des impôts) au regard des recettes de « six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés notamment au b du 7. (organismes à caractère social ou philanthropique de l’article 261 du code général des impôts »)).

Ces manifestations de bienfaisance et de soutien sont celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts sociaux ou philanthropique poursuivis.

Comme en matière de TVA, il est indispensable de prendre en compte le but poursuivi par les organismes sans but lucratif pour adapter la charge sociale qui leur incombe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 654 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. CHARON et de NICOLAY et Mmes BELRHITI et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l?impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ; 

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 

2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l'impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

- à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l'impôt sur le revenu en France, à raison de l'origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé. 

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée : 

1° Au premier alinéa du I de l'article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ; 

2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ». 

III. - Le 1° du I du présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021. 

IV. - Le 1° du même I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021. 

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer l?ensemble des non-résidents - sans distinction géographique - du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu?ils perçoivent en France. 

Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d?un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d?aucune prestation sociale. 

Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d?unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l?Union européenne a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d?un État membre de l?Union européenne, de l?espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers. 

Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l?Union européenne, de l?espace économique européen et de la Suisse. 

L?assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d?un État tiers demeure. Cela constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l?impôt et décourage également l?investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l?étranger. 

Les non-résidents s?acquittent dans la majorité des cas  - en plus de la CSG-CRDS en France - d?une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l?étranger (CFE) soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ceci les conduit, dès lors, à subir une double imposition à finalité sociale. 

Au nom du principe d?équité fiscale, l?exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu?ils habitent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 635

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CAZEBONNE et HAVET et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le 2° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre, en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement.
La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.
Cette situation était contraire au droit de l’Union européenne, et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.
Si la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a abrogé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, elle a néanmoins limité cette abrogation aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
Or, cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le fait de résider dans l'UE, l'EEE ou en Suisse n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.
De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d'une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux).
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 920 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LECONTE et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;

2° À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l’article 15 est supprimé ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

IV. – Le 1° du II s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

V. – Le 2° du II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement a proposé dans le PLFSS 2019 la suppression de l’assujettissement à la CSG / CRDS sur les revenus du capital aux personnes non résidentes fiscales, mais installées dans l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse. En effet, le principe d’unicité de la législation applicable posé par l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 engendrait pour l’État un risque contentieux important si les dispositions existantes n’étaient pas modifiées.

Toutefois, la subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents et non d’autres, en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Il est donc proposé ici d’étendre la suppression de l’assujettissement à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français, comme le réclament nombre de Français non installés dans l’EEE ou la Suisse et devant faire face à ce prélèvement injuste.

Rappelons enfin que cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été voté en première lecture au Sénat le 19 mai 2020 comme article 21 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France présentée par le Sénateur Retailleau. Il est donc cohérent que cet amendement soit aussi voté lors de ce PLF SS, ce que la majorité sénatoriale n’a pourtant pas fait lors de la discussion sur le PLF SS 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 2 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRASSA, LE GLEUT et RETAILLEAU, Mmes LAVARDE et PROCACCIA, M. BASCHER, Mmes Laure DARCOS et Valérie BOYER, M. BURGOA, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. CHARON, Mme DUMONT, M. GENET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, qui sont redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, les Français de l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale de l’UE, EEE et de Suisse sont exonérés alors que nos compatriotes affiliés à un régime de sécurité sociale obligatoire d’un pays tiers resteront soumis à ces prélèvements.

Il y a donc une discrimination entre les Français de l'étranger suivant le pays dans lequel ils habitent. C'est en contradiction avec le principe d'égalité.

Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen d’une part et les Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays situé hors de l’UE et de l’EEE.

Cet article a déjà été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (art. 21) sans opposition, dans le cadre de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, rapportée par Mme Jacky Deromedi.

Avec un dispositif modifié, le Sénat a adopté le 12 novembre 2020 un amendement voisin de plusieurs collègues prévoyant que l’exonération s’appliquerait aux personnes redevables de l’IRPP en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie.

Notre amendement reprend donc cette solution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 783

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Objet

Alors que la bourse Française dépasse des records, la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 tandis que la CSG sur les revenus du capital a seulement été augmentée de 1 point.

Nous proposons à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 2,8 points.

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des caisses de sécurité sociale pour financer par exemple la revalorisation sur l’inflation de toutes les prestations sociales.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 979 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à proposer une hausse exceptionnelle pour l'année 2022 de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine) pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire.

Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmentée de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n'a été augmentée que de 1 point.

Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale. Ces sommes pourraient ainsi être exceptionnellement affectées à la gestion de la crise sanitaire et au financement à long terme des besoins de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 981 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;

« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à revenir sur la hausse injuste de CSG votée dans la LFSS 2018.

En effet, le Gouvernement avait alors augmenté de 1,7 point la CSG provoquant une perte de pouvoir d’achat importante, notamment chez les retraités et les agents publics.

Après la crise sociale de l’année 2019, le Gouvernement a fixé un seuil à 2 000 euros mensuels en dessous duquel les retraités de sont pas assujettis au taux de CSG revalorisé (6,6 % au lieu de 8,3 %).

Nous proposons de retenir un seuil de 3 000 euros mensuels ce qui permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux retraités.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 237 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et SIDO, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. CHARON, Mme BELLUROT, M. BRISSON, Mme JACQUES, M. JOYANDET, Mme GRUNY, MM. GRAND et GENET, Mme MALET, MM. LOUAULT, CHAIZE, BURGOA et FAVREAU, Mmes GARNIER, GUIDEZ et RICHER, MM. HINGRAY, CAMBON, CHAUVET, LAMÉNIE, KLINGER, Stéphane DEMILLY, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme GOSSELIN, MM. DAUBRESSE et SAVIN, Mmes JOSEPH, VERMEILLET et Marie MERCIER, MM. ROJOUAN et ANGLARS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GREMILLET, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, RIETMANN, PERRIN et LONGUET, Mmes BILLON et DREXLER, MM. DUFFOURG et BOUCHET, Mme SAINT-PÉ, MM. LONGEOT et BELIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et PERROT, MM. PIEDNOIR et TABAROT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme DUMONT, M. LE NAY, Mmes DI FOLCO et RENAUD-GARABEDIAN et MM. BABARY, BOULOUX et BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils proviennent de la location d’une exploitation ou d’une entreprise agricole par une personne bénéficiant d’une pension de retraite en application des articles L. 732-24 ou L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, ces revenus donnent lieu à un abattement de 25 % dans la limite de 20 000 € ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer un abattement fiscal au profit des retraités agricoles lorsque ces derniers décident de mettre en location une partie ou l’intégralité de leurs exploitations, une opération plus communément appelée « fermage ».

En effet, nul n’ignore que les agriculteurs perçoivent un très faible niveau de retraite ; en témoigne l'adoption de la proposition de loi n°539 (2019-2020), devenu texte de loi n°112 (2019-2020), visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, laquelle qualifiait le niveau de pension de « en deçà du seuil de pauvreté ». 

Aussi, le « fermage » est devenu une option pour les agriculteurs retraités qui cherchent à obtenir un complément à la faible pension de retraite qu’ils perçoivent. Toutefois, cette option se heurte à un niveau d’imposition très important (jusqu’à 60%).   C’est pourquoi, à travers cet amendement, il est demandé de faire bénéficier les agriculteurs retraités d’un abattement de la CSG (en l’occurrence la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, composante de la CSG qui frappe les revenus fonciers) à hauteur de 25% (plafonné à 20 000 €) pour la location de leur exploitation agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 831 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « III et III bis » sont remplacés par les mots : « III, III bis, IV et V » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation aux I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. » ;

3° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – Le 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des revenus du patrimoine bénéficiant des dispositions des IV et V de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 978 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mmes MEUNIER, LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 %, assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et républicain vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale. La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donnée lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie. Le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.

Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il est nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.

Aucun nouveau financement n’est prévu pour la 5ème branche.

Aussi, il est proposé avec cet amendement une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, obligations, bons de capitalisation, etc.) émis en France et hors de France.

Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel. Un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la flat tax en 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 985 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Il est créé une contribution dénommée contribution sur les successions et les donations, dont la mission est de financer une partie des besoins de dépenses en autonomie.

« Cette contribution est fixée sur l’actif net taxable comme suit :

« 

De 0 à 150 000 € inclus

0 %

De 150 000 € à 1 000 000 €

1 %

Au-delà de 1 000 000 €

2 %

« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et républicain vise à reprendre une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie, à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation les plus importantes, les "petites" successions étant exclues de cette contribution.

La 5ème branche relative à l’autonomie n’a aujourd’hui pas fait l’objet d’un nouveau mode de financement : elle se réduit à peau de chagrin. De plus, le gouvernement a abandonné toute ambition dans ce domaine avec le renoncement à une loi spécifique sur l'autonomie pourtant très attendue.

Aujourd’hui nous connaissons les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.

Aussi, il appartient au législateur, faut de solutions apportées par le gouvernement, de proposer au débat public des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manœuvres pour financer la dépendance et la perte d’autonomie.

Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 988 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».

Objet

Il est nécessaire et urgent de créer une nouvelle ressource pour la cinquième branche « Autonomie », au-delà de l’affectation d’une fraction de 0,15 point de CSG prévue à partir de 2024.

Alors que la Cour des Comptes estime que grâce à cette réaffectation « le déficit de la branche autonomie ferait place à partir de 2024 à un excédent, qui permettrait d’amortir les déficits 2021 à 2023 », elle ne représentera que 2,3 milliards d’euros, alors que le rapport Libault fixe à 6,5 milliards d’euros le besoin de financement pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024 et 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030

Sans financement propre et conséquent, le risque de perte d’autonomie ne sera jamais vraiment pris en charge par la Sécurité Sociale et la solidarité nationale. Or, les besoins sont croissants pour les personnes âgées ou en situation de handicap et leurs familles comme pour répondre à la crise dramatique de l’attractivité des métiers du ‘prendre soin’.

L’objet de cet amendement est donc de créer une contribution d’un taux de 1 % sur les successions et donations supérieures à 150 000 euros d’actif successoral net.

Faisant écho à l’une des propositions du rapport Libault, ce financement a l’avantage de ne pas peser sur les revenus d’activité trop sollicités par rapport aux contributions basées sur les patrimoines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 786 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 242-... – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre à cotisation sociale les revenus financiers des sociétés.

Face à l’urgence sanitaire et la nécessité de trouver de nouvelles recettes pour financer notre système de santé, nous proposons de mettre à contribution les montants versés aux actionnaires aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de la Sécurité sociale.

Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 11).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 789 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».

Objet

La perte d’autonomie doit être partie intégrante de la branche Assurance maladie au sein du régime général comme étant un aléa de la vie. La création d’une branche spécifique de la perte d’autonomie entraine une segmentation de l’universalité de la Sécurité sociale que nous refusons.

Cet amendement de repli propose donc de donner à la branche des recettes propres supplémentaires en mettant à contribution les actionnaires plutôt que les salarié.es et les retraité.es.

Nous proposons donc de mettre à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2% pour financer la branche autonomie.

Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d’euros en 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 12 à un additionnel après l'art. 11).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 380

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 1 % est prélevée sur l’ensemble des dividendes des entreprises.

Objet

Par cet amendement d’appel, nous proposons d’établir une contribution financière d’un taux de 1 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises afin que celles-ci participent à l’adaptation de la société au vieillissement. L’objectif est d’augmenter le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie afin de mieux prendre en charge les situations de perte d’autonomie en garantissant une égalité de traitement sur le territoire national. 

Les dividendes ne sont que rarement réinvestis en France, mais enrichissent des fonds de pension, des gestionnaires d’actifs et des fonds vautours. Ils sont symptomatiques d’un modèle qui repose sur la création de valeur actionnariale à court terme, tout en négligeant toute responsabilité sociale, notamment en ce qui concerne les personnes âgées et dépendantes. Les grandes entreprises et leurs actionnaires devraient participer à l’effort de solidarité commun, dont les plus riches ne doivent pas pouvoir s’exempter. 

De plus, nos aînés ne doivent pas être considérés comme une charge pour la société. Ils et elles sont un maillon essentiel dans la cohésion sociale. Les personnes en situation de handicap ne doivent pas subir de marginalisation et d’exclusion, elles doivent faire l’objet d’un accompagnement humain et matériel à la hauteur des enjeux de notre société. 

Ainsi nous pensons qu’il y a une priorité aujourd'hui à octroyer davantage de moyens pour accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie ainsi que les personnes en situation de handicap.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 320 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, BRISSON et KERN, Mme BILLON, MM. BURGOA, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, CHAUVIN, PUISSAT et BELRHITI, M. LAUGIER, Mme MALET, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. BABARY et KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, LONGUET, CHARON, BELIN, HOUPERT, LEVI, GENET, WATTEBLED, LAMÉNIE et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Pascal MARTIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, SIDO et SOMON, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mmes MÉLOT, GRUNY et THOMAS et MM. SAVARY et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement abaisse le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à 5% sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats de complémentaires santé qui intègrent une prise en charge financière de thérapeutiques non médicamenteuses, à savoir des séances de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée pour leurs adhérents, sous réserve que ces garanties respectent les critères du contrat responsable.

Le dispositif doit encourager le développement de la prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire de thérapeutiques non médicamenteuses, dont la validité est reconnue en France par la HAS et l’Inserm, au service de la santé de leurs adhérents.

Il existe aujourd’hui quatre taux dérogatoires de TSA au taux de 13,27% de TSA prévues à l’article L.862-4 du code de la sécurité sociale existant, visant des populations et des types de garantie.

Il est donc proposé de créer une incitation marquante à proposer et souscrire ce type de garanties qui seraient mécaniquement rendues moins onéreuses pour l’adhérent.

Bien que ne créant pas de baisse de recettes pour l’Etat puisque ces garanties n’existent pas encore, les charges qui pourraient néanmoins résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 321 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, BRISSON et KERN, Mme BILLON, MM. BURGOA, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, CHAUVIN, PUISSAT et BELRHITI, M. LAUGIER, Mme MALET, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. BABARY et KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, LONGUET, CHARON, BELIN, HOUPERT, LEVI, GENET, WATTEBLED, LAMÉNIE et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Pascal MARTIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, SIDO, SOMON et CAPUS, Mmes LOPEZ, BORCHIO FONTIMP et DI FOLCO, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mmes MÉLOT, LASSARADE et THOMAS et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement des prescriptions prévues à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, validées par la Haute Autorité de santé et non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à réduire le taux de TSA uniquement pour les garanties permettant le remboursement de l’activité physique adaptée prescrite sur ordonnance, sous réserve que ces garanties respectent les critères du contrat responsable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 133

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 46 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, PLA, Patrice JOLY, GILLÉ, ANTISTE et BOURGI


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Supprimer les mots :

au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense,

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

obligatoirement

Objet

Cet amendement vise à établir une nouvelle rédaction de l’article 12, conforme aux dispositions de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui réserve la participation financière des employeurs publics aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence.

L’article 12 restreint la portée de l’ordonnance aux seuls contrats collectifs obligatoires, réduisant ainsi le régime social et fiscal aux seuls agents dont les employeurs auront fait le choix de cet unique dispositif de couverture.

Là où l’ordonnance visait l’objectif de réduire les inégalités avec les salariés du secteur privé, l’article 12 du PLFSS ainsi rédigé reviendrait à terme à créer des inégalités entre agents de la Fonction publique. 

Aussi, cet amendement vise à rétablir l’équité aussi bien entre dispositifs de couverture qu’entre agents publics. En ce sens, il permet de respecter l’esprit de la réforme PSC en cours dans la Fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 395 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes BILLON et DEVÉSA, MM. LEVI et MOGA et Mme HERZOG


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Supprimer les mots :

au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense,

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

obligatoirement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Si la participation financière des employeurs publics y est rendue obligatoire sur les cotisations des garanties santé, et possiblement prévoyance des agents, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective ou individuelle, à adhésion obligatoire ou facultative. 

 Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article. Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs.

La rédaction actuelle de l’article 12 est insuffisante, au titre de l’iniquité qu’elle créé entre agents publics. Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et non à un seul type de contrat. Il convient de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la Fonction publique, sans distinction entre eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAVREAU, BELIN, Daniel LAURENT, GENET, KAROUTCHI, CHARON et SAURY, Mmes JOSEPH et DUMONT, MM. BRISSON, BOUCHET et KLINGER, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, SAVARY et MANDELLI et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense

II. – Alinéa 4, seconde phrase

1° Après le mot :

participation

insérer le mot :

obligatoire

2° Supprimer le mot :

obligatoirement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Si la participation financière des employeurs publics y est rendue obligatoire sur les cotisations des garanties santé, et possiblement prévoyance des agents, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective ou individuelle, à adhésion obligatoire ou facultative.

Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article. Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs.

Que se passera-t-il concrètement pour les agents dont l’employeur aura choisi un dispositif autre qu’un contrat collectif à adhésion obligatoire ? Ils ne pourront pas bénéficier des mêmes droits en matière d’exonérations sociales et fiscales que les autres ? Sur quels fondements ? Comment les pouvoirs publics pourront-ils alors le justifier aux agents ?

La rédaction actuelle de l’article 12 est insuffisante, au titre de l’iniquité qu’elle créé entre agents publics. Ce point doit donc être éclairci et ne doit pas être source de confusion. Toute ambiguïté doit être levée. Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et non à un seul type de contrat.

Il convient de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la Fonction publique, sans distinction entre eux. Cet amendement est porté avec l’appui de la Mutualité Fonction Publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 44 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, PLA et Patrice JOLY, Mme POUMIROL et MM. GILLÉ, ANTISTE et BOURGI


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Après le mot :

complémentaire

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 4, seconde phrase

1° Après les mots :

Cette participation

insérer le mot :

obligatoire

2° Supprimer le mot :

obligatoirement

Objet

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents.

La protection sociale complémentaire telle qu’envisagée dans la Fonction publique par cette ordonnance est organisée de façon spécifique et différente du secteur privé.

Ainsi, si la participation financière des employeurs publics y est rendue obligatoire sur les cotisations des garanties santé et possiblement prévoyance des agents, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective ou individuelle, à adhésion obligatoire ou facultative.  

Le parallèle avec les seuls contrats obligatoires prévalant dans le secteur privé ne saurait donc être fait.

La rédaction actuelle comporte donc une ambiguïté en la matière qu’il convient de lever. Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et non à un seul type de contrat. 

Il convient de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la Fonction publique, sans distinction entre eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 443 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, BONNE et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. DARNAUD, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense

II. – Alinéa 4, seconde phrase

1° Après le mot :

participation

insérer le mot :

obligatoire

2° Supprimer le mot :

obligatoirement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Si la participation financière des employeurs publics y est rendue obligatoire sur les cotisations des garanties santé, et possiblement prévoyance des agents, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective ou individuelle, à adhésion obligatoire ou facultative.

Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article. Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs.

Que se passera-t-il concrètement pour les agents dont l’employeur aura choisi un dispositif autre qu’un contrat collectif à adhésion obligatoire ? Ils ne pourront pas bénéficier des mêmes droits en matière d’exonérations sociales et fiscales que les autres ? Sur quels fondements ? Comment les pouvoirs publics pourront-ils alors le justifier aux agents ?

La rédaction actuelle de l’article 12 est insuffisante, au titre de l’iniquité qu’elle créé entre agents publics. Ce point doit donc être éclairci et ne doit pas être source de confusion. Toute ambiguïté doit être levée. Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et non à un seul type de contrat.

Il convient de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la Fonction publique, sans distinction entre eux. Cet amendement est porté avec l’appui de la Mutualité Fonction Publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 614 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET et MM. MOHAMED SOILIHI, RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense

II. – Alinéa 4, seconde phrase

1° Après les mots :

participation

insérer le mot :

obligatoire

2° Supprimer le mot :

obligatoirement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Si la participation financière des employeurs publics y est rendue obligatoire sur les cotisations des garanties santé, et possiblement prévoyance des agents, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective ou individuelle, à adhésion obligatoire ou facultative.

Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article.

Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs.

Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et non à un seul type de contrat.

Il convient de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la Fonction publique, sans distinction entre eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 768

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense

II. – Alinéa 4, seconde phrase

1° Après le mot :

participation

insérer le mot :

obligatoire

2° Supprimer le mot :

obligatoirement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents publics.

Suite à la présentation de l’ordonnance en conseil des ministres le 17 février 2021, le compte-rendu indiquait clairement « les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé. »  C’est au titre de cette obligation de participation que l’article prévoit un dispositif d’exonération fiscale.

Or, sa rédaction actuelle comporte une ambiguïté en la matière qu’il convient de lever. Il est donc proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents.

Cette nouvelle rédaction est par ailleurs cohérente avec les dispositions prévues au III de l’article, relatives aux agents publics de l’État et aux militaires.

Elle respecte par ailleurs le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la fonction publique, sans distinction entre eux.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 15 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, Daniel LAURENT, KAROUTCHI, GENET, CHARON, BOUCHET, SAVARY et KLINGER, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA et BRISSON, Mmes DUMONT et JOSEPH, MM. SAURY et MANDELLI et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique.

Objet

L’harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents et la création d’un mécanisme d’exonération fiscale et sociale en la matière nécessitent d’être quantifiés afin d’adapter le dispositif si nécessaire, et encourager la couverture la plus large des agents de la Fonction publique, indépendamment du dispositif de protection de PSC retenu par l’employeur public.

Cet amendement vise à porter une réflexion sur l’article 12, conforme aux dispositions de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, qui réserve la participation financière obligatoire des employeurs publics à tous les contrats : contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence.

Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article. Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs.

Que se passera-t-il concrètement pour les agents dont l’employeur aura choisi un dispositif autre qu’un contrat collectif à adhésion obligatoire ? Ils ne pourront pas bénéficier des mêmes droits en matière d’exonérations sociales et fiscales que les autres ? Sur quels fondements ? Comment les pouvoirs publics pourront-ils alors le justifier aux agents ?

Sur la base d’un rapport préalable, l’idée est de ne pas réduire la portée de l’ordonnance aux seuls contrats collectifs obligatoires, réduisant ainsi le régime social et fiscal aux seuls agents dont les employeurs auront fait le choix de cet unique dispositif de couverture.

Là où l’ordonnance visait l’objectif de réduire les inégalités avec les salariés du secteur privé, l’article 12 du PLFSS ainsi rédigé reviendrait à terme à créer des inégalités entre agents de la Fonction publique.

Aussi, cet amendement, via une réflexion élargie, vise à rétablir l’équité aussi bien entre dispositifs de couverture qu’entre agents publics. En ce sens, il permet de respecter l’esprit de la réforme PSC en cours dans la Fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 45 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, PLA, BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY et GILLÉ


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique.

Objet

L’harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents et la création d’un mécanisme d’exonération fiscale et sociale en la matière nécessitent d’être quantifiés afin d’adapter le dispositif si nécessaire, et encourager la couverture la plus large des agents de la Fonction publique, indépendamment du dispositif de protection de PSC retenu par l’employeur public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 403 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et CHANTREL, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET, M. REDON-SARRAZY et Mmes POUMIROL, MEUNIER et JASMIN


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique.

Objet

L’harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents et la création d’un mécanisme d’exonération fiscale et sociale en la matière nécessitent d’être quantifiés afin d’adapter le dispositif si nécessaire, et encourager la couverture la plus large des agents de la Fonction publique, indépendamment du dispositif de protection de PSC retenu par l’employeur public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 637 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD et JEANSANNETAS


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique.

Objet

Cet amendement vise à évaluer l'impact de l'harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents. 

L’harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents et la création d’un mécanisme d’exonération fiscale et sociale en la matière nécessitent d’être quantifiés afin d’adapter le dispositif si nécessaire, et encourager la couverture la plus large des agents de la Fonction publique, indépendamment du dispositif de protection de PSC retenu par l’employeur public.

Cet amendement vise à porter une réflexion sur l’article 12, conforme aux dispositions de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui réserve la participation financière obligatoire des employeurs publics à tous les contrats : contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence.

Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article. Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs. 

Que se passera-t-il concrètement pour les agents dont l’employeur aura choisi un dispositif autre qu’un contrat collectif à adhésion obligatoire ? Ils ne pourront pas bénéficier des mêmes droits en matière d’exonérations sociales et fiscales que les autres ? Sur quels fondements ? Comment les pouvoirs publics pourront-ils alors le justifier aux agents ?

Sur la base d’un rapport préalable, l’idée est de ne pas réduire la portée de l’ordonnance aux seuls contrats collectifs obligatoires, réduisant ainsi le régime social et fiscal aux seuls agents dont les employeurs auront fait le choix de cet unique dispositif de couverture.

Là où l’ordonnance visait l’objectif de réduire les inégalités avec les salariés du secteur privé, l’article 12 du PLFSS ainsi rédigé reviendrait à terme à créer des inégalités entre agents de la Fonction publique.

Aussi, cet amendement, via une réflexion élargie, vise à rétablir l’équité aussi bien entre dispositifs de couverture qu’entre agents publics. En ce sens, il permet de respecter l’esprit de la réforme PSC en cours dans la Fonction publique. 

Cet amendement est porté avec l’appui de la Mutualité Fonction Publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1025 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique.

Objet

L’harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents et la création d’un mécanisme d’exonération fiscale et sociale en la matière nécessitent d’être quantifiés afin d’adapter le dispositif si nécessaire, et encourager la couverture la plus large des agents de la Fonction publique, indépendamment du dispositif de protection de PSC retenu par l’employeur public.

Cet amendement vise à porter une réflexion sur l’article 12, conforme aux dispositions de l’ordonnance n°2021- 175 du 17 février 2021, qui réserve la participation financière obligatoire des employeurs publics à tous les contrats : contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence.

Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article. Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs.

Sur la base d’un rapport préalable, l’idée est de ne pas réduire la portée de l’ordonnance aux seuls contrats collectifs obligatoires, réduisant ainsi le régime social et fiscal aux seuls agents dont les employeurs auront fait le choix de cet unique dispositif de couverture.

Là où l’ordonnance visait l’objectif de réduire les inégalités avec les salariés du secteur privé, l’article 12 du PLFSS ainsi rédigé reviendrait à terme à créer des inégalités entre agents de la Fonction publique.

Aussi, cet amendement, via une réflexion élargie, vise à rétablir l’équité aussi bien entre dispositifs de couverture qu’entre agents publics. En ce sens, il permet de respecter l’esprit de la réforme PSC en cours dans la Fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 599 rect.

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 911-2, les mots : « et du risque chômage » sont remplacés par les mots : « , du risque chômage et du risque de perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 911-8, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».

II. – Au premier alinéa des articles L. 141-1 et L. 145-1 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».

III. – À l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».

IV. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 168-8 du même code bénéficiant d’un congé de proche aidant bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation selon les dispositions prévues à l’article L. 3142-26 du code du travail ou, à défaut d’accord, par le 1° de l’article L. 3142-27 du même code.

Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre d’une part le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et d’autre part le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168-8 du même code et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif, ou le cas échéant des indemnités servies aux demandeurs d’emplois.

Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées à l’article L. 168-8 du même code bénéficiant d’un congé de proche aidant destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

V. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 544-1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation.

Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre d’une part le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et d’autre part le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168-8 du même code et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif, ou le cas échéant des indemnités servies aux demandeurs d’emplois.

Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées à l’article L. 544-1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

VI. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application des dispositions de l’article 32 sexies de la présente loi.

Objet

Le Gouvernement a présenté par amendement au PLFSS pour 2022 un dispositif qui revalorise notamment l’AJPA et de la AJPP à niveau du SMIC. Les auteurs du présent amendement estiment que le secteur privé doit désormais accompagner l’État dans cette dynamique de soutien en faveur des proches aidants. Cet amendement est inspiré par une garantie d’ores et déjà proposée par un acteur du secteur.

Cet amendement prévoit que la prise en charge de la différence entre l’allocation journalière du proche aidant (fixée en référence au SMIC) et la rémunération nette des personnes est assurée par les contrats collectifs santé, afin de garantir un maintien de rémunération pour les personnes qui connaîtraient le risque de perte d’autonomie chez un proche.

Le risque pour les assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance est quasi nul dans la mesure où, avant l’application des contrats collectifs santé aux fonctions publiques qui permettra d’accentuer encore l’assiette, il y a en France selon la DARES 25 millions de salariés, lesquelles étant tous couverts par un contrat collectif santé. Nous savons par ailleurs que les bénéficiaires potentiels de l’AJPA ne représentent que 400.000 personnes.

Par ailleurs, l’INSEE précise qu’en 2019, le salaire moyen en France dans le secteur privé s’élevait à 2.424 euros nets et que la même année, le salaire médian s’élevait à 1.940 euros nets. Selon l’INSEE, le salaire médian inférieur de 20 % au salaire moyen, « traduit une plus forte concentration des salaires dans le bas de la distribution » ce qui minimise encore le risque pour les assureurs. Les auteurs ajoutent que les conditions encadrant l’AJPA permettent aux bénéficiaires de percevoir l’allocation que durant 66 jours sur l’ensemble de leur carrière professionnelle. Ainsi, cette nouvelle garantie obligatoire vise à couvrir un risque extrêmement limité et ne met pas en péril l’équilibre des contrats collectifs santé dont l’assiette sera encore renforcé par les dispositions de l’article 12 du PLFSS pour 2022. Les auteurs de l’amendement ont alertés « la place » du dépôt de cet amendement. Par cohérence avec l’article 32 sexies cette nouvelle garantie obligatoire des contrats collectifs santé soutiendra tant les bénéficiaires de l’AJPA que de l’AJPP.

Enfin, un gage financier accompagne ce dispositif, permettant de gager l’exonération sociale des prestations qui seraient versées, conformément au 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les auteurs ajoutent que cette nouvelle garantie constitue un critère conditionnant l’application des dispositions précitées. Par ailleurs, l’amendement propose une exonération sociale sur la part des bénéficiaires des contrats collectifs santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 314 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE, MICOULEAU et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, LONGUET, CARDOUX, PANUNZI, CADEC, LEFÈVRE, PELLEVAT, BURGOA, Bernard FOURNIER, BRISSON et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et BONFANTI-DOSSAT, MM. BELIN et CHARON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DARNAUD, BONNE et GREMILLET, Mmes THOMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. RAPIN et BOUCHET, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. Jean Pierre VOGEL, MANDELLI et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. KLINGER et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Objet

Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies.

En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.

Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique. Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé, puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.

Enfin, cette pratique s’apparente à un malus et rompt ainsi le caractère solidaire du contrat responsable.

C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé par une limitation du niveau possible de différenciation des remboursements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à un additionnel après l'article 12).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 566 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, DÉTRAIGNE, LONGEOT, LEVI et LAMÉNIE, Mme DUMONT et M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable, afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge et de renoncement aux soins.

Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique qui leur est imposée par les complémentaires.

Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.

C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à un additionnel après l'article 12).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 407 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD, FÉRAT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l’article 16 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) à compter du 1er janvier 2021.

L’article 16 de la LFSS pour 2021 a repoussé cette suppression au 1er janvier 2023.

Le dispositif TO-DE consiste en une exonération de charges patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles.

Le report de la suppression de ce dispositif est justifié par l’impact de la crise sanitaire sur la compétitivité des entreprises de la production agricole.

Néanmoins et au-delà de la crise sanitaire, ce dispositif se justifie par la difficulté à laquelle les producteurs agricoles sont confrontés pour recruter des travailleurs saisonniers et par la concurrence d’autres pays européens qui rémunèrent leurs saisonniers en-deçà d’un SMIC français.

Cet amendement vise donc à pérenniser le dispositif TO-DE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 408 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DECOOL, GUERRIAU et Alain MARC, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l’article 16 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) et une amélioration de la dégressivité telle qu’est actuellement organisée.

Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.

Ainsi, pour pouvoir continuer :

- à produire en France,

- avec des standards sociaux élevés (protection sociale, conditions de travail, bonification des heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, logement, protection des jeunes),

l’agriculture a besoin d’être soutenue parce qu’elle est dans un contexte économique en concurrence avec des pays ayant fait des choix sociaux et sociétaux différents.

De plus, le manque de visibilité sur le coût du travail rend difficile pour les entreprises agricoles d’avoir une vision à long terme de l’environnement social et fiscal, freine la production et limite leurs investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 861 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l’article 16 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour faire face à la crise sanitaire, le PLFSS pour 2021 avait prévu la prolongation jusqu’à la fin de l’année 2022 du dispositif d’exonération de cotisations patronales pour l’emploi des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE).

Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, ce dispositif permet aux agriculteurs employeurs de saisonniers agricoles de maintenir la compétitivité de leurs exploitations.

Cet amendement propose de pérenniser ce dispositif pour accompagner une filière en grande difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1019 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, RETAILLEAU, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN, SIDO, SOL et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l’article 16 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE).

L’an dernier, le Sénat avait adopté cette mesure considérant que ces allègements sont nécessaires pour de nombreuses filières agricoles.

Les auteurs de l’amendement proposent au Sénat de renouveler son vote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1024 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, PLA, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. FICHET et HOULLEGATTE, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, MM. LECONTE et REDON-SARRAZY, Mme VAN HEGHE, MM. VAUGRENARD et STANZIONE, Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL, BONNEFOY et BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l’article 16 de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, modifié en 2021, prévoit la suppression du dispositif d’exonération de cotisations lié à l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) à compter du 1er janvier 2023.

L’amendement entend pérenniser ce dispositif, plutôt que de le supprimer. Cela s’inscrit dans une victoire parlementaire obtenue en 2019 puisqu’en dépit de la volonté du Gouvernement de supprimer ce dispositif, les parlementaires avaient unanimement obtenu son maintien, à titre temporaire.

La question de sa suppression à compter de 2023 reste posée. Supprimer le « TO-DE » serait une erreur majeure mettant à mal la compétitivité de nombreuses filières agricoles et, partant, notre souveraineté alimentaire.

La suppression de cette exonération de cotisations reviendrait à augmenter les coûts de main d’œuvre des employeurs des filières agricoles françaises fortement dépendantes de ces coûts comme la filière fruits et légumes, l’horticulture ou la filière viticole par exemple. La main d’œuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme. Et ce sont justement ces filières qui font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens compte tenu de coûts de main d’œuvre largement inférieurs. À titre d’exemple, les coûts du travail saisonnier en France sont 27 % plus élevés qu’en Allemagne, 37 % plus élevés qu’en Italie et 75 % plus élevés qu’en Pologne. Cette concurrence menace directement l’avenir de certaines de nos filières. 

D’une part, les produits des filières concernées, par exemple les fruits et légumes, sont massivement importés en France à des prix défiant toute concurrence alors même qu’ils ne respectent pas l’ensemble des contraintes environnementales imposées aux producteurs français. 

D’autre part, ces produits ne peuvent être exportés faute d’une compétitivité suffisante, entraînant un surcroît d’offre en France pesant sur les prix nationaux donc sur les revenus des agriculteurs concernés. 

Le dispositif appelé TO-DE est, en pratique, un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main d’œuvre saisonnière.

Surtout, en pénalisant le recours à des actions manuelles, la suppression du dispositif prévue pour 2023 pénalisera les filières les plus investies dans les solutions agro-environnementales puisque les modes de production qui font appel à plus d’agro-écologie nécessitent plus de main d’œuvre ! 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 26 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. BOURGI et ANTISTE, Mmes VAN HEGHE et CONWAY-MOURET et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE et MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.

Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exclusion est d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.

Elles ne peuvent pas l’appliquer également dans le cadre de leur activité de Groupement d’employeurs alors même que les autres Groupements d’employeurs agricoles le peuvent.

Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’agriculture de groupe sur les territoires, une rupture d’égalité et cet amendement a pour objet d’y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 935 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette procédure est conditionnée à un bilan social de l’assuré qui pose les capacités de remboursement sans porter atteinte à la sécurité de la famille de l’assuré. »

Objet

Concernant l’attribution de prestations de solidarités, le constat d’erreurs d’attribution peut être fait dans un laps de temps très éloigné du 1er versement des sommes. Sans préparation, les familles se retrouvent de façon violente face à des diminutions conséquentes de leurs prestations. En conséquence, nous assistons à la fragilisation rapide de la situation financière des allocataires portant atteinte à la sécurité des enfants. Ainsi, des familles se retrouvent dans l’impossibilité de payer les factures d’énergie et d’eau.

Nous assistons à une bascule de la grande pauvreté à l’immense pauvreté.

Pour prévenir ces situations délicates qui amènent bien souvent les familles dans les mairies, un bilan social doit être fait afin d’évaluer les capacités de remboursement de la dette par l’allocataire en veillant à la protection de la famille de l’allocataire.

Tel est l'objet de cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 794 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement de repli, propose de mettre des contreparties aux aides publiques et particulièrement en ce qui concerne la suppression des cotisations sociales de la branche famille pour les employeurs (ex CICE).

Au regard des sommes engagées et de la crise sanitaire rencontrée, il convient aujourd’hui d’exiger de réelles contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.

C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement CICE en réduisant les exonérations de cotisations patronales, de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisation patronale réduit.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 16 à un additionnel après l'article 12).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 729

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le haut conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail égal au moins à 75 points.

« III. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au II des obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Objet

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) publié le 9 août 2021, conclut à l’évolution indéniable, rapide et gravissime du dérèglement climatique partout dans le monde.

Loin des engagements des accords de Paris, la trajectoire actuelle de la hausse des températures conclut à une augmentation de la température globale comprise entre 3,3 degrés et 5,7 degrés en 2050 avec une hausse des températures à 1,5 degré dès 2030.

Toujours selon le GIEC, une planète à 5 degrés deviendrait inhabitable pour l’humanité, engageant donc la responsabilité de l’ensemble de la société pour initier rapidement un changement radical dans nos modes de production.

Par ailleurs, la crise sanitaire a rehaussé l’importance de la relocalisation de la production afin d’accroitre la résilience du pays face aux bouleversements.

De même, le vote récent en faveur de la Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a montré l’importance du débat autour de l’égalité femmes-hommes en entreprise et la nécessité d’avancer plus rapidement.

Ainsi, c’est parce que notre société se trouve actuellement au cœur de défis sociaux et écologiques majeurs, que nous devons adopter des mesures incitatives afin d’accélérer la mise en œuvre des transformations nécessaires par l’ensemble des acteurs de la société.

Cet amendement propose donc une mesure incitative simple et efficace en conditionnant l’accès à l’allègement des cotisations patronales pour l’assurance maladie à un certain nombre de critères sociaux et écologiques. Elle permet aux entreprises de renforcer leurs actions en faveur des dispositions décrites et au gouvernement de démontrer son engagement en faveur de l’écologie, de l’égalité femmes-hommes et de la relocalisation des entreprises stratégiques.  






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 638 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mme CONWAY-MOURET, MM. BOUAD, TISSOT, MONTAUGÉ, RAYNAL et JEANSANNETAS et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés : 

« A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes : 

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2022, d’un "rapport climat" qui : 

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ; 

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serrre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone ;

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ; 

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ; 

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ; 

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points. 

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner les allègements de cotisation patronale (en remplacement du CICE) à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne. Ces obligations sont les suivantes : 

- Remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ; 

- Obligation de ne pas délocaliser des activités à l'étranger entrainant une diminution d'emplois en France ; 

- Mise en place d'une égalité salariale entre les femmes et les hommes. 

Le non-respect d'au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de l'allègement de cotisation patronale "CICE" et au paiement d'une sanction pécuniaire définie par décret. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 788 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des branches maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 du présent code. »

Objet

Le Gouvernement a transformé le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi en suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la Sécurité sociale.

Ce manque à gagner, évalué à 20 milliards d’euros, remet en cause le principe même de cotisations des entreprises à la Sécurité sociale. La suppression intégrale des cotisations patronales en dessous du SMIC revient à supprimer le paritarisme de la Sécurité sociale et donc l’un des piliers de notre protection sociale.

Nous refusons cette transformation au détriment des assuré·es sociaux et estimons au contraire que les entreprises doivent continuer de participer au financement de l’ensemble du régime de protection sociale.

Pour ces raisons, nous proposons de soumettre à nouveau les entreprises à contribution à la branche famille et d’utiliser les 20 milliards d’euros pour la mise en place d’une politique véritablement ambitieuse de protection sociale avec notamment la création 100 000 places en crèches supplémentaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 769

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

Objet

Cet amendement de repli prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (Allègement issu du Pacte de responsabilité) aux salaires ne dépassant pas 2 fois le SMIC.

Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.

Les auteurs de ce rapport recommandent de limiter cette exonération aux bas salaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 937 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. PLA, Mmes LUBIN, FÉRET et JASMIN, MM. JOMIER et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales aux salaires inférieurs à 2 SMIC comme le préconise le rapport Vachey.

Dans une note de janvier 2019 du Conseil d’analyse économique intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », il est indiqué que le dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC actuellement, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également coûteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.

Par ailleurs, selon les auteurs du rapport seules les exonérations ciblées sur les bas salaires emportent des conséquences sur les créations d’emploi. Il faut donc corriger ce dispositif d’exonération afin de ne retenir que les exonérations utiles à l’emploi. En outre, ce réajustement de l’exonération de cotisation sur les salaires inférieurs à 2 SMIC permettrait de de ramener environ 2,7 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2022. Celles-ci pourraient être utilement affectées à la branche Autonomie créée en 2020.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 970 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste propose une meilleure évaluation et prévention du « burn out » grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel.

Le rapport d’information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France du « burn out » et insistait sur la priorité qui consistait à prévenir plus efficacement l’apparition des souffrances liées au travail.

Aussi, cet amendement propose un mécanisme de prévention permettant de lutter efficacement contre le « burn out ».

Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 883 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile, participant ainsi aux politiques de maintien à domicile et d'action sociale. Or, les EPCI ne bénéficient pas de l'exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté, alors que les centres intercommunaux en bénéficient.

Aussi, cet amendement propose de mettre fin à cette inégalité de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 728

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La crise sanitaire que nous avons traversé en 2020 – et qui se poursuit- a eu pour conséquence une forte dégradation du solde de la sécurité sociale, le déficit du régime général et du FSV atteignant 38,7 Md € en 2020. En 2021, il est prévu que le déficit du régime général ne s’améliore que modérément ( de 4,6 Md €). De plus, les prévisions pour les années suivantes sont très incertaines, puisqu’elles dépendent de l’évolution de la situation sanitaire et de l’économie mondiale. Selon le Gouvernement, à ce stade, les prévisions présentées dans le PLFSS font état d’un déficit en baisse mais persistant, de 13 Md € en 2024.

L’augmentation et la persistance du déficit de la sécurité sociale sur un temps aussi long, laisse craindre à un ralentissement des dépenses de l’État en faveur de l’accès aux soins. Car malgré la mise en place du Ségur, et la création, attendue, de la branche Autonomie, de nombreux problèmes d’investissements restent à palier pour combler le sous-investissement depuis plus de 20 ans, renforcer la résilience de notre système de santé face aux prochaines pandémies et préparer l’ensemble du système de soin à affronter le vieillissement de la population.

De nombreuses solutions de financements existent. Depuis 2013 et jusqu’à sa suppression en 2019, le CICE a représenté une perte de recette annuelle de près de 22 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Malgré l’inefficience de ce dispositif, il a été transformé en 2019 en une réduction des cotisations patronales qui continuent de représenter un manque à gagner important pour les recettes de l’État, sans toujours être compensé à la sécurité sociale (notamment en 2018). Ainsi, la cotisation patronale d’assurance maladie-maternité-incapacité a par exemple été réduite de 6 % au 1er janvier 2019, augmentant le profit brut sans pour autant se traduire en investissements et en emplois, donc en nouvelles recettes pour la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à abroger les dispositions introduites par l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et concrétisées au sein du code de la Sécurité Sociale à travers l’article L241-13.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 795 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (Réduction « Fillon ») qui grèvent le budget de la Sécurité sociale et contribuent à maintenir une partie des travailleurs sur des bas niveaux de rémunération et de qualification.

Le renforcement des allègements généraux de cotisations patronales sur les salaires modestes prévus par le projet de loi de Financement de la sécurité sociale  pour 2022 va conduire à un tassement des salaires en dessous de 1,4 Smic pour que les entreprises bénéficient des exonérations sociales.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression du dispositif de l’article L. 241-13.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 16 à un additionnel après l'article 12).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 796 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .… – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

Objet

En 2020, l’écart entre le salaire horaire brut moyen des femmes et des hommes était de 15,5%. Le fossé diminue donc très lentement, et ce malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle.

La crise sanitaire ayant renforcé les inégalités salariales, les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 16 à un additionnel après l'article 12).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 939 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. PLA, Mmes LUBIN, FÉRET et JASMIN, MM. JOMIER et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, insérer un article L. 241-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-.... - Les laboratoires définis à l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales bénéficient des exonérations de cotisations mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe en France 74 laboratoires départementaux d’analyse vétérinaire à statuts juridiques différents qui assurent un rôle de surveillance sanitaire indispensable dans les domaines agricole, alimentaire et sanitaire.

Certains départements ont décidé de regrouper leur laboratoire en constituant des groupements d’intérêt public, recherchant une plus grande efficience économique dans un cadre de plus en plus concurrentiel.

C’est ainsi que des GIP dits « hybrides » se sont créés comme Labéo en Normandie, Aveyron Laboratoire ou Labocéa en Bretagne dans ma circonscription avec à la fois du personnel mis à disposition par les conseils départementaux et des salariés relevant du code du travail.

Certains de ces laboratoires ont légitimement appliqué la réduction générale sur les cotisations patronales dite « réduction Fillon » pour leurs collaborateurs recrutés sous statut de droit privé.

Ce dispositif, qui bénéficie à la quasi-totalité des acteurs de ce secteur très concurrentiel est indispensable pour gagner en compétitivité et permettre de diminuer le coût des structures.

Or, un arrêt de la Cour de cassation du 07/11/2019 a remis en cause l’application de la réduction Fillon aux salariés des GIP relevant du privé.

Cette décision met gravement en cause l’équilibre économique de ces GIP qui doivent actuellement faire face à un important redressement de l’URSSAF et à la non-application de la réduction « Fillon » pour la suite.

C’est pourquoi par cet amendement, Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de faire évoluer le cadre juridique de ces GIP afin de leur permettre de bénéficier de la réduction Fillon, déterminante pour leur viabilité économique et le développement de leur activité.

Parce qu’ils se rapprochent en pratique et en droit des entités y ayant accès, il n’est pas justifié que les GIP ne puissent bénéficier de cet allègement de charges ;

Parce que l’État a toujours trouvé une réponse aux différentes crises sanitaires et alimentaires grâce au soutien de ces GIP que ce soit pour Lubrizol, Lactalis, la vache folle, la grippe H1N1 ;

Parce qu’enfin, les GIP continuent à prendre leur part à l’effort de guerre souhaité par le Président de la République dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 au bénéfice de l’ensemble de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 283 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HENNO, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY et LE NAY, Mme DINDAR, M. JANSSENS, Mme PERROT, MM. DÉTRAIGNE, CANÉVET, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. MIZZON et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sommes » sont insérés les mots : « augmentées de 10 % ».

II. – Le I s’applique pour les sommes versées dans le cadre de contrats d’intéressement conclus du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La reprise de la croissance - permise notamment par la réussite des dispositifs d’urgence et de relance mis en place par le Gouvernement et la majorité depuis mars 2020 - appelle un partage plus juste des fruits de la croissance entre le capital et le travail, notamment par les différents dispositifs d’intéressement des salariés à la réussite de l’entreprise.

Au cours des quatre années passées, sous l’égide du Président de la République, la majorité a beaucoup entrepris pour renforcer et simplifier l’arsenal juridique à disposition des entreprises en matière d’intéressement.

Toutefois, les disparités sectorielles restent importantes et la crise sanitaire a enrayé la dynamique d’établissement des plans, au niveau des TPE-PME comme des branches.

Il est proposé par cet amendement d’encourager les entreprises à avoir recours à l’intéressement en augmentant de 10 % l’exonération de cotisations sociales et la déduction d’impôt pour les sommes versées au titre de l’intéressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 843 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOGA et LONGEOT, Mmes SOLLOGOUB et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER et Alain MARC, Mme DINDAR, MM. GUERRIAU et Stéphane DEMILLY, Mme PAOLI-GAGIN, M. LE NAY, Mmes HERZOG et BILLON, M. CHASSEING, Mme PERROT, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, DECOOL, Pascal MARTIN et CHAUVET et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‐22‐1…. ainsi rédigé :

« Art. L. 161‐22‐1…. – L’article L. 161‐22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 40 000 € annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de démographie médicale tendue, avec une baisse régulière du nombre de médecins généralistes dans certains départements, la poursuite d’une activité professionnelle totale ou partielle pour les médecins ayant atteint l’âge de la retraite apparaît comme une option intéressante pour les territoires en difficultés.

Ce cumul emploi/retraite, possible dans certaines limites et sous certaines conditions, permet au médecin retraité de conserver une activité professionnelle choisie et de contribuer au maintien de l’offre de soins de proximité, notamment sur les territoires fragilisés.

Depuis janvier 2020, il existe pour les médecins retraités en zone sous-dense une exonération de cotisation au régime PSV à condition d’avoir un revenu professionnel non salarié inférieur à 80 000 € par an.

De même, pour les médecins remplaçants, il existe une possibilité de demander une dispense d’affiliation, à condition de ne pas être assujetti à la contribution économique territoriale et d’avoir un revenu professionnel non salarié inférieur à 12 500 € par an.

Or, ce dernier plafond de revenu est rédhibitoire pour les médecins retraités souhaitant poursuivre une activité en effectuant des remplacements.

Le présent amendement a donc pour objectif d’augmenter ce plafond d’exonération à 40 000 € par an pour les médecins retraités souhaitant poursuivre une activité libérale et contribuant ainsi au maintien d'une offre de soins de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 547 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, WATTEBLED et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, JOYANDET et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, LEVI et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. MOGA et GRAND, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1…. – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’accès aux soins dans les déserts médicaux en autorisant les médecins retraités à poursuivre ou reprendre leur activité dans une zone sous-dotée tout en bénéficiant d’une exonération fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 317 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DESEYNE, MM. RETAILLEAU et MILON, Mmes LASSARADE et BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. CARDOUX, PELLEVAT, BURGOA, LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et SOL, Mmes PLUCHET, GRUNY et PUISSAT, MM. JOYANDET et BOUCHET, Mmes VENTALON et THOMAS, MM. SAVARY, LONGUET, GREMILLET, BONNE et DARNAUD, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHARON et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. PERRIN et BRISSON, Mme SCHALCK, MM. ROJOUAN, Bernard FOURNIER, RAPIN et MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. CAMBON, BABARY, BOULOUX et KLINGER et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1 …. – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 € annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une exonération fiscale limitée à une période cumulée de 24 mois en faveur des médecins retraités en doublant quasiment le plafond actuel.

Dans la mesure où les médecins diplômés en activité en France vieillissent et où une part non négligeable d’entre eux s’apprête à partir en retraite au cours des prochaines années, ce dispositif permettra d’apporter une première réponse d’urgence à la détresse qui frappe une grande partie de nos territoires. Il instaure une forme de compagnonnage entre un médecin à la retraite et un jeune médecin, installé ou à la recherche d’une installation en exercice libéral, afin de répondre à un double objectif, fondé autour de la transmission du savoir entre un professionnel expérimenté et un jeune professionnel et sur l’intérêt pour les patients d’avoir une prise en charge continue et suivie entre le médecin et son successeur.

Le jeune médecin aura ainsi la certitude de pouvoir être remplacé par ce médecin retraité lors de ses congés ou de ses absences. Cet accompagnement du jeune médecin est une garantie tant pour l’exercice médical que pour la gestion du cabinet médical, les étudiants en médecine regrettant souvent ne pas avoir de cours de management et de gestion au cours de leurs études.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 316 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE, MM. RETAILLEAU et MILON, Mmes LASSARADE et BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. CARDOUX, PANUNZI, CADEC, PELLEVAT, BURGOA, LEFÈVRE, RIETMANN, Jean Pierre VOGEL et SOL, Mmes PLUCHET, GRUNY et PUISSAT, MM. JOYANDET et BOUCHET, Mmes VENTALON et THOMAS, MM. SAVARY, LONGUET, GREMILLET, BONNE et DARNAUD, Mme ESTROSI SASSONE, M. CHARON, Mme DREXLER, M. BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. PERRIN et BRISSON, Mme SCHALCK, MM. ROJOUAN, Bernard FOURNIER, RAPIN et POINTEREAU, Mme BORCHIO FONTIMP, M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. CAMBON, BABARY, BOULOUX et KLINGER et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-… – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d'organisation des soins, créées, par l'agence régionale de santé en relation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquelles sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Trop de Français éprouvent des difficultés d'accès aux soins.

Cet amendement s’inscrit dans la lutte contre les inégalités territoriales d’accès aux soins en proposant un mécanisme incitatif à l’installation des médecins libéraux dans les zones sous-dotées avec la création de zones franches médicales.

Sur le modèle des zones franches urbaines mises en place par la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose l’installation de « zones franches médicales » pour lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres qui seraient définis par les ARS en concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées.

A l’intérieur de ces zones franches s’appliqueraient des exonérations de cotisations sociales aux médecins généralistes et spécialistes.

Cette mesure permettrait de rendre attractives les zones concernées pour des nouveaux médecins et constituerait en outre un levier supplémentaire pour redéployer, vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installés dans des zones plus denses qui pourraient installer un cabinet secondaire ou envisager une réinstallation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 286 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HENNO, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY et LE NAY, Mme DINDAR, M. JANSSENS, Mme PERROT, MM. DÉTRAIGNE, CANÉVET, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et BILLON et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-.... – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquelles sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le constat du développement des déserts médicaux n’est pas nouveau. C’est un des symptômes d’une fracture territoriale qui conduit à ce que les habitants de certaines parties du territoire national se sentent aujourd’hui oubliés.
Sur le modèle des zones franches urbaines mises en place par la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose l’installation de « zones franches médicales » afin de lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres définis par les ARS en fonction des zones démographiques sous-denses, zones franches où s’appliqueraient des exonérations aux médecins généralistes et spécialistes.
Ce dispositif, plus large que les mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins, peut être un levier pour redéployer vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installés dans des zones plus denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 836 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING et Alain MARC, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :

« Art L. 1434-3-…. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le constat du développement des déserts médicaux n’est pas nouveau. C’est un des symptômes d’une fracture territoriale qui conduit à ce que les habitants de certaines parties du territoire national se sentent aujourd’hui oubliés.

Sur le modèle des zones franches urbaines mises en place par la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose l’installation de « zones franches médicales » afin de lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres définis par les ARS en fonction des zones démographiques sous-denses, zones franches où s’appliqueraient des exonérations aux médecins généralistes et spécialistes.

Ce dispositif, plus large que les mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins, peut être un levier pour redéployer vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installés dans des zones plus denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 849 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722-1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de désertification médicale, on observe dans les outre-mer une densité très inférieure à la moyenne nationale (notamment dans les cinq départements d’outre-mer, La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte). Deux territoires sont particulièrement affectés : la Guyane et Mayotte. En effet alors que l’Hexagone compte environ 437 médecins, généralistes ou spécialistes, pour 100 000 habitants, la Guyane n’en compte que 256 et Mayotte 78, ce qui fait d’elle le plus grand désert médical de France.

Le constat du manque d’attractivité des Outre-mer est établi, autant du côté des médecins généralistes que s’agissant des spécialistes. Il est primordial de renforcer l'attractivité médicale de ces territoires particulièrement frappés pendant la crise sanitaire.

La proposition d’intégrer les activités médicales dans les zones franches d’activité nouvelles génération (ZFANG) ayant été rejeté en raison de rupture d’égalité fiscale, il convient de trouver un nouveau mécanisme d’attractivité financière.

Cet amendement vise donc à inciter les médecins nouvellement diplômés à s'installer dans ces territoires grâce à l'instauration d'une exonération de cotisations sociales sur leurs revenus d'activité dès leur installation dans l’année qui suit l'obtention de leur diplôme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 941 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 7112-1 du code du travail, après les mots : « quels que soient », sont insérés les mots : « le lieu d’exercice, ».

Objet

Certaines entreprises de presse françaises estiment que la rédaction actuelle de l'article L. 7112-1 du code du travail n'entraine pas d'obligation pour elles de respecter l'obligation de contrat de travail dès lors que le journaliste exerce à l'étranger. Elles s'affranchissent donc des cotisations sociales que le contrat de travail implique.

Cet amendement vise à affirmer la nature du contrat liant un journaliste professionnel et une entreprise de presse française, en veillant à ce que le lieu d'exercice des journalistes ne puisse pas engendrer de discrimination sur la protection sociale dont ils bénéficient.

Cette nouvelle rédaction affirme l'exigence de protection des journalistes professionnels exerçant à l'étranger dans leurs droits sociaux, leur action pour l’opinion publique française étant vitale pour que celle-ci soit correctement informée de manière indépendante.

Il est par ailleurs rappelé que cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, sous une forme rédactionnelle un peu différente, avait été adopté par le Sénat lors de la discussion en séance publique du PLFSS 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 848 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et HASSANI et Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un dispositif d’exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du présent code est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l’exclusion des entreprises mentionnées à l’article L752-3-2 du même code, qui embauchent, en contrat à durée indéterminée, un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 1,3 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En outre-mer, le chômage des jeunes est de 53 % en moyenne.

Il faut donc faciliter leur insertion professionnelle, et éviter à tout prix l’exode de ces forces vives (au recensement de 2012, 46 % des natifs de la Guadeloupe et de la Martinique âgés de 18 à 34 ans vivaient en Europe continentale).

Ce dispositif expérimental permettra de relancer l’emploi des jeunes en entreprise et de garantir sa pérennité : c’est la raison pour laquelle ce dispositif exceptionnel d’exonération de charges sociales et patronales pour les entreprises ultramarines exclues du dispositif de barème dit de « compétitivité » concerne les contrats exclusivement à durée indéterminée (CDI).

Le coût de ce dispositif sera largement compensé par l’annulation des aides apportées par l’État en faveur de cette tranche d’âge et les prévisions de contribution fiscale générée par les revenus distribués.

Un décret d’application précisant l’éligibilité des entreprises sera publié avant la mise en œuvre du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 13 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONNE, ANGLARS et BELIN, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, BURGOA, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC, DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et HUGONET, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. SAURY, SAUTAREL et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut, tels que définis à l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement étend aux EHPAD et Unités de Soins Longue Durée du secteur public la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.

Ces derniers bénéficient en effet depuis  2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.

Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer.

Les abattements de cotisations sociales doivent donc s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 798 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. »

Objet

La crise liée à la Covid-19 a démontré la fragilité des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif qui ont été dépassés par la contamination des patient.es.

La surmortalité dans les Ehpad à but lucratif démontre l’urgence d’encadrer ces multinationales qui réalisent des profits sur le dos de la santé de nos ainé.es plutôt que d’investir pour protéger la santé de leurs résident.es.

Cet amendement propose donc de mettre à contribution les revenus des dividendes des Ehpads privé à but lucratif afin de renforcer les Ehpads publics et privés non lucratifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 à un article additionnel après l'article 12 bis).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 790 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,5 % assise sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte. Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 € à la date précitée.

Objet

Cet amendement prévoit d’exonérer les établissements publics de santé et les EHPAD publics de taxe sur les salaires comme cela se fait déjà pour l’État et les collectivités territoriales.

Cette mesure permettra de redéployer 5 milliards d’euros dans l’activité hospitalière dès 2022, notamment pour financer des réouvertures de lits, des embauches

Cet amendement est financé par la mise à contribution des ménages les plus aisés via les produits d’assurance vie.

Nous proposons un prélèvement exceptionnel de 0,5% sur les encours des produits d’assurance-vie supérieurs à 100 000 euros pour 2022, afin de laisser le temps au Gouvernement de trouver de nouvelles recettes pour le budget de l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 à un article additionnel après l'article 12 bis).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 406 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, MM. HENNO et LAUGIER, Mme DINDAR, MM. CADIC et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme DEVÉSA et MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’avenant 43 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, applicable depuis le 1er octobre 2021, constitue une avancée notable pour la revalorisation des salaires des aides à domicile, cependant force est de constater que certains effets de bords ont été négligés.

En effet, sur le principe, il correspond à une véritable revalorisation des emplois, ce dont on ne peut que se réjouir, tant pour l’augmentation de la rémunération des personnels actuellement employés qui était absolument nécessaire, que pour le renforcement de l’attractivité de ces métiers dont la société a besoin et aura, du fait du vieillissement de la population, de plus en plus besoin.

Toutefois, les effets de cet avenant pèsent entièrement sur l’employeur et la situation des services d’aide à domicile est à ce titre préoccupante, puisque cela représente une augmentation des charges de près de 20 %.

Si les départements sont amenés à amortir cette augmentation sur leurs fonds, il est important de noter qu’il s’agira, pour eux aussi, d’une significative augmentation des dépenses, et que tous les départements n’auront pas la même capacité à agir.

À titre d’exemple, le Département du Nord a décidé d’accompagner les structures d’aides à domicile (SAAD) en complétant l’enveloppe de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à hauteur de 30 % restant pour le dernier trimestre 2021, et à hauteur des autres 50 % pour 2022.

Or tous les départements ne pourront pas soutenir les services de la même façon, entraînant une inégalité de fait entre les différents services d’aides à domicile selon le département auxquels ils sont rattachés. Pour cette raison, il apparaît important de compenser l’augmentation des charges.

Le présent amendement propose de le faire via une exonération de la taxe sur les salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 834 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’avenant 43 à la convention collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération est entré en vigueur au 1er octobre.

Sur le principe, il correspond à une véritable revalorisation des emplois, ce dont on ne peut que se réjouir, tant pour l’augmentation de la rémunération des personnels actuellement employés qui était absolument nécessaire, que pour le renforcement de l’attractivité de ces métiers dont la société a besoin et aura, du fait du vieillissement de la population, de plus en plus besoin.

Toutefois, les effets de cet avenant pèsent entièrement sur l’employeur et la situation des services d’aide à domicile est à ce titre préoccupante, puisque cela représente une augmentation des charges de près de 20 %. Si les départements sont amenés à amortir cette augmentation sur leurs fonds, il est important de noter qu’il s’agira, pour eux aussi, d’une significative augmentation des dépenses, et que tous les départements n’auront pas la même capacité à agir et ne pourront pas soutenir les services de la même façon, entraînant une inégalité de fait entre les différents services d’aides à domicile selon le département auxquels ils sont rattachés.

Pour cette raison, il apparaît important de compenser l’augmentation des charges. Le présent amendement propose de le faire via une exonération de la taxe sur les salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 270 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes LAVARDE et THOMAS, MM. RIETMANN, PERRIN et BURGOA, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, SAVARY, BONNE et CHARON, Mme BOURRAT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. BELIN, GENET et SOL, Mme MALET, MM. KLINGER et SIDO, Mmes BORCHIO FONTIMP et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN, BRISSON et TABAROT et Mmes CHAUVIN et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est indiqué au professionnel ou à l’établissement qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. »

Objet

Il convient de développer des droits de défense des professionnels ou établissements de santé en alignant les garanties des intéressés sur ceux des cotisants et assurés ou contribuables. Ainsi, ces derniers ont connaissance de la possibilité de se faire assister. Cette possibilité doit donc être prévue. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 267 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes LAVARDE et THOMAS, MM. RIETMANN, PERRIN et BURGOA, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, SAVARY, BONNE et CHARON, Mme BOURRAT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. BELIN, GENET et SOL, Mme MALET, MM. KLINGER, BANSARD et SIDO, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, BORCHIO FONTIMP et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN, BRISSON et TABAROT et Mmes CHAUVIN et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « rejet », il est inséré le mot : « motivé, ».

Objet

Il convient ici d’instaurer un dialogue entre le professionnel (ou l’établissement de santé) et l’organisme. Il paraît donc cohérent que dans le cadre de l’action en recouvrement, l’organisme réponde de manière « motivée » aux intéressés. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 265 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes LAVARDE et THOMAS, MM. RIETMANN, PERRIN et BURGOA, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, SAVARY, BONNE et CHARON, Mme BOURRAT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. BELIN, GENET et SOL, Mme MALET, MM. KLINGER, BANSARD et SIDO, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, BORCHIO FONTIMP et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN, BRISSON et TABAROT et Mmes CHAUVIN et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 243-7-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1 …. – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, suivant des modalités fixées par décret. 

« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La commission constitue la première étape obligatoire du contentieux général de la sécurité sociale. Comme l’a considéré le rapport Fouquet, « les commissions de recours amiables constituent un élément essentiel du dispositif des prélèvements obligatoires sociaux et les entreprises » (cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir les abus. Rapport d’Olivier Fouquet. Juillet 2008. p.37).

L’appréciation portée sur ces commissions est différente suivant le type d’organismes concerné (CPAM - CARSAT - CAF). En effet, dans ces dernières entités, les commissions de recours amiable jouent un rôle social et humain qu’il ne faudrait pas sous-estimer.  En revanche, le rôle de ces commissions semble beaucoup plus contesté dès lors qu’une contestation apparaît sur le fond d’un dossier et qu’un enjeu financier est en cause. Le rapport Fouquet précité le relevait en notant que « la procédure suivie est imparfaite et respecte peu les exigences du contradictoire » (rapport précité p.37). On notera, en effet, que la procédure est uniquement écrite et qu’il sera statué sur le dossier en l’absence du cotisant (contrairement à ce qui existe en matière fiscale où le contribuable est convoqué (V. liv. proc. fisc, art R 60-1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation).

On comprend, dans ces conditions, que la doctrine ait émis des propos parfois sévères sur cette institution. Ainsi, pour H.G. Bascou, "le législateur devrait abandonner cette phase qui n’a, comme seul intérêt, de permettre aux URSSAF, compte tenu de la lenteur des décisions, de demander aux cotisants, en cas de résultats défavorables, de plus importantes majorations de retard" (Droit et Patrimoine. Avril 1999, n° 70, p 33 s). De même, pour le conseiller à la Cour de Cassation, J. Favard, « la Commission de recours amiable a été créée dans le but d’éviter les contentieux. Pour cela, elle doit trancher les situations qui se présentent à elle de manière impartiale. Si elle ne remplit pas cette condition, elle ne pourra qu’être abandonnée » (V. Contrôle URSSAF : vers une charte du cotisant vérifié. colloque. Ass. Nat. 10 mars 1999, p 14).

Les propositions qui rejoignent celles formulées par les députés Bernard Gérard Gérard et Marc Goua (« Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » Avril 2015) sont les suivantes :

▪ Le terme commission « amiable » est inadapté. En effet, la définition du dictionnaire Larousse pour ce terme est : qui a lieu par voie de conciliation, par opposition à la voie contentieuse ; qui est fait de gré à gré, directement avec la personne concernée. Or, justement, nous sommes ici dans une voie contentieuse, sans que le cotisant ne soit présent lorsque son dossier est étudié. Nous proposons donc les termes plus neutres de « commission des recours »

▪ Il parait indispensable que le cotisant, non seulement, puisse présenter des observations, mais qu’il puisse s’exprimer, s’il le souhaite.

▪ Enfin, il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 268 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes LAVARDE et THOMAS, MM. RIETMANN, PERRIN et BURGOA, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, SAVARY, BONNE et CHARON, Mme BOURRAT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. BELIN, GENET et SOL, Mme MALET, MM. KLINGER, BANSARD et SIDO, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, BORCHIO FONTIMP et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN, BRISSON et TABAROT et Mmes CHAUVIN et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 du présent code. »

Objet

On sait que l’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, ou de la MSA dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Pratiquement, le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’une certaine valeur, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF (CSS art L. 243-15 ; c. trav. art L. 8222-1 et D. 8222-5).

L’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat d’un montant minimum de 5000 € HT (C. trav. art R. 8222-1, sachant que le donneur d’ordre doit en outre « s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales » C trav art D 8222-7 – notons que les particuliers restent exonérés de cette obligation, notamment lorsqu’ils contractent pour leur usage personnel, celui de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants : C trav art  L 8222-1).

À défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être poursuivi pénalement et devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Il peut également perdre le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations applicables à ses salariés sur toute la période où le délit de travail dissimulé du sous-traitant aura été constaté (V C trav art L 8222-2).

Il est donc évident que sans attestation de vigilance, une entreprise ne peut fonctionner.

A quel moment peut intervenir le refus de délivrance de l’URSSAF de l’attestation de vigilance ? Immédiatement après le procès-verbal constatant le travail dissimulé ou au terme de la procédure contradictoire ? Sur ce point, l'article D 243-15 privilégie la première solution en reliant l’absence de délivrance de l’attestation à la « verbalisation pour travail dissimulé ». Cependant, ce véritable droit de vie et de mort de l’URSSAF n’est pas sans soulever un certain nombre d’objections. Peut-on comprendre que l’organisme de recouvrement puisse se dispenser de remettre une attestation de vigilance sur un simple constat de travail dissimulé (parfois dressé par lui-même) et avant même le respect de la procédure contradictoire ? Peut-on signer l’arrêt de mort d’une entreprise avant toute discussion et alors même que la notion de travail dissimulé est des plus vague (V. C trav art L 8221-1 et s - ainsi, le fait de mentionner, sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue une dissimulation d’emploi salarié.

On peut se demander si cette définition « attrape tout » du travail dissimulé n’est pas dangereuse, d’aucuns soulignant qu’aujourd’hui, plus de 80% des entreprises entreraient dans la définition du travail dissimulé sans même le savoir…). Sans nul doute, à une heure où les URSSAF montrent qu’elles entendent privilégier le dialogue avec les cotisants, le système devrait être revu ! Il convient donc d’inscrire dans la loi que l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance ne peut intervenir qu’au terme de la procédure contradictoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 269 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes LAVARDE et THOMAS, MM. RIETMANN, PERRIN et BURGOA, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, SAVARY, BONNE et CHARON, Mme BOURRAT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. BELIN, GENET et SOL, Mme MALET, MM. KLINGER, BANSARD et SIDO, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, BORCHIO FONTIMP et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN, BRISSON et TABAROT et Mmes CHAUVIN et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et après que les intéressés aient été informés des périodes vérifiées, des pièces demandées et qu’ils aient été avertis de l’existence d’un document intitulé "Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé". Le contenu dudit document est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est opposable aux organismes effectuant le contrôle. »

Objet

Concernant la procédure d'analyse de l'activité des professionnels de santé, la loi (CSS L 315-1 IV) renvoie à un décret le suivi de la procédure. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que le décret n’est pas précis quant au déclenchement de la procédure. Cet amendement ajoute que les intéressés doivent être informés des périodes vérifiées, des pièces demandées mais également (comme en matière de cotisations avec l’existence de la Charte du Cotisant vérifiée), de l'existence d'un document intitulé « Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ». Ce document existe déjà sous la réserve qu’il n’a pas été approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et n’est pas opposable aux organismes effectuant le contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 73 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE, LONGEOT, CAPO-CANELLAS, CANÉVET et CHASSEING, Mmes DEVÉSA et DUMONT et MM. HINGRAY, KERN, Jean-Michel ARNAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur l’année 2022 ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er au 31 décembre 2022.

 Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur.

 Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier.

 Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.

 Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.

Alors que dans le contexte sanitaire, les entreprises du BTP ont réussi à maintenir la continuité de l’activité économique, une nouvelle réalité menace la profession.

En effet, depuis le début de l’année, nos entreprises du BTP se retrouvent confrontées à une flambée des prix des matériaux. Ce phénomène d’abord observé sur les produits acier, cuivre, bois et PVC, puis sur les autres métaux non ferreux, gagne plus récemment les autres plastiques, peintures, résines, …  Il est courant aujourd’hui de voir des augmentations supérieures à 40%.

En plus de ces augmentations, le prix du fret a également beaucoup augmenté pour le transport par containers du fait de la raréfaction des touchers de bateaux dans nos territoires, les armements privilégiant les routes plus rentables compte tenu de la conjoncture mondiale.

A cela s’ajoutent également des ruptures d’approvisionnement pour certains des matériaux précités.

Face à cette augmentation, nos entreprises ont du mal à assurer le démarrage et la continuité des travaux dans les enveloppes budgétaires prévues lors des réponses aux appels d’offres

Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2022, dans l’unique but de maintenir l’outil productif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 949 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur l’année 2022 ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain inspiré des travaux de la Fedom, vise a pour objet de placer les entreprises des DROM du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er au 31 décembre 2022.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur.

Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.

Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.

Alors que dans le contexte sanitaire, les entreprises du BTP ont réussi à maintenir la continuité de l’activité économique, une nouvelle réalité menace la profession.

En effet, depuis le début de l’année, nos entreprises du BTP se retrouvent confrontées à une flambée des prix des matériaux. Ce phénomène d’abord observé sur les produits acier, cuivre, bois et PVC, puis sur les autres métaux non ferreux, gagne plus récemment les autres plastiques, peintures, résines, ... Il est courant aujourd’hui de voir des augmentations supérieures à 40%.

En plus de ces augmentations, le prix du fret a également beaucoup augmenté pour le transport par containers du fait de la raréfaction des touchers de bateaux dans nos territoires, les armements privilégiant les routes plus rentables compte tenu de la conjoncture mondiale.

A cela s’ajoutent également des ruptures d’approvisionnement pour certains des matériaux précités.

Face à cette augmentation, nos entreprises ont du mal à assurer le démarrage et la continuité des travaux dans les enveloppes budgétaires prévues lors des réponses aux appels d’offres

Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2022, dans l’unique but de maintenir l’outil productif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 72 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et CANÉVET, Mmes DEVÉSA et DUMONT et MM. Bernard FOURNIER, HINGRAY, KERN, Jean-Michel ARNAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions d’application du 4ème barème dit « d’innovation et de croissance » du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines (LODEOM).

 L’appréciation de la réalité « de projets innovants dans le domaine des TIC » et du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets, tels que prévus par les dispositions règlementaires en vigueur, pour bénéficier du dispositif rend, en pratique, le régime relativement impraticable.

 Les CGSS s’estiment, en effet, peu outillées pour juger de ces situations (caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, dimension relevant directement ou de manière dérivée des TIC, etc…), en l’absence de ressources expertes à leur disposition. De fait, de nombreuses entreprises, potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif du fait de cette imprécision.

En l’état, la réforme mise en œuvre en 2019 par le gouvernement ne permet pas de répondre à l’enjeu de création d’emplois hautement qualifiés dans les outre-mer dans le domaine des NTIC et de la recherche et développement.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 946 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « occupant un poste d’ingénieur, de chercheur, de technicien ou équivalent » ;

2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à préciser les conditions d’application du 4ème barème dit « d’innovation et de croissance » du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines (LODEOM).

L’appréciation de la réalité « de projets innovants dans le domaine des TIC » et du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets, tels que prévus par les dispositions en vigueur, pour bénéficier du dispositif rend, en pratique, le régime relativement impraticable.

Les CGSS s’estiment, en effet, peu outillées pour juger de ces situations (caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, dimension relevant directement ou de manière dérivée des TIC, etc…), en l’absence de ressources expertes à leur disposition. De fait, de nombreuses entreprises, potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif du fait de cette imprécision.

En l’état, la réforme mise en œuvre en 2019 par le Gouvernement ne permet pas de répondre à l’enjeu de création d’emplois hautement qualifiés dans les outre-mer dans le domaine des NTIC et de la recherche et développement alors même que les besoins existent au sein des entreprises et que les territoires d’outre-mer, particulièrement les Antilles, subissent un phénomène massif de fuite des cerveaux qui les vide progressivement de leurs forces vives.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FEDOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 630 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, BOUCHET et KLINGER, Mme MULLER-BRONN, MM. Jean-Baptiste BLANC, LONGUET, ANGLARS, GENET, PIEDNOIR et TABAROT, Mmes DEMAS, GOSSELIN, DUMONT et JOSEPH et MM. BASCHER, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévue au 31 décembre 2022.

Objet

Le régime de déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels réformé en 2002 n’est, aujourd’hui, toujours pas appliqué. Les jurisprudences de la Cour de cassation du 14 février 2013, n°11-27032 et du 19 janvier 2017, n°16-10782 ont prévu à titre dérogatoire l’entrée en vigueur de la réforme le 31 décembre 2022.  

Plus de vingt ans séparent la genèse, de cette réforme, de son application. Au cours de cette période, de nombreux événements ont directement impacté les salariés, spécialement ces dernières années. C’est pourquoi, afin de prendre en compte l’impact du COVID 19, notamment sur les habitudes de consommation des salariés lors de leurs déplacements, un rapport d’information semble nécessaire. Celui-ci permettrait de mesurer les conséquences que la mesure pourrait avoir en termes de gestion des ressources humaines et les difficultés que cela pourrait entraîner pour de futurs recrutements dans des secteurs particulièrement en tension.

Il serait également utile de prendre en compte les évolutions liées aux nouvelles habitudes de paiement tendant vers la dématérialisation (confirmées par la mesure « pourboires »), la crise du pouvoir d’achat, ainsi que l’émergence du télétravail.

Cet amendement appelle donc à la remise d’un rapport d’information du Gouvernement dans un délai d’un an avant que cette mesure entre en vigueur le 31 décembre 2022.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 134

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « qu’elle » est supprimé

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 135

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Alinéa 11

1° Après la référence :

L. 644-1,

insérer la référence :

L. 644-2,

2° Après la référence :

L. 645-2

insérer les références :

, L. 645-2-1, L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9

3° Remplacer la première occurrence des mots :

section professionnelle

par le mot :

caisse

4° Remplacer les mots :

à l’article L. 640-1

par les mots :

aux articles L. 640-1 et L. 651-1

Objet

Le présent amendement vise à remédier à l'omission, dans le texte transmis, de cotisations et contributions sociales devant être exclues du champ de l'expérimentation de la modulation en temps réel des cotisations et contributions des travailleurs indépendants car recouvrées par d'autres organismes que les Urssaf, à savoir les sections professionnelles de la CNAVPL dans le cas des professionnels libéraux et la CNBF pour ce qui concerne les avocats.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 49 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY, BOURGI, ANTISTE et STANZIONE


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Aux cinquième, sixième et septième alinéas, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proroger pour l'année 2022 l'exonération de charges sociales pour les exploitants des filières viti-vinicoles. Cette exonération est en effet assise au titre de l'année 2022 sur les revenus d'activité versés aux salariés exerçant leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne.

Cette année,  20% des agriculteurs ne se versaient pas de salaire, 22% vivaient sous le seuil de pauvreté et 30 000 foyers étaient bénéficiaires du RSA. Cette précarité invisible entraîne des conséquences psychosociales dramatiques : la profession déplore un suicide par jour. L'épisode de gel sans précédent intervenu au printemps est venu encore fragilisé une filière déjà fortement impactée par la crise sanitaire. C'est pourquoi afin de soutenir les petites entreprises pour lesquelles les cotisations socialies représentent une charge non négligeable, il convient de proroger cette exonération aux salariés de ces secteurs en fonction des pertes subies au cours de l'année 2021. Elle permettra un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 782

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

Objet

Cet article propose de ne plus assujettir les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique aux cotisations et contributions sociales. Pire encore, il refuse toute compensation budgétaire par l’État à la Sécurité sociale de ce nouveau dispositif.

Pour justifier cette mesure d’exemption, le Gouvernement argue qu’elle existe déjà dans le secteur privé.

En d’autres termes, plutôt que d’aligner vers le bas les règles d’assujettissement social sur les ruptures conventionnelles applicables aux salarié·es du secteur privé et du secteur public, cet amendement souhaite mettre fin à tout exemption d’assiette.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 787 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

À l’heure actuelle, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose d’augmenter ce taux de 13 points et le faire ainsi passer à 34 %.

Ciblant les bénéficiaires de retraites chapeau les plus importantes, le taux proposé se veut dissuasif. Les exemples récents ayant marqué l’actualité et choqué l’opinion montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer dans ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 784

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement entend revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites décidé lors de la loi Pacte et qui entraine une perte de recettes de 120 millions d’euros par an à la Sécurité sociale.

Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salarié·es très bien rémunéré·es de grands groupes et les dirigeants.

Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil d’un contournement du salaire.

C’est pourquoi nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 980 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2019 par la majorité. Cette disposition chiffrée à 120 millions d’euros au moment des débats en séance n’est pas justifiée alors que le déficit de la sécurité sociale repart à la hausse en raison de l’épidémie de la COVID-19.

Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants, qui, par solidarit,é doivent contribuer plus que les autres au financement de notre sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle nous proposons via cet amendement de ramener la contribution patronale au taux de 30 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 785

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-… – Les entreprises, d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel, de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

Objet

Depuis 9h22, le 3 novembre les femmes travaillent ‘‘gratuitement’’ en France en raison des inégalités salariales.

Malgré l’inscription dans la loi du principe d’égalité salariale, les femmes gagnent 16,5% de moins que les hommes contre 15,5% l'an passé. Ces écarts salariaux s’ajoutent aux contrats à temps partiel subis par les femmes.

Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié·es comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié·es à temps partiel, afin de limiter le recours au temps partiel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 833 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 731-21, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès, sont calculées selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-15. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose question en cas de décès de l’exploitant. En effet, le résultat de cessation d’activité, souvent important eu égard aux caractéristiques des exploitations agricoles (plus-values sur immobilisations, produits fiscaux suite à annulation des prêts par le jeu de l’ADI, imposition des bénéfices en sursis d’imposition…) se trouve intégralement soumis aux prélèvements sociaux.

Il faut à tout prix éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité non prévue n’aboutisse à un appel de cotisations trop important. Telle ne serait d’ailleurs pas le cas en cas de cessation volontaire telle que la retraite, par définition prévisible.

L’option réalisée pour une période minimale de cinq ans révocable annuellement à l’issue (ce mécanisme existe déjà pour la moyenne triennale fiscale) serait ainsi réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de décès.

De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues après le décès de l’exploitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 874 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agriculteurs ont actuellement le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : soit l’assiette triennale, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, soit l’assiette optionnelle, qui porte sur l’année n–1. Ceux qui choisissent cette seconde option sont confrontés à des difficultés en cas de graves intempéries climatiques une année.

Aussi, cet amendement propose un calcul plus juste de leurs cotisations en fonction de leurs revenus réels, sur la base d’une assiette provisoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 832 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les aléas climatiques à répétition et la fluctuation accrue des revenus agricoles qu’ils entraînent, doivent nécessairement nous faire réfléchir sur le mode de calcul des cotisations des non-salariés agricoles.

L’assiette sociale doit évoluer pour donner la possibilité aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus. La démarche conduite pour l’impôt avec la mise en œuvre du prélèvement à la source doit être transposée à l’assiette des cotisations sociales. C’est d’ailleurs aussi le mode de calcul retenu pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants.

Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année.

Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas de cet outil adapté. En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. L’assiette N-1 les conduit ainsi à cotiser à titre définitif sur les revenus de l’année précédente, qui peut être une bonne année, alors que l’année en cours est déficitaire. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, il est donc proposé de permettre aux agriculteurs, dès 2022, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N.

De manière très pratique, lorsque cette option sera choisie, les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes. Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire (en cas de gel de printemps par exemple).

Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée. Avec l’option N-1, il peut certes y avoir modulation des acomptes mais l’appel définitif porte forcément sur le revenu N-1 qui peut avoir été bien plus élevé que le revenu de N. Dans le dispositif proposé, la régularisation porte sur les revenus effectivement réalisés au titre de l’année N.

L’estimation des acomptes serait réalisée sous la responsabilité de l’agriculteur et sanctionné si, en définitive, les versements n’ont pas été suffisants (ce dispositif est déjà existant dans le code rural et ne nécessiterait qu’une adaptation marginale).

A noter, concernant les indépendants qui bénéficient déjà de ce dispositif, que le Plan annoncé par le Président de le République prévoit la suppression de la pénalité en cas de sous-estimation du revenu estimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 950 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI du présent article, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans.

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de rehausser le plafond de l’étalement de la dette des travailleurs indépendants et des employeurs sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise. Le dispositif prévu par le Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019. Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement.

Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes. Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 136

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 TER


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

d’un assuré

par les mots :

perçus par un assuré au cours de l’année considérée

2° Remplacer la dernière occurrence du mot :

une

par le mot :

la

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1026

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

deuxième

2° Supprimer les mots :

de précompte

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le texte adopté par l'Assemblée nationale.

L'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale prévoit l'obligation pour les éditeurs, producteurs et organismes de gestion collective des droits (EPO) qui précomptent les cotisations et contributions sociales des artistes-auteurs auxquels ils versent une rémunération de remettre à ces derniers un certificat de précompte attestant du reversement des cotisations à l'Urssaf.

Or, nombre d'EPO ne respectent pas cette obligation réglementaire, contraignant les artistes à les solliciter.

L'article 13 quater prévoit, pour pallier ces défaillances, que l'Urssaf mette à la disposition des artistes le certificat de précompte correspondant aux cotisations et contributions sociales reversées par les EPO.

Il apparaît toutefois nécessaire d'améliorer la qualité rédactionnelle de cet article afin, d'une part, de garantir que ce certificat concerne l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les artistes-auteurs et, d'autre part, d'éviter toute confusion entre cette nouvelle obligation pour l'Urssaf et l'obligation de délivrance d'un certificat de précompte qui repose toujours sur les EPO sous peine de sanctions.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 953 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 4, 6 (deux fois), 10, première et seconde phrases et 18

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur. La représentation nationale s'est déjà penchée sur ce sujet en votant cette année la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles pour les femmes, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux. Il convient d'aller dorénavant plus loin en sécurisant davantage ces statuts.

L’examen du Projet de loi de financement de Sécurité sociale pour 2022 à l’Assemblée nationale a permis de limiter l’exercice du statut de conjoint collaborateur à cinq ans, afin d’acter son caractère transitoire, limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Dans la poursuite de l’objectif de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux notamment au titre de l’Assurance vieillesse, le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de limiter l’exercice du statut de conjoint collaborateur à trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 137

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, qu’à la condition d’opter pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale

II. – Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

l’entreprise

insérer les mots :

et n’ayant pas opté pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée à l’alinéa précédent

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

cinquième et septième

par les mots :

sixième et huitième

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce, les cotisations des conjoints collaborateurs ne se trouvant pas dans la situation mentionnée au dernier alinéa du même IV bis sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un revenu forfaitaire égal à 50 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale à 50 % dudit plafond. »

V. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

huitième

Objet

Le présent amendement vise à permettre de déroger à la limitation à cinq ans de la possibilité d’exercer sous le statut de conjoint collaborateur de chef d'entreprise commerciale, artisanale ou libérale à la condition de cotiser, à l’expiration de ce délai, sur une assiette au moins égale à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 20 568 euros en 2021.

Si les conjoints collaborateurs doivent effectivement être orientés vers un statut rémunérateur leur permettant de s’ouvrir des droits à prestations plus étendus, qu’il s’agisse du statut de conjoint salarié ou d’une autre activité professionnelle, salariée ou indépendante, à l’extérieur de l’entreprise de leur conjoint, il est à craindre que les TPE et les PME ne soient pas en mesure de salarier le conjoint du chef d’entreprise et que la mesure proposée fasse basculer nombre de conjoints collaborateurs dans le travail dissimulé, alors que la création de cette formule visait précisément à reconnaître l’activité non rémunérée de conjoints contribuant à la gestion de l’entreprise de façon à leur permettre de disposer d’un statut et d’une couverture sociale.

La dérogation proposée par le présent amendement permettrait aux conjoints collaborateurs optant en sa faveur de s’ouvrir des droits à pension plus conséquents tout en accordant la possibilité de continuer à bénéficier de ce régime à ceux pour lesquels la collaboration à la vie de l'entreprise du conjoint constitue un choix de vie et s’avère indispensable à la viabilité économique de l’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 28 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PLA, REDON-SARRAZY et Patrice JOLY, Mme VAN HEGHE et MM. STANZIONE, ANTISTE, BOURGI et MICHAU


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle. 

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005. 

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 42 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VERZELEN et MENONVILLE, Mme PERROT, MM. WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, CAPUS et GUERRIAU et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 14


Après l?alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L?article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l?exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.

Cette mesure vise à limiter l?éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l?égard du chef d?entreprise et lui permettre d?ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c?est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l?âge et l?histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l?entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L?objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l?éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d?augmenter ses droits sociaux au titre de l?Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé ? conjoint salarié et conjoint collaborateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 245 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CIGOLOTTI et LONGEOT, Mme DEVÉSA, MM. MOGA et KERN, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. CADIC, Mmes HERZOG et GUIDEZ, MM. CANÉVET, LAUGIER et BONNEAU, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ et MM. Pascal MARTIN, Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, LE NAY et DELCROS


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 273 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MULLER-BRONN, MM. CAMBON, DAUBRESSE, GREMILLET et GENET, Mmes DUMONT et DREXLER, M. ANGLARS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BANSARD et BOUCHET, Mme DEMAS, MM. KLINGER, BELIN, Bernard FOURNIER, SAUTAREL et REGNARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 362 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER, MM. LEVI, DÉTRAIGNE et CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 394 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT et LAMÉNIE, Mmes de CIDRAC et THOMAS, MM. COURTIAL, BURGOA, PANUNZI et CADEC, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CALVET, Mme CHAUVIN, MM. LEFÈVRE, RIETMANN, PERRIN, SAVARY, Jean Pierre VOGEL et SOL, Mmes PROCACCIA, LAVARDE et PUISSAT, M. CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. BONNE, DARNAUD, CHARON, MEURANT, PIEDNOIR et TABAROT, Mmes GOY-CHAVENT et SCHALCK, MM. ALLIZARD et BRISSON, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO, DI FOLCO et VENTALON, MM. BABARY, SIDO et BOULOUX, Mme DUMAS et M. SOMON


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 418 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MILON et KAROUTCHI, Mme DESEYNE, MM. RAPIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, M. LONGUET et Mme MALET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 608 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HAVET et MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et RAMBAUD


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.

Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.

L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 706

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 présenté par le Gouvernement prévoit en effet de moderniser le statut de conjoint-collaborateur.

Ce statut serait ouvert au concubin du chef d’entreprise, les modalités de calcul des cotisations des conjoints collaborateurs seraient simplifiés et l’exercice du statut de conjoint collaborateur serait limité à cinq ans dans une carrière afin d’acter son caractère provisoire limitant ainsi la dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise,  on ne peut qu’y souscrire .

On s'interroge cependant sur la disposition visant à limiter à cinq ans le statut de conjoint collaborateur.  

Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFFS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005, qui prévoient une obligation de statut (conjoint salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé) assortie de cotisations sociales versées à titre obligatoire. 

Cet amendement vise donc à permettre aux conjoints de chefs d’entreprise qui ont le statut de conjoint collaborateur, de conserver ce statut au terme de la durée de cinq ans si le conjoint s’engage à cotiser sur une assiette de cotisations sociales majorée correspondant à trois-quart du PASS (plafond annuel de SS soit 30.852 euros).






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 875 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L’article 14 vise à moderniser le statut de conjoint collaborateur, notamment en limitant l’exercice de ce statut à cinq ans, pour permettre aux personnes concernées de cotiser aux régimes susceptibles de leur ouvrir des droits sociaux plus importants.

Il est toutefois souhaitable que le choix du statut se fasse en tenant compte de ce qui lie les époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).

Aussi, cet amendement vise à limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 905 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, SAURY, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes PLUCHET, LOPEZ et GOSSELIN, M. MANDELLI, Mme JOSEPH et MM. Étienne BLANC et FAVREAU


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

L'objet de cet amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l'éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d'augmenter ses droits sociaux au titre de l'Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé, conjoint salarié et conjoint collaborateur.

En effet, l'article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l'exercice de ce statut à cinq ans.

Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé. Cette mesure vise à limiter l'éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à I'égard du chef d'entreprise et lui permettre d'ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.
Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c'est-à-dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles -l'âge et l'histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l'entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 90 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mme Laure DARCOS, MM. CADEC et HINGRAY, Mme GUIDEZ, MM. CANÉVET, KLINGER, CHAUVET, CHATILLON et Jean-Michel ARNAUD, Mme JOSEPH, M. SAVIN, Mme DEVÉSA et MM. LE NAY, LONGEOT, GREMILLET, PIEDNOIR, TABAROT, DUFFOURG et DELCROS


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur peut, le cas échéant, continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur à condition de cotiser sur une assiette sociale majorée correspondant à trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Objet

Par le présent article, le Gouvernement prévoit de moderniser le statut de conjoint collaborateur. Le Gouvernement facilite l’accès aux droits de nombreux conjoints collaborateurs. Cependant pourquoi limiter à cinq ans ce statut ?

Les dispositions contenues dans le PLFFS doivent préserver cette liberté de choix, prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005 et qui prévoient une obligation de statut (conjoint salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé) assortie de cotisations sociales versées à titre obligatoire.

Dès lors, cet amendement permettrait aux conjoints de chefs d’entreprise qui ont le statut de conjoint collaborateur de conserver ce statut, au terme de la durée de cinq ans, si le conjoint s’engage à cotiser sur une assiette de cotisations sociales majorée correspondant à trois-quarts du plafond annuel de sécurité sociale : soit 30 852 euros.

Ainsi, les conjoints collaborateurs augmenteraient leurs droits à la retraite (base et complémentaire) tout en préservant l’équilibre financier des régimes d’assurance vieillesse gérés par le CPSTI (Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants - ex RSI).

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 564 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, MALHURET, LONGEOT, GREMILLET, LEVI et LAMÉNIE, Mme DUMONT et M. GRAND


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur justifie d’une activité salariée en parallèle ou d’une activité trop épisodique dans l’entreprise de son conjoint, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur si sa cotisation est assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret.

Objet

Le présent projet de loi dispose que le statut du conjoint collaborateur doit en principe avoir une durée limitée dans le temps à 5 ans. Une exception doit cependant être prévue pour ceux et celles qui font le choix de continuer sous ce statut en cotisant :

- soit à hauteur d’une assiette forfaitaire du tiers du PASS ;

- soit à hauteur de la moitié du revenu du chef d’entreprise, quand son revenu à dépasse le tiers du plafond annuel de sécurité sociale.

Cela peut par exemple concerner un conjoint collaborateur qui tout en exerçant une activité professionnelle régulière avec son conjoint a un statut en parallèle dans une autre entreprise et ne souhaite pas y renoncer en officialisant un statut, autre que celui de conjoint collaborateur dans l’entreprise de son conjoint.

Enfin, cette souplesse permettrait aussi de répondre à un besoin de protection sociale pour une population d’assurés à très grande majorité féminine, tout en évitant de complexifier des procédures administratives parfois trop lourdes pour les travailleurs indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1018

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, IACOVELLI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 1er janvier 2032 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de ses droits à pension.

Objet

Limiter l’accès au statut de conjoint collaborateur à cinq ans permet de favoriser l’exercice d’une activité professionnelle sous une forme de salarié ou d'associé. Celle-ci devient donc plus rémunératrice (alors que les conjoints collaborateurs ne sont pas rémunérés) et davantage créatrice de droits sociaux, en particulier en matière de retraite. La limitation à cinq ans d’activité sous ce statut est donc indispensable.

Il est toutefois légitime de prévoir une exception pour les personnes exerçant déjà une activité sous ce statut et qui s’approchent de la retraite afin de ne pas bouleverser des équilibres économiques et familiaux durablement établis.

Des modifications ont ainsi été apportées à l’Assemblée Nationale allant dans le sens d’un assouplissement de la règle de l’encadrement à cinq ans du statut. Dans ce cadre, l'amendement présenté vise à préciser la rédaction et la portée du dispositif.

En effet, la disposition adoptée à l’Assemblée Nationale prévoit un assouplissement du statut pour les personnes qui, au terme des cinq ans d’exercice sous le statut de conjoint collaborateur, se trouveraient à cinq ans au plus de l’âge légal de la retraite, c’est-à-dire 62 ans.

Toutefois, nombre de conjoints collaborateurs optent pour la liquidation de leurs droits à la retraite après 62 ans.

Il parait donc plus pertinent de prendre pour référence l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, pour appliquer le principe d’un assouplissement ciblé sur les personnes à au plus 10 ans de la retraite.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article 14 prévoit une disposition pérenne en l’insérant à l’article L. 121-4 du code de commerce. Toutefois, si un assouplissement peut être prévu pour les personnes proches de la retraite alors qu’elles exercent déjà une activité en tant que collaborateur, la pérennisation de cette disposition irait à l’encontre de la logique du dispositif souhaité. C’est la raison pour laquelle le présent amendement procède à une modification de la rédaction afin s’appliquer aux assurés ayant actuellement le statut de conjoint collaborateur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 138 rect.

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent IV bis n’est pas applicable au conjoint collaborateur dont l’âge, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, est au moins égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années ou, lorsqu’il remplit les conditions requises, à l’âge mentionné à l’article L. 351-1-1 ou à l’article L. 351-1-3 du même code diminué de cinq années. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 62 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes Valérie BOYER et MULLER-BRONN, MM. CAMBON et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. PERRIN, RIETMANN, BOUCHET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, MILON et KLINGER, Mme DUMONT, M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mmes DEMAS, MALET, PUISSAT, GRUNY, ESTROSI SASSONE et MICOULEAU, MM. SAUTAREL, BONHOMME et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et VENTALON, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, CHARON et DARNAUD, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, MM. BELIN et PIEDNOIR, Mmes SCHALCK et GOSSELIN, MM. FRASSA, TABAROT et Cédric VIAL, Mmes CANAYER et JOSEPH et MM. MANDELLI, BOULOUX et SOMON


ARTICLE 14


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

excepté si cette personne est également travailleur indépendant à l’extérieur ou salariée dans une autre entreprise

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans, afin d’acter son caractère transitoire, limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

L’objet du présent amendement est de permettre aux conjoints de chefs d’entreprise qui ont le statut de conjoint collaborateur, de conserver ce statut sans limitation de temps, si dans le même temps, ils sont travailleurs indépendants à l’extérieur ou salariés dans une autre entreprise.

Lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, cette proposition a été rejetée par les députés, au motif que dans le droit actuel, le statut de conjoint-collaborateur est cumulable avec un salaire à la condition expresse que le conjoint travaille moins de la moitié du temps dans une autre entreprise.

Certes, l’article 2 du décret du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur prévoit que le conjoint qui exerce par ailleurs une activité salariée supérieure à un mi-temps ou une activité non salariée, est présumé ne pas exercer dans l’entreprise une activité régulière.

Pour autant, cette présomption est une présomption simple qui peut donc être remise en cause, afin de ne pas exclure du bénéfice du statut de conjoint collaborateur les conjoints qui, exerçant à l’extérieur de l’entreprise de leur conjoint une activité d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail ou une activité non salariée, participent de façon régulière à l’activité de l’entreprise et font une déclaration en ce sens.

C’est l’objet de cet amendement que de le permettre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 139

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l'article 14 bis du PLFSS.

La commission souscrit pleinement à l’objectif de favoriser l’ouverture de droits à prestations plus étendus par les intéressés en limitant dans le temps la possibilité d’exercer sous un statut relativement précaire, dans la même logique que la limitation à cinq ans du bénéfice du statut de conjoint collaborateur de travailleur indépendant non agricole prévue à l’article 14 du présent projet de loi.

Toutefois, contrairement à l’article 14, l'article 14 bis ne contient pas de disposition déterminant le statut sous lequel un conjoint collaborateur serait présumé exercer à défaut d’avoir choisi un autre statut à l’expiration du délai de cinq ans, ni de possibilité de dérogation à cette limitation.

Surtout, cet article a été adopté en des termes identiques le 17 juin 2021 par l’Assemblée nationale au sein de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles déposée par le député André Chassaigne, qui permettrait, en cas d’adoption conforme par le Sénat d'ici la fin de l'année, de revaloriser les pensions des conjoints collaborateurs et des aides familiaux d'exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2022.

Or, cette perspective contraint le Sénat à adopter ladite proposition de loi en des termes identiques pour permettre sa promulgation avant la fin de l’année.

Dans ce contexte, le vote de l'article 14 bis en LFSS pour 2022 ferait obstacle à l'adoption de l'article 3 de la proposition de loi Chassaigne qui lui est identique, à l'adoption conforme de cette proposition de loi par le Sénat et, par conséquent, à la revalorisation des pensions concernées au 1er janvier 2022.

Il vous est donc proposé de rejeter pour l’heure l'article 14 bis et d’adopter, en décembre, la proposition de loi Chassaigne telle que transmise par l’Assemblée nationale.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 807

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le 9 décembre 2021, le Sénat examine la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles déposée par notre collègue député André Chassaigne.

Ce texte ayant été adopté à l’Assemblée nationale, si le Sénat vote conforme le texte, la revalorisation des pensions des conjoints collaboratrices et collaborateurs et des aides familiaux d'exploitants agricoles.

Dès lors, cet article pourrait faire obstacle à l'adoption de l'article 3 de la proposition de loi GDR qui lui est identique et ainsi à la revalorisation des pensions concernées au 1er janvier 2022.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 14 bis du PLFSS.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 800 rect.

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».

Objet

Face à l’absence de réaction de l’ordre des médecins et de l’Assurance-maladie, les dépassements honoraires excessifs doivent être sanctionnés par une amende afin d’infléchir les praticiens de santé qui jettent le discrédit sur l’ensemble de la profession mais surtout entraine un non recours aux soins des patient.es.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 à un article additionnel après l'article 14 bis).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 797 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2022.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a conduit à la suppression de centaines de milliers d’emplois, il apparait donc urgent de mieux répartir le temps de travail en réduisant le temps hebdomadaire travaillé par toutes et tous.

Nous proposons donc d’instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » qui consisterait en l’exonération de cotisations pour les salarié·es qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h.

L’expérimentation permettra d’étudier l’impact d’une telle mesure sur la productivité de l’entreprise, la santé des salarié·es, ainsi que l’effet sur les besoins en recrutement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 770

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article renforce les pouvoirs de contrôle des organismes de recouvrement en ouvrant la possibilité pour les agents chargés du contrôle de demander la communication des relevés de compte bancaire des bénéficiaires de prestations sociales. Cette disposition nous paraît disproportionnée et contribue à stigmatiser les assurés sociaux alors même que la fraude aux prestations sociales reste minime.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 344 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MILON, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SIDO, SOL, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Avant la référence :

L. 162-18-1

ajouter la référence :

, L. 138-9,

II. – Alinéa 11

Avant la référence :

L. 162-18-1

ajouter la référence :

L. 138-9,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de rétablir une égalité dans le traitement des différentes spécialités pharmaceutiques au regard de l’application de la clause de sauvegarde.

Il convient de rendre homogène l’analyse des différents types de remises et de ne pas faire de distinction entre les vecteurs de distribution de ville ou d’hôpital.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 343 rect. bis

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MILON, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SIDO, SOL, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 10

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

- sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont toutefois pas pris en compte :

« – les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« – les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° de l’article L. 5121-1 ;

« – les spécialités de références définies au a dudit 5° de l’article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« – les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« – les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1. » ;

II. – Alinéa 37

Remplacer le nombre :

24,5

par le nombre :

19,5

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de préserver l’approvisionnement en médicaments anciens dont l’utilité a été plus que démontrée, il est nécessaire d’alléger la fiscalité sur les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, et donc, de les exclure de la clause de sauvegarde.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 954 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 10

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

- Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont toutefois pas prises en compte :

« – les médicaments ou classes de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique produits dans un État membre de l’Union européenne ;

« – les spécialités génériques définies au a) du 5° de l’article L. 5121-1 du même code produites dans un État membre de l’Union européenne ;

« – les médicaments biologiques similaires définis au a) du 15° du même article L. 5121-1 produits dans un État membre de l’Union européenne. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise du covid-19 a mis en évidence la nécessité de réduire à l’échelon européen, notre dépendance en matière d’approvisionnement de médicaments, par la relocalisation de la production, du conditionnement et de la distribution de médicaments.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et républicain vise à apporter une solution plus efficiente à l’objectif de souveraineté sanitaire et à la lutte contre les pénuries de médicaments que la possibilité de prendre en compte le principe de la sécurité d’approvisionnement du marché français dans la fixation des prix des médicaments prévue à l’article 38. Cette ouverture éventuelle à un critère industriel relève essentiellement du symbolique.

Cet amendement prévoit d’exonérer de la clause de sauvegarde les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, génériques ou biosimilaires produits dans l’U.E., ce qui constitue une mesure beaucoup plus efficace pour inciter à la relocalisation de l’industrie du médicament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 57 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa de l’article L. 138-12 est ainsi rédigé :

« Chaque contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires respectif calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul équitable et adaptée pour la répartition du montant à payer de la clause de sauvegarde et ainsi permettre une juste régulation et une juste répartition entre laboratoires.

L’article L. 138 12 du Code de la sécurité sociale prévoit que chaque entreprise est redevable d’un montant de clause de sauvegarde déterminée, au prorata de son chiffre d'affaires. L’indexation de la clause de sauvegarde sur le seul critère de part de marché, s’il offre l’avantage d’une certaine simplicité dans un contexte de niveau de clause de sauvegarde contenu, devient profondément désavantageux pour les entreprises en décroissance, quand les montants de clause de sauvegarde augmentent fortement. 

L’objectif d’une clause de sauvegarde votée annuellement doit être de refléter non seulement la contribution de chaque laboratoire aux dépenses pour l’Assurance Maladie, mais également de refléter sa contribution à la dynamique de ces dépenses.

En omettant de prendre en considération le niveau de croissance des entreprises, les modalités actuelles font ainsi peser une charge financière additionnelle injustifiée aux exploitants qui n’auraient pas participé à la croissance du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 531 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BONNE, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL et SIDO


ARTICLE 16


I. – Alinéas 13 à 17

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 18

Supprimer la référence :

, L. 165-1-5

III. – Alinéa 20

Supprimer la référence :

, L. 165-1-5

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Concernant les dispositifs médicaux, le présent article prévoit l’élargissement de la clause de sauvegarde aux dépenses liées au dispositif de prise en charge transitoire des dispositifs médicaux (plus connu sous le nom d’ « accès précoce »).

Cette disposition apparait particulièrement contestable dans la mesure elle revient à faire financer, lorsque la clause se déclenche, au moins en partie, les produits très innovants issus du dispositif d’accès précoce par les entreprises elles-mêmes. En outre, il s’agit d’innovations qui sont financées par le biais d’un processus dérogatoire et la présente mesure apparaîtrait comme désincitative pour les entreprises aspirant au dispositif d’accès précoce.

Or avec un taux d’évolution du taux « Z » comparable à ceux des dernières années, cette extension de l’assiette de la clause ne peut que contribuer précisément à augmenter le risque de son déclenchement alors que la clause de sauvegarde est régulièrement présentée, depuis sa création dans la LFSS pour 2020, comme un dispositif n’ayant pas « vocation à se déclencher ».

Le présent amendement s’inscrit en cohérence avec la volonté du Gouvernement de soutenir l’innovation en santé en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 140

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du... du 6° du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La clause de sauvegarde du dispositif médical, mécanisme encore récent, souffre de différentes lacunes dans sa conception.

Il apparaît souhaitable, à l'occasion de cet article de mise en cohérence autour de la fiscalité des produits de santé, d'introduire une progressivité de la fiscalité en cas de dépassement du montant Z, sur le modèle de la clause de sauvegarde du médicament.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 897 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 16


I. – Alinéas 26 à 30

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La seconde phrase du 1° du I est complété par les mots : « ni pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation d’accès précoce mentionnée au 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 36 de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

b) Le même 3° du I est complété par les mots : « ni prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation d’accès précoce mentionnée au 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 36 de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du même I, après les mots : « L. 5123-2 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation d’accès précoce mentionnée au 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 36 de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation d’accès précoce mentionnée au 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 36 de la loi n° ... du ...  de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ;

e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation d’accès précoce mentionnée au 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 36 de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ;

II. – Alinéa 31

Remplacer le mot :

ou

par les mots :

bénéficient d’une autorisation d’accès précoce mentionnée au 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 ajoute dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments les dépenses afférentes aux médicaments pris en charge au titre d’un accès précoce.

Cette référence recouvre, à la fois les médicaments qui bénéficient d’un accès précoce pré-autorisation de mise sur le marché et ceux qui bénéficient d’un accès précoce post-autorisation de mise sur le marché. Or, l’article L. 5122-3 du code de la santé publique dispose que seuls peuvent faire l’objet d’une publicité les médicaments ayant obtenus une autorisation de mise sur le marché.

Aussi, cet amendement propose de préciser que sont exclus les médicaments qui bénéficient d’un accès précoce pré-AMM, en cohérence avec l’objectif de la contribution qui vise à taxer les dépenses de promotion des médicaments pris en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 141

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au IV, après les mots : « par les entreprises », sont insérés les mots : « , des remises mentionnées aux articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 36 de la loi n°                 du                  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du ...) du 11° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à assurer une série de "mises en cohérence" sur la fiscalité des produits de santé.

Le présent amendement entend procéder à un ajustement revendiqué de longue date par les industriels et assurer la cohérence de l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires, en retranchant de ce dernier les remises consenties.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 142

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. - Alinéa 35

Après le mot :

sociale

insérer les mots :

, dans leur rédaction résultant de la présente loi

II. - Alinéa 36

Après le mot :

sociale

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de la présente loi

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 827

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéa 37

Remplacer le nombre :

24,5

par le nombre :

23,5

II. – Alinéa 38

Remplacer le chiffre :

2,15

par le chiffre :

2,03

Objet

L’industrie pharmaceutique et ses dirigeants ne se sont jamais aussi bien portés qu'avec la crise sanitaire. Les dividendes ont connu leur 27e année consécutive de hausse, s'élevant à plus de 4 milliards d'euros.

Le Président Macron a annoncé un grand plan pour les industriels du médicament visant à encore augmenter leurs marges.

Nous refusons cette logique de promotion des industriels incapables de produire de vaccin dans notre pays et de mettre un terme aux ruptures de pénuries de médicaments alors qu’ils bénéficient chaque année de milliards d’euros d’argent public notamment via le crédit impôt recherche.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 678

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la LFSS 2014, les médicaments dérivés du sang font partie des spécialités exclues de l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires versée par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, tout comme certains médicaments génériques et orphelins. Ces médicaments, pour la plu- part sans alternative thérapeutique, sont destinés au traitement de maladies rares et graves.

Le législateur a souhaité exonérer ces produits afin que l’approvisionnement du marché français ne soit pas per- turbé, dans l’intérêt des malades. En effet, depuis plusieurs années, la France connaît des risques de pénurie en médicaments dérivés du sang du fait de l’accroissement de la demande mondiale en immunoglobulines et de la rareté de la matière première qui compose ces médicaments : le plasma sanguin. La crise sanitaire de la covid-19 a renforcé ce risque du fait de l’effondrement de la collecte induite par les confinements. La situation est devenue intenable pour les patients et pour les professionnels qui les accompagnent.

Aujourd’hui, seuls certains médicaments dérivés du sang sont exonérés de la contribution. Il s’agit d’une part des médicaments respectant les principes des articles L.1221-3 à L.1221-6 du code de la santé publique, et d’autre part des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché par dérogation, préparés à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l’ar- ticle L. 12213 ou aux articles L. 12216 et L. 12217, si ces médicaments apportent une amélioration en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires.

En revanche, ne sont pas concernés les produits qui obtiennent une autorisation de mise sur le marché centrali- sée européenne. En conséquence, une grande partie des médicaments dérivés du sang, aujourd’hui disponibles sur le marché français, est assujetti à cette contribution de manière discriminatoire. Pourtant, ces médicaments, soumis par l’ANSM ou l’EMA aux mêmes standards de qualité, de sécurité, d’efficacité et de traçabilité que les produits préparés à partir de dons bénévoles, sont tout aussi essentiels à la couverture des besoins des patients que les médicaments actuellement exonérés.

Le présent amendement vise à exonérer l’ensemble des médicaments dérivés du sang de la contribution sur le chiffre d’affaires versée par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale d’assurance mala- die afin de renforcer l’attractivité du marché français et de favoriser l’accès aux soins des patients.






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N° 143

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 1

Remplacer le mot :

récidive

par les mots :

manquement grave et répété constituant un risque pour la sécurité d’approvisionnement en médicaments

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité relever les sanctions à l'égard des "short liners" dont les pratiques nuisent à la sécurité et au bon fonctionnement du système d'approvisionnement que sont chargés d'assurer les grossistes répartiteurs.

Le présent amendement vise à encadrer le champ de la récidive sanctionnée : il ne s'agit pas de faire porter une peine de cette ampleur sur des récidives de petites défaillances mais bien sur des manquements graves et caractérisés.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 144

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 TER


Alinéas 2 à 68

Supprimer ces alinéas.

Objet

Bien que les dispositions du II de l’article 16 ter présentent un intérêt évident en termes de rationalisation de l’évaluation éthique des recherches biomédicales, elles sont étrangères au champ des lois de financement de la sécurité sociale tel que défini par l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Face au risque d’inconstitutionnalité encouru par ces dispositions, cet amendement vise à les supprimer afin de ne conserver que la disposition d’ordre financier (augmentation de la contribution de l’industrie pharmaceutique) qui relève bien du champ des LFSS.






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N° 34 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, MM. LOUAULT et LAMÉNIE, Mmes SOLLOGOUB, DUMONT et BILLON, MM. DECOOL, LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes JACQUEMET, DREXLER, DEVÉSA et Laure DARCOS, MM. GREMILLET et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont augmenté de 25%. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021 pendant l’Euro de football. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Aujourd'hui, 40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu et les jeunes sont six fois plus susceptibles d’adopter un comportement problématique.

En s’acquittant d’une taxe allouée à la sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité. Par ailleurs, les sommes issues de la taxe permettront à de renforcer les missions de contrôle et de prévention du jeu excessif.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 736 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs ont augmenté de 25 % et font l’objet de campagnes publicitaires intenses qui incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Dans une analyse comparée des opérateurs publiée en juillet 2020, l’Autorité national des jeux a ainsi remarqué » un ciblage renforcé des jeunes avec des stratégies de marketing digital sur les réseaux sociaux Snapchat et TikTok ». En conséquence, selon l’Autorité, trois parieurs en ligne sur quatre ont moins de 34 ans et ce public est particulièrement vulnérable à des phénomènes d’addiction qui se multiplient en parallèle. A cet égard, les chiffres de Santé publique France sont éloquents. Dans son barème de l’année 2019 des jeux d’argent et de hasard, l’organisme a calculé la part des joueurs « à risque modéré » et celle des joueurs aux pratiques « excessives ». Selon l’organisme, « Les paris sportifs représentent le risque le plus important au plan individuel : la part des joueurs à risque modéré est trois fois plus importante que pour les jeux de loterie et la part de joueurs excessifs six fois plus élevée. ».

L’un des principaux centres de soins dédiés à Paris, l’hôpital Marmottan, dans le XVIIe arrondissement de Paris, a observé que les jeunes adultes de moins de 25 ans représentaient à eux seuls 62 % de la totalité des patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs.

Or cette addiction peut avoir des impacts sociaux graves car elle touche majoritairement une population déjà précaire. En 2019, dans une étude, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies relève que « les pratiques (de jeu) à risques modérés ou excessifs se rencontrent chez des hommes plus jeunes, issus de milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. ». Elle se montre aussi particulièrement dangereuse sur le plan sanitaire car selon le psychiatre Guillaume Hecquet, de l’Hopital Marmottan : « Le jeu d’argent est l’une des addictions les plus suicidogènes. Le nombre de tentatives de suicide est 15 fois supérieur à celui de la population normale. »

La régulation des jeux de paris sportifs en ligne semble donc un impératif. Aujourd’hui, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive.

Le présent amendement vise donc à limiter la publicité en ligne, afin de réduire l’exposition des plus jeunes, en taxant les investissements publicitaires des opérateurs, tout en renforçant les secteurs dédiés aux soins des addictions, en reversant les bénéfices de cette taxe à la branche maladie de la sécurité sociale. Cette contribution sera destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la pratique du jeu



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 ter à un additionnel après l'article 16 ter).





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N° 819 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. 

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Les paris sportifs en ligne touchent un public majoritairement jeune avec 70 % des parieurs sportifs de moins de 35 ans.

En 2019, dans son étude « les Français et les jeux d’argent et de hasard », l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies insiste sur les pratiques de jeu à risques modérés ou excessifs se rencontrent chez des hommes plus jeunes, issus de milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs.

En s’acquittant d’une taxe allouée à la sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.

Par ailleurs, les sommes issues de la taxe pourraient financer la prévention, les centres de lutte contre les addictions et les missions de contrôle et de prévention du jeu excessif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 ter à un additionnel après l'article 16 ter).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 871 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

En France, les parieurs sportifs sont à la fois de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. 

En 2010, année où les paris sportifs ont été libéralisés, la France comptait 819.000 joueurs. Ils étaient près de 4,5 millions en 2020. Et ces joueurs parient de plus en plus gros. S’ils ne représentaient que 17% des joueurs en 2011, les 18-24 ans constituent aujourd’hui 34% des joueurs, selon des données de l’Autorité nationale des jeux. Certains sont même mineurs.

Par ailleurs,  les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont fortement augmenté. Or, ces publicités incitent à des pratiques de jeu excessives.

Aussi, il est proposé d'instituer une taxe sur les publicités relatives aux jeux d’argent en ligne, dont le produit servira à renforcer les missions de contrôle et de prévention du jeu excessif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 952 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche "maladie" de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont augmenté de 25%. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique vis-a-vis de leurs pratiques contestables poussant aux pratiques excessives, sachant que 40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu et que les jeunes sont six fois plus susceptibles d’adopter un comportement problématique. En s’acquittant d’une taxe allouée a l’Autorité Nationale des Jeux, les opérateurs de jeu contribuent a diminuer les risques addictifs inhérents a leur secteur d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 996 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 9,68 € » est remplacé par le montant : « 19,36 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 3,91 € » est remplacé par le montant : « 7,82 € ».

Objet

Dans un contexte où il a été prouvé que toute consommation de boisson alcoolique comporte des risques (INCa), que le coût social de l’alcool s’élève à 120 milliards d’euros en France, cette mesure présenterait des bénéfices sanitaires et économiques. Par exemple, la moitié des cancers du sein provoqués par l’alcool viennent d’une consommation légère à modérée (OMS Europe).

L’OMS Europe a d’ailleurs démontré qu’en comparaison avec les autres pays européens, la France serait particulièrement concernée par le nombre de cancers évités si les tarifs des droits d’accise appliqués aux vins doublaient. En effet, la part du vin dans les dommages socio-sanitaires liés à l’alcool ne peut être négligée : la France est le deuxième pays le plus consommateur d’alcool en Europe et en moyenne, 37% de la population consomment du vin 1 à 2 fois par semaine et 16% en consomment 6 à 7 fois par semaine (France Agri Mer).

Mais si le vin représente 57% de l’alcool consommé par les Français, il ne représente que 4% des droits d’accise. De plus, ce produit est exempté de cotisations sécurité sociale. Cet amendement propose donc de doubler les tarifs du droit de circulation du vin.

Aujourd’hui, une bouteille de vin à 3,05 € supporte une fiscalité d’environ 0,027 €. En doublant le tarif des droits d’accise appliqué aux vins, le prix d’une bouteille sera donc augmenté de 0,054 €.

Quant à l’augmentation des prix qui découlerait de cette mesure, rien ne prouve aujourd’hui que la filière viti-vinicole serait sévèrement impactée. En revanche, elle constituera une contribution aux dépenses des finances publiques qui mobilisent 4,9 milliards d’euros pour la prévention, la répression et les soins liés à l’alcool (OFDT).

Cet amendement a été proposé par l’association Addictions France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 quater à un additionnel après l'article 16 ter).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1011

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« Section I bis

« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse

« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2022. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.

« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »

II. – Après le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l’aspartame (codé E 951) est l’édulcorant intense (EI) le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux États-Unis, des doutes sont apparus quant à sa nocivité et sa mise sur le marché a été d’emblée entachée de conflits d’intérêts. En 1985, c’est la firme Monsanto qui a racheté l’entreprise possédant le brevet.

Dans un avis de 2011, l’ANSES estime que « dans un contexte de politique nutritionnelle où un des objectifs prioritaires est une réduction des apports en sucres dans la population générale, l’Anses estime qu’il n’existe pas d’élément scientifique probant permettant d’encourager dans le cadre d’une politique publique, la substitution systématique des sucres par des EI dans les produits au goût sucré ». Ainsi selon l’agence, l’objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l’alimentation, dès le plus jeune âge.

Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’aspartame, qu’il conviendra d’augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l’inflation) jusqu’à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer à l’aspartame d’autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu’il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

La consommation annuelle en France est estimée à 1 500 tonnes environ. Le produit de la taxe aurait été de 45 millions en 2017. Pour une boîte de 300 sucrettes d’un poids de 15 g, le surcoût serait de 50 centimes en 2017. Évidemment, la substitution de l’aspartame par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La taxation est ici préférée à l’interdiction car, à l’exception du cas des femmes enceintes, il n’est pas encore démontré que la consommation à faible dose est nocive. Pour les femmes enceintes, il conviendrait d’ajouter sur les emballages des produits contenant de l’aspartame un avertissement sanitaire à leur adresse. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu’il est urgent de mener davantage d’études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d’aspartame. Le produit de cette taxe, que l’amendement affecte à l’assurance-maladie, pourrait notamment servir à les financer.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 318 rect. quinquies

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE, MICOULEAU et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, BURGOA, LEFÈVRE, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mmes LAVARDE et GRUNY, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. LONGUET, GREMILLET, DARNAUD, CHARON et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. PERRIN, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. MANDELLI, KLINGER, BOULOUX et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du tabac à chauffer font l’objet du même droit de consommation que celui applicable aux cigarettes. »

Objet

Cet amendement propose d’intégrer fiscalement les cigarettes du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées. Dans un objectif de santé publique, il est important de mettre fin à la situation actuelle qui favorise l’entrée des produits du tabac à chauffer, leurs prix inférieurs étant plus attractifs que celui des cigarettes manufacturées.

Actuellement, le tabac à chauffer fait partie fiscalement des groupes de produits « Autres tabac à fumer » tel que défini à l’article 275 E du CGI. Pour ce groupe de produits, le minimum de perception est limité, à compter / depuis le 1er novembre 2020 à 134 euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 333 euros pour 1 000 unités ou 1000 grammes de cigarettes manufacturées. Au niveau des droits de consommation, la part proportionnelle de taxation est de 51,3% contre 54,6% pour le groupe de produits des cigarettes manufacturées et la part fixe est de 29,10 Euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 62,7€ pour les autres cigarettes.

Cette catégorisation fiscale de ces produits du tabac constitue un manque à gagner fiscal et elle porte atteinte aux objectifs sanitaires de réduction de la prévalence tabagique et de l’émergence de la première génération sans tabac d’ici 2032 conformément aux objectifs posés au Programme National de Lutte Contre le Tabac (2018-2022).

Les cigarettes de tabac à chauffer sont présentées comme une « alternative de santé publique » au moyen d’éléments de communication infondés d’un point de vue scientifique indépendant.

L’accroissement de l’offre de produits induit une augmentation et un renouvellement de la demande, notamment en raison d’un marketing offensif déployé en direction des jeunes, tout en dissuadant les fumeurs de l’arrêt complet du tabac. Le tabagisme demeure un marqueur social important et l’incitation à l’arrêt du tabac complet s’inscrit dans une perspective d’accroissement du pouvoir d’achat des plus démunis.

L’adoption de cet amendement va dans le sens de nos engagements internationaux pris dans le cadre du traité de l’OMS et de ses directives d’application, la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac, en particulier dans ses dispositions relatives à la fiscalité (article 6) et d’absence d’avantages fiscaux ou autres accordés aux fabricants de tabac et à leurs produits (article 5.3).

Il présente par ailleurs un intérêt pour la protection de l’environnement, les produits du tabac à chauffer induisant des dégâts environnementaux non négligeables.

Enfin, les produits du tabac à chauffer ne sont actuellement pas visés dans la directive sur la fiscalité du tabac de 2011. Il en résulte que le gouvernement Français dispose d’une opportunité unique, en amont de la présidence au Conseil de l’Union européenne le 1er janvier prochain et de la réforme de la directive de 2011, pour infléchir les réflexions actuelles portées au niveau européen sur le traitement fiscal à donner sur le tabac chauffé qui s’inscrit par ailleurs dans le cadre du plan de lutte de l’UE contre le cancer présenté en mai dernier par la Commissaire européenne.

L’adoption de cet amendement permettrait l’intégration des produits du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini à l’article 275 D de l’Annexe 2 du CGI et instaurerait une fiscalité en cohérence avec nos différents objectifs nos engagements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 613 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HAVET, M. IACOVELLI, Mme CAZEBONNE et MM. THÉOPHILE, RAMBAUD et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du tabac à chauffer font l’objet du même droit de consommation que celui applicable aux cigarettes. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Intégration des produits du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées

Dans un objectif de réduction du coût social du tabagisme et de santé publique, l’amendement propose d’intégrer fiscalement les cigarettes du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées.

Le tabac à chauffer fait aujourd’hui partie fiscalement des groupes de produits « Autres tabac à fumer » tel que défini à l’article 275 E du CGI. Pour ce groupe de produits, le minimum de perception est limité, à compter / depuis le 1er novembre 2020 à 134 euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 333 euros pour 1 000 uni- tés ou 1000 grammes de cigarettes manufacturées. Au niveau des droits de consommation, la part proportionnelle de taxation sera/est seulement de 51,3% contre 54,6% pour le groupe de produits des cigarettes manufacturées et la part fixe est de 29,10 Euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 62,7€ pour les autres cigarettes.

Cette catégorisation fiscale de ces produits du tabac constitue un manque à gagner fiscal et elle porte atteinte aux objectifs sanitaires de réduction de la prévalence tabagique et de l’émergence de la première génération sans tabac d’ici 2032 conformément aux objectifs posés au Programme National de Lutte Contre le Tabac (2018-2022).

Ces cigarettes de tabac à chauffer sont présentées comme une « alternative de santé publique » au moyen d’éléments de communication infondés d’un point de vue scientifique indépendant.
L’accroissement de l’offre de produits induit une augmentation et un renouvellement de la demande, notamment en raison d’un marketing offensif déployé en direction des jeunes, tout en dissuadant les fumeurs de l’arrêt complet du tabac.

L’adoption d’un tel amendement va dans le sens de nos obligations et engagements internationaux pris dans le cadre du traité de l’OMS et de ses directives d’application, la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac, en particulier dans ses dispositions relatives à la fiscalité (article 6) et d’absence d’avantages fiscaux ou autres accordés aux fabricants de tabac et à leurs produits (article 5.3).

Il est important de mettre fin à la situation actuelle qui favorise, depuis l’entrée sur le marché en France en 2017 des produits du tabac à chauffer et du fait de l’attractivité de leur prix moindre, un effet de transfert entre l’usage des cigarettes traditionnelles et l’usage de ces nouvelles cigarettes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 873 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ROUX, Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du tabac à chauffer font l’objet du même droit de consommation que celui applicable aux cigarettes. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les cigarettes de tabac à chauffer dans la même catégorie fiscale que les cigarettes manufacturées. Il s’agit de rendre la fiscalité cohérente avec nos engagements internationaux, notamment avec la convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), laquelle considère que les produits de tabac à chauffer ne sont pas sans danger pour la santé humaine.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 542 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2022, relevés au 1er janvier de chaque année. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Le montant du minimum de perception de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale aux deux tiers de la proportion de hausse de la part spécifique. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État issue du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Les différentes taxes sur les produits du tabac peuvent affecter certains fabricants moins que d’autres, selon la façon dont ils ont fixé les prix de leurs marques respectives.

Par exemple, le minimum de perception, en cela qu’il met en place un seuil minimal de taxation, affecte davantage les marques moins chères que les marques les plus chères.

Les cigarettes étant toutes nocives pour la santé, il n’y a pas de raison de faire des distinctions selon les différentes marques, ni de favoriser certains fabricants au détriment d’autres.

Dans un souci de neutralité commerciale sur les produits du tabac, toute taxe doit ou devrait impacter de façon homogène l’ensemble des acteurs. Le risque de perturber les équilibres concurrentiels sont ainsi moindres, tout comme celui d’une nouvelle guerre des prix.

Le mécanisme actuel, adopté dans le cadre du plan de hausse du Gouvernement actuel comporte de nombreux avantages. Néanmoins, le montant du minimum de perception étant environ 5,3 fois plus important que le montant de la part spécifique, une application d’un même pourcentage de hausse à ces deux composantes va mathématiquement davantage impacter le minimum de perception.

Aussi, à court terme, les marques les plus chères vont bénéficier d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.

Afin de rétablir cette neutralité commerciale, il est donc proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception.

Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 11 à un additionnel après l'art. 16 ter).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 401 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, TISSOT et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET et MM. REDON-SARRAZY et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :

« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries indépendantes dont la production annuelle est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les grands industriels de la bière ont pour cible les 18-25 ans. Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

-  Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,

-  Un prix compétitif, plus bas que les bières artisanales aromatisées,

-  Un empaquetage conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Cependant, les jeunes sont plus susceptibles de développer une addiction et de s’exposer tôt à des risques socio-sanitaires. Il s’agit donc de prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 870 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :

« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1erjanvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

Objet

Selon Santé Publique France, l’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable et la première cause d’hospitalisation en France. La prévention des risques liés à l’alcool est, de ce fait, un enjeu majeur de santé publique. Plus la consommation d’alcool est précoce, plus les risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite sont importants.

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans mais peuvent également attirer les mineurs. Elles ont un goût qui tend à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants et un empaquetage conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit «tendance».

Aussi, cet amendement instaure une taxe, fléchée vers la CNAM, sur ces bières aromatisées. Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, etc.), sont exemptées de cette taxe.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 925 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,

- Un empaquetage conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, etc.), sont exemptées de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 402 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET et MM. REDON-SARRAZY et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :

Art. 1613…. – I. – Les bières titrant à plus de 5,5 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« III. Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I. du présent article est déterminé par décret. »

Objet

Le marché des bières à fort degré alcoolique se développe fortement, titrant généralement à 8,5 % voire 12 %. Ainsi, une cannette de 50 cl d’une bière à 8,5° d’alcool représente 3 unités standard d’alcool, alors que la recommandation officielle est de ne pas dépasser 2 unités par jour et, pas tous les jours. Ces bières ont un succès notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité or il n’y aujourd’hui aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 4 degrés et les bières à 16 degrés.

Dans une démarche de prévention des risques liés à l’alcoolisation excessive, cet amendement instaure une taxation dont l’objectif est double : limiter l’achat et la consommation de ce type de bière et financer la CNAM. Cet amendement entre par ailleurs dans le cadre de l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre les cancers, l’alcool représentant la deuxième cause de cancer évitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 242 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ, MM. LONGEOT et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, MM. LEVI et HENNO, Mmes HERZOG et BILLON, M. MOGA, Mme PERROT et MM. DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 0,52 € par hectolitre pour les eaux de source ; »

2° Au 1° , les mots : « eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, » sont supprimés ;

3° Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 0,56 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une différenciation tarifaire dans la contribution sur les boissons non alcooliques appliquée aux eaux de source, d’une part, et aux eaux minérales, d’autre part.

Alors que les eaux minérales sont commercialisées à un prix au moins 2,5 fois plus élevé que les eaux de source, il n’apparaît pas normal que ces dernières supportent un même niveau de prélèvement, à savoir 0,54 € par hectolitre.

Par souci d’équité, il est ainsi proposé de minorer de 2 centimes d’euro le montant de la contribution assise sur les eaux de source (soit 0,52 € par hectolitre) et de majorer de 2 centimes d’euros le montant de la contribution assise sur les eaux minérales (soit 0,56 € par hectolitre).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 811

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

La politique de réduction et exonération de cotisations sociales au nom de la compétitivité économique et du fameux « coût du travail » entraine chaque année une perte de 75 milliards d’euros de recettes pour la Sécurité sociale et autant à l’Etat pour les compenser.

L’article 17 qui organise les transferts financiers pour 2022 entre l’Etat et la Sécurité sociale nous démontre que nous sommes au bout d’un système, le financement de la branche famille par une ponction de la taxation des salaires de l’hôpital en est la preuve.

Le remplacement des cotisations sociales par la CSG et autres taxes ont atteint un niveau jamais atteint et remet en cause le pilier fondateur de la Sécurité sociale reposant sur le partage de la valeur ajoutée créée puisque désormais les cotisations sociales représentent moins de la moitié des sources de financement de la Sécurité sociale.

Nous refusons cette fiscalisation et cette Etatisation toujours plus forte de la Sécurité sociale et défendons un système fondé sur la cotisation sociale et la gestion démocratique des représentant.es des salarié.es et des employeur.ses.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 145

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

10,74 %

par le taux :

17,19 %

II. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

31,64 %

par le taux :

25,19 %

III. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à ne pas permettre le transfert d’un milliard d’euros en 2022 de la branche famille à la branche maladie.

D’une part, il est légitime que des dépenses directement liées à la réponse à l’épidémie de covid-19 soit assumées par la branche maladie, et non par la branche famille.

D’autre part, la diminution artificielle du solde de la branche famille ainsi proposée a sans doute pour objet réel de masquer le manque d’ambition du Gouvernement en matière de politique familiale.

Il est donc préférable de s’en tenir aux seuls ajustements nécessités par les évolutions de périmètre au sein du régime général, en particulier du fait de la création de la branche autonomie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 771

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

Objet

Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale liées à la non compensation par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales ont atteint près de 3 milliards d’euros en 2020 sur les 67 milliards d’euros d’exonérations et allégements de cotisations sociales.

Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, les LFSS pour 2019 et 2020 ont prévu une entorse à ce principe.

Cette dérogation concerne les pertes de recettes consécutives notamment à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l’exonération de forfait social au titre de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises et aux réductions du taux de CSG sur les revenus de remplacement.

Cet amendement prévoit que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fasse l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1060

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

211,0

230,1

-19,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,6

14,1

1,5

Vieillesse

253,6

256,6

-3,0

Famille

51,6

49,7

1,9

Autonomie

33,4

34,4

-1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

550,5

570,2

-19,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

549,2

570,6

-21,4

Objet

Le présent amendement modifie les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour l’année 2022.

Cet ajustement permet de tenir compte de l’amélioration des hypothèses macro-économiques, des amendements votés à l’Assemblée nationale ainsi que de la majoration de l’ONDAM 2022.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1061

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,5

228,6

-19,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

12,7

1,4

Vieillesse

145,9

147,8

-1,9

Famille

51,6

49,7

1,9

Autonomie

33,4

34,4

-1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

440,3

459,0

-18,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

440,2

460,6

-20,4

 

Objet

Le présent amendement modifie les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général pour l’année 2022.

Cet ajustement permet de tenir compte de l’amélioration des hypothèses macro-économiques, des amendements votés à l’Assemblée nationale ainsi que de la majoration de l’ONDAM 2022.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 146

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rejeter le rapport constituant l’annexe B de ce PLFSS.

En effet, il n’est pas acceptable que le Gouvernement ne présente pas, pour les quatre années à venir, l’esquisse d’une stratégie de retour à l’équilibre financier. Cette vision pluriannuelle est pourtant la raison d’être de ce rapport, l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale précisant bien que la trajectoire doit intégrer les mesures nouvelles envisagées.

Au contraire, ce rapport présente de manière fataliste un « plateau » de déficit d’une quinzaine de milliards d’euros à l’horizon de 2025, ce qui n’est ni responsable ni soutenable.

De plus, la trajectoire financière présentée n’apparaît pas conforme avec l’échéance de valeur organique du 31 décembre 2033 pour éteindre la dette sociale. Elle s’inscrit, au contraire, dans une logique de « dette perpétuelle » à laquelle le Conseil constitutionnel s’est toujours opposée.

Pour l’ensemble de ces raisons, il importe de supprimer l’article 23 et l’annexe B de ce PLFSS.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 772

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rejeter l’article 23 et l’annexe B qui prévoit de ramener l’augmentation du budget de la santé d’ici 2025 en dessous de 2,5% soit moins que l’augmentation naturelle des dépenses de santé estimée à 4% par an.

Dans la continuité de la motion tendant à la question préalable déposée par le groupe CRCE nous demandons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 955 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'oppose à cet article 23 qui présente la nouvelle trajectoire pluriannuelle de recettes et de dépenses de la sécurité sociale ; celle-ci se caractérise par d’importants déficits, qui devraient baisser jusqu’en 2024, pour remonter en 2025 et atteindre un « plateau » de 15,3 milliards d’euros pour les régimes obligatoires de base et le Fonds de solidarité vieillesse et qui :

-          Acte un déficit de 5,1 Md€ en 2020, cet article nous demande d’approuver une trajectoire budgétaire intenable en ce qui concerne les établissements de santé et le financement de la perte d’autonomie.

-          Ne prend pas en compte la nécessité d’augmenter les recettes et aboutit à une dégradation des comptes de la branche maladie (-15 Mds €) et de la branche vieillesse (-7,6 Mds €) à l’horizon 2025.

La trajectoire budgétaire présentée par le Gouvernement jusqu’en 2025 va confirmer la pression sur l’hôpital public, les professionnels de santé ainsi que les usagers, et compromet l’efficacité de la nouvelle branche autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1062

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


Article 23

(Annexe B Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir)


Remplacer l’annexe B par le texte suivant :

« La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022-2025.

La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l’effondrement de l’activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie.

La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles-ci soient ponctuelles, pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout d’assurance maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladie professionnelles (AT-MP) dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022

Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer, et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement a révisé à la hausse les hypothèses de rebond du produit intérieur brut (PIB) en volume en 2021 de ¼ de point, le portant à 6¼ % en cours d’examen des textes financiers au Parlement, contre 6,0 % dans le projet initial. Cette révision a été intégrée au second projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé le 3 novembre. La prévision de croissance pour 2022 s’établit à +4,0 %, puis les perspectives pluriannuelles anticipent un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. Celle-ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,4 %.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

PIB en volume

1,4 %

-7,9 %

6 ¼ %

4,0 %

1,6 %

1,4 %

1,4 %

Masse salariale privée*

3,1 %

-5,7 %

7,2 %

5,9 %

4,0 %

3,6 %

3,5 % 

Inflation hors tabac

0,9 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

1,6 %

1¾ %

ONDAM

2,6 %

9,4 %

8,2 %

-1,0 %

2,4 %

2,3 %

2,3 %

ONDAM hors Covid

2,6 %

 3,3 %

6,8 %

3,8 %

2,4 %

2,3 %

2,3 %

* La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,4 % en 2022.

La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, a été revue à la hausse depuis le texte initial compte tenu des derniers indicateurs disponibles : la prévision s’établit dorénavant à +7,2 % en 2021, soit un point de plus que prévu dans le texte initial du PLFSS 2022. En 2022, elle ralentirait légèrement (+5,9 % contre +6,1 % prévu dans le texte initial). A horizon 2025, elle progresserait de 3,5 %. L’inflation augmenterait progressivement, avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux. L’inflation prévisionnelle n’a pas été révisée depuis le dépôt du texte initial.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % de progression annuelle hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médicosociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a publié le 3 novembre 2021 son avis sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022 et la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022. Il estime que la prévision de croissance 2021 actualisée du Gouvernement (révision de la prévision de croissance en volume de ¼ de point, la portant à 6,25 %) ainsi que les prévisions de l’emploi et de la masse salariale pour 2021 et 2022 demeurent prudentes. 

II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé

Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraite et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.

La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour endiguer celle-ci et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations de chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (-5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.

Au total, les recettes du régime général et du FSV se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve des retraites (FRR), décidée par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, pour un montant de 5,0 milliards d’euros

En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. Le déficit du régime général et du FSV se résorberait de 5,2 milliards d’euros, soit une prévision de déficit de -33,5 milliards d’euros. Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+7,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 7,3 % à périmètre constant.

S’agissant des dépenses, celles de la branche Maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au-delà de celle-ci, compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020, et progresserait encore de 8,2 % en 2021. 

En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 20,4 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13,1 milliards d’euros). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,6 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,7 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+5,9 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+4,8 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresserait de 2,2 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs, de la non-reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 milliard d’euros en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.

Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l’activité à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l’inflation.

En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 13,3 milliards d’euros. Les recettes (+3,3 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,6 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation

En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à -11,2 milliards d’euros, en amélioration de 2,2 milliard d’euros. En 2025, le solde serait stable (-11,1 milliards d’euros), les recettes n’accélérant plus alors que les dépenses seraient tirées à la hausse par la progression de l’inflation

III. – D’ici 2025, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise

La branche Maladie connaît une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui est notamment chargée de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. À l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche Maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur (plus de 10 milliards d’euros à horizon 2023 qui sont à la charge de la branche Maladie et de la branche Autonomie).

Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la TVA portée en contrepartie à 28 % des ressources de la branche Maladie), la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM, pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 26,0 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales. 

La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au-delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 hors Ségur. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche Maladie resterait déficitaire de 13,7 milliards d’euros en 2025.

La branche Autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG, à hauteur de 1,93 point, portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,6 milliards d’euros) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 milliard d’euros). Cette dernière vise à neutraliser, pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la charge que représente le risque de non-recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fonds national de gestion administrative de l’ACOSS.

Au total, les recettes de la branche Autonomie s’élèveront à 32,0 milliards d’euros, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,4 milliards d’euros) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico-social (impact de 2,3 milliards d’euros en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico-social.

En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+4,5 %). En effet, l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d’aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l’application de tarifs plancher et l’introduction, par amendement à l’Assemblée nationale, d’une dotation complémentaire valorisant des actions de qualité des prises en charge, contribuerait aussi à la hausse des dépenses, ainsi que le financement des revalorisations des personnels soignants des foyers et établissements du handicap financés par les départements, qui s’établirait à 5,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche Famille et qui sera donc sans impact sur son solde. 

La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2023-2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles de la présente loi en faveur du financement des services d’aide à domicile, y compris la dotation qualité (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico-sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025.

En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaire (actuellement affecté à la CADES), conformément à la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,1 milliard d’euros puis de 1,2 milliard d’euros en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées par la présente loi.

S’agissant de la branche AT-MP, la présente loi prévoit une hausse de 0,1 milliard d’euros du transfert à la branche Maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la commission chargée de l’évaluation de la sous-déclaration des AT­MP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,4 milliard d’euros après 0,7 milliard d’euros prévus en 2021). À l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.

Le déficit de la branche Vieillesse du régime général se résorberait de 0,7 milliard d’euros en 2021 (-3,0 milliards d’euros), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) (5 milliards d’euros en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,6 % (7,5 % en neutralisant le versement de la soulte).

En 2022, son solde s’améliorerait de 1,1 milliard d’euros malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.

À moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022 et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche retraite du régime général s’élèverait à 6,4 milliards d’euros à horizon 2025 pour le régime général et à 9,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.

La branche Famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche Maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette dernière.

L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,9 milliard d’euros, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de onze à vingt-cinq jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. À l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,7 milliards d’euros, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes du régime général

(En milliards d’euros)

 

 

2018

2019

2020

2021(p)

2022(p)

2023(p)

2024(p)

2025(p)

Maladie

Recettes

210,8

215,2

208,3

202,4

209,5

215,3

220,1

225,6

 

Dépenses

211,5

216,6

238,8

232,1

228,6

228,3

233,8

239,2

 

Solde

-0,7

-1,5

-30,4

-29,7

-19,1

-13,0

-13,7

-13,7

AT-MP

Recettes

12,7

13,2

12,1

13,2

14,1

14,7

15,2

15,8

 

Dépenses

12,0

12,2

12,3

12,5

12,7

13,0

13,0

13,2

 

Solde

0,7

1,0

-0,2

0,7

1,4

1,7

2,2

2,6

Famille

Recettes

50,4

51,4

48,2

50,8

51,6

54,3

55,9

57,5

 

Dépenses

49,9

49,9

50,0

49,4

49,7

50,5

51,1

51,9

 

Solde

0,5

1,5

-1,8

1,4

1,9

3,8

4,8

5,7

Vieillesse

Recettes

133,8

135,7

135,9

140,8

145,9

150,0

154,5

158,7

 

Dépenses

133,6

137,1

139,6

143,7

147,8

153,4

159,2

165,1

 

Solde

0,2

-1,4

-3,7

-3,0

-1,9

-3,5

-4,7

-6,4

Branche autonomie

Recettes

 

 

 

32,0

33,4

34,3

37,8

38,7

 

Dépenses

 

 

 

32,4

34,4

35,5

36,7

37,5

 

Solde

 

 

 

-0,5

-1,1

-1,2

1,1

1,2

RG consolidé

Recettes

394,6

402,4

391,6

425,4

440,3

454,2

468,9

481,8

 

Dépenses

394,1

402,8

427,8

456,4

459,0

466,3

479,2

492,4

 

Solde

0,5

-0,4

-36,2

-31,0

-18,7

-12,2

-10,3

-10,6

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

 

2018

2019

2020

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

Maladie

Recettes

212,3

216,6

209,8

203,9

211,0

216,8

221,5

227,0

 

Dépenses

213,1

218,1

240,2

233,6

230,1

229,8

235,3

240,7

 

Solde

-0,8

-1,5

-30,5

-29,7

-19,1

-13,0

-13,7

-13,7

AT-MP

Recettes

14,1

14,7

13,5

14,7

15,6

16,3

16,8

17,3

 

Dépenses

13,4

13,6

13,6

13,9

14,1

14,5

14,5

14,7

 

Solde

0,7

1,1

-0,1

0,8

1,5

1,8

2,3

2,7

Famille

Recettes

50,4

51,4

48,2

50,8

51,6

54,3

55,8

57,5

 

Dépenses

49,9

49,9

50,0

49,4

49,7

50,5

51,1

51,9

 

Solde

0,5

1,5

-1,8

1,4

1,9

3,8

4,8

5,7

Vieillesse

Recettes

236,6

240,0

241,2

247,2

253,6

259,7

266,2

273,1

 

Dépenses

236,7

241,3

246,1

250,4

256,6

264,6

272,8

281,6

 

Solde

-0,1

-1,3

-4,9

-3,3

-3,0

-5,0

-6,6

-8,5

Branche autonomie

Recettes

 

 

 

32,0

33,4

34,3

37,8

38,7

 

Dépenses

 

 

 

32,4

34,4

35,5

36,7

37,5

 

Solde

 

 

 

-0,5

-1,1

-1,2

1,1

1,2

ROBSS consolidé

Recettes

499,9

509,1

499,3

534,2

550,5

566,4

583,2

598,7

 

Dépenses

499,5

509,3

536,6

565,5

570,2

580,0

595,3

611,4

 

Solde

0,3

-0,2

-37,3

-31,2

-19,7

-13,6

-12,1

-12,6

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

FSV

Recettes

17,2

17,2

16,7

17,2

17,9

18,6

19,1

19,7

 

Dépenses

19,0

18,8

19,1

19,7

19,6

19,7

20,0

20,3

 

Solde

-1,8

-1,6

-2,5

-2,5

-1,7

-1,2

-0,9

-0,5

 

Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

RG + FSV

Recettes

394,6

402,6

390,8

424,5

440,2

454,7

469,7

482,9

 

Dépenses

395,8

404,5

429,4

458,0

460,6

468,0

480,9

494,1

 

Solde

-1,2

-1,9

-38,7

-33,5

-20,4

-13,3

-11,2

-11,1

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

ROBSS

 +FSV

Recettes

498,6

508,0

497,2

532,1

549,2

565,6

582,7

598,6

 

Dépenses

500,0

509,7

537,0

565,8

570,6

580,4

595,7

611,7

 

Solde

-1,4

-1,7

-39,7

-33,7

-21,4

-14,7

-12,9

-13,2

 

 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences dans l’annexe B pluriannuelle de l’actualisation des prévisions de croissance, des amendements votés à l’Assemblée nationale et de l’augmentation de l’ONDAM 2021 et 2022.   


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 493 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GREMILLET, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, BASCHER, DARNAUD et SIDO, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, BRISSON et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et MICOULEAU, M. SOL, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY, GENET et CHARON, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. CARDOUX, KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CAMBON, PANUNZI et CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du II de l’’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « , en ville, » sont remplacés par les mots : « situé en ville ou ».

Objet

L’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit le principe d'une participation restant à la charge de l'assuré après le remboursement par l'assurance maladie de certains actes et consultations. Cette participation évolue en fonction du respect ou non du parcours de soins. Le dispositif permet ainsi de responsabiliser les patients en matière de consommation de soins et de maîtriser les dépenses publiques de santé.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale sous-entend que le professionnel de santé et le patient doivent être présents au sein du cabinet de ville ou de l’établissement de santé lors de la consultation. La nouvelle version de l’article permettrait au patient d’être situé à distance durant cet acte en précisant que seul le médecin doit être présent en ville ou en établissement ou centre de santé.

L’amendement étend ainsi aux téléconsultations le principe de la participation forfaitaire des assurés. Il vise à ce que les téléconsultations respectent le même régime de remboursement que les consultations en présentiel.

Il répond à l’un des nouveaux défis de notre système de santé : réguler au mieux les téléconsultations en favorisant le respect des parcours de soins et des bonnes pratiques de la part des opérateurs et en responsabilisant les assurés. Il contribue par ailleurs à inscrire le développement de la télésanté dans le respect des projets de santé mis en place au sein des territoires.

Ces principes ne pourront être respectés que si la téléconsultation fait l’objet d’un encadrement clair au sein du droit commun.

Par ailleurs, cette évolution mettra fin à une insécurité juridique qui prive de visibilité les opérateurs de télésanté, à l’heure où la France souhaite structurer une filière e-santé à la fois vertueuse et compétitive à l’échelle mondiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 696

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du II de l’’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « , en ville, » sont remplacés par les mots : « situé en ville ou ».

Objet

L’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit le principe d'une participation restant à la charge de l'assuré après le remboursement par l'assurance maladie de certains actes et consultations. Cette participation évolue en fonction du respect ou non du parcours de soins. Le dispositif permet ainsi de responsabiliser les patients en matière de consommation de soins et de maîtriser les dépenses publiques de santé.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale sous-entend que le profes- sionnel de santé et le patient doivent être présents au sein du cabinet de ville ou de l’établissement de santé lors de la consultation. La nouvelle version de l’article permettrait au patient d’être situé à dis- tance durant cet acte en précisant que seul le médecin doit être présent en ville ou en établissement ou centre de santé.

L’amendement étend ainsi aux téléconsultations le principe de la participation forfaitaire des assurés. Il vise à ce que les téléconsultations respectent le même régime de remboursement que les consultations en présentiel.

Il répond à l’un des nouveaux défis de notre système de santé : réguler au mieux les téléconsultations en favorisant le respect des parcours de soins et des bonnes pratiques de la part des opérateurs et en responsabilisant les assurés. Il contribue par ailleurs à inscrire le développement de la télésanté dans le respect des projets de santé mis en place au sein des territoires.

Ces principes ne pourront être respectés que si la téléconsultation fait l’objet d’un encadrement clair au sein du droit commun.

Par ailleurs, cette évolution mettra fin à une insécurité juridique qui prive de visibilité les opérateurs de télésanté, à l’heure où la France souhaite structurer une filière e-santé à la fois vertueuse et compé- titive à l’échelle mondiale.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 479 rect. bis

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BABARY, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MILON, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, SIDO, SOL, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « ou téléconsultation ».

Objet

L’amendement étend aux téléconsultations le principe de participation forfaitaire des assurés. Il vise à ce que les téléconsultations respectent le même régime de remboursement que les consultations en présentiel.

Les téléconsultations seraient inscrites dans le régime droit commun de la sécurité sociale, et respecteraient les mêmes contraintes de remboursement que les consultations en cabinet, afin de renforcer le respect des parcours de soins et d’éviter toute dérive en termes de dépenses publiques.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 147

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

Objet

Cet amendement, de cohérence, vise à étendre aux dispositifs médicaux numériques de télésurveillance pris en charge au titre du régime de droit commun les mêmes exigences en matière d’interopérabilité que celles applicables aux dispositifs médicaux numériques de télésurveillance faisant l’objet de la prise en charge anticipée prévue par l’article 33.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 673 rect.

8 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 147 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 24


Amendement n° 147, alinéa 3

Après le mot :

formats

insérer les mots :

et une nomenclature

Objet

Dès 2009 le rapport du Professeur Marius Fieschi soulignait le rôle centrale de l’interopérablité sémantique pour le développement des systèmes d’information en santé. Or, plus de 10 ans ont passé et l’interopérabilité demeure centralisé sur le format des données plutôt que leur contenu. Bien que ce premier soit important et nécessaire, le deuxième l’est tout autant. Comment faire échanger des données qui ne sont pas dans le même langage? 

Ainsi il apparait pertinent d’établir la nécessité que les données collectées soient non seulement dans un format mais également dans une nomenclature interopérable. Les outils existent afin de répondre à cette demande car la Commission européenne a réalisé des travaux sur l’interopérabilité sémantique et l’Agence Numérique en Santé propose un vocabulaire de base à travers le modèle des objets de santé (MOS) et les nomenclatures associées (NOS).  Le sous-amendement prévoit donc de spécifier l’écriture de l’amendement présenté en y ajoutant la mention de nomenclature afin d’expliciter la nécessité d’une interopérabilité sémantique pour le déploiement en santé d’outils et de systèmes d’informations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 405 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme DINDAR, MM. CADIC et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme DEVÉSA, MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ et M. DELCROS


ARTICLE 24


Alinéa 29, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces référentiels permettent un accès à un volet téléchargeable de données structurées.

Objet

L’intégration dans le droit commun de l’Expérimentation de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé (ETAPES) est incontestablement une avancée dans la lutte contre les ruptures des parcours de soin, l’éloignement des soins et la désertification médicale. Pour un meilleur déploiement du dispositif, il apparaît important d’inscrire clairement dans cet article 24 le principe d’interopérabilité sémantique, et pas seulement technique. 

En effet, les données ainsi partagées doivent être accessibles et exploitables pour les patients et les équipes soignantes, d’où la nécessité de mener à un traitement structuré des données recueillies. Cette proposition émane notamment de la Fédération française des Diabétiques, très favorable aux dispositions de cet article, mais souhaitant attirer l’attention des législateurs sur la nécessité de le rendre exploitable et utilisable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 532 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL et SIDO


ARTICLE 24


Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer le mot :

est

par les mots :

peut être

Objet

Le présent article prévoit les modalités d’entrée dans le droit commun des dispositifs de télésurveillance afin de garantir un financement pérenne de ces solutions. Parmi ces modalités, l’article prévoit le déremboursement progressif des solutions de télésuivi d’un même type si la HAS a évalué qu’une nouvelle solution entrant sur le marché apporte une amélioration au regard d’un référentiel existant.

Le caractère systématique du dispositif proposé pose problème à deux principaux titres :

Du point de vue des utilisateurs des solutions de télésuivi (patients et professionnels de santé) : au vu du cycle d’innovation rapide de la filière du numérique en santé, un dispositif de radiation et de déremboursement progressif est susceptible de créer une forte instabilité pour les utilisateurs et de limiter le libre choix des patients ;

-   Du point de vue des entreprises commercialisant et développant des solutions de télésurveillance : le dispositif est désincitatif car il assure une période de financement limitée dans le temps et une faible visibilité pour les entreprises.

Ainsi si cet amendement était adopté, l’article deviendrait :

 « Art. L. 162-53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 indique si elle reconnait l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée lorsqu’ils existent, ou à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.

« En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est peut être radié de la liste mentionnée à l’article L. 162-52 aux termes d’une période de dégressivité de la rémunération dans des conditions définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 96 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET, POINTEREAU et TABAROT


ARTICLE 24


I. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

convention entre l’exploitant et le comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions mentionnées à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité économique des produits de santé

II. – Alinéas 42 et 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Alors que le mécanisme de prise en charge de droit commun des activités de télésurveillance médicale, institué par l’article 24, s’approche pour beaucoup de celui des dispositifs médicaux, il paraitrait logique que la détermination du montant de prise en charge soit discutée avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) et non fixée par arrêté ministériel.

En effet, en matière de tarification de produits de santé, la France privilégie l’approche conventionnelle, avec pour objectif d’éviter l’imposition de décisions unilatérales et déconnectées de la réalité de la pratique ainsi que des contraintes des opérateurs.

Dans la même optique, il est ici proposé de recourir au principe conventionnel et donc au CEPS pour la détermination des montants pris en charge par l’Assurance-maladie pour les activités de télésurveillance médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 148

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette base forfaitaire peut comprendre, le cas échéant, un forfait correspondant à la rémunération de l’opérateur de télésurveillance médicale et un forfait correspondant à la rémunération de l’exploitant ou du distributeur du dispositif médical numérique.

II. – Alinéa 34

Remplacer les mots :

Cette base forfaitaire

par les mots :

Elle

Objet

Cet amendement vise à prévoir explicitement la possibilité pour la base forfaitaire de rémunération de l’activité de télésurveillance, définie par arrêté, d’être dissociée en un forfait rémunérant le professionnel de santé et un forfait rémunérant l’exploitant ou le distributeur du dispositif médical numérique. Cette précision est de nature à préserver l’équilibre des relations financières entre ces deux parties, en évitant de faire de la prise en charge du dispositif une variable d’ajustement.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 450 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 24


Alinéa 44

Après le mot :

patient

insérer les mots :

, qu’il relève ou non d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1,

Objet

L’article 24 vise à intégrer les actes de télésurveillance médicale dans la prise en charge de droit commun.

Les nombreuses expérimentations initiées depuis 2014 à travers le programme ETAPES, ont démontré que la télésurveillance pouvait être considérée comme un levier d’action permettant d’améliorer l’organisation des soins et de diminuer les dépenses de prise en charge.

Elle s’impose comme une solution pour réguler l’accès aux soins et un outil d’aide à la prise en charge permettant la détection précoce des besoins par une communication facilitée.

L’inscription dans le droit commun de la prise en charge de la télésurveillance par l’assurance maladie va désormais permettre son déploiement.

Compte-tenu du bénéfice clinique et organisationnelle qu’elle apporte, le champ d’application de la télésurveillance ne doit toutefois pas être restreint aux seules pathologies bénéficiant d'une prise en charge au titre des affections de longue durée.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 555 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, WATTEBLED et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, DÉTRAIGNE, LONGEOT et LEVI, Mme DUMONT et MM. MOGA et GRAND


ARTICLE 24


Alinéa 44

Après les mots :

patient

insérer les mots :

, qu’il relève ou non d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1,

Objet

L'article 24 intègre les actes de télésurveillance médicale dans la prise en charge de droit commun.

Les nombreuses expérimentations initiées depuis 2014 à travers le programme ETAPES, ont démontré que la télésurveillance pouvait être considérée comme un levier d'action permettant d'améliorer l'organisation des soins.

Dans les zones en désert médial notamment, la téléconsultation peut être utile comme solution pour réguler l'accès aux soins et un outil d'aide à la prise en charge permettant la détection précoce des besoins par une communication facilitée.

L'inscription dans le droit commun de la prise en charge de la télésurveillance par l'assurance maladie va désormais permettre son déploiement pour tous les malades.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 149

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéa 44

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’inutilisation répétée du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient, le niveau de prise en charge ou de remboursement peut être modulé et, le cas échéant, suspendu.

II. – Alinéa 45

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, l’activité de télésurveillance médicale ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge ou du remboursement, ceux-ci sont suspendus et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.

Objet

Cet amendement prévoit qu’en cas de refus du patient à la transmission des données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle de l’utilisation effective du dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance ne pourra être prise en charge. Si la prise en charge a déjà été enclenchée, elle sera alors suspendue. En outre, il est rappelé que le niveau de prise en charge pourra être modulé, voire suspendu en cas d’inutilisation répétée du dispositif.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 150

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du douzième alinéa, les mots : « au même article L. 165-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 537 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BELIN et SAVARY, Mmes BELRHITI et BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON et CHARON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KLINGER, LEFÈVRE, MANDELLI, de NICOLAY, PANUNZI, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et M. SAURY


ARTICLE 24


Après l’alinéa 57

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les actes de téléconsultations doivent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine, un établissement de santé ou un établissement mentionné à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

Si la prise en charge des téléconsultations à 100% par la Sécurité sociale prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, permet de répondre à certaines problématiques d’accès aux soins, les pratiques doivent, néanmoins, être encadrées afin d’éviter certaines dérives.

Les établissements mentionnés dans cette proposition disposent de dispositifs médicaux numériques de qualité qui permettent aux médecins de réaliser une téléconsultation dans de bonnes conditions et d’avoir les bonnes informations en temps voulu.

Les actes de téléconsultations pris en charge doivent être accompagnés par un professionnel de santé afin d’assurer la sécurité des patients, répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1020

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 25


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots « aux 2° et 4°  » sont remplacés par les mots « au 2°  » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux 2° et 4°

par les mots :

au 2°

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « aux 2° et 4° » sont remplacés par les mots « au 2°  » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 et 2021 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code. » ;

IV. – Alinéas 20 à 28

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

3° Le E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la fin des a et b du 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° bis Au premier alinéa du F, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

4° Au H, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

D. – Aux V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Objet

Cet amendement vise à proposer un report de l’entrée en vigueur de la réforme de financement des activités de SSR au 1er janvier 2023 afin de permettre aux établissements concernés de disposer du temps nécessaire à l’appropriation et la prise en main des nouvelles modalités de financement. Ainsi, les établissements resteront financés en 2022 selon leurs modalités actuelles avec une éventuelle adaptation du dispositif transitoire actuellement en vigueur.

Cette réforme s’inscrit par ailleurs en cohérence avec celle du ticket modérateur pour ces mêmes activité de SSR, dont la mise en œuvre sera en conséquence également reportée au 1er janvier 2023.

Ce report ne signifie donc pas une remise en cause du principe de cette réforme et du modèle déjà concerté avec les acteurs. Les travaux se poursuivront notamment afin de finaliser les textes d’application dont la publication est prévue pour le début d’année 2022. Les travaux relatifs aux études d’impact et simulations seront également poursuivis selon le calendrier initialement prévu. Le Gouvernement rappelle à cette occasion l’attachement fort qu’il porte à la réduction de la part de financement à l’activité.

La période transitoire de sécurisation prévue pour 2022 sera supprimée et permettra une mise en œuvre pleine et entière du nouveau modèle au 1er janvier 2023, accompagnée d’un dispositif de transition dont les modalités ont d’ores et déjà été partagées avec les acteurs.

Le report au 1er janvier 2023 sera également de nature à faciliter l’appropriation de ce nouveau mode de financement par les ARS et les établissements en poursuivant le travail de pédagogie entamé.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1031

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots « aux 2° et 4°  » sont remplacés par les mots « au 2°  » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux 2° et 4°

par les mots :

au 2°

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « aux 2° et 4° » sont remplacés par les mots « au 2°  » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 et 2021 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code. » ;

IV. – Alinéas 20 à 28

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

3° Le E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la fin des a et b du 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° bis Au premier alinéa du F, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

4° Au H, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

D. – Aux V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Objet

Cet amendement vise à proposer un report de l’entrée en vigueur de la réforme de financement des activités de SSR au 1er janvier 2023 afin de permettre aux établissements concernés de disposer du temps nécessaire à l’appropriation et la prise en main des nouvelles modalités de financement. Ainsi, les établissements resteront financés en 2022 selon leurs modalités actuelles avec une éventuelle adaptation du dispositif transitoire actuellement en vigueur.

Cette réforme s’inscrit par ailleurs en cohérence avec celle du ticket modérateur pour ces mêmes activités de SSR, dont la mise en œuvre sera en conséquence également reportée au 1er janvier 2023.

Ce report ne signifie donc pas une remise en cause du principe de cette réforme et du modèle déjà concerté avec les acteurs. Les travaux se poursuivront notamment afin de finaliser les textes d’application dont la publication est prévue pour le début d’année 2022. Les travaux relatifs aux études d’impact et simulations seront également poursuivis selon le calendrier initialement prévu. Le Gouvernement rappelle à cette occasion l’attachement fort qu’il porte à la réduction de la part de financement à l’activité.

La période transitoire de sécurisation prévue pour 2022 sera supprimée et permettra une mise en œuvre pleine et entière du nouveau modèle au 1er janvier 2023, accompagnée d’un dispositif de transition dont les modalités ont d’ores et déjà été partagées avec les acteurs.

Le report au 1er janvier 2023 sera également de nature à faciliter l’appropriation de ce nouveau mode de financement par les ARS et les établissements en poursuivant le travail de pédagogie entamé.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 327 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JACQUEMET, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

.... – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° À la fin du second alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Objet

La mise en œuvre pleine et entière de la réforme du ticket modérateur est prévue au 1er janvier 2022 et ses modalités d'application relèvent du domaine réglementaire. Le ministère des solidarités et de la santé s'était engagé à le publier avant l’été 2021, mais le projet de décret ne semble toujours pas avoir été transmis aux fédérations hospitalières pour concertation. 

Une telle réforme nécessitant des adaptations techniques d'ampleur mobilisant divers acteurs, dont les éditeurs de logiciels. Le délai restant avant le 1er janvier 2021 semble ne pas permettre de préparer et déployer les évolutions techniques nécessaires à l'entrée en vigueur de cette réforme au sein des établissements de santé.

C'est pourquoi cet amendement vise ainsi à maintenir, de manière transitoire, sur l’année 2022 leurs modalités actuelles de financement du ticket modérateur, le temps que les nouvelles règles applicables soient clairement édictées et appréhendées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 957 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux surcoûts des dépenses de personnel, de maintenance du matériel et de mise au norme des bâtiments ainsi qu’aux sur-dépenses liées à la précarité sanitaire des populations ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a mis en lumière, les difficultés structurelles de l’offre de soin en outre-mer et la sous-dotation généralisée des établissements de santé de ces territoires.

Depuis plusieurs années, nous alertons le gouvernement sur l’urgence de revoir le financement de ces établissements et notamment par la revalorisation des coefficients géographiques.

Car dans tous les départements d’outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l’insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d’approche (transports et taxes), aux évacuations sanitaires mais également ceux liés à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cycloniques.

Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone (26 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour La Réunion et la Guyane), ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux.

C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé.

C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, cet amendement propose de préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 461 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, visant à dresser un état des lieux sur le différentiel de charges entre les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif.

Objet

Les établissements de santé privés à but non lucratif participent de plein droit au service public hospitalier mais ils ne bénéficient pas d’une égalité de traitement tarifaire avec les  établissements publics de santé. En effet, le pouvoir règlementaire a procédé à des

minorations tarifaires effectuées par l’application de coefficients visant à neutraliser l'impact financier des dispositifs d'allègements fiscaux ou sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail sur les tarifs de prestations des établissements de santé privés à but non lucratif.

Ce faisant, le pouvoir règlementaire a rendu ineffective, pour les établissements de santé privés, une mesure d’allègements de charges sociales et fiscales visant à amoindrir le coût du travail.

Cette situation constitue une double inégalité de traitement pour les établissements de santé privés à but non lucratif. La première inégalité de traitement est établie avec les établissements publics de santé puisqu’ils sont soumis aux mêmes contraintes et obligations

de service public hospitalier, avec des tarifs différenciés.

Les tarifs de prestations des établissements publics de santé ne font pas l’objet de minoration.

La seconde inégalité de traitement est constituée au regard des autres catégories d’employeurs de droit privé faisant l’objet de financements publics, qui conservent le bénéfice de ces allègements de charges. Ainsi, les établissements de santé privés à but non lucratif

supportent un coût du travail surélevé pour exercer ses missions de service public hospitalier.

Ainsi, cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport visant à dresser un état des lieux du différentiel de charges existant entre le secteur public et le secteur privé non lucratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 750

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, visant à dresser un état des lieux sur le différentiel de charges entre les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif.

Objet

Les établissements de santé privés à but non lucratif participent de plein droit au service public hospitalier mais ils ne bénéficient pas d’une égalité de traitement tarifaire avec les établissements publics de santé. En effet, le pouvoir règlementaire a procédé à des minorations tarifaires effectuées par l’application de coefficients visant à neutraliser l'impact financier des dispositifs d'allègements fiscaux ou sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail sur les tarifs de prestations des établissements de santé privés à but non lucratif. Ce faisant, le pouvoir règlementaire a rendu ineffective, pour les établissements de santé privés, une mesure d’allègements de charges sociales et fiscales visant à amoindrir le coût du travail.

Cette situation constitue une double inégalité de traitement pour les établissements de santé privés à but non lucratif. La première inégalité de traitement est établie avec les établissements publics de santé puisqu’ils sont soumis aux mêmes contraintes et obligations de service public hospitalier, avec des tarifs différenciés. Les tarifs de prestations des établissements publics de santé ne font pas l’objet de minoration.

La seconde inégalité de traitement est constituée au regard des autres catégories d’employeurs de droit privé faisant l’objet de financements publics, qui conservent le bénéfice de ces allègements de charges. Ainsi, les établissements de santé privés à but non lucratif supportent un coût du travail surélevé pour exercer ses missions de service public hospitalier.

Ainsi, cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport visant à dresser un état des lieux du différentiel de charges existant entre le secteur public et le secteur privé non lucratif.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 735 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets attendus et les différentes simulations sur les prochaines années de la réforme du financement des hôpitaux psychiatriques.

Objet

Selon la DREES, entre 2013 et 2016, le nombre de patients accueillis en soins psychiatriques est en hausse de 29 % et l’accueil en urgence a augmenté de 36 %. Cette augmentation des soins en psychiatries réclamait en conséquence une augmentation des moyens alloués à l’hôpital psychiatrique. Or jusqu’à présent, les établissements qui faisaient de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie avait une dotation annuelle de financement (DAF) stable depuis des années, c’est-à-dire qu’elle n’augmentait pas proportionnellement aux besoins réels. Une réforme était donc nécessaire.

Pour autant, l’introduction de la tarification par compartiments, mérite de rendre publique et transparente, les simulations de ses effets sur 5 ans, soit le temps de la garantie, pour l’hôpital public du niveau actuel (déjà très insuffisant) de leurs dotations.

En effet, la sortie des financements par dotations pour les établissements hospitaliers MCO s’est accompagnée de la dégradation de leur équilibre financier et a entrainé une crise aigüe hospitalière.

Cet amendement vise donc à demander la production d’une étude sur les effets de la tarification à l’activité au sein des hôpitaux psychiatriques et d’évaluer la pertinence du nouveau modèle de financement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 à un article additionnel après l'article 25).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 799

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 prévoit la mise en œuvre retardée du forfait patient urgence.

Nous sommes toujours opposé.es à ce forfait qui sanctionne les assuré·es qui viendraient aux urgences pour des soins estimés « non urgents ».

Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure va contribuer à renforcer les inégalités d’accès aux soins.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 959 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 du PLFSS, comme c’est trop souvent le cas à travers les dispositions relatives à notre système de santé, poursuit une logique qui tend à réduire le problème des urgences à la seule problématique financière. Les évolutions forfaitaires établies dans les dernières LFSS, vont toutes dans ce sens et conduisent à un imbroglio difficilement lisible pour l’ensemble des parties prenantes au système d’urgences hospitalières.

Si le constat est largement partagé quant à la nécessité de faire évoluer les services d’urgences, ce travail doit faire l’objet d’une réflexion approfondie, en incluant d’abord les professionnels pour aboutir à une solution dans laquelle - et les professionnels et les usagers - y trouvent leur compte.

Quelles priorités ? Le désengorgement : les enquêtes et en particulier celle conduite par la DREES montrent qu'entre un quart et un tiers des patients qui se présentent aux urgences auraient pu, d'après le médecin urgentiste qui a réalisé la consultation, être pris en charge par des praticiens de ville. La croissance, inexorable, du nombre de passage aux urgences : 23 millions.

La réflexion doit permettre en conséquence une diminution concrète de la saturation des services d’urgences.

Assurer au personnel soignant les meilleures conditions d’exercices : rappelons les nombreuses manifestations et grèves "pré-covid" des blouses blanches, exprimant un ras le bol. La réflexion doit donc être structurelle.

Le Groupe Socialiste et républicain dénonçait déjà, l’année dernière, l’introduction du FPU ainsi que le forfait réorientation, comme des outils qui ne sont pas à la mesure des problèmes que rencontre les urgences, qui cristallisent et soulèvent des problématiques plus larges : les déserts médicaux, le manque de dotations, les conditions de travail, les départs du personnels, la difficulté d’accès aux soins …

L’hôpital public meurt sous nos yeux. Le sentiment que donne cet article et plus généralement ce dernier PLFSS du quinquennat, est celui d’un manque de clairvoyance sur cet état de fait, puisqu’au lieu de réfléchir de façon structurante, systémique et globale, la majorité gouvernementale continue à empiler des mesures, qui certes parfois portent des améliorations, mais qui n’endiguent en rien un phénomène qui aurait pourtant le mérite, après une telle crise, d’être regardé et combattu avec une forte volonté politique.

On peut évidemment citer la récente enquête commandée par le conseil scientifique, qui corrobore ce constat et l’urgence d’agir sur les différents volets, avec en ce qui concerne les urgences, une réforme à la hauteur des enjeux, bien au-delà de ce que nous propose cet article.

Pour finir, le report de la date d’entrée en vigueur du forfait patient urgence, induit tout de même à la lecture de l’étude d’impact, qu’il s’agit là d’une politique publique particulièrement confuse, technique, difficilement praticable, faisant l’aveu de son inadéquation avec les besoins de terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 965 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la première phrase du même article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation est notamment liée à une contractualisation avec les professionnels de santé ambulatoires, mentionnant des horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à assurer une offre de permanence de soins ambulatoires plus qualitative en l’adaptant davantage aux besoins de la population.

Dans son pacte pour la refondation des urgences, le gouvernement avait souhaité mettre en place des mesures "ambitieuses" réformant le financement de ces services, en l’orientant vers une part proportionnelle à la qualité et à l’offre de soins existantes. L’existence d’une relation forte entre organisation des soins de ville et activité de services d’urgences n’est plus à démontrer. Il est établi qu’un meilleur usage des services d’urgences par la population passe par une optimisation de l’offre de soins en ville, répondant à des demandes de soins non programmés qui doivent être prises en charge par les médecins libéraux ou salariés des centres de santé.

L’offre de soins ambulatoires doit donc s’adapter aux caractéristiques actuelles de la demande de soins, maximale le soir à partir de 18h et le samedi toute la journée.

C’est l’objectif de cet amendement travaillé avec le syndicat MG France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 151

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéa 11

Remplacer le mot :

sur

par le mot :

après

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 346 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BABARY, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SIDO, SOL, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sécurité des soins », sont insérés les mots : « et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

Objet

Représentant le Sénat à l’Agence nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), j’ai appris qu’un évènement indésirable grave associé aux soins (EIG) sur deux était lié à une erreur médicamenteuse soit entre 10 000 et 30 000 décès qui pourraient être éventuellement évitables chaque année en France.

Cet amendement vise à intégrer des indicateurs relatifs aux dispositifs mis en place pour lutter contre les erreurs médicamenteuses dans le calcul de la dotation complémentaire accordée aux établissements de santé relative à l’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 439 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et CHATILLON, Mme BOURRAT, MM. DARNAUD et LAMÉNIE et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 162-23-15 du code de la santé publique, après les mots : « sécurité des soins », sont insérés les mots : « et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer des indicateurs relatifs aux dispositifs mis en place pour lutter contre les erreurs médicamenteuses dans le calcul de la dotation complémentaire accordée aux établissements de santé relative à l’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ).

Selon le guichet des erreurs médicamenteuses de l’Agence nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), un évènement indésirable grave associé aux soins (EIG) sur deux est lié à une erreur médicamenteuse soit entre 10 000 et 30 000 décès évitables chaque année en France.

Au-delà du lourd préjudice humain qu’elles engendrent, les erreurs médicamenteuses ont également un coût non négligeable pour le système de soins et les établissements de santé avec un allongement de la durée de séjour à l’hôpital (+2,9 jours à la suite d’une erreur médicamenteuse et +4,8 jours à la suite d’un EIG dans une unité de soins intensifs en France).

Dans son rapport sur les erreurs associées aux produits de santé déclarées dans la base de retour d’expérience nationale des évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS) de novembre 2020, la Haute Autorité de Santé (HAS) souligne de son côté la nécessité de mettre en œuvre collectivement un plan d’action pour prévenir et limiter les erreurs médicamenteuses et leurs conséquences.

Les travaux de nos autorités de santé et les coûts humains et financiers susmentionnés démontrent que la sécurité médicamenteuse tient une place prépondérante dans la chaîne de sécurité des soins.

Force est toutefois de constater que l’on ne retrouve pas d’orientation spécifique sur la sécurité médicamenteuse dans les dispositifs d’amélioration de la qualité et la sécurité des soins y compris dans la liste des indicateurs IFAQ, portant mise à jour dans un arrêté du 13 juillet 2021.

Il convient ainsi de préciser dans la loi que les établissements de santé ont la possibilité de recourir à ce mécanisme incitatif pour lutter spécifiquement contre les disfonctionnements liés aux erreurs médicamenteuses.

Cette inscription permettrait ainsi d’encourager nos établissements de santé dans la consolidation de leurs actions en la matière tout en améliorant l’efficience de notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 345 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MILON, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SIDO, SOL, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile sont publiés avant le 30 juin 2022. »

Objet

L’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 intègre le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile parmi les indicateurs utilisés pour mesurer la qualité des soins dans un établissement.

Or, les indicateurs n’ont toujours pas été publiés, il convient donc de fixer une date limite de publication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 556 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, MALHURET, DÉTRAIGNE, LONGEOT, LEVI, LAMÉNIE, MOGA et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile sont publiés avant le 30 juin 2022. »

Objet

L’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 intègre le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile parmi les indicateurs utilisés pour mesurer la qualité des soins dans un établissement.

Un an plus tard, ces indicateurs n’ont toujours pas été publiés. Deux avant-projets de décrets ont été transmis aux acteurs du secteur et si l’un d’eux contient effectivement des indicateurs sur la dialyse, il ne contient aucun indicateur sur la dialyse à domicile et l’autodialyse, en contradiction avec la loi.

Cet amendement vise donc à ce que les indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins des établissements de santé (IQSS) de l’article L. 162-23-15 du code la sécurité sociale soient publiés avant le 30 juin 2022 et intègrent la dialyse et l’autodialyse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 152

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de rendre automatique le contrôle, par le juge des libertés et de la détention, sur le maintien au-delà d’une certaine durée des mesures d’isolement et de contention qui s’appliquent à certains patients faisant l’objet d’une prise en charge psychiatrique. Il tire en cela les conclusions d’une décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021.

En 2020, la crise sanitaire et les difficultés rencontrées par le Parlement dans ses travaux législatifs au long de l’année ont pu justifier l’introduction d’une disposition relative à l’isolement et à la contention en LFSS, pour laquelle la commission rappelle que le Conseil constitutionnel n’avait pas été saisi. Cette année, la présence de cette mesure en LFSS, dont les délais d’examen sont particulièrement contraints, ne peut qu’interroger tant par la forme que par la méthode, car le Gouvernement a eu l'occasion, depuis le 4 juin 2021, de faire examiner un projet de loi sur le sujet.

La commission rappelle son attachement au principe fondamental de lisibilité et de sincérité des débats parlementaires, qui commande qu’un véhicule législatif soit le lieu de discussion de dispositions cohérentes et réunies par un même objet. Ce principe vaut tout particulièrement pour la LFSS, dont l’examen est enserré dans des délais constitutionnels.

Des dispositions d’une telle portée pour la vie des patients auraient nécessité un texte dédié et un examen plus approfondi. La commission estime d’ailleurs au sortir de ses travaux que des modifications législatives importantes devraient être apportées pour garantir le respect des droits et de la dignité des patients, mais leur introduction par la voie d’une LFSS lui paraît trop précipitée pour être réellement à la hauteur de l’enjeu. En particulier, le PLFSS ne fait pas l'objet d'un avis du Conseil d'Etat, lequel serait pourtant particulièrement utile s'agissant de dispositions qui ont déjà été censurées à deux reprises par le Conseil constitutionnel en juin 2020 et juin 2021.

La commission propose donc la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 725

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de la mesure d'isolement et de la mesure de contention doit être réalisée dans des conditions matérielles respectant la dignité et l’intimité du patient.

Objet

Les mesures de contentions et d’isolements, en psychiatrie, doivent faire l’objet de nombreuses précautions et tenir comptes des droits fondamentaux des patients pris en soins. Dans son rapport sur la question en 2017, la Haute Autorité de Santé soulignait, parmi les nombreuses recommandations qu’elle adressait aux personnels hospitaliers, que les mesures d’isolement et de contention doivent toujours « respecter les droits des patients à la dignité et au respect de leur intégrité corporelle ».

Bien qu’elle puisse paraitre évidente, cette recommandation fait en vérité écho aux nombreux signalements pour traitement dégradants relevés par les autorités depuis de nombreuses années. En 2016 et en 2020, le Contrôleur Général des Lieux de Privations de Libertés, rendait deux rapports accablant sur les conditions de prise en charge des patients en psychiatrie. Selon le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté, « la réalité du fonctionnement de la psychiatrie a trahi les ambitions humanistes de ceux qui l’ont promu », le « respect des droits de l’individu » étant devenu « secondaire ». De fait le Contrôleur indique que « les considérations autour des patients et du respect de leurs droits ne trouvent pas une place suffisante, ne sont pas une donnée primordiale ou sont éclipsées par des contraintes de gestion ».

 Ces évolutions semblent banaliser l’usage des mesures de contention et d’isolement. Dans son commentaire sur sa visite au centre hospitalier du Forez à Montbrison, le Contrôle indique que « le recours à la contention aux urgences se pratique quatre à cinq fois par semaine et ne fait l'objet d'aucune traçabilité ».

Ces faits se surajoutent à une déficience chronique de financements aboutissant à la dégradation des bâtiments où sont pris en charge les patients, ainsi qu’à un déficit grave de personnels permettant d’assurer la liberté d’aller et venir des patients. Dans son commentaire sur le centre hospitalier de Novillars, le Contrôleur indique ainsi que « les moyens humains sont insuffisants et conduisent le personnel soignant à adopter des pratiques portant atteinte à la liberté d'aller et venir et à la dignité des patients ».

Cet amendement vise donc à amender l’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique afin de s’assurer que les conditions matérielles soient réunies pour permettre le respect de la dignité et de l’intimité des patients au sein des établissements cibles et tout au long de leurs traitements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 727

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 28


I. – Alinéa 18

1° Dernière phrase

Après les mots :

au moins un membre de la famille

insérer les mots :

, l’une personnes mentionnées à l’article L. 3211-12

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part aux personnes mentionnées à l’article L. 3211-12, au membre de la famille identifiés précédemment ou à une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

II. – Alinéa 22, troisième phrase

Après les mots :

au moins un membre de la famille

insérer les mots :

, l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12

Objet

Le présent article modifie en profondeur l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique qui encadrait jusqu’à présent les conditions de mise en isolement ou en contention d’un patient en centre de soins psychiatrique.

Dans sa rédaction actuelle, il semble néanmoins souffrir d’une grande imprécision, ne faisant pas strictement référence à l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique, listant les personnes en mesure de saisir le Juge des Libertés pour contester le renouvellement d’une mesure d’isolement si elle est jugée abusive. Le texte en l’état ne mentionne que les membres de la famille ou « une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient » en permettant uniquement à ces personnes d’être informées du renouvellement ou du maintien de cette mise à l’isolement.

Le présent amendement vise ainsi à mettre fin à cette imprécision, les personnels soignants responsables de la mise à l’isolement ou en contention, devant informer l’une des personnes mentionnées à l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique du renouvellement de la mise à l’isolement d’une personne. Tout en précisant que les personnes identifiées comme destinataires de l’information peuvent, en adéquation avec l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique, saisir le juge des libertés si elles considèrent que le renouvellement d’une mesure d’isolement est contestable.

Il s’agit donc de garantir les droits et les intérêts des patients, ainsi que ceux de leurs proches.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 816

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

pour une durée maximale de deux ans

Objet

Notre amendement vise à limiter l’article 28 à une durée d’application de deux ans dans l'attente d'une loi spécifique accordant plus de moyens à la psychiatrie pour éviter ces pratiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 86 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOL, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA, CARDOUX, PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mme RICHER, M. CALVET, Mme LOPEZ, M. GRAND, Mmes BELRHITI et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. BONNE et CHATILLON, Mme JOSEPH, M. SAVARY, Mme DREXLER, M. GREMILLET et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 162-22-9-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la fixation d’une valeur différenciée entre les établissements de santé participant au service public hospitalier ne peut poursuivre d’autre objectif que la prise en compte des allègements de prélèvements obligatoires dont peuvent bénéficier les établissements de santé privés à but non lucratif. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 162-22-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la fixation de tarifs différenciés entre les établissements de santé participant au service public hospitalier ne peut poursuivre d’autre objectif que la prise en compte des allègements de prélèvements obligatoires dont peuvent bénéficier les établissements de santé privés à but non lucratif. » 

Objet

L'objectif de cet amendement est d’harmoniser les tarifs de prestations entre les différentes catégories d’établissements de santé participant au service public hospitalier au nom de l'égalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 802

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique est abrogé.

Objet

Le développement des hôtels hospitaliers s’inscrit dans le virage ambulatoire. Il s’agit de remplacer les hospitalisations de jour par des séjours en hôtel non médicalisés afin d’optimiser les soins hospitaliers et faire des économies.

Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service public hospitalier.

Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article adopté lors du budget de la sécurité sociale pour 2021.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 153

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 2° , le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1070

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Alinéa 17

Après les mots :

et 7°

sont insérés les mots :

, ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12°

Objet

Cet amendement de cohérence vise à étendre le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux agents de la fonction publique exerçant en tant que personnel soignant, auxiliaire de vie sociale, aide-médico-psychologique ou accompagnant éducatif et social dans les établissements expérimentaux accompagnant des personnes en situation de handicap relevant de l’objectif général de dépenses d’assurance-maladie.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 154

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Un comité réunissant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des organisations syndicales et patronales, placé auprès du ministre chargé des solidarités et de la santé, élabore et propose des modalités de revalorisations salariales équitables dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Il en informe régulièrement l’Assemblée nationale et le Sénat. Sa composition et les modalités d’exercice de ses missions sont précisées par décret.

Objet

L'extension des mesures de revalorisations issues du Ségur de la santé au secteur médico-social est à saluer mais tous les professionnels ne sont à ce jour pas concernés, ce qui déstabilise certains établissements. Cet amendement entend maintenir la question à l’agenda, en institutionnalisant le suivi des négociations sur l’extension de ces mesures salariales entre l'Etat, les collectivités et les professionnels.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1069

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnels agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code bénéficient du complément du traitement indiciaire dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

II. – Le coût des revalorisations prévues au I ainsi que celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie auprès des départements. Les modalités de détermination de ces financements sont précisées par décret.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Objet

Lors d’un déplacement lundi 8 novembre dans une maison d’accueil spécialisée (MAS) à Châtenay-Malabry, et alors que les structures et services du handicap font actuellement face à des difficultés de recrutements importants, le Premier ministre a annoncé, accompagné de la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, des mesures pour faire face à cette situation inédite, en permettant notamment d’accélérer et de renforcer la transposition des revalorisations salariales du Ségur aux personnels soignants des établissements et services du handicap.

D’une part, les revalorisations déjà décidées pour les personnels soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux seront anticipés dans le secteur privé au 1er novembre, au lieu du 1er janvier comme initialement prévu. Cela s’est traduit par un amendement à l’article 8 au titre de l’ONDAM 2021.

D’autre part, la revalorisation de ces mêmes professionnels exerçant dans des foyers et établissements du handicap à la charge des départements, doit pouvoir être décidée de façon à mettre fin aux iniquités entre deux soignants exerçant le même métier sous prétexte que l’un travaille dans une structure financée par l’assurance maladie et que l’autre travaille dans une structure financée par le département.

Dans la continuité des mesures prises dans ce PLFSS (article 29), le présent amendement propose ainsi de mettre en œuvre cet élargissement, qui permettra à plus de 20 000 soignants supplémentaires de bénéficier d’une revalorisation de 183 € par mois. Cette mesure devra être actée par les employeurs qui négocieront ces transpostions dans les établissements ainsi que les conseils départementaux qui les financent.

La CNSA compensera intégralement le surcoût pour les départements de cette mesure. L’impact de cette dépense nouvelle (0,1 Md€) est pris en compte dans l’amendement à l’article 61 sur la branche autonomie et dans l’actualisation des tableaux d’équilibre par amendement aux articles 19, 20 et 23.

Enfin, au-delà des soignants, pour les personnels de l’accompagnement, le Premier Ministre s’est engagé à tenir une conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social qui sera organisée d’ici au 15 janvier 2022, et permettra de construire un calendrier et une méthode partagé, au plus près des demandes du terrain. Le Gouvernement sur ce sujet prendra sa part de responsabilité.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 302 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LOUAULT, DÉTRAIGNE, KERN, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes VERMEILLET, DINDAR, SOLLOGOUB, BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ et MM. LONGEOT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser l’attribution du complément de traitement indiciaire et des indemnités prévus au titre de la loi de financement de la sécurité sociale à l’ensemble des professionnels travaillant dans les secteurs de la santé, du médico-social, et du social (établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux, établissements accueillant des personnes en situation de handicap, etc.), quel que soit leur statut (titulaire, contractuel de la fonction publique, professionnels de santé en libéral).

Ce rapport a également pour objectif d’analyser l’impact des mesures précitées sur les inégalités salariales dans ces mêmes secteurs, l’attractivité de leurs métiers et l’impact sur l’offre de soins, notamment dans les déserts médicaux.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de dresser le bilan, à travers un rapport ministériel, des mesures salariales du Ségur d’une part et des accords Laforcade d’autre part et leur application à l’ensemble des professionnels travaillant dans les secteurs de la santé, du médico-social et du social.

En outre, ce rapport vise à évaluer les conséquences de ces mesures sur la réduction de ces mesures de revalorisation salariales sur les inégalités salariales constatées dans ces mêmes secteurs, occasionnées par ces mesures, l’amélioration de l’attractivité de leurs métiers et l’impact positif ou négatif sur l’offre de soins, notamment dans les déserts médicaux. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 308 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, MM. ANGLARS, BANSARD et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et BOUCHET, Mmes DEMAS, DREXLER, DUMAS, DUMONT et JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, KLINGER et REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. PIEDNOIR et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins réels de financement pour une revalorisation de l’ensemble des métiers et des carrières des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport formule des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité des métiers des organisations du secteur privé non lucratif ainsi que pour, d’une part le financement au réel des valorisations salariales issues du Ségur de la santé et mises en œuvre en 2021, d’autre part le financement réel des revalorisations salariales prévues en 2022 pour certains établissements et services, puis enfin le financement au réel des transpositions et extensions du Ségur au personnel de tous les autres secteurs non inclus dans ces mesures, concernés par les conclusions de la conférence multipartite des financeurs promise en fin d’année 2021.

Objet

Les revalorisations salariales engagées ciblant seulement certains secteurs et certains professionnels ont des effets délétères sur l’équité et la justice sociale et génèrent de la concurrence, ce qui amène les professionnels à fuir certains secteurs « sinistrés » pour transférer leurs compétences vers les secteurs « mieux » rémunérés.

En effet, ces différences de traitement entre les secteurs entraînent des distorsions au sein du secteur médico-social entre le secteur des personnes âgées d’une part et le secteur des personnes en situation de handicap et des soins à domicile d’autre part ; mais aussi entre le secteur de la santé et celui du médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif.

Les professionnels ne comprennent pas, à juste titre, les inégalités résultant de ces revalorisations salariales pour des métiers identiques exercés dans des lieux différents. Ainsi un infirmer peut-il exercer à l’hôpital, dans un centre de soins infirmiers ou dans un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; un travailler social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou encore dans une structure de la protection de l’enfance.

Ces secteurs doivent faire face depuis plusieurs années à de grandes difficultés de recrutement et à un turn-over important. Ces difficultés en matière de ressources humaines influent sur la continuité et la qualité des accompagnements, les prises en charge et le soutien de personnes particulièrement fragiles et vulnérables, pouvant aller jusqu’à la fermeture de lits ou de services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 400 rect. bis

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et CHANTREL, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY et PLA et Mmes POUMIROL, MEUNIER, JASMIN et VAN HEGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins réels de financement pour une revalorisation de l’ensemble des métiers et des carrières des secteurs social, médicosocial et de la santé. Ce rapport formule des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité des métiers des organisations du secteur privé non lucratif ainsi que, d’une part, pour le financement au réel des valorisations salariales issues du Ségur de la santé et mises en œuvre en 2021, d’autre part pour le financement réel des revalorisations salariales prévues en 2022 pour certains établissements et services, puis enfin pour le financement au réel des transpositions et extensions du Ségur au personnel de tous les autres secteurs non inclus dans ces mesures, concernés par les conclusions de la conférence multipartite des financeurs promise en fin d’année 2021.

Objet

Les revalorisations salariales engagées ciblant certains secteurs et certains professionnels seulement ont des effets délétères sur l’équité et la justice sociale et génèrent de la concurrence, ce qui amène les professionnels à fuir certains secteurs « sinistrés » pour transférer leurs compétences vers les secteurs « mieux » rémunérés.

En effet, ces différences de traitement entre les secteurs entrainent des distorsions au sein du secteur médicosocial entre le secteur des personnes âgées d’une part et le secteur des personnes en situation de handicap et des soins à domicile d’autre part ; mais aussi entre le secteur de la santé et celui du médicosocial ; entre le secteur médicosocial et celui du social ; entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif. Et cela, alors même que les professionnels exercent les mêmes métiers et ont suivi les mêmes formations. Par exemple, l’article 31 de la présente loi vise les personnels soignants et non soignants d’établissements et services pour personnes âgées et en situation de handicap, mais seulement si la structure est financée par la Sécurité sociale. Les salariés d'un foyer d'hébergement financé par le département sont exclus de la mesure.

Les professionnels ne comprennent pas, à juste titre, les inégalités résultant de ces revalorisations salariales pour des métiers identiques exercés dans des lieux différents. Ainsi un infirmer peut-il exercer à l’hôpital, dans un centre de soins infirmiers ou dans un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; un travailler social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou encore dans une structure de la protection de l’enfance.

Ces secteurs sont sinistrés et doivent faire face depuis plusieurs années à de grandes difficultés de recrutement et un turn-over important. La crise sanitaire amplifie ce phénomène et épuise les professionnels dont certains quittent leur métier. Les associations gestionnaires sont confrontées à des phénomènes de fuite de professionnels d’un secteur à un autre, et à une pénurie de personnels (infirmiers diplômés d’État, aides-soignants...). Ces difficultés en matière de ressources humaines influent sur la continuité et la qualité des accompagnements, les prises en charge et le soutien de personnes particulièrement fragiles et vulnérables, pouvant aller jusqu’à la fermeture de lits ou de services.

Pour pallier cette situation extrêmement néfaste pour les personnes accompagnées, il est nécessaire de prévoir les financements pour rétablir l’équité de traitement entre professionnels, où qu’ils exercent et quel que soit leur statut.

Les effets des premières mesures SEGUR étendues au secteur privé non lucratif concernant les professionnels des établissements de santé et des EHPAD amènent à devoir être vigilants. Même si ces mesures font l’objet d’engagements financiers, les crédits alloués restent insuffisants pour couvrir les dépenses réellement engagées par les responsables et gestionnaires associatifs depuis le dernier trimestre 2020. Il est nécessaire qu’un ajustement des enveloppes au regard des charges réelles soit prévu, que le montant de l’enveloppe allouée soit suffisant, et ses modalités de calculs transparentes.

Le présent amendement prévoit donc un rapport d’évaluation pour proposer un plan global et opérationnel de revalorisation et d’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants les uns des autres. Il mesurera les conséquences et les effets des premières revalorisations mises en œuvre en 2020 et 2021, ainsi que des mesures issues de la mission Laforcade, et anticipera les incidences budgétaires de l’extension des revalorisations salariales à l’ensemble des professionnels des trois secteurs (que ce soit celles prévues d’ores et déjà à partir du 1er janvier 2022 ou celles liées à la Conférence multipartite des financeurs qui doit être réunie avant la fin de l’année 2021).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 31 bis à un additionnel après l'article 29).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 591 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAUTAREL, Mmes BELRHITI et BELLUROT, MM. DARNAUD, CHARON, PERRIN, RIETMANN, CHAIZE, ROJOUAN, FAVREAU et TABAROT, Mme SCHALCK et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins réels de financement pour une revalorisation de l’ensemble des métiers et des carrières des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport formule des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité des métiers des organisations du secteur privé non lucratif ainsi que, d’une part, pour le financement au réel des valorisations salariales issues du Ségur de la santé et mises en œuvre en 2021, d’autre part pour le financement réel des revalorisations salariales prévues en 2022 pour certains établissements et services, puis enfin pour le financement au réel des transpositions et extensions du Ségur au personnel de tous les autres secteurs non inclus dans ces mesures, concernés par les conclusions de la conférence multipartite des financeurs promise en fin d’année 2021.

Objet

Les revalorisations salariales engagées ciblant certains secteurs et certains professionnels seulement ont des effets délétères sur l’équité et la justice sociale et génèrent de la concurrence, ce qui amène les professionnels à fuir certains secteurs « sinistrés » pour transférer leurs compétences vers les secteurs « mieux » rémunérés.

En effet, ces différences de traitement entre les secteurs entraînent des distorsions au sein du secteur médico-social entre le secteur des personnes âgées d’une part et le secteur des personnes en situation de handicap et des soins à domicile d’autre part ; mais aussi entre le secteur de la santé et celui du médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif. Et cela, alors même que les professionnels exercent les mêmes métiers et ont suivi les mêmes formations. Par exemple,

L’article 29 du présent projet de loi vise les personnels soignants et non soignants d’établissements et services pour personnes âgées et en situation de handicap, mais seulement si la structure est financée par la Sécurité sociale. Les salariés d’un foyer d’hébergement financé par le département sont exclus de la mesure.

Les professionnels ne comprennent pas, à juste titre, les inégalités résultant de ces revalorisations salariales pour des métiers identiques exercés dans des lieux différents. Ainsi un infirmer peut-il exercer à l’hôpital, dans un centre de soins infirmiers ou dans un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; un travailleur social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou encore dans une structure de la protection de l’enfance.

Ces secteurs sont sinistrés et doivent faire face depuis plusieurs années à de grandes difficultés de recrutement et un turn-over important. La crise sanitaire amplifie ce phénomène et épuise les professionnels dont certains quittent leur métier. Les associations gestionnaires sont confrontées à des phénomènes de fuite de professionnels d’un secteur à un autre, et à une pénurie de personnels (infirmiers diplômés d’État, aides-soignants...). Ces difficultés en matière de ressources humaines influent sur la continuité et la qualité des accompagnements, les prises en charge et le soutien de personnes particulièrement fragiles et vulnérables, pouvant aller jusqu’à la fermeture de lits ou de services.

Pour pallier cette situation extrêmement néfaste pour les personnes accompagnées, il est nécessaire de prévoir les financements pour rétablir l’équité de traitement entre professionnels, où qu’ils exercent et quel que soit leur statut. Les effets des premières mesures SEGUR étendues au secteur privé non lucratif concernant les professionnels des établissements de santé et des EHPAD amènent à devoir être vigilants. Même si ces mesures font l’objet d’engagements financiers, les crédits alloués restent insuffisants pour couvrir les dépenses réellement engagées par les responsables et gestionnaires associatifs depuis le dernier trimestre 2020. Il est nécessaire qu’un ajustement des enveloppes au regard des charges réelles soit prévu, que le montant de l’enveloppe allouée soit suffisant, et ses modalités de calculs transparentes.

Le présent amendement prévoit donc un rapport d’évaluation pour proposer un plan global et opérationnel de revalorisation et d’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants les uns des autres. Il mesurera les conséquences et les effets des premières revalorisations mises en œuvre en 2020 et 2021, ainsi que des mesures issues de la mission Laforcade, et anticipera les incidences budgétaires de l’extension des revalorisations salariales à l’ensemble des professionnels des trois secteurs (que ce soit celles prévues d’ores et déjà à partir du 1er janvier 2022 ou celles liées à la Conférence multipartite des financeurs qui doit être réunie avant la fin de l’année 2021).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 903 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, DINDAR, HERZOG, PERROT, SOLLOGOUB et VERMEILLET et MM. Jean-Michel ARNAUD, DELCROS, DUFFOURG et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins réels de financement pour une revalorisation de l’ensemble des métiers et des carrières des secteurs social, médico-social et de la santé.

Ce rapport formule des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité des métiers des organisations du secteur privé non lucratif ainsi que pour, d’une part le financement au réel des valorisations salariales issues du Ségur de la santé et mises en œuvre en 2021, d’autre part le financement réel des revalorisations salariales prévues en 2022 pour certains établissements et services. Enfin, ce rapport se penchera sur le financement au réel des transpositions et extensions du Ségur au personnel de tous les autres secteurs non inclus dans ces mesures, concernés par les conclusions de la Conférence multipartite des financeurs promise en fin d’année 2021.

Objet

Le présent amendement vise à éviter d’instaurer une concurrence entre les secteurs sanitaires et donc entre les professionnels eux-mêmes. Ceci aurait des effets délétères et préjudiciables sur l’accès aux soins pour nombre de citoyens vivant dans des territoires ruraux.

La revalorisation salariale ne doit ainsi pas être exclusivement réservée à certains secteurs du soin, ce qui amènerait les professionnels à fuir certains secteurs « sinistrés » pour transférer leurs compétences vers les secteurs « mieux » rémunérés.

En effet, ces différences de traitement entre les secteurs entraînent des distorsions au sein du secteur médico-social entre le secteur des personnes âgées d’une part et le secteur des personnes en situation de handicap et des soins à domicile d’autre part ; mais aussi entre le secteur de la santé et celui du médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; entre les établissements et services publics et ceux du secteur privé non lucratif.

L’article 29 du présent projet de loi vise les personnels soignants et non soignants d’établissements et services pour personnes âgées et en situation de handicap, mais seulement si la structure est financée par la Sécurité sociale.

Cet article élude donc la question des foyers d'hébergement financés par le département qui demeurent exclus de la mesure. C’est tout un pan d’acteurs de terrain qui ne peuvent pas bénéficier des revalorisations des carrières dans ces secteurs du social, du médico-social et de la santé.

Les professionnels ne comprennent pas, à juste titre, les inégalités résultant de ces revalorisations salariales pour des métiers identiques exercés dans des lieux différents.

Ce sont pourtant des secteurs qui sont sinistrés, et souvent issus du milieu associatif. En effet, les associations gestionnaires sont confrontées à des phénomènes de fuite de professionnels d’un secteur à un autre, et à une pénurie de personnels (infirmiers diplômés d’État, aides-soignants…).

Les effets d’une telle mesure ont pour conséquences de limiter les revalorisations salariales à certains acteurs. Pourtant certains de ces secteurs sont sinistrés et doivent faire face depuis plusieurs années à de grandes difficultés de recrutement et à un turn-over important. La crise sanitaire amplifie ce phénomène et épuise les professionnels dont certains quittent leur métier. Parfois, ces menaces pèsent sur les capacités et les projections en matière de ressources humaines. Cela peut entrainer des fermetures de lits ou de services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 907 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. ANTISTE et FICHET, Mmes JASMIN, POUMIROL, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, TODESCHINI et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON et REDON-SARRAZY, Mme CONWAY-MOURET, MM. VAUGRENARD et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. MONTAUGÉ, Mmes MEUNIER et CONCONNE, M. MICHAU, Mme FÉRET et M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’évaluer les dispositions de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 modifié par l’article 29 de la présente loi sur l’attractivité des métiers des secteurs de la santé, du médico-social et du social ainsi que son impact sur l’offre de soin dans les territoires sous denses. Le rapport a également pour objectif d’analyser l’attribution du complément de traitement indiciaire et des indemnités prévus au titre des mêmes articles à l’ensemble des professionnels (établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux, établissements accueillant des personnes en situation de handicap, etc.), quel que soit leur statut (titulaire, contractuel de la fonction publique, professionnels de santé en libéral).

Objet

Cet amendement vise à permettre au Parlement d'examiner les effets réels des mesures de revalorisation salariales du Ségur et des accords Laforcade sur l’amélioration de l’attractivité des métiers de la santé , du médico-social et du social et l’impact positif ou négatif sur l’offre de soins, notamment dans les déserts médicaux.

En outre, il vise à assurer au Parlement que les mesures salariales du Ségur s’appliquent bien à l’ensemble des professionnels travaillant dans les secteurs de la santé, du médico-social et du social. et à vérifier ainsi qu’il y a bien eu 0 « oublié du Ségur » comme l’indique le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 309 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, MM. ANGLARS, BANSARD et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DEMAS, MM. KLINGER, GENET et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. REGNARD, SAURY et SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2022, un rapport d’information analysant les mesures salariales du Ségur et des accords Laforcade, leurs modalités d’application ainsi que leurs conséquences sur les métiers. Il évalue notamment si les revalorisations salariales actées à l’article 29 de la présente loi a eu un effet sur les inégalités salariales dans les secteurs de la santé, du médico-social et du social, sur l’amélioration de l’attractivité des métiers et si elles ont eu un impact sur l’offre de soins et d’accompagnement, notamment dans les déserts médicaux. Il établit en outre un bilan précis des financements versés par les autorités de tutelle et de contrôle, notamment la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les agences régionales de santé, particulièrement au regard des coûts effectivement supportés par les établissements et services tels qu’ils résultent de l’application des revalorisations salariales liées au Ségur de la santé et aux accords Laforcade.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli qui vise à inscrire dans la loi la publication d’un état des lieux et la remise d’un rapport circonstancié sur l’application du Ségur de la santé et des accords Laforcade par l'Etat.

En effet, les organismes gestionnaires font état d’une part, d’une amplification des difficultés de ces secteurs concernant la pénurie de personnels, de recrutement et de turn-over, et d’autre part, d’une fuite des professionnels d’un secteur à un autre ou au sein même d’un secteur selon les avantages salariaux ainsi que d’une désertion des professionnels. Ces difficultés et fortes tensions en matière de ressources humaines influent sur la continuité et la qualité des accompagnements, les prises en charge et le soutien de personnes particulièrement fragiles et vulnérables, pouvant aller jusqu’à la fermeture de lits ou de services.

Les établissements, notamment les EHPAD et établissements de santé du secteur privé non lucratif, constatent une insuffisance des enveloppes budgétaires versées par les autorités de tutelle et de contrôle aux structures afin de financer les mesures du Ségur et des accords Laforcade. 

Le coût réel supporté par les structures est plus important que les financements publics perçus, laissant un surcoût non négligeable pour des structures déjà fragilisées par la crise sanitaire.

Il apparaît donc nécessaire d’obtenir des éléments objectifs sur l’application du Ségur de la Santé et des accords Laforcade, documentant les inégalités salariales dans les secteurs de la santé, du médico-social et du social, l’amélioration ou non de l’attractivité des métiers et de la qualité de l’offre de soins pour en tirer toutes les conséquences, notamment en préconisant les mesures nécessaires au rééquilibrage de l’emploi entre secteurs, à l’augmentation du financement public octroyé aux établissements et à la revalorisation globale des métiers quels que soit les lieux d’exercice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 8 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONNE, BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENET, HUGONET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RICHER et MM. ROJOUAN, SAUTAREL et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la mise en œuvre des mesures du Ségur portant sur les revalorisations salariales, des accords Laforcade et des mesures de soutien à l’investissement des établissements de santé mentionnées à l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport précise les montants globaux affectés à la mise en œuvre de ces mesures en fonction de la nature juridique publique, privée non lucrative et privée des personnes morales bénéficiaires.

Objet

Les mesures arrêtées dans le cadre du Ségur de la Santé et des accords Laforcade mobilisent des sommes importantes, particulièrement pour financer les mesures de revalorisation et de soutien à l’investissement aux établissements.

L’enjeux est important pour l’ensemble des acteurs du service public hospitalier, et plus généralement pour les établissements de santé et médico-sociaux de tout statut juridique.

Il est donc essentiel que le législateur soit pleinement informé, via la remise d’un rapport du gouvernement,  de la façon dont ces mesures ont effectivement été mises en œuvre ainsi que des sommes allouées par les Agences Régionales de Santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 624 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. MICHAU, PLA et ANTISTE, Mme VAN HEGHE, MM. MONTAUGÉ, BOURGI, HOULLEGATTE et JEANSANNETAS, Mme FÉRET, M. GILLÉ, Mmes CONWAY-MOURET, ROSSIGNOL et POUMIROL, M. Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. TISSOT, CHANTREL, CARDON et TEMAL et Mmes BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’entrée en vigueur de la prestation de compensation du handicap parentalité, établie par le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap.

Objet

Les premières remontées des familles concernées par la PCH parentalité font état de fortes limitations de cette prestation. La dimension forfaitaire de l’aide humaine au titre de l'exercice de la parentalité écarte toute prise en compte individualisée des besoins ; le fait de devoir déjà être bénéficiaire d’aide humaine au titre de la PCH exclut nombre de potentiels bénéficiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 155

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 8

Remplacer les mots :

doivent respecter

par le mot :

respectent

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 156

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 12

Remplacer le mot :

annuellement

par les mots :

tous les trois ans

Objet

Cet amendement dispose que le tarif plancher des services autonomie à domicile serait fixé non pas annuellement, mais tous les trois ans, afin de limiter la complexité de gestion, pour les départements notamment.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 335 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DREXLER, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUGONET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MILON, Mme PUISSAT, MM. SAUTAREL, SAVARY et SOL, Mme DI FOLCO, MM. PIEDNOIR et SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. MANDELLI et SAURY


ARTICLE 30


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour répondre.

Objet

L’article 30 prévoit que le SAAD, dont la candidature n’a pas été retenue lors d’un appel à candidature pour financer des actions portant sur l’amélioration de la qualité du service, puisse demander la communication des motifs du rejet.

 Le présent amendement vise à prévoir qu’un délai maximum d’un mois soit laissé au Président du Conseil Départemental pour motiver sa décision de rejet, comme cela est prévu à l’article L.313-2 du code de l’action sociale portant sur les demandes d’autorisation non soumises à la procédure d’appels à projets,  afin que le SAAD puisse, le cas échéant, contester le refus devant les juridictions compétentes.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 157

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 336 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DREXLER, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUGONET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MILON, Mme PUISSAT, MM. SAUTAREL, SAVARY et SOL, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. MANDELLI et SAURY


ARTICLE 30


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de limitation du reste à charge ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le prix facturé au bénéficiaire par le service ou de ne pas pouvoir appliquer le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 347-1.

Objet

Il a été démontré que les obligations imposées aux services non habilités au titre de l’aide sociale remettaient totalement en cause leur liberté tarifaire et leur équilibre économique.

En effet, les prix sont fixés librement lors de la signature du contrat de prestation de service et évoluent ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services, en application de l’article L.347-1 du code de l’action sociale et des familles.

De ce fait, les dispositions des CPOM ne peuvent imposer aux services une diminution de leur prix ni l’impossibilité d’appliquer le pourcentage d’évolution des prix fixés par arrêté ministériel.

Le présent amendement, sans remettre en cause le principe d’une maitrise de la participation financière des bénéficiaires, vise à encadrer les obligations qui pourraient être imposées aux services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 470 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONNE, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 30


Alinéas 50 à 53

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

8° L’article L. 347-1 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à l’encadrement des prix des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Si les prix des prestations de service de ces structures sont librement fixés, dans le cadre du contrat conclu entre le SAAD et le bénéficiaire, ils ne peuvent ensuite varier que dans la limite d’un pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel.

Cette restriction à la liberté du commerce et de la concurrence peut s’entendre pour un résident en EHPAD, mais beaucoup moins pour un bénéficiaire d’un service d’aide à domicile, qui ne subit pas les mêmes contraintes. La personne âgée en perte d’autonomie ou en situation de handicap à son domicile a toute latitude pour rompre son engagement contractuel avec le SAAD, si elle juge que la révision des prix n’est plus adaptée à ses ressources financières. Le code de la consommation permet la rupture du contrat sans pénalité. De plus, la densité de l’offre de services à domicile sur les territoires est suffisante pour lui permettre de trouver rapidement un nouveau prestataire, sans craindre une rupture de la continuité des interventions à son domicile.

En outre, cet amendement permettrait aux SAAD du secteur privé de mener une politique de revalorisation des salaires conséquente, grâce à une réelle liberté tarifaire, et ainsi éviter la fuite de leurs collaborateurs vers les acteurs associatifs, qui ont augmenté depuis le 1er octobre les rémunérations de leurs salariés de l’ordre de +13 à +15%, du fait de l’entrée en vigueur de l’avenant 43 de la branche d’aide à domicile, agréé par l’Etat.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 9 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONNE, BELIN et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, HUGONET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mmes PUISSAT et RICHER et MM. SAUTAREL, SAVARY, SIDO et SOL


ARTICLE 30


I. – Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code.

II. – Alinéas 62 et 63

Supprimer ces alinéas.

Objet

La crise sanitaire a largement confirmé la volonté des Français de vieillir à domicile le plus longtemps possible.

L’article 30 du PLFSS prévoit que dorénavant les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile seront dispensés par des services dénommés « services autonomie à domicile ».

Dans un souci de simplification, le B du II de l’article 30 organise la transformation automatique des autorisations détenues par les actuels services d’aide et d’accompagnement à domicile en autorisations de services autonomie à domicile, à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Il prévoit un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au nouvel article L. 313-12-0 du code de l’action sociale et des familles pour se conformer au cahier des charges des services autonomie à domicile qui sera établi par ledit décret.

Cependant, un traitement différent pour les services de soins infirmiers à domicile est envisagé, qui seraient pour leur part tenus de déposer une nouvelle demande d’autorisation.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette distinction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1027

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le troisième alinéa de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui plafonne la participation de la CNSA au financement des dépenses induites pour les départements par l’avenant 43 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile.

En effet, ce plafonnement est calculé en proportion de la part des heures d’allocation personnalisée d’autonomie, de prestation de compensation du handicap et d’aide ménagère prestées dans le département par rapport au total des heures financées au niveau national, tous services confondus.

Il touche ainsi les départements dans lesquels l’offre par les services associatifs est supérieure à la moyenne nationale. De ce fait, les départements sont proportionnellement moins financés, contrairement à l’objectif de l’article 47 de la LFSS pour 2021.

Il convient donc de supprimer ce plafond pour garantir un financement des départements en proportion de leurs dépenses, sans modification du budget prévu par l’article 47.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 497 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET, BASCHER, DARNAUD et SIDO, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, BRISSON et POINTEREAU, Mmes PUISSAT, MICOULEAU et DREXLER, MM. Henri LEROY, GENET et CHARON, Mme DUMONT et MM. CARDOUX, KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des soins infirmiers et la collaboration entre les infirmiers libéraux et les structures telles que les services de soins infirmiers à domicile dans le cadre de la prise en charge de la dépendance.

Objet

Les effets pervers des modalités de financement des soins réalisés dans le cadre de la perte d’autonomie à l’échelle des territoires ne sont plus à démontrer.

Le financement des soins infirmiers réalisés dans le cadre de la prise en charge de la dépendance sont effectués selon deux modalités :

Soit par convention sous seing privé avec des structures de type SSIAD. Dans ce cadre, c’est la convention qui détermine les modalités de facturation des prestations effectuées par l’infirmier signataire qui les facture à la structure SSIAD. Le montant des actes réalisés dans ce cadre sont donc imputés sur les dotations financières du SSIAD.

Soit à l’acte et sous le régime de la convention nationale des infirmiers aux tarifs négociés. Les actes sont dans ce cadre directement facturés à l’assurance maladie.

Dans le premier cas, l’inclusion des actes infirmiers dans les dotations SSIAD amène une sélectivité des patients pris en charge dans ces structures. Les patients ayant des charges récurrentes en soins infirmiers sont très souvent écartés des files actives de patients des SSIAD, comme par exemple les patients diabétiques, les patients nécessitant des soins pluriquotidiens... De plus l’aménagement hétérogène des conventions sous seing privé par les directions locales des SSIAD crée des distorsions en termes d’accès aux soins.

Dans ce contexte, et dans de très nombreux territoires, les SSIAD et les infirmiers libéraux interagissent en concurrence plus qu’en complémentarité. Le vieillissement de la population impose une étroite collaboration des modalités de prise en charge à l’échelle des territoires. Le financement actuel des soins infirmiers dans le cadre de prises en charge communes est un frein à cette collaboration.

C’est pourquoi cet amendement d’appel visant à proposer l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral dans le cadre de prise en charge conjointe avec les SSIAD et la possibilité de les facturer directement à l’assurance maladie. Cette mesure a fait l’objet d’une dérogation du 06 mars au 10 juin dans le cadre de la pandémie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 292 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. KERN, Mmes BILLON et HERZOG, M. LAUGIER, Mme PERROT, M. LE NAY, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB et MM. Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la collaboration entre les infirmiers libéraux et les structures de type services de soins infirmiers à domicile dans le cadre de la prise en charge de la dépendance.

Objet

Les effets pervers des modalités de financement des soins réalisés dans le cadre de la perte d’autonomie à l’échelle des territoires ne sont plus à démontrer.

Le financement des soins infirmiers réalisés dans le cadre de la prise en charge de la dépendance sont effectués selon deux modalités :

- Soit par convention sous seing privé avec des structures de type SSIAD. Dans ce cadre, c’est la convention qui détermine les modalités de facturation des prestations effectuées par l’infirmier signataire qui les facture à la structure SSIAD. Le montant des actes réalisés dans ce cadre sont donc imputés sur les dotations financières du SSIAD.

- Soit à l’acte et sous le régime de la convention nationale des infirmiers aux tarifs négociés. Les actes sont dans ce cadre directement facturés à l’assurance maladie.

Dans le premier cas, l’inclusion des actes infirmiers dans les dotations SSIAD amène une sélectivité des patients pris en charge dans ces structures. Les patients ayant des charges récurrentes en soins infirmiers sont très souvent écartés des files actives de patients des SSIAD, comme par exemple les patients diabétiques, les patients nécessitant des soins pluriquotidiens... De plus l’aménagement hétérogène des conventions sous seing privé par les directions locales des SSIAD crée des distorsions en termes d’accès aux soins.

Dans ce contexte, et dans de très nombreux territoires, les SSIAD et les infirmiers libéraux interagissent en concurrence plus qu’en complémentarité. Le vieillissement de la population impose une étroite collaboration des modalités de prise en charge à l’échelle des territoires. Le financement actuel des soins infirmiers dans le cadre de prises en charge communes est un frein à cette collaboration.

C’est pourquoi cet amendement d’appel visant à proposer l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral dans le cadre de prise en charge conjointe avec les SSIAD et la possibilité de les facturer directement à l’assurance maladie. Cette mesure a fait l’objet d’une dérogation du 06 mars au 10 juin dans le cadre de la pandémie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 904 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, DINDAR, HERZOG, SOLLOGOUB et VERMEILLET et MM. LE NAY, Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’avenant 43 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ainsi que sur les mesures à envisager, le cas échéant, pour accompagner financièrement les structures privées à but non lucratif en cas de couverture insuffisante de ces structures, notamment en raison de la hausse des cotisations patronales en lien avec l’avenant 43.

Objet

Après l’abandon par le gouvernement de son projet de loi (pourtant attendu) sur « Grand Age et l’Autonomie », une inquiétude se fait jour quant à l’avenir de l’aide à domicile dans notre pays.

L’avenant 43 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile, applicable depuis le 1er octobre 2021, constitue une avancée notable pour la revalorisation des salaires des aides à domicile. Toutefois des conséquences sur les finances des structures et la qualité subséquente des accompagnements ont été insuffisamment prises en compte.

En effet, un système de compensation co-financé par la CNSA et les départements a bien été mis en place mais uniquement pour les prestations relevant de la compétence départementale (APA, PCH et Aide Sociale) et de façon partielle.

De plus, l’avenant 43 engendre une augmentation moyenne des salaires des aides à domicile de 13 à 15 %. Il en résulte un dépassement des plafonds d’exonération et donc une augmentation considérable des charges patronales presque intégralement dues par l’employeur. Ce qui a des conséquences sur le service d’aide à domicile, et notamment pour les associations et les structures à but non lucratif qui voient également leur taxe sur les salaires augmenter significativement.

Selon les estimations, en année pleine, cette hausse représente pour une association un surcoût estimé à 1,7 millions d’euros, soit une augmentation de 20 % des salaires et cotisations sociales (le principal poste de charges d’exploitation - environ 80 % - pour ces structures).

Sans un soutien financier public à la hauteur du besoin de ce qui a pu être promis, le paiement des salaires dans les structures associatives ne sera plus assuré d’ici quelques mois.

Afin d’éviter les effets indésirables de l’avenant 43 sur l’équilibre financier de ces structures et d’assurer leur pérennité, et de garantir aux personnes fragiles d’être correctement accompagnées à leur domicile, il est nécessaire de disposer d’un état des lieux précis et circonstancié de la réalité financière des SAAD et de réfléchir à partir de ces éléments objectifs aux mesures nécessaires à prendre le cas échéant.

Cette application de l’avenant 43 conforme aux recommandations nationales a suscité beaucoup d’incompréhensions et de réactions conduisant à un assouplissement des conditions d’application. L’objet de cet amendement vise donc la remise au Parlement d’un rapport en 2022 sur la mise en œuvre de l’avenant 43 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ainsi que sur les mesures à envisager, le cas échéant, pour accompagner financièrement les structures privées à but non lucratif, notamment à défaut de couverture suffisante par les conseils départementaux et la CNSA, notamment en raison de la hausse des cotisations patronales en lien avec l’avenant 43.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 158

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 30 bis, qui met à la charge de la CNSA le lancement d’une expérimentation et le financement d’une carte professionnelle pour les  salariés du domicile. Une telle mesure, qui relève difficilement d’une LFSS, repose sur un besoin encore mal identifié. Remédier au manque de considération pour ces professionnels peut emprunter d’autres canaux, et exige surtout un projet de loi spécifique.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 586 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes FÉRET et MEUNIER et MM. TEMAL, PLA, TISSOT, MICHAU et GILLÉ


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dont au moins un département d’outre-mer

Objet

La mise en place d’une carte professionnelle est une bonne nouvelle en Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe, car elle va permettre la reconnaissance prioritaire de ces métiers en cas de circonstances exceptionnelles comme les grèves, les barrages routiers mais surtout après les catastrophes naturelles.

Par ailleurs, la carte professionnelle est aussi une garantie d’un savoir-faire, d’une compétence reconnue et généralement venant sanctionnée la réussite d’une formation professionnalisante



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 381

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

établissements

insérer le mot :

publics

Objet

Cet amendement vise à réserver le bénéfice de l’expérimentation proposée aux EHPAD publics.

Le marché des EHPAD est le reflet des inégalités sociales : des grands groupes privés tels que Korian proposent des séjours à des coûts exorbitants. En 2020, le leader européen des maisons de retraite - malgré une baisse pendant la crise sanitaire comme beaucoup d’entreprises - a vu son bénéfice net s’élever à 64,9 millions d’euros. 

Par ailleurs, le rapport sur la situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes des députées Monique Iborra et Caroline Fiat met en avant un autre facteur d'inégalités : celui de l'éligibilité à l’aide sociale. En effet, seulement 12 % des places dans les établissements privés lucratifs sont éligibles à l’aide sociale contre 98 % dans les Ehpad publics. 

De plus, la crise sanitaire a mis en exergue la situation alarmante des EHPAD en France : manque de moyens et de personnel, faits de maltraitances, risques psycho-sociaux, conditions de travail et d’accueil dégradées, personnel et patients en souffrance. 

Ainsi, pour assurer le bien-être de nos aînés et respecter leur dignité bien trop souvent piétiné au profit des actionnaires, il est urgent de prioriser les établissements publics. 






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 587 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN et MM. ANTISTE, TEMAL, GILLÉ, PLA et MICHAU


ARTICLE 31


Alinéa 3, seconde phrase

Après le mot :

cadre,

insérer les mots :

sous réserve de l’accord du conseil départemental et de l’agence régional de santé,

Objet

Cet amendement vise à soumettre les actions qui seront proposées par les EPHAD « ouverts » à l’accord du conseil départemental et l’ARS, afin d’éviter les chevauchements de compétences et favoriser la coordination entre tous ces acteurs en charge de l’aide et /ou de l’accompagnement et /ou du soin des personnes âgées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 160

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

, en présentiel ou selon des modalités de télésanté,

Objet

Amendement de correction rédactionnelle : cette précision figure plus bas dans le dispositif, et le terme « présentiel » n’est pas très heureux.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 569 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, DÉTRAIGNE, LONGEOT, GREMILLET, LEVI et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. MOGA et GRAND, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-…. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes disposant d’un pôle d’activité de soins adaptés peuvent accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. »

Objet

L’article 31 préconise l’extension des missions des EHPAD vers les personnes âgées dépendantes et propose à certains établissements d’offrir en collaboration avec les services à domicile (SSIAD, SAAD) un accompagnement à domicile renforcé au bénéfice des personnes âgées en perte d’autonomie et de leurs aidants.

Certains EHPAD sont dotés d’un Pôle d’activité de soins adaptés (PASA), espace aménagé destiné à l’accueil de résidents atteints de maladie neurodégénérative durant la journée contrairement à l’unité d’hébergement renforcé qui accueille jour et nuit les résidents. Les résidents venant au PASA ont des troubles cognitifs modérés. Ce pôle agit comme un Hôpital de jour et pourrait bénéficier à des personnes âgées présentant des troubles cognitifs vivant à domicile.

Aussi, cet amendement propose d’ouvrir ce service à l’extérieur. En effet, dans les territoires, il manque cruellement de lieu pour prendre en charge ces personnes âgées présentant des troubles cognitifs vivant à domicile afin de renforcer le droit au répit des aidants et de maintenir les acquis des bénéficiaires. A partir des PASA, qui gagneraient à être renforcés, le personnel formé pourrait accueillir à l’EHPAD des personnes ayant des troubles cognitifs qui bénéficieraient  des animations communes avec certains pensionnaires de l’EHPAD. Il serait aussi possible de réaliser ces animations dans une salle mise à disposition par une collectivité.

Cette proposition d’ouverture vers l’extérieur des EHPAD par les PASA constitue une démarche pragmatique, renforçant l’accès à la santé et aux soins des personnes âgées à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 923 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. LUREL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section du 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 314-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

Objet

Cet amendement vise à consolider la sécurité juridique de la majoration des objectifs de dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) des territoires d’outre-mer en raison des surcoûts liés à la pratique de la médecine dans ces zones.

Cette majoration est aujourd’hui fixée par circulaire budgétaire. Inscrire son principe dans la loi permettra de renforcer la solidité des plans de financement des ESMS ultramarins. Tel est l'objet de cet amendement proposé par le groupe Socialiste Ecologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 16 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mmes MEUNIER et POUMIROL, MM. Patrice JOLY, BOURGI et ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET, FÉRET et VAN HEGHE et MM. STANZIONE et MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements volontaires, la caisse de solidarité pour l’autonomie informe systématiquement les personnes de 65 ans et plus de l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et ainsi que de leurs conditions d’éligibilité.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Objet

La France a établi une solide tradition de protection et d’aide sociale de l’état, garantie par la Constitution de la Vème République qui prévoit que : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

Or il existe aujourd’hui un phénomène nuisible à la bonne marche de la solidarité nationale : le non-recours aux droits. Bien qu’il soit difficile de le mesurer précisément, certaines prestations majeures frisent le taux de 40 % de renoncement alors que ces personnes qui perçoivent pas l’aide, sont pourtant éligibles.

Plusieurs facteurs expliquent ce chiffre si élevé, mais à l’évidence, les personnes qui ne recourent pas à leurs droits manquent d’informations et sont découragées par les démarches administratives trop complexes.

Afin d’éviter le renoncement aux prestations, le présent amendement propose d’informer toutes les personnes à partir de 65 ans de l’existence des aides que sont la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), afin de renforcer l’accès aux droits et de diminuer le non-recours.

Il contribue ainsi à améliorer l’effectivité des droits sociaux, que les services publics doivent garantir à l’ensemble des citoyens. Il éviterait à certaines personnes de se retrouver dans des situations encore plus complexes et de sombrer dans la grande pauvreté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 628 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. MICHAU et PLA, Mme Gisèle JOURDA, M. ANTISTE, Mme VAN HEGHE, MM. MONTAUGÉ, BOURGI, HOULLEGATTE et JEANSANNETAS, Mme FÉRET, M. GILLÉ, Mmes CONWAY-MOURET et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme MONIER, M. VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, MM. TISSOT, CHANTREL, CARDON et TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. DURAIN et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et notamment de son article 46 permettant de faire le bilan de la réintégration des unités de soins de longue durée dans l’enveloppe sanitaire.

Ce rapport examine également les impacts de la double tutelle de l’agence régionale de santé et du département que subissent les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitaliers rattachés à un établissement public de santé. Les impacts sur la qualité de soins, la situation financière, les conditions de travail des agents font partie des impacts évalués.

Ce rapport formule des propositions simplificatrices pour clarifier la tutelle de ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitaliers.

Objet

Cet amendement propose de remettre au Parlement un rapport d’évaluation sur les complexités de gestion engendrées par la double tutelle des EHPAD hospitaliers entre l'ARS et le Département.

Il est plus largement un amendement d'appel pour trouver des solutions opérationnelles, qui sont fortement demandées par les acteurs du terrain.

En effet, la double tutelle de l'ARS et du Président du conseil départemental sur les EHPAD hospitaliers engendre aujourd'hui des difficultés.

Au quotidien, la distinction dans la tarification des activités qui relèvent du président du conseil départemental (notamment celles relatives à l’autonomie) et celles qui relèvent de l’établissement public de santé (celles relatives aux soins) engendre des complexités opérationnelles de gestion.

A plus long terme, elle peut créer une désynchronisation entre les activités en dehors de ces EHPAD hospitaliers traduites et suivies parfois dans un projet de soins et les activités de ces EHPAD hospitaliers.

Enfin, elle engendre des complexités de gestion RH pour les agents travaillant pour et en dehors de ces EHPAD hospitaliers.

Aussi, et alors que le Gouvernement planche sur le chantier majeur de l'autonomie, il apparait indispensable de faire le point sur les impacts de cette double tutelle et d'identifier des solutions opérationnelles pour remédier à ces défauts



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 717

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la mise en œuvre d’une prestation universelle de compensation à l’autonomie.

Objet

L’enjeu de l’égalité de traitement face au besoin d’aide et d’accompagnement à l’autonomie implique, entre autres mais avant toute chose, la suppression de toute barrière d’âge. Il s’agit concrètement de supprimer toutes les dispositions qui peuvent conduire à des ruptures ou à des différences d’accompagnement entre les personnes, comme l’avait mis en perspective le législateur à travers l’article 13 de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Or, actuellement, et en fonction de l’âge de survenue du besoin de compensation de la perte d’autonomie, les personnes ont accès, soit à la prestation compensatoire du handicap (PCH), soit à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), versée aux personnes âgées. Or ces deux prestations sont d’une nature et d’un montant différents.

L’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire du secteur plaide de longue date pour l’abrogation des barrières d’âge, source d’inacceptables inégalités. L’enjeu fondamental est celui de l’égalité de traitement de toute personne en risque de perte d’autonomie, quels que soient son âge, son projet de vie et ce, indifféremment de son lieu de vie.

Supprimer la barrière d’âge permettra, enfin, de réduire le morcellement des dispositifs, en sortant de la logique de catégorisation des publics et participera au changement de regard sur le vieillissement. L’objet de cette amendement est de mesurer, par une étude d’impact, les hypothèses concrètes de sa mise en œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 162

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, de conseil, d’audit et d’évaluation

par les mots :

et de conseil

II. - Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

Au titre

par les mots :

Pour l’exercice

2° Supprimer les mots :

et autorisent la tenue de missions sur place

Objet

Cet amendement ramène la compétence de la CNSA à ses dimensions actuelles, à savoir le conseil et l'accompagnement, qu’elle peut exercer aux termes de cet article auprès des services départementaux, en plus des MDA et des MDPH. L’amendement supprime donc la possibilité pour elle de « jouer un rôle d’audit et d’évaluation ».






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 908 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, BAZIN et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme BOURRAT, M. BOULOUX, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CALVET, CHARON et CHATILLON, Mme DUMAS, M. FAVREAU, Mmes GARNIER et GOSSELIN, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LE GLEUT, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MILON, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. REGNARD, SAURY et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 mars 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation se prononçant sur le montant de l’élément de prestation de compensation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles et sa prise en compte du coût réel de rémunération des aides humaines au regard, d’une part, de la législation du travail et, d’autre part, des changements induits par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs.

Objet

À compter du 1er janvier 2022 entrera en vigueur une nouvelle convention collective pour la branche du secteur des particuliers employeurs. Elle remplace la précédente datant de 1999. Ce nouveau texte prévoit des coûts supplémentaires nouveaux à la charge des particuliers employeurs vis-à-vis de leurs salariés. Par exemple, l'ensemble des jours fériés sera désormais majoré de 10% alors que, sous l'empire de la situation antérieure, seul le 1er mai était majoré de 100%. L'absence concomitante d'évolution du montant de la prestation de compensation du handicap, actuellement fixé à 130% du salaire brut horaire par voie réglementaire, pour accompagner les charges mises en place par le nouveau régime risque de mettre en difficultés de nombreux particuliers employeurs en situation de handicap au regard des obligations financières vis-à-vis de leurs salariés aidants.

Au delà des évolutions induites par les nouvelles règles découlant de la convention collective susmentionnée, la prestation de compensation du handicap ne prend pas en compte de nombreux évènements de la vie courante qui ont un coût non négligeable pour le particulier employeur en situation de handicap. En effet, en cas de déménagement dudit particulier employeur, des indemnités de préavis et d'ancienneté non couvertes par la prestation sont à verser au salarié licencié. En cas de décès de l'employeur il incombe aux ayants-droits de régler ces sommes, conduisant dans de nombreuses situations ces derniers à refuser la succession.

L'objet poursuivi par le rapport demandé dans le présent amendement est ainsi d'évaluer l'articulation actuelle entre le régime d'aides en vigueur et sa capacité à couvrir l'ensemble des coûts liés à l'emploi de salariés aidants par les personnes en situation de handicap, compte tenu de leur perte d'autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 163

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 QUATER


I. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer le mot :

auquel

par le mot :

auxquelles

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

nationale d’accréditation

III. – Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer les mots :

premier alinéa 

par les mots :

deuxième alinéa

2° Remplacer les mots :

deuxième alinéa

par les mots :

troisième alinéa 

IV. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

premier alinéa

par les mots :

deuxième alinéa

V. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VI de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« VI. – Le cinquième alinéa de l’article L. 312-8 est supprimé. »

VI. – Alinéas 12 à 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 603 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Patrice JOLY, MICHAU, MONTAUGÉ, BOURGI et CARDON, Mmes ROSSIGNOL et JASMIN, MM. JEANSANNETAS et TISSOT, Mmes MONIER et BONNEFOY et M. DURAIN


ARTICLE 32 QUATER


Alinéas 12 à 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II de l’article 75 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2024 ».

Objet

La crise Covid-19 a entrainé un certain nombre de retard dans la mise en œuvre de réformes liées à notre système de santé telles que la réforme de l’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux prévue initialement par la loi relative à la transformation du système de santé. De plus, le calendrier a été initialement fixé sans tenir compte de l’ampleur de la réforme et des travaux à mener par la HAS, ainsi que du faible niveau de ressources affectées.

Cet amendement travaillé avec les représentants de NEXEM qui représente 11 000 établissements et regroupe 330 000 salariés, propose de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er janvier 2024, afin de permettre aux ESSMS de se saisir des outils produits par la HAS (toujours en cours d’élaboration) et de préparer leur prochain cycle évaluatif, ainsi qu’aux organismes habilités de s’approprier les outils et méthodes d’évaluation développés par la HAS et de répondre au cahier des charges qu’elle aura défini.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 164

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 QUATER


Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas communiqué les résultats des évaluations prévues à l’article L. 312-8 du même code, entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022 en vue du renouvellement de leur autorisation sont prorogées jusqu’au 1er janvier 2025.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement 2323 du Gouvernement présenté lors de l’examen en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale.

Afin de clarifier la situation des ESSMS qui n’ont pas pu réaliser leurs évaluations du fait de la crise sanitaire et des conséquences de cette dernière sur les travaux d’élaboration du référentiel d’évaluation de la qualité, l'amendement précise la nouvelle date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation au 1er janvier 2022 et inscrit ces ESSMS dans le champ de la réforme en prorogeant leur autorisation jusqu’au 1er janvier 2025.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 319 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVIN, BRISSON et KERN, Mme BILLON, MM. BURGOA, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, CHAUVIN, PUISSAT et BELRHITI, M. LAUGIER, Mme MALET, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. BABARY et KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, LONGUET, CHARON, BELIN, HOUPERT, LEVI, GENET, WATTEBLED, LAMÉNIE et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Pascal MARTIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, SIDO et SOMON, Mme LOPEZ, MM. POINTEREAU et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DI FOLCO et de LA PROVÔTÉ, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mme MÉLOT, M. RIETMANN, Mmes LASSARADE, GRUNY et LAVARDE, MM. DÉTRAIGNE, JOYANDET et FOLLIOT, Mme THOMAS, M. SAVARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et de CIDRAC et MM. PERRIN, Cédric VIAL et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l’article 32 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 344-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. » ;

3° Après la première phrase du 1° de l’article L. 344-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. »

Objet

Cet amendement vise à exclure les primes versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques du calcul du plafond de ressources d’attribution des différentes prestations sociales versées aux personnes en situation de handicap (allocation aux adultes handicapés, prestation de compensation du handicap et forfait journalier en cas de séjour dans un établissement médico-social).

En effet, certains bénéficiaires de ces aides s’en voient privés dès lors qu’ils performent aux Jeux et obtiennent une médaille, du fait du versement par l’Etat d’une prime qui vient récompenser cette performance. L’article 90 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que les primes « sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap ». Malheureusement, cet article non codifié est resté inappliqué et demeure méconnu. Par ailleurs, il est juridiquement peu opérant selon les acteurs du mouvement sportif.

C’est pourquoi il convient d'améliorer l’accessibilité et la lisibilité de ce dispositif, en codifiant ces dispositions directement au sein des articles relatifs aux conditions de ressources des trois prestations sociales liées au handicap. Cet amendement s’inscrit également dans l’approche défendue par le Sénat depuis quelques années tendant à codifier autant que possible les dispositions figurant dans les lois éparses (approche qui s’est en particulier traduite par l’initiative dite B.A.L.A.I., soutenue par le Bureau du Sénat).

Par ailleurs, cet amendement vient également exclure les aides ponctuelles attribuées par l'Agence Nationale du Sport du calcul du plafond de ressources d’attribution de l'AAH. Dans le cadre du soutien aux sportifs de haut-niveau, l’ANS verse des aides ciblées à certains sportifs pour contribuer à leur préparation sportive et soutenir leur performance, notamment dans la perspective des Jeux Paralympiques. Or, certains bénéficiaires de ces aides se voient privés de l'AAH dès lors qu’ils bénéficient de ces aides ponctuelles.

Alors que ces sportifs connaissent régulièrement des difficultés dans le cadre de leur préparation et de leur carrière, il est important de ne pas les pénaliser du fait du bénéfice de ces aides complémentaires versées afin qu'ils performent au plus niveau international, ainsi que de ces primes versées dès lors qu'ils obtiennent une médaille aux Jeux.

Cet amendement a d’ores et déjà été débattu lors de l’examen de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale au Sénat, adopté, et voté conforme lors de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale. Cependant, le texte est aujourd’hui bloqué dans la navette parlementaire. C’est pourquoi il est urgent de faire adopter ce dispositif.

En effet, alors que les services des fédérations sportives évoquent une dizaines d’athlètes paralympiques médaillés à Tokyo affectés par cette problématique, soit 1 athlète sur 5, nous devons agir pour prévenir les situations similaires qui apparaîtront lors des Jeux de Pékin et de Paris 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 165

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 QUINQUIES


Alinéa 9

Remplacer les mots :

peuvent faire

par les mots :

font

Objet

Cet amendement dispose que l’adaptation de la composition, des règles de fonctionnement et des critères d’évaluation de la Cnedimts lorsque sont examinées des aides techniques pour personnes en situation de handicap est un impératif, et non une faculté laissée au pouvoir réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 924 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MEUNIER, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUINQUIES


Après l’article 32 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 165-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le référencement sélectif prévu aux alinéas précédents ne peut conduire à priver les personnes bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité d’exercer leur libre choix de matériel. » ;

2° Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 165-1-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'information reçue en application du premier alinéa du I ne prive pas les personnes bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité de leur libre choix de matériel. Ce libre-choix ne doit pas conduire à une augmentation du champ de la prise en charge par l’assurance maladie au-delà de ce qui est prévu par les article L. 165-1 et L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a instauré un mécanisme de référencement sélectif conditionnant la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux, ainsi que la possibilité de prise en charge par l’assurance-maladie de dispositifs remis en bon état d’usage. Cette réforme poursuivait l’objectif de diminuer le reste à charge pour les patients et de favoriser la réutilisation de dispositifs médicaux en bon état de fonctionnement.

Pourtant, sa mise en œuvre suscite de fortes inquiétudes chez les associations de personnes en situation de handicap, au premier rang desquels APF France Handicap.

Le projet de décret sur la nomenclature de la liste des produits et prestations remboursés (LPPR), au titre 4, qui concerne les véhicules pour personnes handicapées, les fauteuils roulants, inquiète les usagers, par ses menaces :

- le non remboursement de certains fauteuils, suite à la mise en place du référencement sélectif, pourrait les faire sortir des catalogues et par conséquence, les faire disparaitre de certains distributeurs, voire du marché français.

- la perte de remboursement de la part prise en charge par la Sécurité sociale fait aussi peser le risque, outre la possible perte de prise en charge par les complémentaires santé, de la perte de bénéfice du fonds de compensation du handicap géré par les MDPH, comme le bénéfice d’une part de PCH chez le public éligible.

Il convient donc de rappeler que le référencement sélectif ne doit pas priver les personnes en situation de handicap de bénéficier du libre-choix de leur fauteuil roulant, considéré à juste titre comme le prolongement de leur corps.

Il convient également de rappeler que la prise en charge de matériel remis en état ne peut également les priver de ce libre choix.

Cet amendement proposé par le groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à rappeler la spécificité des aides techniques à la mobilité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 502

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 32 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Le chapitre 4 du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 544-6 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 544-8 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 611-1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661-1 » ;

– La référence : « à l’article L. 722-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142-24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-25-1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ».

V. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.

Objet

Amendement rédactionnel.

La légistique de l'article 32 sexies transmis au Sénat par l'Assemblée nationale ne correspond pas à l'amendement n°2321 (rect) adopté en séance publique. Ce faisant le IV de l'article 32 sexies est inopérant. Dès lors les auteurs de cet amendement proposent de reprendre stricto sensu la rédaction de l'amendement n°2321 (rect).






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1071

9 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 502 de Mme GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 32 SEXIES


Amendement n° 502, après l'alinéa 23

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »

…. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138-7 du code de la défense, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »

Objet

Le présent amendement étend la mesure dérogatoire permettant le renouvellement de la période de trente-six mois du congé de présence parentale avant le terme de celle en cours et par conséquent, le doublement du nombre de jours maximum de ce congé aux fonctionnaires civils relevant des trois lois statutaires et aux militaires de carrière et contractuels relevant du code de la défense.

Cet amendement est proposé dans le contexte où la proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale et a également fait l’objet d’une adoption conforme et donc définitive au Sénat le jeudi 4 novembre 2021. Cette proposition de loi vise à ouvrir aux salariés la possibilité de renouveler, au cours d’une période de référence de trois ans, le congé de présence parentale permettant aux parents d’accompagner leur enfant atteint de maladie, de handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, si la situation de l’enfant le requiert.

Ces dispositions pourront par ailleurs être étendues aux agents contractuels de droit public par voie règlementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 166 rect. bis

9 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 502 de Mme GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 SEXIES


Amendement n° 502

I. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

La seconde phrase est remplacée par

par les mots :

Sont ajoutées

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail ne peut excéder le montant des revenus de remplacement perçus en application de ce même article.

II. - Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

La deuxième phrase est remplacée par

par les mots :

Sont ajoutées

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail ne peut excéder le montant des revenus de remplacement perçus en application de ce même article.

Objet

Les 1° du I et II rétablissent la majoration de l’AJPA et de l’AJPP pour les personnes isolées, que supprime l’article au motif que les allocations sont portées au niveau du Smic.

Les 2° du I et II sont de clarification rédactionnelle.






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N° 167 rect. bis

9 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 502 de Mme GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 SEXIES


Amendement n° 502

I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la fin du même deuxième alinéa de l’article L. 168-9, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code » ;

II. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la fin du même second alinéa de l’article L. 544-6, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code » ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° 1064 rect.

9 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 502 de Mme GUIDEZ et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 SEXIES


Amendement n° 502, après l’alinéa 23

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225-62 du code du travail » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4138-7 du code de la défense est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225-62 du code du travail » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

Objet

Par souci de cohérence, ce sous-amendement prévoit un alignement pérenne des conditions d'accès des fonctionnaires et des militaires au congé de présence parentale sur celles qui s'appliquent aux salariés.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 40 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT et LAMÉNIE, Mmes DUMONT et BILLON, MM. DECOOL, LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes JACQUEMET, DREXLER, DEVÉSA et Laure DARCOS, MM. GREMILLET, DÉTRAIGNE et LAFON, Mmes SAINT-PÉ et de CIDRAC, M. WATTEBLED, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. RIETMANN, PERRIN, DUFFOURG et DELCROS, Mmes BONFANTI-DOSSAT, Nathalie DELATTRE et RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE 32 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

?. ? Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l?entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en ?uvre afin de rendre l?allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.

Objet

Des millions de personnes en France connaissent aujourd?hui des difficultés dans leur vie quotidienne du fait d?un handicap, d?une maladie, ou d?une dépendance liée à l?âge. Elles sont accompagnées de façon régulière, et souvent au jour le jour, par plus de 11 millions d?aidants non professionnels.

Un nombre important de ces aidants accompagnent des personnes atteintes de cancer. Dans l?étude « Les Français et les proches de personnes atteintes de maladie grave », plus de 2/3 des personnes interrogées déclarent être ou avoir été proche d?une personne gravement malade. Dans plus d?un cas sur 2 (54 %), la personne malade est/était atteinte d?un cancer, les autres pathologies citées de manière nettement moindre étant la maladie d?Alzheimer (14 %), le handicap physique (5 %), la maladie de Parkinson (3 %), la sclérose en plaque (3 %).

Ainsi, l?élargissement du champ du bénéfice de l?allocation journalière de proche aidant (AJPA) aux proches aidants de personnes dont le handicap ou la perte d?autonomie peuvent, sans être d?une particulière gravité, nécessiter une aide régulière de la part d?un proche, est une mesure juste et nécessaire.

Malheureusement, cette mesure progressive ne pourra pas bénéficier à la majorité des proches des personnes malades du cancer.

En effet, le congé de proche aidant est actuellement conditionné à la fourniture par le demandeur soit :

-  Lorsque la personne aidée est handicapée, d?une copie de la décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d'aide sociale, subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %,

-  Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, d?une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et du niveau. Or l?allocation personnalisé d?autonomie est une allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d?autonomie.

Par suite, seuls les proches aidants de personnes handicapées, ou des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de dépendance peuvent bénéficier de cette allocation.

De fait, de nombreux proches de personnes malades du cancer âgées de moins de 60 ans se trouvent alors exclus de ce dispositif.

Il est important de rappeler le rôle fondamental de ces aidants familiaux, acteurs de « première ligne » dans l?accompagnement de leurs poches malades, davantage exposés aux risques professionnels dans un contexte de crise sanitaire.

Il apparaît donc primordial de réévaluer les critères d?attribution de ce congé de proche aidant afin que les aidants de personnes malades de cancer puissent également en bénéficier.

Par exemple, le congé de proche aidant pourrait être conditionné à la fourniture d?un certificat médical établit par l?oncologue référent ou le médecin traitant attestant que l?état de santé de la personne malade nécessite une présence soutenue d?un aidant du fait d?une perte d?autonomie temporaire.

Le présent amendement vise donc à mettre en évidence le fait que de nombreux aidants de personnes malades du cancer sont exclus des dispositifs d?aides tels que l?allocation journalière de proche aidant, et à permettre d?identifier les actions correctives à mettre en place pour mettre fin à ces inégalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 249 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. FICHET, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, MM. ANTISTE, BOURGI, JEANSANNETAS, MÉRILLOU et PLA, Mmes VAN HEGHE, MEUNIER, MONIER et BONNEFOY, M. REDON-SARRAZY, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL, M. Patrice JOLY, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHANTREL, TISSOT, MONTAUGÉ et TEMAL et Mme BRIQUET


ARTICLE 32 SEXIES


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.

Objet

Cet amendement proposé par la Ligue contre le cancer vise à identifier les actions correctives à mettre en place pour permettre à tous les aidants de personnes malades du cancer de pouvoir bénéficier de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA).

Le congé de proche aidant est actuellement conditionné à la fourniture par le demandeur :

- lorsque la personne aidée est handicapée, d’une copie de la décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d'aide sociale, subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

- lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, d’une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

L’APA étant destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus, de nombreux proches de personnes malades du cancer âgées de moins de 60 ans se trouvent de fait exclus de ce dispositif.

Il apparaît donc primordial de réévaluer les critères d’attribution du congé de proche aidant afin que tous les aidants de personnes malades de cancer puissent en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 378 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes LASSARADE et IMBERT, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mme CHAUVIN et MM. TABAROT, BRISSON, CAMBON, MANDELLI, SIDO, BOULOUX et KLINGER


ARTICLE 32 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.

Objet

Des millions de personnes en France connaissent aujourd’hui des difficultés dans leur vie quotidienne du fait d’un handicap, d’une maladie, ou d’une dépendance liée à l’âge. Elles sont accompagnées de façon régulière, et souvent au jour le jour, par plus de 11 millions d’aidants non professionnels. 

Cet amendement vise à mettre en évidence, au travers d’une demande de rapport, le fait que de nombreux aidants de personnes malades du cancer sont exclus des dispositifs d’aides tels que l’allocation journalière de proche aidant, et à permettre d’identifier les actions correctives à mettre en place pour mettre fin à ces inégalités.

L’élargissement du champ du bénéfice de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) aux proches aidants de personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être d’une particulière gravité, nécessiter une aide régulière de la part d’un proche, est une mesure juste et nécessaire. Malheureusement, cette mesure progressive ne pourra pas bénéficier à la majorité des proches des personnes malades du cancer.

En effet, le congé de proche aidant est actuellement conditionné de telle sorte que seuls les proches aidants de personnes handicapées, ou des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de dépendance peuvent bénéficier de cette allocation. De fait, de nombreux proches de personnes malades du cancer âgées de moins de 60 ans se trouvent alors exclus de ce dispositif.

Le rôle de ces aidants familiaux, acteurs de « première ligne » dans l’accompagnement de leurs poches malades, est fondamental. 

Il apparait donc primordial de réévaluer les critères d’attribution de ce congé de proche aidant afin que les aidants de personnes malades de cancer puissent également en bénéficier.

Par exemple, le congé de proche aidant pourrait être conditionné à la fourniture d’un certificat médical établit par l’oncologue référent ou le médecin traitant attestant que l’état de santé de la personne malade nécessite une présence soutenue d’un aidant du fait d’une perte d’autonomie temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 559 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et LEVI, Mme BORCHIO FONTIMP et M. MOGA


ARTICLE 32 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.

Objet

Des millions de personnes en France connaissent aujourd’hui des difficultés dans leur vie quotidienne du fait d’un handicap, d’une maladie, ou d’une dépendance liée à l’âge. Elles sont accompagnées de façon régulière, et souvent au jour le jour, par plus de 11 millions d’aidants non professionnels.

Un nombre important de ces aidants accompagnent des personnes atteintes de cancer. Dans l’étude « Les Français et les proches de personnes atteintes de maladie grave », plus de 2/3 des personnes interrogées déclarent être ou avoir été proche d’une personne gravement malade. Dans plus d’un cas sur 2 (54 %), la personne malade est/était atteinte d’un cancer, les autres pathologies citées de manière nettement moindre étant la maladie d’Alzheimer (14 %), le handicap physique (5 %), la maladie de Parkinson (3 %), la sclérose en plaque (3 %).

Ainsi, l’élargissement du champ du bénéfice de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) aux proches aidants de personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être d’une particulière gravité, nécessiter une aide régulière de la part d’un proche, est une mesure juste et nécessaire.

Malheureusement, cette mesure progressive ne pourra pas bénéficier à la majorité des proches des personnes malades du cancer.

En effet, le congé de proche aidant est actuellement conditionné à la fourniture par le demandeur soit :

- Lorsque la personne aidée est handicapée, d’une copie de la décision prise en application de la

législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale, subordonnée à la justification d’un taux

d’incapacité permanente au moins égal à 80 %,

- Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, d’une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et du niveau. Or l’allocation personnalisé d’autonomie est une allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie.

Par suite, seuls les proches aidants de personnes handicapées, ou des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de dépendance peuvent bénéficier de cette allocation.

De fait, de nombreux proches de personnes malades du cancer âgées de moins de 60 ans se trouvent alors exclus de ce dispositif.

Il est important de rappeler le rôle fondamental de ces aidants familiaux, acteurs de « première ligne » dans l’accompagnement de leurs poches malades, davantage exposés aux risques professionnels dans un contexte de crise sanitaire.

Il apparaît donc primordial de réévaluer les critères d’attribution de ce congé de proche aidant afin que les aidants de personnes malades de cancer puissent également en bénéficier.

Par exemple, le congé de proche aidant pourrait être conditionné à la fourniture d’un certificat médical établit par l’oncologue référent ou le médecin traitant attestant que l’état de santé de la personne malade nécessite une présence soutenue d’un aidant du fait d’une perte d’autonomie temporaire.
Le présent amendement vise donc à mettre en évidence le fait que de nombreux aidants de personnes malades du cancer sont exclus des dispositifs d’aides tels que l’allocation journalière de proche aidant, et à permettre d’identifier les actions correctives à mettre en place pour mettre fin à ces inégalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 168

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2022, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement crée une conférence nationale des générations et de l’autonomie destinée, à présent que tous les travaux préparatoires ont été rendus, à documenter les perspectives démographiques, médicales et socio-économiques du vieillissement et de la dépendance, et donc les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées, afin de catalyser la décision relative au financement des priorités qu’appellent ces constats.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 169

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport sur la santé des détenus en perte d'autonomie prévue à cet article.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 170

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. – Alinéa 24, seconde phrase

Remplacer la première occurrence du mot :

les

par les mots :

arrêté conjoint des

II. – Alinéa 50, première phrase

1° Après le mot :

arrêté

insérer le mot :

conjoint

2° Après le mot :

arrêtent

insérer le mot :

conjointement

III. – Alinéa 69, seconde phrase

Après le mot :

arrêté

insérer le mot :

conjoint

IV. – Alinéa 87, première phrase

Après le mot :

peuvent

insérer le mot :

conjointement

V. – Alinéa 89

Après le mot :

peuvent

insérer le mot :

conjointement

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 171

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 28

Remplacer les mots :

de télécharger des données structurées et de les exporter dans des formats interopérables appropriés

par les mots :

d’exporter les données traitées dans des formats interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données,

Objet

Il s'agit d'un amendement de clarification de terminologie en matière d'interopérabilité.

L’expression de « données structurées » peut faire référence, dans le domaine de la santé, à des formats d’interopérabilité avec des représentations complexes. Or, potentiellement, des exports simples, de type « date et taux de glycémie », peuvent être utiles.

L’export interopérable de données peut emprunter en effet deux voies : soit suivant des standards « normés » (ou référentiels) rendus opposables par arrêté, soit par des formats potentiellement simples et pragmatiques. Cet amendement vise à maintenir ces deux approches de l’export interopérable, en substituant à l’obligation du téléchargement de données structurées celle de l’accès direct aux données.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 674 rect.

8 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 171 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 33


Amendement n° 171, alinéa 5

Après le mot :

formats

insérer les mots :

et une nomenclature

Objet

Dès 2009 le rapport du Professeur Marius Fieschi soulignait le rôle centrale de l’interopérablité sémantique pour le développement des systèmes d’information en santé. Or, plus de 10 ans ont passé et l’interopérabilité demeure centralisé sur le format des données plutôt que leur contenu. Bien que ce premier soit important et nécessaire, le deuxième l’est tout autant. Comment faire échanger des données qui ne sont pas dans le même langage? 

Ainsi il apparait pertinent d’établir la nécessité que les données collectées soient non seulement dans un format mais également dans une nomenclature interopérable. Les outils existent afin de répondre à cette demande car la Commission européenne a réalisé des travaux sur l’interopérabilité sémantique et l’Agence Numérique en Santé propose un vocabulaire de base à travers le modèle des objets de santé (MOS) et les nomenclatures associées (NOS).  Le sous-amendement, comme celui présenté à l'article 24, prévoit donc de spécifier l’écriture de l’amendement présenté en y ajoutant la mention de nomenclature afin d’expliciter la nécessité d’une interopérabilité sémantique pour le déploiement en santé efficace des outils et systèmes d’informations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 487 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MILON, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, SIDO, SOL, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 33


Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la base forfaitaire pour le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article est évalué en fonction de son effet thérapeutique, comme mentionné à l’article R. 165-2.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la rémunération des DM numériques prendra en compte la vertu thérapeutique du produit et son apport pour le patient, traitant ainsi de manière distincte des produits à vocation curative des produits de télésurveillance. La rémunération à la juste valeur des thérapies numériques s’effectuera à volume constant.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 172

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’inutilisation répétée du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient, le niveau de la prise en charge anticipée peut être modulé et, le cas échéant, suspendu.

II. – Alinéa 32

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article et l’activité de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge anticipée. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge anticipée, celle-ci est suspendue et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.

Objet

Par coordination avec le régime de droit commun de prise en charge des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance institué par l’article 24, il s’agit de prévoir qu’en cas de refus du patient à la transmission par le professionnel de santé des données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle de l’utilisation effective du dispositif médical numérique, celui-ci ne pourra faire l’objet d’une prise en charge anticipée.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1065 rect.

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La prise en charge anticipée prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre le dispositif médical numérique, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165-1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription d’utilisation et de distribution.

II. – Alinéa 39

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En ce dernier cas, les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge anticipée sont maintenues.

II. – Après l’alinéa 87

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° bis Après le II de l’article L. 165-1-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La prise en charge transitoire des produits et prestations au titre du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce produit et cette prestation, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165-1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. » ;

…° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165-1-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 sont maintenues. » ;

Objet

Cet amendement permet d’appliquer des dispositions existantes pour le remboursement de droit commun aux phases amont de prise en charge dérogatoire (transitoire ou anticipée, pour les dispositifs médicaux et notamment numériques), à savoir un encadrement des conditions de prescription, d’utilisation et de distribution du produit au regard notamment de l’avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 173

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 46, première phrase

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

dix-huit

Objet

Il paraît surprenant de calculer le montant de la pénalité en cas de non-respect des engagements de l'industriel en matière de continuité des soins sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des 24 mois qui ont précédé la constatation du manquement, alors que la durée de la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques est limitée à un an, non renouvelable. En conséquence, l'amendement vise à préciser que le montant de la pénalité sera calculé sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des 18 derniers mois qui ont précédé la constatation du manquement, afin de tenir compte du fait, qu'au-delà des 12 mois de la prise en charge anticipée, l'entreprise s'engage à mettre à disposition le dispositif médical numérique pour une durée complémentaire de six mois au titre des continuités de traitement.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1066

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 59

Supprimer les mots :

Au 1° et

Objet

Cet amendement permet de rectifier le texte pour rétablir l’intention du Gouvernement à la suite d’une modification rédactionnelle apportée par l’Assemblée nationale qui modifie le sens de l’alinéa.

En effet, il n’est pas proposé de modifier les conditions de prescription prévues pendant les continuités de traitement lorsque le médicament est inscrit au remboursement : ce sont bien celles prévues par ladite inscription qui s’appliquent. L’alinéa 59 a vocation à s’appliquer uniquement dans le cas où le médicament n’est pas inscrit au remboursement de droit commun : dans ce cas, les anciennes conditions de prescription au titre de l’accès précoce sont maintenues (ce qui est précisé par les alinéas 60 et 61).






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 376 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mme CHAUVIN, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. CAMBON, MANDELLI, SIDO et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux de l’ensemble des mécanismes d’accès dérogatoire et temporaire en France pour les produits de santé innovants. Ce rapport dresse un bilan de l’efficacité et de l’efficience de ces mécanismes depuis leur création. Il propose des mesures de simplification et d’amélioration de ces mécanismes afin de favoriser leur utilisation et leur impact sur le système de santé et la santé de la population.

Objet

Cet amendement vise à ce que les mécanismes d’accès précoce pour les produits de santé innovants fassent l’objet d’un état des lieux, d’un bilan et, le cas échéant, de mesures correctives.

Le cadre législatif et réglementaire en France prévoit plusieurs dispositifs d’accès accéléré au marché, c’est-à-dire permettant aux patients d’accéder rapidement à des technologies médicales innovantes de manière temporaire et dérogatoire avant leur prise en charge dans le droit commun. Il s'agit notamment du forfait innovation, de prise en charge précoce ou dérogatoire, de l'« Article 51 », ou d'appels à projets du ministère chargé de la Santé…

Ces dispositifs sont complexes, tant en raison des conditions d’éligibilité, que des procédures de dossiers, des exigences en matière de collecte de données et d’évaluation, des mécanismes de financement ou encore des conditions de prise en charge dans le droit commun. Ces dispositifs sont multiples et souvent exclusifs les uns des autres.

Il est nécessaire de redonner de la visibilité à l’ensemble des acteurs du champs de la santé et de s’assurer de l’efficacité de ces dispositifs. Une évaluation de l’ensemble de ces dispositifs doit également permettre leur mise en cohérence globale, au bénéfice de l’intégration maitrisée, pérenne et efficiente de l’innovation dans le système de santé. L'ensemble des parties prenantes pourrait ainsi disposer d'une vision claire des mécanisme en vigueur et d'une analyse de leur pertinence.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 355 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MILON, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO et MM. SIDO, SOL, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 34


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exclues les spécialités pharmaceutiques faisant l’objet d’une convention entre le laboratoire titulaire des droits d’exploitation et le Comité économique des produits de santé au titre de cette indication.

Objet

Le contexte de rigueur budgétaire et de réduction des déficits publics nécessite un effort de la part de l’ensemble des parties prenantes du secteur.

Dans ce cadre, le Gouvernement envisage de faire davantage contribuer les laboratoires qui bénéficient de développements réalisés par leurs concurrents dans des indications données, lorsque leur produit est utilisé en association.

L’objet de cet amendement est de contribuer davantage à l’efficacité budgétaire de la sécurité sociale en informant le CEPS du chiffre d’affaires lié à ces spécialités puisque cette activité n’est pas directement liée à des dépenses de recherche et développement de la part de ces laboratoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 429 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONNE, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 34


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exclues les spécialités pharmaceutiques faisant l’objet d’une convention entre le laboratoire titulaire des droits d’exploitation et le Comité économique des produits de santé au titre de cette indication

Objet

Le développement de l’innovation dans le domaine de la recherche thérapeutique implique un soutien des pouvoirs publics en faveur de la recherche et du développement des acteurs de l’industrie pharmaceutique.

Toutefois, le contexte de rigueur budgétaire et de réduction des déficits publics nécessite un effort de la part de l’ensemble des parties prenantes du secteur. Dans ce cadre, le Gouvernement envisage de faire davantage contribuer les laboratoires qui bénéficient de développements réalisés par leurs concurrents dans des indications données, lorsque leur produit est utilisé en association. L’objectif est de leur demander de contribuer davantage à l’efficacité budgétaire de la sécurité sociale en informant le CEPS du chiffre d’affaires lié à ces spécialités puisque cette activité n’est pas directement liée à des dépenses de recherche et développement de la part de ces laboratoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 288 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HENNO, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, M. LE NAY, Mme DINDAR, M. JANSSENS, Mme PERROT, MM. CANÉVET, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et BILLON et M. MIZZON


ARTICLE 34


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le taux de ces remises est fixé par convention entre les entreprises mentionnées au I et le comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier.

Objet

Les « AMM miroir » concernent des médicaments utilisés en association pour le traitement d’une pathologie, alors que l’un d’eux n’est pas directement porteur de l’AMM ou du remboursement dans l’indication en question.

L'article 34 vise à régulariser et réguler ces prises en charge « hors référentiel » pour les produits inscrits sur la liste en sus et utilisés dans une autre indication que celles pour lesquelles ils ont une AMM et un remboursement. Le Gouvernement prévoit ainsi d'imposer aux industriels des remises obligatoires calquées sur celles qui sont prévues pour le cadre de prescription compassionnelle (ex-RTU).

Dans sa formulation actuelle, cette mesure présente plusieurs difficultés d’application : le périmètre des spécialités visées est imprécis, le cas des associations avec des médicaments biosimilaires n’est pas explicité. 

Par ailleurs, si l’article 34 prévoit de déduire les remises dues au titre des AMM miroirs, en pratique les industriels ne disposent pas des outils permettant d’identifier les indications concernées par une AMM miroir et devant à ce titre faire l’objet de remises. Sans identification des différentes indications, il ne leur sera pas possible de calculer le montant à déduire, ce qui pose un problème de transparence.

Enfin, l’introduction de cette disposition dans la loi est contraire aux principes du dialogue conventionnel.

Au regard de ces éléments, le présent amendement propose de renvoyer au cadre conventionnel, dont c’est la mission, la mise en œuvre des dispositions financières contenues dans cet article, afin d’adapter les conditions d’application de cette mesure et de privilégier une approche au cas par cas.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 252 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 34


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le taux de ces remises est fixé par convention entre les entreprises mentionnées au I et le comité économique des produits de santé.

Objet

Les « AMM miroir » concernent des médicaments utilisés en association pour le traitement d’une pathologie, alors que l’un d’eux n’est pas directement porteur de l’AMM ou du remboursement dans l’indication en question.

L'article 34 vise à régulariser et réguler ces prises en charge « hors référentiel » pour les produits inscrits sur la liste en sus et utilisés dans une autre indication que celles pour lesquelles ils ont une AMM et un remboursement. Le Gouvernement prévoit ainsi d'imposer aux industriels des remises obligatoires calquées sur celles qui sont prévues pour le cadre de prescription compassionnelle (ex-RTU).

Dans sa formulation actuelle, cette mesure présente plusieurs difficultés d’application : le périmètre des spécialités visées est imprécis, le cas des associations avec des médicaments biosimilaires n’est pas explicité. 

Par ailleurs, si l’article 34 prévoit de déduire les remises dues au titre des AMM miroirs, en pratique les industriels ne disposent pas des outils permettant d’identifier les indications concernées par une AMM miroir et devant à ce titre faire l’objet de remises. Sans identification des différentes indications, il ne leur sera pas possible de calculer le montant à déduire, ce qui pose un problème de transparence.

Enfin, l’introduction de cette disposition dans la loi est contraire aux principes du dialogue conventionnel.

Au regard de ces éléments, le présent amendement propose de renvoyer au cadre conventionnel, dont c’est la mission, la mise en œuvre des dispositions financières contenues dans cet article, afin d’adapter les conditions d’application de cette mesure et de privilégier une approche au cas par cas.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 174

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34 BIS


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.

II. – Alinéas 5 et 10

Remplacer les mots :

la non disponibilité

par les mots :

le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.

Objet

Cet amendement vise à assurer une disponibilité des informations sur les dispositifs qualifiés d'indispensables en amont de la déclaration obligatoire en cas de rupture ou de risque avérés et constatés. Il s'agit de renforcer les moyens d'anticipation de l'Agence nationale de sécurité du médicament dans ses missions de supervision.

En outre, l'amendement procède à une clarification, le terme de "non disponibilité" introduisant une notion à la distinction difficile avec celles de rupture ou de risque de rupture.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 118 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BELRHITI, M. GENET, Mme DUMONT, M. BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. CAMBON, KLINGER, SAUTAREL, GREMILLET, LEVI et PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MANDELLI


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’inscrire dans le droit commun la possibilité pour les établissements de santé de fabriquer des médicaments dits « préparations spéciales » en cas de pénurie de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM). Cela a notamment été le cas lors de la crise Covid où certains établissements ont entrepris le reconditionnement de curares.

Sur le fond, il s’agit d’un détournement de la chaine de production des médicaments, avec des risques non négligeables en termes de responsabilité pour les pharmacies à usage intérieur (PUI). Cet article dédouane parallèlement les industriels qui ne remplissent pas leurs obligations de gestion de leurs pénuries.

Les PUI n’ont pas à se substituer aux établissements pharmaceutiques pour pallier leurs défaillances logistiques ou industrielles dans la mise à disposition de médicaments régulièrement autorisés et utilisés en pratique clinique courante. Il revient aux pouvoirs publics de s’assurer de la continuité de l’approvisionnement en médicaments par en s’appuyant sur les professionnels actuellement identifiés. Il existe déjà un cadre réglementaire en matière de préparation hospitalière, et il est inutile de le faire évoluer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 97 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET, POINTEREAU et TABAROT


ARTICLE 35


I. – Alinéa 2

Après le mot :

adaptée

insérer les mots :

, au regard de la situation médicale du patient,

II. – Alinéa 4

Après les mots :

pharmaceutique adaptée

insérer les mots :

, au regard de la situation médicale du patient,

Objet

La mention, sans précision, du terme « adaptée », par rapport à l’absence de spécialité permettant de recourir à des préparations magistrales ou hospitalières est problématique. Trop imprécise, cette notion ferait peser une insécurité juridique sur les acteurs français, qu’ils soient hospitaliers ou industriels.

Par ailleurs, si le recours à des préparations dans certains cas d’urgence est un objectif pertinent, une ouverture trop importante présenterait a contrario un risque pour l’accès et la sécurité sanitaire des patients. En effet, les normes européennes et françaises ont posé le principe d’exception pour les préparations magistrales et hospitalières car les exigences de la production industrielle – en termes de bonnes pratiques, de traçabilité et de pharmacovigilance - sont bien plus élevées. En outre, les capacités de production dans le cadre de préparations sont naturellement bien moins importantes et, dans la plupart des cas, ne permettent pas de subvenir à l’ensemble des besoins de façon régulière et dans la durée ; ce qui est pourtant l’objet recherché.

Aussi, il est proposé de préciser la notion d’absence de spécialité adaptée, afin qu’elle soit bien reliée aux situations médicales des patients, qui exigeraient le recours à des préparations. Dans le même temps, cela éviterait d’aboutir à des situations où une production industrielle – avec davantage de garanties en termes de sécurité sanitaire et d’accès - aurait pu être assurée mais a été découragée ou entravée par la perspective de recourir à des préparations sans justifications objectives tenant à la situation médicale du patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 98 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 35


Alinéas 2 et 4

Supprimer les mots :

, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective,

Objet

L’introduction d’une précision d’absence de commercialisation effective pourrait apparaitre superfétatoire par rapport à la notion d’indisponibilité déjà inscrite dans la Loi pour les préparations magistrales et hospitalières. Mais l’étude d’impact montre que celle-ci vise à permettre de recourir à ces préparations en cas de refus de prise en charge ou d’échec des négociations sur le tarif.

Cette démarche va clairement au-delà des dispositions européennes, posées par la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, puisqu’il ne s’agit plus de se limiter à la seule réponse thérapeutique à des besoins spéciaux mais d’y ajouter des critères économiques et liés à l’accès au marché. Ce qui ferait également peser une insécurité juridique sur les acteurs français, qu’ils soient hospitaliers ou industriels.

Si le recours à des préparations dans certains cas d’urgence est un objectif pertinent, une ouverture trop importante présenterait a contrario un risque pour l’accès et la sécurité sanitaire des patients. En effet, les normes européennes et françaises ont posé le principe d’exception pour les préparations magistrales et hospitalières car les exigences de la production industrielle – en termes de bonnes pratiques, de traçabilité et de pharmacovigilance - sont bien plus élevées. En outre, les capacités de production dans le cadre de préparations sont naturellement bien moins importantes et, dans la plupart des cas, ne permettent pas de subvenir à l’ensemble des besoins de façon régulière et dans la durée ; ce qui est pourtant l’objet de la disposition.

Aussi, il est proposé de supprimer l’ajout de la référence à une absence de commercialisation effective, afin d’éviter de faire entrer la France sur une voie dangereuse et contraire aux normes européennes. Cela éviterait en outre d’aboutir à des situations où une production industrielle – avec davantage de garanties en termes de sécurité sanitaire et d’accès - aurait pu être assurée mais a été découragée ou entravée par la perspective de recourir à des préparations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 776

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, les mots : « , à l’exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, » sont supprimés ;

Objet

La crise sanitaire a mis en évidence la mobilisation des établissements publics pour produire en urgence des médicaments critiques en appui des actions engagées par ailleurs.

Face au refus de lever les brevets des vaccins contre la Covid-19, les Etats ont démontré leur dépendance face à l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.

Cet amendement s’inscrit dans la philosophie de la constitution d’un pôle public de production et distribution des médicaments et produits de santé dans notre pays.

Nous proposons de ne pas restreindre la production par les structures hospitalières de produits de thérapies génique ou cellulaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 983 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, les mots : «, à l’exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, » sont supprimés ;

Objet

La crise sanitaire a mis en évidence la mobilisation des établissements publics pour produire en urgence des médicaments critiques en appui des actions engagées par ailleurs.

Si, d’une part, les ruptures de stock se sont révélées un volet important des dysfonctionnements du marché pharmaceutique national, d’autre part, les prix élevés de la thérapie génique fabriquée industriellement fragilisent, ceci depuis bien avant la crise sanitaire, la soutenabilité de notre système de santé publique. Les tels prix élevés accentuent notre dépendance vis-à-vis des firmes détentrices des droits exclusifs autour des thérapies géniques développées ou mises sur le marché, pourtant issues de la recherche financée par des fonds publics.

Cette dépendance a été de nouveau exposée par le retrait de Bluebird Bio du marché européen au début du mois d’août, après l’échec d’un accord avec les payeurs européens pour le remboursement du Zynteglo, approuvé pour le traitement de la bêta-thalassémie. La base de négociation avancée par l’entreprise pharmaceutique était de $1.8 million pour une thérapie à dose unique.

La production, par des structures publiques, de thérapies génique ou cellulaire représente une alternative à cette dépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. L’engagement des centres publics qui détiennent la capacité à relever le défi de la production locale peut être une alternative en cas de pratiques abusives par le détenteur des technologies, notamment lorsque l’État prend une licence d’office, selon les termes de l’article L613-16 du CPI, dans l'intérêt de la santé publique.

Tel est l'objet de cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain issu d'une proposition de l'Association Aides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 60 rect.

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE 35


I. – Alinéa 6, première phrase

1° Supprimer le mot :

hospitalières

2° Remplacer les mots :

intérieur ou

par le mot :

intérieur,

3° Après le mot :

habilités

insérer les mots :

ou dans des pharmacies d’officines autorisées à exercer une activité de sous-traitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 ou à exécuter les préparations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1-1

II. – Alinéa 13

Supprimer le mot :

hospitalières

Objet

L’article 35 autorise les pharmacies à usage intérieur et établissements pharmaceutiques des établissements de santé habilités par le Ministère de la santé dans des conditions définies par décret à produire des préparations spéciales en cas de crise sanitaire ou de rupture de stocks.

Le présent amendement prévoit d’ouvrir cette possibilité aux pharmacies d’officines qui sont déjà autorisées à réaliser des préparations en qualité de sous-traitant (article L. 5125-1 du code de la santé publique) ou à réaliser des préparations pouvant présenter un risque pour la santé (article L. 5125-1-1 du code de la santé publique).

En effet, en France, des officines, réparties sur tout le territoire, sont autorisées et contrôlées par l’ARS pour effectuer ces types de préparation dans des conditions de qualité et de sécurité très strictes étant assujetties aux bonnes pratiques de préparation, et disposant de la technicité et des compétences nécessaires. Certaines d’entre elles peuvent approvisionner l’ensemble des officines du territoire en qualité de sous-traitants dans des délais réduits. Il s’agirait donc d’un levier complémentaire à celui de l’hôpital qu’il serait opportun de mobiliser en cas de crise sanitaire ou de ruptures de stocks pour effectuer certaines préparations dispensées en ville.

En 2019, les ruptures de corticoïdes (prednisone et prednisolone) ont montré la pertinence de la préparation magistrale et la nécessité de développer les possibilités de telles préparations. De même, en 2009, les officines ont été mobilisées pour réaliser les premiers des solutions buvables de Tamiflu.

En cas de rupture ou de crise sanitaire, les officines autorisées peuvent offrir une solution de proximité, sécurisée et réactive.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 175

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéa 6, première phrase

Remplacer le mot :

nécessaires

par les mots :

entrant dans leur composition

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 176

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’exécution de ces préparations peut également être confiée, sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur et des établissements pharmaceutiques habilités, à des pharmacies d’officine autorisées à exercer une activité de sous-traitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1.

Objet

Afin d’étendre le champ des sous-traitants susceptibles d’être mobilisés par les établissements pharmaceutiques publics pour la réalisation de préparations hospitalières spéciales, il est proposé d’ouvrir la possibilité à ces établissements de confier la production, en tout ou partie, de ces préparations à des pharmacies d’officine sous-traitantes dûment autorisées par l’ARS.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 177

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation participe, en outre, au financement des activités concourant à la réalisation, par les pharmacies à usage intérieur et les établissements pharmaceutiques des établissements de santé habilités, des préparations hospitalières spéciales faisant l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le mode de financement des établissements de santé autorisés à produire des prestations hospitalières spéciales pour répondre à des ruptures de stock ou pour faire face à une menace ou une crise sanitaire grave. Il est prévu d’abonder le financement de ces activités par les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Migac), conformément à l’intention du Gouvernement, inscrite dans l’étude d’impact, d’opter pour cette voie de financement. Le Gouvernement a en effet confirmé, dans l’étude d’impact, que « la mesure aura un impact sur les dépenses de l’assurance maladie par le biais du financement par dotation pour mission d’intérêt général qui sera versé aux établissements de santé concernés. »






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 982 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Un an seulement après le vote de la réforme des ATU et la création des dispositifs d'accès précoce et d'accès compassionnel, le gouvernement propose un nouvel étage avec le dispositif expérimental dit d’accès direct.

L'accès précoce et l'accès compassionnel ne sont applicables que depuis le 1er juillet dernier. Comment le gouvernement peut-il déjà évaluer que ces deux modalités de mise à disposition de médicaments innovants sont insuffisantes pour "garantir un accès et une prise en charge immédiate des patients tout en assurant la soutenabilité financière du dispositif" ? Ce n'est pas sérieux ! 

En outre l'objectif de la réforme de la LFSS 2021 visait à simplifier et harmoniser les procédures : en les empilant et en déstabilisant le système chaque année, le gouvernement va à rebours de son objectif. La critique d'une complexité due à de multiples modifications incrémentales utilisée pour justifier la réforme de l'an passé peut tout à fait s'appliquer à celle de l'accès direct de cette année.

Enfin, l’inquiétude et les incertitudes soulevées par cette nouvelle expérimentation résident dans le fait que cet article dépasse les restrictions posées par la LFSS pour 2021 puisqu’il autorise l’accès au marché et le remboursement de médicaments venant soigner des maladies qui ne sont pas rares ou graves et de médicaments n’étant pas évalués comme innovants. Ne s'agirait-il pas alors d'une simple mesure de dérégulation ?

Pour toutes ces raisons, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de supprimer l’article 36.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 926 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 1

Après les mots :

des armées

insérer les mots :

selon des modalités définies par la Haute autorité de santé garantissant l’égal accès de la population cible à ces spécialités pharmaceutiques sur l’ensemble du territoire national

Objet

Cet amendement (de repli) du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise à garantir une égalité d’accès, sur l’ensemble de notre territoire, aux spécialités pharmaceutiques bénéficiant du nouveau dispositif expérimental dit d’accès direct.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 349

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. SAVARY


ARTICLE 36


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de déconnecter la demande d’autorisation d’accès précoce du dispositif de l’accès direct afin de rendre le dispositif effectivement utilisable.

Rien ne justifie cette restriction : l’alinéa 4 que je vous propose de supprimer réserve le bénéfice de l’accès direct à une mise à disposition des patients après l’évaluation de la HAS, aux seuls médicaments n’ayant pu bénéficier de l’accès précoce tout en y étant éligibles.

D’autant qu’il existe de nombreux médicaments dont l’innovation est validée par la HAS qu’il conviendrait de mettre rapidement à disposition des patients.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 446 rect.

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS et MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER et BONNE


ARTICLE 36


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

A l’occasion d’un amendement gouvernemental, l’Assemblée nationale a conditionné l’ouverture du dispositif de l’accès direct aux seules spécialités ayant déjà déposé une demande d’accès précoce en amont de l’autorisation de mise sur le marché. Cette disposition restreint dans les faits encore un peu plus l’accès au dispositif, au point le rendre quasi inopérant pour accompagner les innovations thérapeutiques, a contrario de la volonté affichée et des engagements pris par le Gouvernement lors du 9ème CSIS. Il est ainsi proposé de supprimer cet ajout. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1035

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un amendement sur cet article a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il prévoyait, entre autres mesures, à :

- imposer le dépôt d'une demande d'autorisation d'accès précoce préalable pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge au titre de l'accès direct ;

- que cette demande soit effectuée au plus tard au moment du dépôt par le laboratoire de sa demande d'autorisation de mise sur le marché. 

L’objectif poursuivi était de bien orienter les laboratoires et de s’assurer que les produits éligibles à l’accès précoce passent préférentiellement par cette voir, et ce, le plus en amont possible, pour ne pas porter préjudice aux patients.

Cependant, en raison de la lourdeur de la procédure tant pour les agences que pour les laboratoires, le Gouvernement propose un amendement visant à supprimer cette obligation, dès lors que les entreprises pharmaceutiques auront intérêt à passer préférentiellement par l’accès précoce pour leurs produits les plus innovants qui y seront éligibles, et non à attendre l’accès direct. L’évolution des demandes d’accès précoce, avec l’instauration du mécanisme d’accès direct, seront attentivement suivies. 






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 178

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 4

1° Première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

1° bis Lorsque la spécialité répond aux critères d’éligibilité d’une autorisation d’accès précoce, l’exploitant a déposé une demande (le reste sans changement)

2° Seconde phrase

Après les mots :

cette demande

insérer les mots :

d’autorisation d’accès précoce

Objet

Le dispositif d'accès direct entend concerner un champ de spécialités qui ne répondent pas toutes aux critères de l'accès précoce.

Aussi, il ne convient d'exiger le dépôt d'une demande préalable d'accès précoce que dans le cas où les critères pourraient être remplis. Le présent amendement vise donc à préciser ce champ. Il procède également à une clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 256 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 36


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

, au plus tard lors du dépôt de sa demande d’autorisation de mise sur le marché correspondante

Objet

Un amendement gouvernemental adopté en première lecture à l’Assemblée nationale a précisé que l’accès direct est prévu pour des traitements innovants qui n’ont pas obtenu au préalable une autorisation d’accès précoce.

Cependant, le délai imposé aux industriels pour effectuer cette demande d’accès précoce apparaît peu réaliste et risque de rendre l’accès direct inopérant. En effet, les laboratoires pharmaceutiques – et plus forte raison les petites entreprises et start-ups - ne seront pas en mesure de déposer un dossier de demande d’accès précoce en France avant même la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM), surtout lorsqu’il s’agit d’une procédure centralisée européenne. Les AMM européennes sont parfois délivrées près de 2 ans après le dépôt de la demande. A ce stade, dans la grande majorité des cas, les entreprises ne disposent pas encore d’une vision suffisamment fine pour leur permettre de savoir si le traitement peut espérer répondre aux exigences du dispositif d’accès précoce.

Il convient donc de lever cette limite temporelle, en conservant toutefois l’obligation d’avoir demandé une autorisation d’accès précoce pour être éligible au mécanisme d’accès direct.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 289 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, M. LE NAY, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, CANÉVET, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et BILLON et M. MIZZON


ARTICLE 36


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

, au plus tard lors du dépôt de sa demande d’autorisation de mise sur le marché correspondante

Objet

Un amendement gouvernemental adopté en première lecture à l’Assemblée nationale a précisé que l’accès direct est prévu pour des traitements innovants qui n’ont pas obtenu au préalable une autorisation d’accès précoce.

Cependant, le délai imposé aux industriels pour effectuer cette demande d’accès précoce apparaît peu réaliste et risque de rendre l’accès direct inopérant. En effet, les laboratoires pharmaceutiques – et plus forte raison les petites entreprises et start-ups - ne seront pas en mesure de déposer un dossier de demande d’accès précoce en France avant même la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM), surtout lorsqu’il s’agit d’une procédure centralisée européenne. Les AMM européennes sont parfois délivrées près de 2 ans après le dépôt de la demande. A ce stade, dans la grande majorité des cas, les entreprises ne disposent pas encore d’une vision suffisamment fine pour leur permettre de savoir si le traitement peut espérer répondre aux exigences du dispositif d’accès précoce.

Il convient donc de lever cette limite temporelle, en conservant toutefois l’obligation d’avoir demandé une autorisation d’accès précoce pour être éligible au mécanisme d’accès direct.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 179

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

cette

insérer le mot :

dernière

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 180

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 9

Après le mot :

décidée

insérer les mots :

dans un délai de six semaines au plus

Objet

Alors que le dispositif entend permettre un accès rapide à l'innovation, il est important de garantir une rapidité de publication des actes réglementaires nécessaires. Le présent amendement vise donc à prévoir un délai maximum concernant l'arrêté de prise en charge.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 181

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéas 9, 14, seconde phrase, et 26

Après le mot :

arrêté

insérer le mot :

conjoint

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1067 rect.

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéa 10

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La prise en charge directe d’une spécialité pharmaceutique prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre cette spécialité, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque cette spécialité est prescrite sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du même code.

Objet

Cet amendement permet d’appliquer des dispositions existantes pour le remboursement de droit commun à la prise en charge dérogatoire amont au titre de l’accès direct, à savoir un encadrement des conditions de prescription, d’utilisation et de dispensation du produit au regard notamment de l’avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé.






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N° 259 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. Daniel LAURENT, KLINGER et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BASCHER, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 36


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la faculté qu’a le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) de fixer unilatéralement le prix d’un produit bénéficiant de l’accès direct faute d’accord avec l’exploitant au bout de douze mois. Cette disposition a été introduite par amendement Gouvernemental en séance.

Néanmoins, elle contribuerait à biaiser la négociation de prix. Le CEPS a désormais intérêt à ne pas arriver à un accord sur le prix puisqu’il prendra la décision finale.

Par ailleurs, c’est extrêmement dissuasif pour l’entreprise qui pourrait se voir imposer unilatéralement un prix.

Cela a donc un caractère désincitatif pour les entreprises et risquerait de rendre le dispositif inopérant. Faute d’accord sur le prix, il semble préférable de laisser l’accord-cadre négocié entre le CEPS et les industriels proposer un mécanisme de médiation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 348 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MILON et PELLEVAT, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO et MM. SIDO, SOL, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 36


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

La faculté pour le CEPS de fixer unilatéralement le prix faute d’un accord avec l’exploitant au bout de dix mois a été introduit par un amendement.

Cela entraine que le CEPS pourrait désormais avoir tout intérêt à ne pas convenir d’un prix négocié puisque la décision finale lui revient.

Ce qui va à l’encontre de la discussion avec les entreprises et qui pourrait les dissuader de se développer en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 777

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 36


Alinéa 51, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment sur l’amélioration du service médical rendu

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport remis par le Gouvernement au Parlement qui porte sur l’évaluation du dispositif d’accès direct à des traitements innovants prévu au présent article.  

En effet, il convient que ces procédures visant à réduire les délais de mise sur le marché des produits de santé garantissent une réelle amélioration du service médical rendu à l’ensemble de la population et sur l’ensemble du territoire national.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 447 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONNE, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-5-.... - I. – Un produit mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, dont le caractère innovant justifie un usage préliminaire au sein des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du présent code, peut faire l’objet d’un financement au titre de la dotation prévue à l’article L. 162-22-13. Le produit doit disposer d’un marquage « CE » et ne fait l’objet d’aucune autre prise en charge au titre des articles L. 165-1, L. 165-1-1- et L. 165-1-5.

« II. – Les établissements bénéficiant du financement mentionné au I répondent aux critères d’encadrement fixés par décret en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique.

« III. – Le financement mentionné au I est conditionné à la collecte et au partage par l’établissement, de données sur l’utilisation du dispositif médical et de l’acte associé, ainsi que sur leur impact en vie réelle. Ces données peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure d’inscription du produit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code ainsi que, le cas échéant, dans le cadre de la tarification de l’acte associé à son utilisation, lorsque la demande d’inscription est déposée dans un délai de cinq ans à compter de l’octroi du financement prévu au I. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

Afin de favoriser l’émergence, l’adoption et l’utilisation précoce d’innovations pionnières, il ainsi est proposé la mise en place d’un budget ad hoc, décentralisé et dédié aux équipes pionnières. Ce budget serait strictement fléché auprès des équipes hospitalières pionnières de centres de référence, et octroyé en contrepartie d’une collecte et du partage des données préliminaires quant à l’utilisation du dispositif médical innovant et de l’acte qui y est associé.

L’accès à un dispositif médical innovant pour un patient et un professionnel de santé est théoriquement possible dès que le marquage CE est obtenu. Mais sa prise en charge par l’Assurance Maladie n’intervient toutefois qu’après évaluation par la HAS et inscription sur la LPPR ou financement dans le cadre d’un GHS.

Or, d’une part, les délais d’évaluation et d’inscription ne sont pas compatibles avec l’accès précoce aux innovations pionnières.

D’autre part, les méthodologies d’évaluation sont difficiles à satisfaire à un stade d’usage précoce d’un dispositif, et restent souvent inadaptées au contexte particulier d’émergence d’une innovation.

La trop forte centralisation et le contrôle a priori de l’accès aux budgets limitent par ailleurs fortement la rapidité d’accès au financement, et freine considérablement l’émergence de nouveaux usages positifs des innovations.

De même, il est également très complexe pour un établissement hospitalier et leurs équipes pionnières de financer de manière ad hoc ces innovations pour permettre leur usage.

Ces constats traduisent l’absence aujourd’hui en France d’un modèle d’accès à l’innovation précoce, c’est-à-dire en phase de diffusion pionnière, en milieu hospitalier. Cet amendement vise à y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 183

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article demande à ce qu'un rapport soit remis au Parlement sur l’avancement de la réforme des actes hors nomenclature et de leur financement afin notamment d'étudier les possibilités de créer une enveloppe consacrée à la prise en charge des actes de médecine génomique.

La commission alerte depuis plusieurs années sur la nécessité de réviser le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) afin de prévoir une meilleure prise en charge de certains actes comme les tests compagnons.

Toutefois, conformément à la position habituelle de la commission sur les demandes de rapport, cet amendement propose de supprimer l'article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 53 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 37


Alinéa 4

Après le mot :

liste

insérer les mots :

, identique à la liste des molécules substituables par le prescripteur

Objet

Depuis l’arrivée du premier biosimilaire sur le marché français en 2006, le recours à ces médicaments, équivalents aux médicaments biologiques mais en moyenne 30% moins chers que leurs médicaments de référence, reste limité. Si la pénétration des biosimilaires à l’hôpital est estimée à 69% en 2020, en ville le taux de pénétration de ces médicaments n’est que de 23%, bien loin de l’objectif de 80% que le Gouvernement souhaitait atteindre d’ici 2022.

Autoriser la substitution des biosimilaires par les pharmaciens sera de nature à accroître la dispensation des médicaments biosimilaires. Néanmoins, afin de viser un objectif d’économies ambitieux, la Cour des comptes estimant que les biosimilaires permettraient de générer 680 millions d’euros d’économies, il convient de permettre aux pharmaciens de substituer les biosimilaires au même titre et dans les mêmes proportions que les prescripteurs. Le présent amendement propose donc que la liste des biosimilaires substituables par les pharmaciens soit identique à celle des biosimilaires substituables par les prescripteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 356 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BABARY et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMONT, M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MILON, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. SIDO, SOL, SOMON et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 37


Alinéa 4

Après le mot :

liste

insérer les mots :

, identique à la liste des molécules substituables par le prescripteur

Objet

Le biosimilaires, équivalents aux médicaments biologiques sont en moyenne 30% moins chers. Mais leurs recours restent limités.

Si l’introduction des biosimilaires est de 69% à l’hôpital, elle n’est que de 23% en ville, bien loin de l’objectif de 80%.

Autoriser la substitution des biosimilaires par les pharmaciens sera de nature à accroître leurs dispensations.

Il convient donc de permettre aux pharmaciens de substituer les biosimilaires aux mêmes titres et aux mêmes proportions que les prescripteurs.

Le présent amendement propose donc que la liste des biosimilaires substituables par les pharmaciens soit identique à celle des biosimilaires substituables par les prescripteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 52 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 37


I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

avec le même médicament

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cet arrêté prévoit également le calendrier d’intégration de groupes biologiques similaires additionnels sur la liste susvisée, échelonné sur une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Il est publié au plus tard le 1er février 2022.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Générateurs d’importantes économies pour les comptes publics, sans compromis sur la qualité des soins, les médicaments biosimilaires peinent pourtant à se développer en médecine de ville où leur taux de pénétration moyen plafonne à 23 %.

Afin d’améliorer cette situation, le Gouvernement propose d’autoriser les pharmaciens à substituer des médicaments biosimilaires sur la base d’une liste de molécules d’abord restreinte, mais ayant vocation à être élargie. Il est en effet nécessaire de renforcer le rôle de conseil joué par les pharmaciens dans le cadre du parcours de soins des patients. Il est toutefois regrettable que le Gouvernement manque d’ambition et se contente, sur la base de ce dispositif restreint, d’une économie potentielle de 6M €/an, là où une substitution plus large des biosimilaires pourrait générer, selon un rapport de la Cour des Comptes, près de 680M € d’économies.

Il est donc nécessaire de lever les freins potentiels afin de permettre une mise en œuvre rapide, effective et ambitieuse de ce dispositif. Le présent amendement propose donc de fixer par arrêté un échéancier précis, sur une période de 2 ans, pour faire évoluer la liste des groupes biologiques similaires substituables, sur recommandation de l’ANSM. Cela permettra de tirer le plein potentiel de cette mesure, et d’apporter la lisibilité et la prévisibilité nécessaire aux acteurs, professionnels de santé et patients.

L’application de ces mesures assurera ainsi le développement rapide de la pénétration des médicaments biosimilaires sur le marché de ville, en cohérence avec les objectifs déterminés par la Stratégie Nationale de Santé (80 % de taux de pénétration d’ici 2022).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 898 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 37


I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

avec le même médicament

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cet arrêté prévoit également le calendrier d’intégration de groupes biologiques similaires additionnels sur la liste susvisée, échelonné sur une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Il est publié au plus tard le 1er février 2022.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement propose d’autoriser la substitution par le pharmacien d’un médicament biologique par son biosimilaire et en fixe les conditions.

Afin de permettre la mise en œuvre rapide et effective de ce dispositif, cet amendement fixe échéancier précis, sur une période de 2 ans, pour faire évoluer la liste des molécules similaires substituables, sur recommandation de l’ANSM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 184

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 4

Après le mot :

arrêté

insérer le mot :

conjoint

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 927 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est pris après consultation des associations de patients concernées ; l’avis et les critères retenus pour l’inclusion sur la liste sont publiés sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Objet

Le nouveau dispositif de substitution des médicaments biosimilaires en pharmacie d’officine prévoit de circonscrire la possibilité de cette substitution aux seules molécules inscrites sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, établie après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Eu égard à son importance et à son impact sur la santé des patients et sur les parcours de soins, cet avis doit être encadré dans son contenu comme dans ses modalités de publication. Il est ainsi essentiel que l’avis rendu par l’ANSM soit pris après consultation des associations de patients concernées. Les critères retenus par l’ANSM pour déterminer les groupes biologiques substituables doivent être publics afin de pouvoir être connus des patients, de façon à garantir leur confiance comme la transparence des arbitrages rendus.

Tel est l'objet de cet amendement proposé par le groupe Socialiste Écologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 287 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HENNO, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, M. LE NAY, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DÉTRAIGNE, CANÉVET, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et BILLON et M. MIZZON


ARTICLE 37


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et le patient ne s’y est pas opposé

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »

Objet

Cette disposition autorise la substitution par le pharmacien en initiation de traitement d’un médicament biologique par son biosimilaire. Cette substitution n’est possible que quand le prescripteur n’en a pas exclu la possibilité. Mais le patient doit également pouvoir s’y opposer.

Par ailleurs, cette possibilité de substitution ne doit pas être ouverte dans le cas de pathologies lourdes et ne doit pas concerner les substances actives prévues dans le cadre de l’avenant 9 à la convention médicale parue au Journal Officiel du 25 septembre 2021. A ce jour, cela concerne les 6 substances actives suivantes : étanercept, adalimumab, follitropine alpha, énoxaparine, tériparatide et insuline asparte. 

Enfin, un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire car cela augmente fortement l’effet nocebo (absence de confiance, moindre observance…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 453 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONNE, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 37


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire.

Objet

L’arrivée progressive des médicaments biosimilaires constitue potentiellement d’importantes économies pour notre système de santé, les enjeux sont importants, les travaux doivent s’inscrire dans un climat de confiance.

Les médicaments biosimilaires ne sont pas identiques mais équivalents aux médicaments biologiques de référence, les changements de traitements ne sont pas sans conséquences pour les personnes malades.

Cet amendement limite la substitution au médicament biologique par le pharmacien aux seules situations d’initiation de traitement, conformément aux premieres dispositions prévues dans la LFSS de 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 688

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LÉVRIER


ARTICLE 37


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire.

Objet

L’arrivée progressive des médicaments biosimilaires constitue potentiellement d’importantes économies pour notre système de santé, les enjeux sont importants, les travaux doivent s’inscrire dans un climat de confiance. Les médicaments biosimilaires ne sont pas identiques mais équivalents aux médicaments biologiques de réfé- rence, les changements de traitements ne sont pas sans conséquences pour les personnes malades. Cet amende- ment limite la substitution au médicament biologique par le pharmacien aux seules situations d’initiation de traitement, conformément aux premieres dispositions prévues dans la LFSS de 2014.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 185

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du même article L. 162-16-7 est ainsi modifié :

…) Après les références : « L. 162-16-1 » et « L. 162-16 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

…) Après la référence : « L. 861-1 », les mots : « du présent code » sont supprimés.

Objet

Coordination rédactionnelle.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 186

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale a complété cet article par une demande de rapport relatif aux dispositifs médicaux en nom de marque aux caractéristiques cliniques ou techniques similaires.

De position constante, la commission des affaires sociales s'oppose aux demandes de rapport au Parlement, que le présent amendement vise donc à supprimer.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 838 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme BRIQUET, M. GILLÉ et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de valoriser les relocalisations en France et en Europe par des prix plus élevés pour les produits de santé issus des industries concernées. La cour des comptes signalait déjà dans son rapport de 2017 que, si des interventions directes des pouvoirs publics dans la fixation du prix des médicaments pour des motifs industriels et d’emploi ne sont ni nouvelles, ni propres à la France, il apparaît dommageable que l’assurance maladie, dont le déficit reste considérable, soit ainsi mise à contribution pour financer une « politique industrielle » pour laquelle existent d’autres outils plus pertinents, comme le crédit d’impôt recherche. Ainsi, le prix des médicaments supporté par le budget de l’assurance maladie ne peut figurer comme une incitation appropriée pour régler des défaillances de la politique industrielle, notamment celles liées aux pénuries et ruptures de stock.

 Par ailleurs, l’ajout de l’article 38 laisse les contribuables sans aucun garde-fou quant aux critères qui seraient retenus pour analyser « l’implantation des sites de production », et quant à qui serait chargé d’analyser ces informations. Cet aspect est particulièrement problématique face à l’absence de transparence, d’une part, des prix finaux des médicaments, d’autre part, des investissements publics directs et indirects perçus par les industriels, autant d’informations couvertes par le secret des affaires, et qui, par conséquent, ne font pas l’objet d’un contrôle indépendant. Enfin, de nombreuses incitations publiques sont d'ores et déjà mises à disposition des industriels, sans contreparties contractuelles d’intérêt public. Par conséquent, leur mésusage par ses bénéficiaires ne devrait pas peser sur le budget particulièrement fragilisé de l’assurance maladie.

 Enfin, cette mesure introduit dans le droit commun une disposition d’ores et déjà existante dans l’accord-cadre du Comité économique des produits de santé (CEPS) et des Entreprises du médicament (Leem), signé en mars dernier et effectif jusqu’en 2024. Elle sanctuarise donc inutilement une mesure pensée dans l’urgence de la crise sanitaire, faisant suite aux nombreux dysfonctionnements des chaînes d’approvisionnement de médicaments essentiels du fait d’une hausse de la demande mondiale, et n’ayant à ce jour fait aucune preuve de son efficacité pour combler lesdits dysfonctionnements.

Cet amendement vise donc à supprimer cette mesure.

Cet amendement a été proposé par l’association AIDES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 930 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4, après la première occurrence du mot : « médicaments », sont insérés les mots : « , des investissements publics en recherche et développement biomédicale » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III du même article L. 162-16-4 est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale » ;

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à prendre en compte les investissements publics qui ont contribué à la R&D d’un médicament dans la définition de son prix.

Il s’agit d’une demande récurrente de diverses associations (AIDES, Médecins du Monde, Sidaction, etc.).

Aujourd’hui, les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l’article 18 de l’accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM.

Cet amendement propose réciproquement de prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l’État pour fixer le prix d’un médicament.

Cela permettrait d’avoir une fixation du prix du médicament plus juste.

Lors de l’examen en commission du PLFSS 2020, le rapporteur général du budget de la sécurité sociale a évoqué des risques concernant l’interprétation qui pouvait être donnée à « R&D », aussi, pour répondre à cette remarque nous proposons de renvoyer à un décret en Conseil d’État la méthode de définition du présent amendement afin de sécuriser juridiquement ce dispositif visant à tenir compte des investissement de R&D dans la fixation du prix des médicaments.

Ainsi, les conditions sont réunies pour que cet amendement puisse être adopté en toute sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 791 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4, après la première occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

Objet

Cet amendement concerne la recherche et développement.

Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix.

Nous demandons que l’investissement public dans la recherche et développement biomédicale soit exclu de la définition du prix des médicaments.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 423 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER et BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL et SIDO


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

Objet

Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de certains produits de santé ne constitue qu’une réponse partielle à la problématique des pénuries qui préexistait à la crise du COVID.

Afin d’assurer le bon usage de l’argent public, la prise en compte des coûts supplémentaires découlant d’une production locale doit être ciblée pour prendre justement en compte les surcoûts occasionnés. Concernant les médicaments, cette possibilité de revalorisation de prix doit s’adresser essentiellement aux médicaments pour lesquels une interruption de traitement représente une perte de chance importante pour les patients.

Ce soutien doit nécessairement être différencié des aides à la production de nouveaux médicaments dit innovants. Selon une étude de l’ANSM (2012-2018), les pénuries concernent principalement des produits anciens dont les brevets sont tombés dans le domaine public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 928 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

Objet

Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de certains produits de santé ne constitue qu’une réponse partielle à la problématique des pénuries qui préexistait à la crise du COVID. Afin d’assurer le bon usage de l’argent public, la prise en compte des coûts supplémentaires découlant d’une production locale doit être ciblée pour prendre justement en compte les surcoûts occasionnés. Concernant les médicaments, cette possibilité de revalorisation de prix doit s’adresser essentiellement aux médicaments pour lesquels une interruption de traitement représente une perte de chance importante pour les patients. Ce soutien doit nécessairement être différencié des aides à la production de nouveaux médicaments dit innovants. Selon une étude de l’ANSM1 (2012-2018), les pénuries concernent principalement des produits anciens dont les brevets sont tombés dans le domaine public.

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain est issu d’une proposition de la Ligue contre le cancer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 778

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

Objet

Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de certains produits de santé ne constitue qu’une réponse partielle à la problématique des pénuries qui préexistait à la crise du COVID.

La revalorisation des prix doit s’adresser essentiellement aux médicaments pour lesquels une interruption de traitement représente une perte de chance importante pour les patient·es.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 505 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. CAMBON, MANDELLI, GREMILLET, SIDO et KLINGER


ARTICLE 38


I. – Alinéa 2

Après les mots :

de la sécurité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et de la qualité d’approvisionnement du marché français que garantissent l’implantation des sites de production et leur ancienneté, ainsi que le maintien ou l’orientation de nouveaux investissements de l’entreprise. » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 7° du II de l’article L. 162-16-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La qualité et la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantissent l’implantation des sites de production et leur ancienneté, ainsi que le maintien ou l’orientation de nouveaux investissements de l’entreprise. » ;

III. – Alinéa 3

Après les mots :

de la sécurité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et de la qualité d’approvisionnement du marché français que garantissent l’implantation des sites de production et leur ancienneté, ainsi que le maintien ou l’orientation de nouveaux investissements de l’entreprise. »

Objet

Le PLFSS pour 2022 prévoit une baisse de prix des produits les plus amortis, à hauteur de 830 millions d’euros, afin de financer l’innovation. Cette mesure confirme la tendance observée ces dernières années qui consiste à baisser le prix des médicaments remboursables originaux ayant perdu leur brevet.

En 2018, le rapport de la mission d’information sénatoriale sur la pénurie de médicaments et de vaccins soulignait que cette baisse du prix des médicaments originaux conjuguée à l’augmentation des coûts de production, engendre un « effet de ciseau » : ces produits matures ne sont donc plus suffisamment rentables pour les industriels, qui préfèrent se désengager ou délocaliser la production hors d’Europe, avec les conséquences que l’on connait sur la qualité et la sécurité d’approvisionnement.

Pourtant, ces produits ont conservé leur valeur thérapeutique dans la prévention et le traitement des maladies chroniques et affections de longue durée.

Cet amendement vise donc à prendre en compte l’implantation des sites de production et leur ancienneté, ainsi que le maintien ou l’orientation de nouveaux investissements de l’entreprise sur le sol national, à la fois dans la fixation et la révision des prix par le CEPS afin de limiter les risques de pénuries, de garantir l’accès aux traitements du quotidien et de favoriser la relocalisation de la production des principes actifs les plus critiques,



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 506 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. CAMBON, MANDELLI, GREMILLET, SIDO et KLINGER


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

1° Après le mot :

sécurité

insérer les mots :

et de la qualité

2° Remplacer le mot :

garantit

par le mot :

garantissent

3° Compléter ces alinéas par les mots :

et leur ancienneté, ainsi que le maintien ou l’orientation de nouveaux investissements de l’entreprise

Objet

Cet amendement de repli vise à prendre en compte uniquement dans la fixation du prix des produits de santé l’implantation des sites de production et leur ancienneté, ainsi que le maintien ou l’orientation de nouveaux investissements de l’entreprise.

Le PLFSS pour 2022 prévoit une baisse de prix des produits les plus amortis, à hauteur de 830 millions d’euros, afin de financer l’innovation. Cette mesure confirme la tendance observée ces dernières années qui consiste à baisser le prix des médicaments remboursables originaux ayant perdu leur brevet.

En 2018, le rapport de la mission d’information sénatoriale sur la pénurie de médicaments et de vaccins soulignait que cette baisse du prix des médicaments originaux conjuguée à l’augmentation des coûts de production, engendre un « effet de ciseau » : ces produits matures ne sont donc plus suffisamment rentables pour les industriels, qui préfèrent se désengager ou délocaliser la production hors d’Europe, avec les conséquences que l’on connait sur la qualité et la sécurité d’approvisionnement. Pourtant, ces produits ont conservé leur valeur thérapeutique dans la prévention et le traitement des maladies chroniques et affections de longue durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 690

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LÉVRIER


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

garantit l’implantation des sites de production.

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

garantissent les seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de certains produits de santé ne constitue qu’une réponse partielle à la problématique des pénuries qui préexistait à la crise du CO- VID.
Afin d’assurer le bon usage de l’argent public, la prise en compte des coûts supplémentaires découlant d’une production locale doit être ciblée pour prendre justement en compte les surcoûts occasionnés. Concernant les médicaments, cette possibilité de revalorisation de prix doit s’adresser essentiellement aux

Ce soutien doit nécessairement être différencié des aides à la production de nouveaux médicaments dit inno- vants. Selon une étude de l’ANSM1 (2012-2018), les pénuries concernent principalement des produits anciens dont les brevets sont tombés dans le domaine public.

Propositions du Leem pour favoriser la localisation en Europe des sites de production des matières premières actives et des médicaments les plus indispensables
Etablissement de la cartographie des sites de production des matières premières, sous l’égide des autorités (ANSM ou DGS) ;

Identification de sites ou de lignes de production des médicaments pour lesquels l’implantation ou le maintien en France ou en Europe sont stratégiques et doivent être encouragés par la mise en œuvre de mesures incita- tives.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 369 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS et DREXLER, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DUMONT et LOPEZ et MM. CAMBON, MANDELLI, SIDO, KLINGER et SOMON


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

garantit l’implantation des sites de production

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

garantissent les seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

Objet

Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de certains produits de santé est une réponse partielle à la problématique des pénuries qui préexistait à la crise du COVID.

La prise en compte des coûts supplémentaires découlant d’une production locale doit être ciblée afin de prendre en compte les surcoûts occasionnés. Concernant les médicaments, cette possibilité de revalorisation de prix doit s’adresser essentiellement aux médicaments pour lesquels une interruption de traitement représente une perte de chance importante pour les patients. Ce soutien doit nécessairement être différencié des aides à la production de nouveaux médicaments dit innovants. Les pénuries concernent en effet principalement des produits anciens dont les brevets sont tombés dans le domaine public.  




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 689

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

garantit l’implantation des sites de production.

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

garantissent les seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de certains produits de santé ne constitue qu’une réponse partielle à la problématique des pénuries qui préexistait à la crise du CO- VID.
Afin d’assurer le bon usage de l’argent public, la prise en compte des coûts supplémentaires découlant d’une production locale doit être ciblée pour prendre justement en compte les surcoûts occasionnés. Concernant les médicaments, cette possibilité de revalorisation de prix doit s’adresser essentiellement aux médicaments pour lesquels une interruption de traitement représente une perte de chance importante pour les patients. Ce soutien doit nécessairement être différencié des aides à la production de nouveaux médicaments dit innovants. Selon une étude de l’ANSM (2012-2018), les pénuries concernent principalement des produits anciens dont les bre- vets sont tombés dans le domaine public.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 707

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 38


Alinéas 2 et  3

Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigée :

et des coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en Union européenne, en ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

Le renforcement de notre souveraineté sanitaire et la relocalisation en France ou en Europe de certains produits de santé doit constituer un objectif majeur de nos politiques de santé. La crise du coronavirus a démontré que la France était en posture très difficile concernant l’approvisionnement, la gestion des stocks et la production de médicaments ou de matériels médicaux. Entre 2008 et 2019 le nombre de médicaments concernés par une rupture ou un risque de rupture qui ont été signalés à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a explosé passant de 44 à 1 504.

En 2020, l’agence évalue le nombre de médicaments en rupture à 2446. Les conséquences sanitaires sont graves : un quart des Français aurait déjà été confrontés à un refus de délivrance de leur traitement pour cause de pénurie et selon une étude exploratoire menée par la Ligue contre le cancer avec l’institut IPSOS, 74% des professionnels interrogés ont déclaré avoir déjà été confrontés à des pénuries de médicaments utilisés contre le cancer pendant leur carrière.

Mais pour aussi nécessaire qu’elle soit, cette lutte ne constitue qu’une réponse partielle à la problématique des pénuries. La relocalisation de la production doit en effet prendre en compte les coûts supplémentaires découlant de ce type de production afin de continuer d’en permettre l’accès. Cette prise en compte des coûts doit s’adresser essentiellement aux médicaments pour lesquels une interruption de traitement représente une perte de chance importante pour les patients. Or, selon une étude de l’ANSM (2012-2018), les pénuries concernent principalement des produits anciens dont les brevets sont tombés dans le domaine public.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 187

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

, selon des critères et des conditions d’engagements et un suivi précisés par décret en Conseil d’État

Objet

Le présent article entend favoriser la prise en compte dans la fixation des prix des médicaments et des dispositifs médicaux de l'empreinte industrielle de ces derniers. Il s'agit de favoriser les implantations des industries et des chaînes de production au sein de l'Union européenne.

Cependant, ces critères ne sont pas définis et, contrairement à l'accord-cadre entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et le Leem, aucun dispositif de convention et de suivi des engagements n'est prévu.

Aussi, alors que ce dispositif pourrait faire naître des contentieux, le présent amendement vise à renforcer son encadrement réglementaire et, partant, sa sécurité juridique. Il prévoit ainsi la définition de critères par décret en Conseil d'Etat, ce décret étant également chargé de définir les modalités d'engagement et de suivi.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 257 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA et KLINGER, Mme LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

notamment situés sur le territoire européen

Objet

Le droit communautaire interdisant toute mesure discriminatoire entre Etats-membres, il s’agit ici de préciser la disposition afin d’en assurer la conformité aux normes européennes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 329

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

, notamment situés sur le territoire européen

Objet

L'article 38 du présent PLFSS porte l'ambition de renforcer l’indépendance sanitaire française et la relocalisation de la production de médicaments.

Cet amendement propose de compléter le dispositif présenté par le gouvernement afin de prendre en compte un nouveau critère pour l'application des articles L. 162-17 et L. 165-2 du Code de la Sécurité sociale en considérant que la relocalisation doit s'envisager tant sur le territoire Français que sur le territoire Européen.

Par ailleurs, ce critère supplémentaire apporte une sécurité juridique à l'article 38 au regard du droit communautaire qui interdit toute mesure discriminatoire entre États membres.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 258 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

ou des activités de recherche et développement, y compris de solutions numériques

Objet

L’article 38 vise à renforcer des dispositions figurant déjà dans l’Accord-cadre signé en mars 2021 entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les entreprises du médicament (LEEM). Or cet accord ne limite pas la prise en compte des investissements aux seules capacités de production mais intègre également les activités liées à la R&D et au développement de solutions numériques.

En réintégrant ces activités, le présent amendement vise donc à rétablir la cohérence de l’article du projet de Loi avec les principes qui ont guidé à la signature de l’Accord-cadre, réaffirmés par le président de la République lors du Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) du 29 juin 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 330

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

ou des activités de recherche et développement, y compris de solutions numériques

Objet

L’article 38 présenté dans le présent PLFSS porte l'ambition de favoriser la relocation de la production de médicament en France. Il transpose au niveau législatif des dispositions figurant déjà dans l’Accord-cadre signé en mars 2021 entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les entreprises du médicament.

Toutefois, cet accord ne limite pas la prise en compte des investissements aux seules capacités de production, mais intègre également les activités liées à la recherche et développement ainsi qu’au déploiement de solutions numériques.

En réintégrant ces activités, le présent amendement vise donc à rétablir la cohérence de l’article du projet de Loi avec les principes qui ont guidé à la signature de l’Accord-cadre, réaffirmés par le président de la République lors du Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) du 29 juin 2021.

Tel est l'objet de cet amendement






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 460 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONNE, PELLEVAT, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 38


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, du respect par la chaine de production de normes sociales et environnementales élevées, définies par voie réglementaire, ainsi que de l’impact économique engendrée par la présence d’une structure de l’entreprise exploitante sur le territoire

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre la proposition n° 10 du rapport de la mission d’information sur les médicaments, présidée par Pierre Dharréville et rapportée par Audrey Dufeu et Jean-Louis Touraine : « Inscrire dans la loi la possibilité pour le CEPS d’offrir un avantage, en matière de prix facial ou de stabilité du prix, aux médicaments dont la chaîne de production et de distribution répond à des normes sociétales et environnementales élevées et permet de réduire le risque de rupture d’approvisionnement ; » Elle la complète en mettant en œuvre la possibilité de tenir compte de l’impact économique de l’entreprise pharmaceutique sur l’écosystème local.

En effet, l’industrie pharmaceutique participe au dynamisme des territoires, en termes d’emplois, non seulement à travers ses implantations industrielles en propre, mais également grâce à toutes les entreprises sous-traitantes avec lesquelles elle travaille.

Certaines entreprises sont d’ailleurs le premier pourvoyeur d’emploi au sein de territoires ruraux et constituent un acteur majeur du dynamisme des territoires.

Sur les vingt dernières années, de nombreux industriels ont fait le choix de délocaliser la fabrication des principes actifs dans des pays où les salaires sont moindres et les normes sociales et environnementales moins exigeantes. Cette situation a engendré une perte grandissante de souveraineté sanitaire particulièrement mise en lumière pendant la crise sanitaire.

Afin de valoriser les entreprises produisant en France et inciter des groupes à réinvestir le territoire national, cet amendement propose de compléter la disposition proposée par le Gouvernement en ajoutant que la fixation du prix des médicaments peut également tenir compte du respect par la chaîne de production de normes sociales et environnementales élevées ainsi que de l’impact de la présence d’une usine ou structure de l’entreprise exploitante sur le dynamisme économique des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 490 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MOGA et LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER et Alain MARC, Mme DINDAR, MM. GUERRIAU et Stéphane DEMILLY, Mme PAOLI-GAGIN, M. LE NAY, Mmes HERZOG, BILLON et PERROT et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, DECOOL, Pascal MARTIN et CHAUVET


ARTICLE 38


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, du respect par la chaine de production de normes sociales et environnementales élevées, définies par voie réglementaire, ainsi que de l’impact économique engendré par la présence d’une structure de l’entreprise exploitante sur le territoire

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre la proposition n° 10 du rapport de la mission d’information sur les médicaments, présidée par Pierre Dharréville et rapportée par Audrey Dufeu et Jean-Louis Touraine : « Inscrire dans la loi la possibilité pour le CEPS d’offrir un avantage, en matière de prix facial ou de stabilité du prix, aux médicaments dont la chaîne de production et de distribution répond à des normes sociétales et environnementales élevées et permet de réduire le risque de rupture d’approvisionnement ; ».

Le présent amendement complète cette proposition en ajoutant la possibilité de tenir compte de l’impact économique de l’entreprise pharmaceutique sur l’écosystème local. En effet, l’industrie pharmaceutique participe au dynamisme des territoires, notamment en termes d’emplois en étant le premier pourvoyeur d’emplois au sein de territoires ruraux et constituant ainsi un acteur majeur du dynamisme des territoires.

Sur les 20 dernières années, de nombreux industriels ont fait le choix de délocaliser la fabrication des principes actifs dans des pays où les salaires, normes sociales et environnementales sont moins exigeantes. Cette situation a engendré une perte grandissante de souveraineté sanitaire particulièrement mise en lumière pendant la crise sanitaire.

Aussi, les auteurs du présent amendement estiment qu’il est nécessaire de valoriser les entreprises produisant en France et inciter des groupes à réinvestir au sein du territoire national. Ils préconisent ainsi de compléter la disposition proposée par le Gouvernement en ajoutant que la fixation du prix des médicaments peut également tenir compte du respect par la chaîne de production de normes sociales et environnementales élevées ainsi que de l’impact de la présence d’une usine ou structure de l’entreprise exploitante sur le dynamisme économique des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 491 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BASCHER, Mme GOSSELIN, M. POINTEREAU, Mme DREXLER, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. CARDOUX et CAMBON et Mme MICOULEAU


ARTICLE 38


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, du respect par la chaine de production de normes sociales et environnementales élevées, définies par voie réglementaire, ainsi que de l’impact économique engendré par la présence d’une structure de l’entreprise exploitante sur le territoire

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre la proposition n° 10 du rapport de la mission d’information sur les médicaments, présidée par Pierre Dharréville et rapportée par Audrey Dufeu et Jean-Louis Touraine : « Inscrire dans la loi la possibilité pour le CEPS d’offrir un avantage, en matière de prix facial ou de stabilité du prix, aux médicaments dont la chaîne de production et de distribution répond à des normes sociétales et environnementales élevées et permet de réduire le risque de rupture d’approvisionnement ; ». Elle la complète en mettant en œuvre la possibilité de tenir compte de l’impact économique de l’entreprise pharmaceutique sur l’écosystème local.

En effet, l’industrie pharmaceutique participe au dynamisme des territoires, en termes d’emplois, non seulement à travers ses implantations industrielles en propre, mais également grâce à toutes les entreprises sous-traitantes avec lesquelles elle travaille.

Certaines entreprises sont d’ailleurs le premier pourvoyeur d’emploi au sein de territoires ruraux et constituent un acteur majeur du dynamisme des territoires.

Sur les vingt dernières années, de nombreux industriels ont fait le choix de délocaliser la fabrication des principes actifs dans des pays où les salaires sont moindres et les normes sociales et environnementales moins exigeantes. Cette situation a engendré une perte grandissante de souveraineté sanitaire particulièrement mise en lumière pendant la crise sanitaire.

Afin de valoriser les entreprises produisant en France et inciter des groupes à réinvestir le territoire national, cet amendement propose de compléter la disposition proposée par le Gouvernement en ajoutant que la fixation du prix des médicaments peut également tenir compte du respect par la chaîne de production de normes sociales et environnementales élevées ainsi que de l’impact de la présence d’une usine ou structure de l’entreprise exploitante sur le dynamisme économique des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 563 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS, WATTEBLED, DÉTRAIGNE, LEVI et GRAND


ARTICLE 38


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, du respect par la chaine de production de normes sociales et environnementales élevées, définies par voie réglementaire, ainsi que de l’impact économique engendrée par la présence d’une structure de l’entreprise exploitante sur le territoire

Objet

L’industrie pharmaceutique participe au dynamisme des territoires, en termes d’emplois, non seulement à travers ses implantations industrielles en propre, mais également grâce à toutes les entreprises sous-traitantes avec lesquelles elle travaille.

Certaines entreprises sont d’ailleurs le premier pourvoyeur d’emploi au sein de territoires ruraux et constituent un acteur majeur du dynamisme des territoires.

Sur les vingt dernières années, de nombreux industriels ont fait le choix de délocaliser la fabrication des principes actifs dans des pays où les salaires sont moindres et les normes sociales et environnementales moins exigeantes. Cette situation a engendré une perte grandissante de souveraineté sanitaire particulièrement mise en lumière pendant la crise sanitaire.

Afin de valoriser les entreprises produisant en France et inciter des groupes à réinvestir le territoire national, cet amendement propose de compléter la disposition proposée par le Gouvernement en ajoutant que la fixation du prix des médicaments peut également tenir compte du respect par la chaîne de production de normes sociales et environnementales élevées ainsi que de l’impact de la présence d’une usine ou structure de l’entreprise exploitante sur le dynamisme économique des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 992

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 38


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter les critères de fixation des prix du médicament qui figurent au code de la sécurité sociale afin que le Comité économique des produits de santé puisse tenir compte des investissements réels au titre de la Recherche et Développement et du financement public de la recherche.

Cet amendement est issu d’une proposition de France Assos Santé.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 328

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 38


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et à laquelle concourt l’investissement en France dans la recherche clinique et pré-clinique

Objet

L'article 38 du présent PLFSS porte l'ambition de renforcer l’indépendance sanitaire française et la relocalisation de la production de médicaments.

Un rapport d’information de l’Assemblée nationale remis à l'issue des travaux de la mission d’information sur les médicaments, présenté par Mme Audrey DUFEU et M. Jean-Louis TOURAINE, établit notamment que : « les investissements dans la R&D en santé sont loin d’être des investissements à perte. Ils permettront à la France, à terme, non seulement d’être moins dépendant des pays étrangers pour l’importation d’innovations thérapeutiques, mais également d’exporter davantage nos propres innovations ». 

Cet amendement propose de compléter le dispositif présenté par le gouvernement afin de prendre en compte un nouveau critère dans l'établissement du prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation parallèle du médicament ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament et le Comité économique des produits de santé.

Ce critère supplémentaire proposé par l'amendement favorisera l’accès précoce des patients aux traitements innovants, l’implantation de centres de recherche ainsi que la réalisation d’essais cliniques en France, lesquels doivent être encouragés.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 530 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BONNE, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Elle tient également compte de l’investissement en recherche clinique.

Objet

L’objectif de cet article est de favoriser la relocalisation en Europe de la production des principes actifs les plus critiques.

Si cette dimension est essentielle pour renforcer l’indépendance sanitaire de l’Europe et de la France, il ne faut pour autant pas négliger les investissements en matière de recherche clinique qui s’ils sont réalisés en Europe, ont des effets vertueux sur l’ensemble des pays européens dont la France.

En effet, la recherche clinique permet aux patients d’accéder plus rapidement à des traitements innovants (3-4 ans avant leur commercialisation), d’améliorer la pratique des médecins, et plus généralement, elle contribue au rayonnement du système dans son ensemble.

La recherche clinique est également créatrice de valeur pour les pays qui font le choix de favoriser les investissements : par exemple en France, elle contribue à la création d’emplois (14 000 emplois en 2019 pour l’industrie pharmaceutique), au rayonnement des établissements de santé à l’international… Elle participe activement à la création de richesse et à l’attractivité économique : 3ème position avec 4,5 milliards d’euros soit 10 % du chiffres d’affaires réinvestis en R&D pour l’industrie pharmaceutique en 2019.

Favoriser le développement des essais cliniques en Europe, c’est donc contribuer à construire un modèle vertueux tant pour les patients que pour le système dans son ensemble et pour le développement économique.

La France doit être moteur sur ce sujet : l’ambition de faire de la France le pays leader en Europe sur les essais cliniques figure ainsi parmi les annonces phares du Président de la République au conseil stratégique des industries de santé.

Afin d’accélérer le développement de la recherche cliniques sur le continent européen, le présent amendement propose donc d’inclure dans les critères de fixation des prix des produits de santé les investissements en recherche clinique réalisés par les industriels en Europe, au même titre que cela est proposé dans cet article pour l’implantation de sites de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 272 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, RETAILLEAU, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LE RUDULIER et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, M. MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN, SIDO, SOL et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 38


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production et des étapes de fabrication des médicaments dans l’Union européenne, au Royaume Uni et en Suisse. ;

II. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La fixation de ce tarif tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production et des étapes de fabrication des dispositifs médicaux dans l’Union européenne, au Royaume Uni et en Suisse.

Objet

Suite à la crise sanitaire du Covid-19 et aux difficultés rencontrées, il est plus que jamais indispensable de reconstruire et de marquer notre indépendance sanitaire en termes de production de principes actifs, de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Alors que nous sommes passés en 10 ans, de la 1ère à la 4ème place au rang des producteurs européens de médicaments, nous faisons face à une importante politique de régulation des prix et la politique de régulation comptable menace de réduire encore notre souveraineté nationale, tant par la délocalisation des usines de production, que par l’absence d’installation de ces dernières en France.

Au-delà du plan gouvernemental qui prévoit notamment la relocalisation de la production de principes actifs de paracétamol sur le territoire national, avec l’objectif de produire, conditionner et distribuer ce médicament d’ici trois ans, cet amendement a pour objectif l’adaptation de la politique de fixation du prix des médicaments en demandant au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS), de prendre en considération les différentes politiques industrielles, tout en s’inscrivant dans un cadre budgétaire inchangé et protégé par la clause de sauvegarde de l’ONDAM.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 896 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 38


Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’entreprise exploitant des spécialités pharmaceutiques ne dispose pas encore de médicaments inscrits sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pris en charge au titre de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la fixation du prix du médicament peut tenir compte de cette situation particulière.

Objet

L’article 38 dans sa rédaction initiale prévoit de prendre en compte l’implantation de sites de production sur le territoire français dans la fixation du prix du médicament. En revanche, cette mesure ne s’applique pas pour les nouvelles structures nouvellement arrivées en France, les biotech notamment. Pour ces laboratoires, le principal enjeu est de s’assurer que la filiale française soit viable, l’implantation de site de production n’intervenant que dans un second temps. Cela passe par la fixation d’un prix pour le premier traitement commercialisé permettant à la filiale de développer son activité en France.

Aussi, cet amendement propose, pour rendre la France attractive pour ces acteurs et sécuriser leur présence à long terme, que la fixation du prix du médicament puisse prendre en compte leur situation particulière lors des négociations avec le CEPS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 792 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence de l’ensemble des informations transmises par l’entreprise pharmaceutique au Comité économique des produits de santé en intégrant dans la liste des critères de fixation des prix des médicaments les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, ainsi que les crédits d’impôt attribués par l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 à un article additionnel après l'article 38).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 840 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes BRIQUET et MONIER, M. GILLÉ et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«…. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la commission d’évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la commission d’évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Objet

Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.

En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.

Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique.

Cet amendement a été proposé par l’association AIDES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 779

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le prix de vente mentionné au I ne peut être fixé à un niveau supérieur ou augmenté, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, que si cette hausse permet de mieux garantir la sécurité d’approvisionnement du marché français. »

Objet

Issu d’une recommandation du rapport d’information sur les médicaments, présidée par Pierre Dharréville et ayant pour rapporteur·es Audrey Dufeu et Jean-Louis Touraine, le présent amendement vise à conditionner la hausse du prix de certaines spécialités essentielles devenues trop coûteuses aux garanties apportées en matière de sécurité d’approvisionnement du marché français.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 934 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-17-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-4-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-4-2-1. – Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à rendre public le montant des investissements publics en R&D consenti avant la mise sur le marché d’un médicament. Il vise à répondre aux interrogations relatives à la transparence du prix des médicaments qui s’expriment en matière de démocratie sanitaire et régulièrement relayées par nos concitoyens. Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. Aussi, cet amendement oblige les laboratoires pharmaceutiques à rendre publics les investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié lors du développement d’un médicament. Le CEPS, qui sera destinataire de ces informations, pourra en tenir compte lors de ses négociations sur la fixation du prix des médicaments avec les industriels. Toutefois, la possibilité de retracer précisément l’impact des différentes sources d’investissement public sur le développement d’un médicament soulève de nombreuses questions pratiques – comment répartir les montants entre différents médicaments, comment prendre en compte les échecs de développement ? Au regard de ces questions, il est important de tenir compte des montants investis dans les échecs de développement de médicament afin d’expliquer le prix de médicaments dont le développement est abouti. En outre, il convient de respecter le principe selon lequel la fixation du prix est fonction de la valeur thérapeutique du médicament. C’est la raison pour laquelle un décret d’application viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cet article au plus tard au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 993

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : «pour chacun ».

Objet

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels ».

Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La deuxième modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides tels que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix conduites pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.

Cet amendement est issu d’une proposition de Global Health Advocates France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 986 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER et Alain MARC, Mme DINDAR, MM. GUERRIAU et Stéphane DEMILLY, Mme PAOLI-GAGIN, M. LE NAY, Mmes HERZOG, BILLON et PERROT, MM. DUFFOURG, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, Pascal MARTIN et CHAUVET et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° du II de l’article L 165-2 est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire » ;

2° Après l’article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-2-…. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.

« Par ailleurs, le comité économique des produits de santé s’attache, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »

Objet

La crise sanitaire a démontré la nécessité de diversifier les modes de prise en charge et de proposer aux patients une prise en charge à domicile quand cela est possible. Par ailleurs, elle constitue également une occasion pour repenser notre approche de la régulation et reconsidérer les besoins de santé et l’évolution des prises en charge.

Ainsi, la régulation des dépenses de santé doit être corrélée aux ambitions portées par la stratégie nationale de santé et doit notamment soutenir les secteurs proposant une prise en charge des patients à domicile.

Aussi, cet amendement vise à opérer un changement d’approche dans la régulation en invitant le CEPS à ne pas opérer de baisses de prix dès lors que l’augmentation des volumes résulte de l’augmentation de la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire.

Par ailleurs, l’amendement vise également à privilégier les mécanismes de paiement à la performance et de forfaitisation, en veillant à ce que les effets de la régulation s’inscrivent dans un cadre pluriannuel.

Cet amendement vise donc à porter dans la loi le résultat des recommandations émises par les rapports Aubert et le récent rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 533 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BONNE, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 165-2-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord-cadre mentionné à l’article L. 165-4-1 ».

Objet

La LFSS 2020 a créé un article L. 165-2-2 imposant à tout exploitant ou fournisseur de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR ») de déclarer au Comité économique des produits de santé (CEPS) le prix de vente, le cas échéant au distributeur au détail, de chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. Pour rappel, cette mesure a pour objet de compléter « les outils de négociation à la disposition du CEPS » (cf. exposé des motifs du PLFSS 2020).

Cette obligation s’avère particulièrement lourde pour les PME (dans un secteur qui en compte plus de 90 %) mais également pour les plus grandes entreprises alors qu’il existe une immense variété de dispositifs médicaux (l’IGAS dans un rapport de 2010 en dénombrait entre 800 000 et 2 millions).

Aussi le présent amendement vise-t-il à simplifier ce dispositif en limitant l’effort déclaratif pour les entreprises aux seuls secteurs identifiés au programme de travail annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) en vue des négociations de révision tarifaire à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 606 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET, LOISIER et BILLON, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, MOGA, Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE, CANÉVET, DUFFOURG et DELCROS et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 165-2-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord-cadre mentionné à l’article L. 165-4-1 ».

Objet

La LFSS 2020 a créé un dispositif imposant à tout exploitant, ou fournisseur de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR »), de déclarer au Comité économique des produits de santé (CEPS) le prix de vente, le cas échéant au distributeur au détail, de chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. Pour rappel, cette mesure a pour objet de compléter « les outils de négociation à la disposition du CEPS ».

Les fabricants de montures optiques se retrouvent soumis à cette obligation de déclaration de tous leurs prix de vente du simple fait que leurs produits sont des dispositifs médicaux, alors même que les prix de vente des montures optiques ne sont pas négociés avec le CEPS. Cette obligation, la charge administrative qu'elle représente, s’avèrent particulièrement lourdes pour les PME, notamment les lunetiers, qui commercialisent des centaines de références différentes chaque année auprès de plus de 12 000 points de vente.

Aussi, le présent amendement vise à simplifier ce dispositif en limitant l'obligation de déclaration des prix de vente serait aux dispositifs médicaux pour lesquels le CEPS doit effectivement négocier les prix de vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 780

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, sur la filière française du sang, de la requalification du plasma sécurisé par solvant-détergent en médicament opérée par l’article 71 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport étudie la manière de restructurer la filière française pour assurer l’indépendance de la France en matière de médicaments dérivés du sang.

Objet

Dans la continuité des travaux menés dans le cadre du rapport d’information sur les médicaments de l’Assemblée nationale et présidé par notre collègue député Pierre Dharréville, la présente demande de rapport vise à éclairer la représentation nationale sur la manière de restructurer la filière française pour assurer l’indépendance de la France en matière de médicaments dérivés du sang.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 936 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à supprimer cet article qui a pour objet d’expérimenter la prise en charge du sevrage tabagique par les substituts nicotiniques lorsqu’ils sont dispensés par les pharmaciens d’officines sans ordonnance.

Cette mesure vise une nouvelle fois à pallier le manque de médecins sur notre territoire.

Il n’est pas raisonnable de démédicaliser le sevrage tabagique.

De plus, l’idée selon laquelle le prescripteur serait aussi le vendeur est contraire à un principe fondamental de médecine avec un risque de dérive comme il a été observé pour les examens radiologiques qui sont en nette progression depuis que les radiologues sont autorisés à prescrire eux-mêmes les examens qu’ils peuvent pratiquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 540 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BELIN, SAVARY et BONNE, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KLINGER, LEFÈVRE, MANDELLI, de NICOLAY, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et M. SAURY


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans l’éventualité où les produits de santé mentionnés au 20° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ne permettent pas aux pharmaciens de répondre sans surcoût aux exigences mentionnées aux I et au II, les pénalités financières ne peuvent leur être appliquées. Dans ce cas, elles pourront être imputables aux éditeurs des produits de santé mentionnés au 20° de l’article L. 5311-1 précité dans des conditions définies par arrêté.

Objet

La réglementation relative à la sérialisation est obligatoire pour tous les pharmaciens. Cependant, certains éditeurs de logiciels n’ont toujours pas adapté leur outil à la législation. Les pharmaciens ne peuvent donc pas se soumettre à cette obligation. Cette éventualité doit être envisagée par le législateur et des pénalités financières doivent s’appliquer aux éditeurs de logiciels non conformes.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 84 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. BONHOMME, LEFÈVRE et CALVET, Mme RICHER, M. GRAND, Mmes PROCACCIA et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme DESEYNE, M. SAURY, Mme MULLER-BRONN, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. FAVREAU, BONNE et CHATILLON, Mmes BORCHIO FONTIMP et DREXLER, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MEURANT


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

L’article 40 du PLFSS propose de doter les orthoptistes de nouvelles compétences (prescription de lentilles de contacts et de lunettes, réalisation d’un bilan visuel, dépistage chez l’enfant de l’amblyopie et troubles de la réfractions).

Or, les orthoptistes, durant leurs 3 années d’études (contre 12 pour les ophtalmologistes) ne semblent pas s'être correctement préparés à ces nouveaux actes médicaux.

Cette nouveauté pourrait alors entrainer des conséquences d’erreurs de diagnostics ou bien l’absence de repérages de pathologies oculaires graves.

Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 247 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, CADEC, BURGOA, CAMBON, HINGRAY, CHAUVET, HOUPERT et BELIN et Mme CANAYER


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Le nouvel article 40 du projet de loi de Financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022 prévoit la possibilité pour les orthoptistes de réaliser une primo-prescription dans des conditions qui seraient déterminées par décret. Ce dispositif pose un véritable problème, car dans un certain nombre de renouvellement de lunettes, on diagnostique une pathologie sous-jacente dans 10 à 15% des cas. Or, les orthoptistes ne sont pas formés à la détection et à la gestion des pathologies ophtalmologiques. Leurs compétences sont en effet centrées sur la rééducation visuelle comme c?est le cas pour l?amblyopie de l?enfant. Les ophtalmologues bénéficient d?une formation de 12 ans, clairement adaptée à cette primo-prescription. Au cours ces douze années de formation, 6 années sont passées dans l?apprentissage d?un tronc commun à tous les médecins, tandis que les 6 autres sont dédiées à la détection et à la prise en charge des maladies des yeux.

Cette ouverture de la primo-prescription aux orthoptistes contribuerait à décourager les ophtalmologues. En outre, elle aboutirait aussi à niveler par le bas l?exercice de la médecine par un appel au remplacement du médical par le paramédical, alors que les connaissances et les compétences dans ce dernier sont nécessairement plus limitées. On note aussi que les délais pour obtenir un rendez-vous auprès d?un orthoptiste libéral ont fini par être étendus, alors que ceux des ophtalmologues se sont réduits (26 jours et non plus 80 comme c?était le cas il y a trois ans). Il faut davantage souligner les disparités entre régions dans la responsabilité des délais allongés : la solution serait plutôt dans l?aide à la création de cabinet dans les zones les moins dotées. Il y a donc un risque de catastrophes sanitaires visuelles avec des centres de santé peu scrupuleux, dont les soins pourraient être de qualité douteuse. Enfin, le renvoi pour le délai à un décret laisse craindre une généralisation de la mesure à toutes les classes d?âge.

L?amendement propose donc de supprimer l?article 40 tant en raison des risques qu?il fait courir aux patients que des incertitudes qu?il comporte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 661 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT et MM. CHARON et de NICOLAY


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

La mesure introduite par le Gouvernement prévoit que les orthoptistes pourront faire la primo-prescription des lunettes et des lentilles en accès direct. Ils pourront également pratiquer le dépistage de pathologies visuelles dès le plus jeune âge. 

Or, les orthoptistes ont une formation de 3 ans centrée principalement sur la rééducation visuelle et la réalisation de bilans orthoptiques. Ils ne sont ni formés pour l’analyse ni pour le diagnostic de pathologies. 

L’élargissement de leurs prérogatives pourrait conduire à une dégradation des soins en ophtalmologie.

Cet amendement prévoit donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 732

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

L’article 40, propose d’étendre les champs de compétence des orthoptistes afin de leur permettre de réaliser un bilan visuel et de prescrire des verres correcteurs ou des lentilles de contact à un patient, sans que celui-ci n’ait, au préalable, vu un ophtalmologue.

Cette possibilité présente des risques du point de vue de la santé visuelle car les orthoptistes ne sont pas formés à réaliser un bilan visuel complet permettant la prévention et le dépistage des pathologies ophtalmiques, asymptomatiques, qui pourraient entrainer une dégradation du pronostic si elles sont détectées tardivement car « silencieuses ».

Le risque d’une santé à plusieurs vitesses est probant.

Cet amendement vise la suppression de l’article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 499 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET, CHARON, GREMILLET, DARNAUD, PANUNZI, CADEC, CARDOUX et Jean-Baptiste BLANC, Mmes VENTALON et DUMONT et MM. BRISSON et BABARY


ARTICLE 40


I. – Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ophtalmologiste en application d’un protocole organisationnel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. »

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les situations où l’orthoptiste peut intervenir sans prescription ou hors protocole organisationnel pour réaliser certains actes relevant de sa compétence sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

« Par dérogation aux dispositions du même deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale, réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d’âge fixés par décret. » ;

II. – Alinéas 9 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

En 2016, suite au développement du travail aidé entre ophtalmologistes et orthoptistes et afin de faciliter les délégations de tâches et les interactions entre ces deux professions, les protocoles organisationnels ont été introduits dans le décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste.

Ils permettent notamment de se passer de la prescription médicale obligatoire pour les patients pris en charge dans le cadre de ces protocoles. C’est de cette date qu’a été constaté un début d’amélioration d’accès aux soins visuels en France. Ainsi, une enquête réalisée par l’institut CSA Research en septembre 2021 montre que les délais de RDV pour une consultation de contrôle non urgente ont baissé de 60 % depuis 2017 (médiane passant de 66 jours dans l’étude de la Drees à 26 jours en 4 ans dans l’étude CSA).

Parallèlement, les indicateurs de prise en charge des patients : distribution de lunettes, dépistage du glaucome, opération de la cataracte, prise en charge de la DMLA compliquée, se sont tous améliorés et de façon plus rapide que dans la plupart des autres pays européens, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Ces résultats satisfaisants sont obtenus alors que le volume des départs en retraite est à son maximum. Cela montre que les protocoles organisationnels sont efficaces. De plus, les protocoles organisationnels à distance, en télémédecine, vont pouvoir se développer maintenant que la télé-expertise entre paramédicaux et médecins est possible (décret du 3 juin 2021 et financée avec l’avenant 9 de la Convention Médicale qui entre en application en avril 2021.

Il est donc temps d’introduire dans la loi ces protocoles organisationnels, puisque, actuellement, celle-ci ne prévoit que l’activité sur prescription médicale. Cela renforcera leur efficacité et leur reconnaissance.

Le remplacement du texte initial du I/ de l’article 40 trouve son origine dans son absence de compatibilité avec l’article L4161-1 du CSP sur l’exercice illégal de la médecine. Les orthoptistes prescripteurs réalisant un bilan visuel pourraient être considérés comme exerçant illégalement la médecine. En effet, l’exercice en accès direct, en autonomie, sans supervision médicale, à un niveau licence (3 ans) conduirait les orthoptistes à réaliser des diagnostics et des prescriptions. Ceci relève d’une démarche médicale sanctionnée à l’article L4161-1 lorsqu’elle est pratiquée habituellement. Cela n’est actuellement possible qu’au stade de la pratique avancée dans le L4161-1.

Cependant, cet article prévoit, afin d’améliorer le dépistage et la détection précoce des troubles réfractifs, notamment dans la tranche d’âge des 16 à 42 ans, d’autoriser l’intervention en accès direct de l’orthoptiste. Les situations à retenir et à exclure devront être fixées par un décret en Conseil d’État.

L’article 40 propose également d’élargir l’offre de dépistage visuel des enfants en incitant un accès direct aux orthoptistes pour les jeunes enfants pour la réalisation du dépistage de l’amblyopie du nourrisson et des troubles de la réfraction. Il conviendrait certainement de prévoir un encadrement médical adapté avec un vrai parcours de soins, ou une expérimentation sur 3-4 régions. Il ne faut pas oublier aussi le rôle essentiel actuel joué par les pédiatres et les ophtalmologistes dans ce dépistage. Ils doivent être intégrés dans le dispositif. C’est pourquoi, par rapport au texte initial, cet amendement prévoit de fixer également des conditions de réalisation de ce dépistage qui seront à préciser par décret en même temps que les âges ciblés.

Les alinéas du II/ de l’article 40 n’ont plus d’objet suite à la modification du I/.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 100 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET et TABAROT


ARTICLE 40


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les situations d’éducation, de prévention et de dépistage où l’orthoptiste peut intervenir sans prescription pour réaliser certains actes relevant de sa compétence sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

« Par dérogation aux dispositions du même deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale, réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d’âge fixés par décret. »

II. – Alinéas 9 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions de l'article 40 sont incompatibles avec l'article L4161-1 du Code de la Santé Publique sur l'exercice illégal de la médecine. Les orthoptistes prescripteurs réalisant un bilan visuel, sans pourraient être considérés comme exerçant illégalement la médecine. Ceci relève d'une démarche médicale sanctionnée à l'article L4161-1 lorsqu'elle est pratiquée habituellement. Cela n'est actuellement possible qu'au stade de la pratique avancée dans le L4161-1.

Cet amendement prévoit, d'améliorer le dépistage et la prévention, ce qui comprend la détection précoce des troubles réfractifs, notamment dans la tranche d'âge des 16 à 42 ans.

L'article 40 propose également d'élargir l'offre de dépistage visuel des enfants en incitant un accès direct aux orthoptistes pour les jeunes enfants pour la réalisation du dépistage de l'amblyopie du nourrisson et des troubles de la réfraction. Il ne faut pas oublier aussi le rôle essentiel actuel joué par les pédiatres et les ophtalmologistes dans ce dépistage, qui sont en pratique en première ligne comme l'ont montré plusieurs études. Ils doivent être intégrés dans le dispositif. Pour ces raisons, cet amendement prévoit de fixer également des conditions de réalisation de ce dépistage qui seront à préciser par décret en même temps que les âges cibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 730

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 40


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Par dérogation au deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, uniquement si le patient dispose d’une ordonnance datant de moins de trois ans attestant d’une première consultation auprès d’un médecin ophtalmologiste :

Objet

En France, les délais avant la prise d’un premier rendez-vous peuvent constituer une perte de chance notable pour une grande partie de la population, notamment celle se trouvant dans des déserts médicaux. Un vaste programme de renforcement de l’accès au soin est donc plus que nécessaire afin de permettre de respecter le principe constitutionnel d’égalité d’accès aux soins. Sous ce prétexte, le gouvernement propose de renforcer l’accès aux soins ophtalmiques en étendant le champ de compétence des orthoptistes.

Toutefois, cette proposition méconnait le fait que la répartition géographique des ophtalmologistes et des orthoptistes, du fait le plus souvent de leur collaboration, l’orthoptiste intervenant « en aval » du spécialiste notamment pour les séances de rééducation suite à un diagnostic du médecin, est presque superposable. Le renforcement des champs de compétence des orthoptistes ne changera donc pas la situation des zones sous-denses.

De même, rapprocher les champs de compétence des orthoptistes et des ophtalmologues présentent des risques du point de vue de la santé visuelle car les orthoptistes ne sont pas formés à réaliser un bilan visuel complet permettant la prévention et le dépistage des pathologies ophtalmiques, asymptomatiques, qui pourraient entrainer une dégradation du pronostic si elles sont détectées tardivement car « silencieuses ».

Cette amendement vise donc à garantir que l’entrée dans la filière de soins visuels se fasse toujours par une consultation auprès d’un ophtalmologue.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 640 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme POUMIROL, M. PLA, Mme BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY et Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, RAYNAL et JEANSANNETAS et Mme BRIQUET


ARTICLE 40


Alinéa 4

Après le mot : 

orthoptiste

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

exerçant une activité médicale libérale peut sur prescription médicale renouveler une prescription médicale sur avis du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’Agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins :

Objet

Le présent amendement implique d’octroyer la possibilité pour les orthoptistes exerçant une activité libérale à la condition qu’ils exercent leur activité dans une zone dite “sous-dotées”, déterminée par les Agences Régionales de Santé, renouveler une prescription médicale sur avis du médecin. 

En France, et notamment dans certaines zones, nous constatons une pénurie d’ophtalmologistes. Aussi, en sus de l’élargissement des compétences des ophtalmologistes dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, l’objectif de cet amendement est d’améliorer l’accès à la filière visuelle, notamment dans les territoires sous-dotées, en incitant les orthoptistes exerçant en libéral à s’y installer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 101 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, GREMILLET, KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET, TABAROT et POINTEREAU


ARTICLE 40


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin

par les mots :

intervenir dans trois situations, selon des modalités et des conditions de réalisation fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine :

II. – Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Réaliser une mesure de l’acuité visuelle avec réfraction ;

« …° En cas d’urgence suite à une perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie et en l’absence de solution médicale adaptée, l’orthoptiste peut exceptionnellement prescrire sans ordonnance médicale un nouvel équipement, après avoir réalisé un examen réfractif ;

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 9 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 40 en donnant le droit à des orthoptistes, de niveau licence, de faire des diagnostics et de prescrire des équipements optiques soulève des questions importantes sur la qualité des soins délivrés et la sécurité sanitaire des patients, puisque ces modalités ne font pas partie des référentiels d'activités, de compétences et de formation des orthoptistes. Il s'agit d'un véritable transfert de soins médicaux avec prise en charge en autonomie des patients par les orthoptistes, auxiliaires de santé de niveau licence qui auraient ainsi droit de prescription (lunettes, lentilles de contact) sans passage et contrôle par l'ophtalmologiste après avoir réalisé un bilan visuel au contour non défini.

Ce degré d'autonomie relèverait au minimum d'une pratique avancée encadrée et avec une formation adéquate. Cette mesure de démédicalisation risquerait de remettre en cause tout l'édifice monté patiemment depuis une quinzaine d'années de collaboration avec les orthoptistes et qui est une référence pour les autres spécialités. De plus, les soins orthoptiques risqueraient de ne plus être assurés, par manque d'orthoptistes se consacrant à cette activité, ce qui est déjà le cas dans de nombreux territoires.

De plus, les protocoles organisationnels à distance, en télémédecine, vont pouvoir se développer maintenant que la téléexpertise entre paramédicaux et médecins est possible. Il convient donc de ne pas remettre en cause ce qui fonctionne et au contraire de l'amplifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 662

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATRIAT, IACOVELLI, LÉVRIER et THÉOPHILE


ARTICLE 40


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots 

, à condition qu’un bilan de moins de trois ans couvrant les pathologies oculaires ait été réalisé par un médecin

Objet

Cet amendement propose d’ouvrir la possibilité aux orthoptistes de réaliser un bilan visuel et de prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sans prescription médicale, qu’à partir du moment où le patient a réalisé un bilan chez un ophtalmologiste il y a moins de 3 ans. 

En effet, si l’objectif d’amélioration de l’accès aux soins visuels est louable, la réponse proposée ne semble pas présenter les garanties nécessaires, notamment en matière de diagnostic des pathologies oculaires.

Si l’orthoptiste est tout à fait habilité à prendre en charge les patients suivis par un ophtalmologiste, à suivre des pathologies diagnostiquées ou à préparer des patients à un examen réalisé par l’ophtalmologiste comme le prévoit le décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste, il ne dispose pas de la formation nécessaire à la réfraction, au dépistage et à la compréhension des pathologies oculaires. Ces actes médicaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié, sanctionné par un diplôme de médecine.

De surcroît, la première consultation d’ophtalmologie est souvent l’occasion de dépister de multiples maladies oculaires, de proposer une solution adaptée aux besoins médicaux des patients et d’instaurer un suivi de patients pouvant présenter des facteurs de risques. Il est donc indispensable qu’elle soit réalisée par le médecin ophtalmologiste.

C'est pourquoi cet amendement propose d'introduire une garantie supplémentaire en précisant qu'il est nécessaire que le patient ait consulté un médecin il y a moins de 3 ans pour pouvoir réaliser un bilan complet et se voir prescrire des verres correcteurs et des lentilles par un orthoptiste. Cette précision permet ainsi d’exclure les premières consultations du cadre de cette ouverture et de maintenir un dépistage régulier des maladies oculaires tout en offrant la possibilité de consulter un orthoptiste entre deux consultations.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 733

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 40


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

et des lentilles de contact oculaire,

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou des lentilles de contact oculaire

III. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

et de lentilles de contact oculaire

Objet

La prescription de lentilles, découlant d’un bilan médical et oculaire spécifique auquel les orthoptistes ne sont pas formés ni outillés, ne peuvent être compris dans l’extension du champ de compétence des orthoptistes prévus à l’article 40 de la présente loi.

Cet amendement vise donc à supprimer la possibilité pour les orthoptistes de prescrire des lentilles de contact à leurs patients.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 862 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 40


Alinéa 5

Supprimer les mots :

et des lentilles de contact oculaire

Objet

L'article 40 autorise les orthoptistes à prescrire des lunettes et des lentilles de contact en premier recours, afin d’améliorer l’accès aux soins visuels. Cette disposition permet ainsi de répondre aux situations les plus urgentes.

Dans ces conditions, il est proposé que les orthoptistes ne puissent pas prescrire des lentilles de contact qui restent des dispositifs médicaux de confort. La prescription de lunettes peut largement suffire dans un premier temps, dans l'attente d'une consultation chez un ophtalmologue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 545 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL, CAPUS et MALHURET, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GREMILLET, POINTEREAU, LEVI et LAMÉNIE, Mme DUMONT, M. GRAND, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE 40


Alinéa 5

Après les mots :

contact oculaire,

insérer les mots : 

à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste dans les cinq ans pour les personnes âgées de seize à quarante-deux ans, dans les trois ans pour les personnes de plus de quarante-deux ans et dans l’année pour les personnes de moins de seize ans et

Objet

Cet amendement encadre l’autorisation de prescription des verres correcteurs et de lentilles de contact prévue pour les orthoptistes à l’article 40, en conditionnant cette autorisation au suivi régulier des patients par un médecin ophtalmologue. La fréquence du suivi est adaptée selon l’âge du patient et correspond à la durée de validité d’une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact par tranche d’âge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 188

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


I. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

les modalités et les conditions de réalisation fixées

par les mots :

des modalités, des conditions de réalisation et des critères d’âge des patients fixés

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et du conseil national professionnel d’ophtalmologie

II. – Alinéa 6

1° Supprimer le mot :

précédente

2° Compléter cet alinéa par les mots :

pris après avis du conseil national professionnel d’ophtalmologie

III. – Alinéa 7

1° Après les mots :

selon des

insérer les mots :

conditions et des

2° Compléter cet alinéa par les mots :

pris après avis du conseil national professionnel d’ophtalmologie

Objet

Outre des ajustements rédactionnels, cet amendement vise à garantir des critères exigeants pour la réalisation, par les orthoptistes, de bilans visuels ou de dépistages, notamment chez l’enfant, afin de prévenir les risques de perte de chances pour les patients susceptibles de présenter une pathologie qui ne serait pas détectée lors de ces actes. En conséquence, cet amendement prévoit que les textes d’application seront pris après avis du conseil national professionnel d’ophtalmologie. Il est également précisé que les bilans visuels ne concerneront que des patients compris dans une tranche d’âge afin, par exemple, de prévenir les pertes de chances pour des patients les plus âgés.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 83 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, BONNE, CHARON et HOUPERT, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. CAMBON, MANDELLI, GREMILLET, SIDO et KLINGER


ARTICLE 40


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dépistages de l’amblyopie et des troubles de la réfraction sont déjà effectués au cours des examens pédiatriques. Le médecin de par sa formation est le seul habilité à poser un diagnostic médical.

Il existe déjà 20 examens obligatoires de l’enfant qui ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement de l’enfant et de l’adolescent ainsi que le dépistage des anomalies ou déficiences sensorielles- notamment visuelles- , auditives, et des troubles du langage , troubles du comportement. L’article R.2132-1 du code de santé publique vise ces examens obligatoires et en répartit le calendrier.

Il y aura donc redondance d’actes pour le visuel, car le suivi pédiatrique s’intéresse à l’enfant dans sa globalité et tend à éviter le morcellement de la prise en charge.

Le risque étant l’abandon par les familles de ces examens complets auprès des médecins spécifiquement formés à leur prise en charge. D’autre part, l’article 40 ne dit rien de la responsabilité de l’orthoptiste dans le cas où il n’aurait pas détecté une pathologie nécessitant une prise en charge médicale rapide.

Il paraît dangereux pour la qualité des soins et le dépistage des pathologies oculaires d’autoriser les orthoptistes à ces dépistages. Pour rappel, le certificat de capacité d'orthoptiste, qui se prépare en trois ans, porte sur la rééducation et de la réadaptation oculaires.

Cet amendement vise donc à supprimer les dépistages de l’amblyopie et des troubles de la réfraction chez l’enfant par des orthoptistes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 99 rect. bis

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BURGOA et BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. KLINGER, Daniel LAURENT, LONGUET, POINTEREAU et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ophtalmologiste en application d’un protocole organisationnel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine ».

Objet

En 2016, suite au développement du travail aidé entre ophtalmologistes et orthoptistes et afin de faciliter les délégations de tâches et les interactions entre ces deux professions, les protocoles organisationnels ont été introduits dans le décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d'orthoptie et aux modalités d'exercice de la profession d'orthoptiste.

Ils permettent notamment de se passer de la prescription médicale obligatoire pour les patients pris en charge dans le cadre de ces protocoles. C'est de cette date qu'a été constaté un début d'amélioration d'accès aux soins visuels en France.

Parallèlement, les indicateurs de prise en charge des patients : distribution de lunettes, dépistage du glaucome, opération de la cataracte, prise en charge de la DMLA compliquée, se sont tous améliorés et de façon plus rapide que dans la plupart des autres pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Il paraît donc opportun d'introduire dans la loi ces protocoles organisationnels, par souci de cohérence, puisque, actuellement, celle-ci ne prévoit que l'activité sur prescription médicale, ce qui n'est pas conforme au décret.  Cette évolution n'entrainera aucune dépense supplémentaire, puisque les protocoles organisationnels existent déjà dans le décret n° 2016-1670 des orthoptistes.        



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 40 à un additionnel après l'article 40).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 509 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS, THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4342-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, par dérogation au deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin :

« 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon les modalités et les conditions de réalisation fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des critères d’âge fixés par décret. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 4362-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 4342-1, dans les départements et régions d’outre-mer, la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription, par un médecin ou un orthoptiste, en cours de validité. Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ou de l’orthoptiste. Les opticiens-lunetiers peuvent également adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les corrections optiques des prescriptions initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin ou de l’orthoptiste. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de « repli » pour le cas où l’article 40 serait supprimé en séance au Sénat.

Les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte, sont de véritables déserts médicaux où il est long et difficile d’obtenir un rendez-vous de spécialiste. Le nombre d’ophtalmologistes y est très peu élevé, ce qui conduit à des mois d’attente avant d’obtenir un rendez-vous. De fait, de nombreux patients préfèrent renoncer aux soins, ce qui a des conséquences dramatiques en termes de santé publique. La Guyane a titre d’exemple compte moins de 10 ophtalmologues pour une population dépassant les 300 000 habitants. L’insularité et l’éloignement géographique accentuent la difficulté, rendant impossible un déplacement dans des villes comme Paris, où les ophtalmologistes sont nombreux.

Les orthoptistes réalisent déjà, en lien avec les ophtalmologistes, les bilans visuels simples pour les faibles corrections, incluant l’examen de réfraction. Ces activités font ainsi d’ores et déjà partie de leur champ de compétences.

Le présent amendement autorise que dans les départements et régions d’outre-mer, à titre dérogatoire, les orthoptistes puissent non seulement réaliser ces bilans mais également prescrire les aides visuelles adaptées (lunettes, lentilles de contact) sans passage par l’ophtalmologiste. Cette mesure permettrait de réduire les délais d’attente et de permettre la correction visuelle dont ont besoin nos concitoyens. Il permet également que les opticiens-lunetiers puissent effectuer certains actes en fonction d’une prescription par un médecin ou un orthoptiste.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 363 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, BONNE et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. RAPIN, Mme LOPEZ, M. CAMBON, Mme DI FOLCO, MM. MANDELLI et GREMILLET, Mme de CIDRAC et MM. SIDO et KLINGER


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

L’article 41 du projet de loi  revient sur une avancée introduite par le Sénat dans la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification qui rend effective la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes d’adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales datant de moins d’un an.

Cet article restreindrait les conditions de renouvellement des prescriptions par un kinésithérapeute en renvoyant aux partenaires conventionnels le soin d’en définir les modalités de prise en charge financière. Il s’agit donc in fine de restreindre le champ d’application de l’alinéa 9 du L. 4321-1 du code de la santé publique (CSP) en donnant la main aux seuls partenaires conventionnels pour en dessiner les contours. La mesure vient créer « un ancrage conventionnel » qui n’apparait pas justifié là où la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait supprimé tout cadrage réglementaire.

Ainsi, la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes d’adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales datant de moins d’un an est pleinement et directement applicable depuis le 28 avril 2021 contrairement à ce que suggère l’exposé des motifs du PLFSS. Par conséquent, cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 361

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DURANTON


ARTICLE 41


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assurance maladie informe les masseurs-kinésithérapeutes des conditions de prise en charge qui résultent des renouvellements établis sur le fondement de l’article L. 4321-1 précité. »

Objet

La loi de modernisation du système de santé de 2016 a ouvert la possibilité aux masseurs-kinésithérapeute d’adapter, sauf indication contraire du médecin et dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales datant de moins d’un an, cette évolution n’a cependant pu être véritablement mise en œuvre en l’absence de déclinaison réglementaire et de formations des personnels de santé concernés. Les masseurs-kinésithérapeutes doivent pouvoir renouveler la prescription d’actes pour des patients qui nécessitent, dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé, par exemple dans le cas d’un traitement continu de longue durée. De plus, cette possibilité de renouvellement s’inscrit pleinement dans la stratégie « Ma Santé 2022 » et ce à un double titre : elle permet, d’une part, de gagner du temps médical en évitant des consultations inutiles et elle promeut, d’autre part, une plus grande confiance envers les professionnels de santé ainsi qu’une plus grande pertinence dans le système coordonné de soins.

Pour permettre une pleine entrée en vigueur des dispositions relatives au renouvellement de prescription par les masseurs-kinésithérapeutes tout en garantissant la qualité et la pertinence des soins, il apparaît nécessaire d’intégrer ce dispositif dans le cadre des relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants de la profession.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 121

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme PUISSAT


ARTICLE 41


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Pour les praticiens en soins infirmiers, les conditions de prises en charge des actes qui résultent des renouvellements qu’ils établissent sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique. »

Objet

L’amendement précédent vise à autoriser l’infirmier ou l’infirmière à renouveler les prescriptions de soins, datant de moins d’un an, chez des patients porteurs de pathologies chroniques, qu’elles soient évolutives et ou irréversibles.

Le présent amendement vise à intégrer ce dispositif dans le cadre des relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants de la profession.






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N° 940 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, LUBIN, FÉRET et JASMIN, MM. JOMIER et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».

Objet

Cet amendement propose d’encadrer la pratique des dépassements d’honoraires à 50 % du tarif opposable. Alors que la crise sanitaire a fait basculer un million de Françaises et de Français dans la pauvreté, qui s’ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, il semble plus que jamais nécessaire de faciliter l’accès à la santé de tous les Françaises et Français.

En 2016, selon la CNAM, le montant total des dépassements d’honoraires a atteint le niveau record de 2,66 milliards d’euros dont 2,45 milliards pour les seuls spécialistes. Au final, la consultation peut parfois être majorée de 60 à 70 % par rapport au tarif conventionnel.

Si les médecins généralistes pratiquent moins le dépassement d’honoraires que par le passé, il en est pas de même pour les spécialistes : ils sont désormais 52,5 % en 2016, contre 30 % en 1985. Les plus forts taux de dépassements se retrouvent chez les gynécologues-médicaux (98,2 %), les gériatres (92,9 %), les neuropsychiatres (73,2 %) ou encore les stomatologues (72,1 %).

Alors que la protection de la santé est inscrite dans le préambule de la Constitution, que le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus, une médecine à deux vitesses s’installe progressivement, favorisant les personnes qui peuvent assumer les dépassements d’honoraires aux dépens des

autres. C’est ainsi que se crée une véritable fracture dans l’accès aux soins, au détriment des Français les plus modestes.

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain propose donc d’encadrer cette pratique des dépassements à 50 % du tarif opposable, tout en étudiant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des prestations techniques et cliniques pour une plus juste rémunération des actes des professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 284 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HENNO, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY et LE NAY, Mme DINDAR, M. JANSSENS, Mme PERROT, MM. DÉTRAIGNE, CANÉVET, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et BILLON et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ; »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation de négocier, dans le cadre de la convention nationale entre les médecins et l’assurance-maladie, sur la contribution des médecins à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. 

Devant le défi que représente la désertification médicale de certains territoires, il apparaît cohérent que la convention médicale se saisisse de cette question dans son processus de négociation multipartite. 

Il ne s’agit pas ici d’envisager le conventionnement sélectif ou tout dispositif coercitif mais de faire en sorte que les médecins puissent, dans leurs espace de discussion avec l’assurance maladie, se saisir de la question de l’offre de soins sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1063 rect.

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Un médecin ne peut être conventionné qu’à la condition d’avoir préalablement exercé en qualité de médecin salarié d’un médecin libéral ou en qualité de médecin remplaçant pendant une durée totale d’au moins six mois dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4. Cette condition ne s'applique pas aux médecins qui souhaitent être conventionnés afin d'exercer dans l'une de ces zones. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er novembre 2022.

Objet

Le présent amendement propose de conditionner, à compter du 1er novembre 2022, tout nouveau conventionnement d'un médecin à la réalisation préalable par ce médecin d'un remplacement de médecin ou d'un exercice salarié auprès d'un médecin libéral dans une zone sous-dotée en médecins pendant une durée totale d'au moins six mois.

Cette mesure devrait inciter très largement les médecins nouvellement diplômés ainsi que les étudiants achevant leurs études de médecine à réaliser des remplacements ou à effectuer un exercice salarié en cabinet libéral dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. En majorité, les nouveaux médecins débutent en effet leur carrière par des remplacements : la mesure envisagée par cet amendement permettrait alors de les encourager à réaliser ces premiers remplacements dans les zones sous-dotées en médecins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 989

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Alors que la démographie médicale sera encore défavorable ces prochaines années, l’accès aux soins pour toutes et tous, sur l’ensemble du territoire est au cœur des préoccupations des Français.es qui rencontrent des difficultés croissantes à trouver un médecin traitant comme certains spécialistes. Et pour celles et ceux qui en disposent, ils voient leurs délais d’attente s’allonger pour obtenir un rendez-vous alors que les consultations sans rendez-vous sont devenues difficiles à obtenir.

Ainsi, près d’un.e Français.es sur dix n’a pas de médecin traitant et l’UFC Que choisir estimait en 2019 à 44 % la proportion de médecins n’acceptant pas de nouveaux patients. Se basant sur une étude de l’Insee, l’association des maires ruraux de France (AMRF) estime que l’espérance de vie en milieu rural se dégrade depuis le début des années 2000 par rapport aux villes. Les ruraux vivraient ainsi en moyenne deux ans de moins que les urbains.

Or c’est bien l’accès à une offre de soin complète pour l'ensemble des Françaises et des Français sur l’ensemble du territoire qui doit servir de boussole à la mise en œuvre de nos politiques publiques de santé.

Afin de lutter contre la désertification médicale, cet amendement propose donc d’instaurer une convention sélective pour les médecins de manière à simplement renouveler les médecins conventionnés dans les zones déjà dotées pour mieux répartir les nouveaux médecins conventionnés dans les zones sous-denses.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 801 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La crise de la Covid-19 a démontré l’importance de l’offre de soins de proximité. A ce titre la régulation des médecins exerçant en libéral est devenue indispensable pour éviter la désertification médicale du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 24 à un additionnel après l'article 41).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 835 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, M. Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

En 2020, six millions de Français vivent dans un désert médical. La conséquence est très concrète : ils doivent patienter pendant des mois pour consulter un médecin spécialiste et parviennent de plus en plus difficilement à accéder à un médecin généraliste. Pour répondre à cette difficulté, cet amendement propose de mettre en place un conventionnement territorialisé des médecins. Les dispositifs de régulation de l’installation des professionnels de santé existent déjà pour de nombreux professionnels de santé notamment les pharmacies, les infirmiers ou encore les sages femmes.

Ce dispositif a montré ses preuves, il est donc  proposé de l’étendre aux médecins libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 27 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, SUEUR et JEANSANNETAS, Mme BLATRIX CONTAT, MM. PLA, BOURGI, ROGER et GILLÉ, Mme MEUNIER, MM. LOZACH, COZIC, MARIE, STANZIONE et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et MÉRILLOU, Mme ROSSIGNOL, MM. VAUGRENARD et HOULLEGATTE, Mmes MONIER et BRIQUET, MM. Joël BIGOT, CARDON, TEMAL et JACQUIN et Mme CARLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place le conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale.

Les disparités territoriales en matière d’accès aux soins sont en effet criantes. Dès 2013, le rapport sénatorial de Jean-Luc Fichet et Hervé Maurey Déserts médicaux : agir vraiment ») soulignait l’accroissement des zones dans lesquelles les patients éprouvent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais satisfaisantes. Ces déserts médicaux sont souvent des espaces ruraux mais peuvent également concerner les villes moyennes ou des territoires péri-urbains.

Alors que la démographie médicale va connaître une crise de plus en plus intense dans les années à venir, cet amendement propose d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existe un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d’installation demeure donc mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.

En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 570 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, WATTEBLED et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, JOYANDET, LONGEOT, GREMILLET, POINTEREAU, LEVI et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. MOGA et GRAND, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale, qui touche en particulier la ruralité mais aussi certains territoires péri-urbains, en instaurant un conventionnement sélectif des médecins dans les zones sur-dotées en médecins. Il s’agit de favoriser l’équilibre de la démographie médicale et de renforcer l’accès aux soins pour l’ensemble des français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 592 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAUTAREL, Mme BELRHITI, MM. KLINGER et ANGLARS, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, DARNAUD, CHARON, PERRIN, RIETMANN, BELIN, CHAIZE, GENET, ROJOUAN, FAVREAU et TABAROT, Mmes DEMAS, SCHALCK et DUMONT, MM. CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, MM. GREMILLET et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En l’absence de convention conclue dans les conditions prévues au 21° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au même I, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.

Objet

Cet amendement a pour objet l’extension du conventionnement sélectif des médecins à titre expérimental pendant trois ans dans les zones sous-dotées.

La voie du conventionnement sélectif permettrait une régulation de l’installation des médecins car elle présente de nombreux avantages :

- des précédents existent et ont montré leur efficacité. Des professions médicales ou paramédicales sont déjà soumises à une obligation d’installation dans des zones insuffisamment desservies, par le biais du conventionnement : la convention nationale de la profession avec l’assurance maladie est habilitée à subordonner le conventionnement d’un professionnel à son installation dans une zone tendue. Selon la formule désormais consacrée, la convention nationale détermine « les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ». Cette obligation d’installation en zone tendue, sous peine de non conventionnement, concerne les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (art. L. 162-9, 8° , du code de la sécurité sociale), les infirmiers (art. L. 162-12-2, 3° , du CSS) et les masseurs-kinésithérapeutes (art. L. 162-12-9, 3° , du CSS) ;

- la régulation s’oppose moins frontalement à la liberté d’installation des médecins et est présentée comme une troisième voie équilibrée entre l’incitation et la coercition. Le conventionnement d’un médecin à l’Assurance maladie ne serait autorisé que dans le cas d’un départ d’un autre médecin (principe « une arrivée pour un départ »). Cette mesure permettrait de renforcer l’accès aux soins dans tous les territoires, en réorientant progressivement les installations des médecins vers les zones intermédiaires et les zones sous-denses. Les médecins resteraient théoriquement libres de choisir où s’installer, mais en pratique la menace de non-conventionnement les conduirait à s’installer dans les zones sous-dotées.

Une expérimentation de ce conventionnement sélectif par un comité d’évaluation sera menée sur une période de trois ans dans ces zones dites sur-dotées. Ce dispositif expérimental et temporaire de conventionnement sélectif s’appliquerait à tout médecin souhaitant s’installer dans une zone sur-dotée (quelle que soit l’ancienneté de son diplôme). Afin d’optimiser ses chances d’adoption, il ne s’appliquera qu’en cas d’inertie persistante des partenaires sociaux au 1er juillet 2023. Une évaluation est prévue à l’issue des trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 641 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme MONIER, M. BOURGI, Mme JASMIN, M. PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, BOUAD et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL et JEANSANNETAS et Mme BRIQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin. 

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Objet

Cet amendement propose d’expérimenter le conventionnement territorialisé des médecins libéraux pendant trois ans avant une possible pérennisation du dispositif s’il fait ses preuves. 

Il convient de rappeler que la Cour des comptes, le CESE, et les associations d’usagers se sont prononcées en faveur du conventionnement territorialisé des médecins libéraux. Ainsi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé. 

Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan. Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement territorial des médecins libéraux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 642 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. BOURGI et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, BOUAD et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ et JEANSANNETAS et Mme BRIQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé : 

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ». 

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes : 

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement faible ; 

2° Pendant les cinq années suivant l’obtention de son diplôme, un médecin ne peut accéder au conventionnement qu’en exerçant au moins un jour par semaine dans les zones délimitées au 1° ; 

3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés. 

Les 1°, 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. 

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. 

Objet

Cet amendement propose de redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d’encourager les médecins libéraux à s’installer dans les zones sous-denses. 

Le nombre de médecins inscrits à l’ordre a augmenté au cours des dernières années, puisqu’on comptait 297 000 médecins en 2018 contre seulement 255 000 il y a dix ans. Mais il faut aller plus loin dans le constat, car tous ces médecins ne sont pas en activité médicale, loin s’en faut : le nombre de médecins en activité régulière recule, leur proportion étant passée de 78 % en 2008 à 66,7 % aujourd’hui. 

Surtout, les inégalités territoriales sont criantes. En ce qui concerne les médecins généralistes libéraux, le rapport entre le département le moins bien doté et le département le mieux doté est de 2,2 : autrement dit, il y a deux fois plus de médecins généralistes libéraux par habitant dans les départements les mieux dotés. Cet écart est encore plus fort pour certaines spécialités : le rapport entre les départements les moins bien dotés et les mieux dotés est de 1 à 12 pour les ophtalmologistes, de 1 à 24 pour les pédiatres, et de 1 à 23 pour dermatologues – compte non tenu des deux départements qui en sont totalement dépourvus. Le problème est d’autant plus grave que la situation ne va pas s’améliorer dans les cinq ni même les dix prochaines années, car toute une génération de médecins va prochainement partir en retraite, ce qui va provoquer un creux démographique en 2025. 

Face à cette inégalité, de nombreux dispositifs ont été imaginés, expérimentés, et généralisés depuis 2012. Mille huit cents contrats d’engagement de service public ont été passés avec des étudiants, et près de mille maisons de santé ont été construites en cinq ans. 

Pour répondre à l’urgence, cet amendement prévoit donc que dans des zones définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement élevé, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. C’est en fonction d’une moyenne nationale que pourra s’apprécier le niveau d’offre de soins, permettant de considérer des territoires particulièrement bien dotés en médecins généralistes et spécialistes ; le conventionnement à l’assurance maladie sera donc l’outil de cette régulation, pour ne pas densifier davantage des zones déjà suffisamment pourvues alors que d’autres manquent cruellement de médecins. 

Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations. 

Ce conventionnement territorial ne s’appliquerait pas aux médecins souhaitant conventionner avec l’assurance maladie en secteur 1, dans un territoire où l’offre de soins est abondante où les médecins conventionnés secteur 2 sont nombreux. 

L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants. Pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale, il est impératif de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsqu’elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé. Les pharmaciens, par exemple, sont soumis à des règles d’installation efficaces, puisque le maillage des pharmacies a été préservé en France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 906 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MONIER, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, MM. TODESCHINI, CARDON et VAUGRENARD, Mme MEUNIER et MM. RAYNAL, MICHAU et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé : 

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ». 

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes : 

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement faible ; 

2° Pendant les cinq années suivant l’obtention de son diplôme, un médecin ne peut accéder au conventionnement qu’en exerçant au moins un jour par semaine dans les zones délimitées au 1° ; 

3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés. 

Les 1°, 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. 

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. 

Objet

Cet amendement propose de contraindre les médecins pendant les 5 années qui suivent leur diplôme à exercer au moins 1 jour par semaine dans les zones sous denses.

En effet, en matière d'accès aux médecins, les inégalités territoriales sont criantes : il y a deux fois plus de médecins généralistes libéraux par habitant dans les départements les mieux dotés, et cette différence est encore plus forte pour certaines spécialités : de 1 à 12 pour les ophtalmologistes, de 1 à 24 pour les pédiatres, et de 1 à 23 pour dermatologues.

Cette situation ne va pas s’améliorer dans les cinq ni même les dix prochaines années, car toute une génération de médecins va prochainement partir en retraite, ce qui va provoquer un creux démographique en 2025. En outre, de nombreux dispositifs ont été imaginés, expérimentés, et généralisés depuis 2012 sans toutefois parvenir à réduire significativement ces inégalités.

Pour répondre à l’urgence, cet amendement prévoit donc que dans des zones sous-denses en offre de médecins définies par les partenaires conventionnels (assurance maladie et professionnels concernés), ou à défaut par les ARS après concertation des syndicats médicaux, dans lesquelles existe une offre de soins à un niveau particulièrement faible, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’il exerce un jour par semaine dans ces zones, et ce pendant les 5 ans suivant l’obtention de son diplôme.
L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 643 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme POUMIROL, M. PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mme CONWAY-MOURET, MM. BOUAD et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ et JEANSANNETAS et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. 

Objet

Cet amendement propose d’encadrer la pratique des dépassements d’honoraires à 50% du tarif opposable. Alors que la crise sanitaire a fait basculer un million de Françaises et de Français dans la pauvreté, qui s’ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, il semble plus que jamais nécessaire de faciliter l’accès à la santé de tous les Françaises et Français. 

En 2016, selon la CNAM, le montant total des dépassements d’honoraires a atteint le niveau record de 2,66 milliards d’euros dont 2,45 milliards pour les seuls spécialistes. Au final, la consultation peut parfois être majorée de 60 à 70% par rapport au tarif conventionnel. 

Si les médecins généralistes pratiquent moins le dépassement d’honoraires que par le passé, il en est pas de même pour les spécialistes : ils sont désormais 52,5 % en 2016, contre 30 % en 1985. Les plus forts taux de dépassements se retrouvent chez les gynécologues-médicaux (98,2 %), les gériatres (92,9 %), les neuropsychiatres (73,2 %) ou encore les stomatologues (72,1 %). 

Alors que la protection de la santé est inscrite dans le préambule de la Constitution, que le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus, une médecine à deux vitesses s’installe progressivement, favorisant les personnes qui peuvent assumer les dépassements d’honoraires aux dépens des autres. C’est ainsi que se crée une véritable fracture dans l’accès aux soins, au détriment des Français les plus modestes. 

Il est donc proposé d’encadrer cette pratique des dépassements à 50 % du tarif opposable, tout en étudiant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des prestations techniques et cliniques pour une plus juste rémunération des actes des professionnels de santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 476 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. GRAND et KLINGER, Mmes MULLER-BRONN et PUISSAT et MM. SAUTAREL et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, trois mois après la publication de la présente loi sur l’élargissement des champs d’actions, de compétences et de l’autonomie des infirmiers et des infirmières. Il envisage aussi la possibilité de passer d’un encadrement juridique par actes à un encadrement par compétences. Ce rapport porte aussi sur l’impact financier dans le cadre de cette évolution de compétences. Un objectif d’efficience de la dépense des deniers de la sécurité sociale est une priorité.

L’objectif est de répondre, par ce travail sur l’élargissement du champs d’action des infirmières et des infirmiers, aux besoins de la population en terme d’accessibilité aux soins et de tirer les conséquences de la crise sanitaire, notamment en se basant sur le rapport de la Cour des Comptes pointant sur le maintien de l’activité infirmière pendant la crise.

Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des infirmières et des infirmiers, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.

Dans le cadre de ce rapport, les organismes représentatifs au sens de la loi seront auditionnés.

Objet

Le Président de la République a déclaré, en conclusion des assises de la santé mentale, que les infirmières et infirmiers avaient un rôle crucial dans notre système de santé et que leurs compétences devaient être accrues pour répondre aux besoins des patients.

De plus cette crise a été révélatrice du rôle crucial des infirmières et infirmiers dans notre système de santé notamment dans le maintien des prises en charges lors des différents confinements. La crise a aussi révélé la pénibilité de ce métier et le besoin d’évolution de toute la profession (40% des infirmiers consultés disent que la crise sanitaire leur a donné l’envie de changer de métier faute de perspective et face aux conditions d’exercices)

Cette évolution est demandée par les patients mais aussi par les infirmiers qui, en répondant à une grande consultation de l’Ordre National des Infirmiers, se sont prononcés à plus de 90% en faveur de cette évolution. Le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers s’est d’ailleurs prononcé en faveur de cette évolution lors de sa réunion en conseil de septembre 2021.

Il a aussi été démontré dans la contribution au Ségur de la santé de l’Ordre National des Infirmiers que dans un soucis d’efficience et de bonne gestion des finances de la sécurités sociales, accroitre le pouvoir des infirmiers aurait un impact positif sur les dépenses en santé.

Dans la continuité du Ségur de la santé et au regard des besoins des patients, des infirmiers et des finances de la sécurité sociale, il est important d’avancer au plus vite, par le biais d’une mission IGAS qui, suivant celle sur les pratiques avancées, pourrait rendre des conclusions rapidement et permettre d’appliquer concrètement une réforme attendue depuis 2004.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 189

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Si la volonté de mieux encadrer l’activité des centres de santé dentaires ou ophtalmologiques est parfaitement louable, les dispositions de l’article 41 bis, qui ont trait aux autorisations d’activité de structures de soins et à la sécurité des pratiques professionnelles, sont étrangères au champ des lois de financement de la sécurité sociale. Il est donc proposé de supprimer cet article qui court un risque d’inconstitutionnalité.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 864 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 41 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le centre de santé propose une prise en charge médicale par télémédecine, celle-ci doit être réalisée par les médecins qui exercent effectivement dans les locaux du centre. » ;

Objet

L’organisation mise en œuvre par certains centres de santé qui se sont récemment créés repose essentiellement sur un ensemble de médecins à temps très partiel qui ne sont mobilisés que pour des téléconsultations, sur l’ensemble du territoire national. Cette activité ne constitue pas la prolongation d’une activité présentielle exercée par ces praticiens au sein d’un territoire identifié.

Aussi, cet amendement vise à éviter des dérives en précisant que lorsque le centre de santé propose une prise en charge médicale par télémédecine, celle-ci doit être réalisée par les médecins qui exercent effectivement dans les locaux du centre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 190

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 TER


Alinéa 2, troisième phrase

Après le mot :

conformé

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 191

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 TER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également mettre en demeure l’organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui-ci de publier les décisions de sanction financière sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés et, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique.

Objet

Il s’agit de renforcer la portée réputationnelle des sanctions financières susceptibles d’être prononcées par le directeur général de l’ARS à l’encontre des gestionnaires de centres de santé ne respectant pas la règlementation. Il est ainsi prévu de donner au directeur général la possibilité de mettre le gestionnaire en demeure de publier les décisions de sanction financière le concernant sur le site Internet du centre de santé en cause, lorsque ce site existe, ainsi que, le cas échéant, sur les plateformes de prise de rendez-vous médicaux.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1072 rect.

12 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 191 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41 TER


Amendement n° 191, alinéa 3

1° Après le mot :

également

insérer les mots :

procéder à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et

2° Remplacer les mots :

les décisions de sanction financière

par les mots :

ces décisions

3° Remplacer les mots :

constatés et

par les mots :

constatés ainsi que

Objet

L’amendement 191 de la commission des affaires sociales offre au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) la possibilité de publier les décisions de sanctions financières sur le site internet du centre de santé et sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Il est proposé de compléter cet amendement par une publication sur le site internet de toute autorité sanitaire publique qui apparaitra adaptée, afin de renforcer la portée de cette proposition opportune.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 192

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 TER


I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

la convention

par les mots :

l’accord national

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle

par les mots :

l’organisme local d’assurance maladie dans le ressort duquel

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 859

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET, DEVÉSA et GUIDEZ, MM. HENNO, VANLERENBERGHE, DUFFOURG

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 41 TER


Alinéa 13

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

Cet amendement a pour objet de prolonger le délai accordé aux centres de santé non adhérents à l’accord national pour y adhérer. En l'état, l’article 41 bis accorde aux centres de santé non conventionnés un délai de trois mois pour se conventionner. Ce délai est très court notamment au regard du délai de traitement des dossiers de conventionnement. Les demandes des centres doivent en effet pouvoir être traitées par les CPAM et certaines pourraient devoir faire face à un afflux massif de dossiers début 2022 qui serait difficile à traiter.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1029

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 TER


Alinéa 13

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

Cet amendement vise à augmenter, de trois à six mois, le délai accordé aux centres de santé encore non adhérents à l’accord national avec l'assurance maladie pour y adhérer. En l'état, le délai de trois mois prévu par l’article 41 bis pour permettre aux centres de santé de se conventionner semble court au regard du délai de traitement des dossiers de conventionnement. Les CPAM pourraient en effet être confrontées à un afflux massif de dossiers de demande de conventionnement au début de l'année 2022, ce qui justifie d'assouplir les conditions de délai.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 837 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l'article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « de 50 % » sont remplacés par les mots : « de 100 % » ;

- après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme » ;

2° Au IV, le 1° et le a du 3° sont abrogés ;

3° Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « peut délivrer » sont remplacés par le mot : « délivre » ;

- à la dernière phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Les troisièmes à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. S’il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

Objet

Dans le contexte de crise économique que nous traversons, les fraudes sociales constituent une perte de ressources importante. La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit être accentuée. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être plus dissuasives.

L’objet du présent amendement est donc de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales dont la volonté de tromper l’administration est établie, ou les personnes en état de récidive. Il prévoit que des procédures à l’égard de personnes à qui des faits se rapportant à une fraude aux prestations sociales sont reprochés ne peuvent pas être abandonnées et qu’en l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, une contrainte soit systématiquement délivrée et une majoration des pénalités de 20 % soit systématiquement appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 595 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SAUTAREL, Mme BELRHITI, MM. KLINGER et ANGLARS, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, DARNAUD, CHARON, PERRIN, RIETMANN, BELIN, CHAIZE, GENET, ROJOUAN, FAVREAU et TABAROT, Mmes DEMAS, SCHALCK et DUMONT, MM. CAMBON, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de construire un modèle économique pérenne permettant d’assurer aux centres de santé une viabilité économique, le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les besoins de financement de l’activité des infirmiers en centre de santé. Ce rapport émet des préconisations pour le soutien de cette activité de soins au sein des centres de santé.

Objet

Outre la mise en place du dispositif de soutien financier institué ci-dessus, et afin de mener une réflexion de fond sur la viabilité financière des centres de santé et de travailler à la construction d’un modèle économique pérenne pour ces structures pluriprofessionnelles d’exercice coordonné, il est demandé au Gouvernement de réaliser un rapport sur le sujet. Ce rapport portera notamment sur les préconisations nécessaires à la continuité des activités de soins et de santé des infirmiers en centres de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 623 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. TISSOT, MICHAU, PLA et ANTISTE, Mme VAN HEGHE, MM. MONTAUGÉ, BOURGI, HOULLEGATTE et JEANSANNETAS, Mme FÉRET, M. GILLÉ, Mmes CONWAY-MOURET, ROSSIGNOL et POUMIROL, M. Patrice JOLY, Mme MONIER, M. VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, MM. CHANTREL, CARDON et TEMAL et Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l'article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de construire un modèle économique pérenne permettant d’assurer aux centres de santé une viabilité économique, le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les besoins de financement de l’activité des infirmiers en centre de santé. Ce rapport émet des préconisations pour le soutien de cette activité de soins au sein des centres de santé.

Objet

Outre la mise en place du dispositif de soutien financier, et afin de mener une réflexion de fond sur la viabilité financière des centres de santé et de travailler à la construction d’un modèle économique pérenne pour ces structures pluriprofessionnelles d’exercice coordonné, il est demandé au Gouvernement de réaliser un rapport sur le sujet. Ce rapport portera notamment sur les préconisations nécessaires à la continuité des activités de soins et de santé des infirmiers en centres de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 976 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Rien ne justifie de différencier les modalités d'accès à des soins de kinésithérapie selon le mode d'exercice du praticien, en l’occurrence dans cet article l'exercice dans une structure de soins coordonnés.

Cette différenciation participe à accentuer un système de santé à plusieurs vitesses.

En outre, plus le fonctionnement de l'accès aux soins est complexifié, plus celui-ci "profite" aux plus privilégiés.

C'est pourquoi le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 193

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

1° Première phrase, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental,

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans le respect des conditions prévues au III de l’article L. 1111-17 du même code

II. – Alinéa 2

1° Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Objet

Cet amendement apporte plusieurs précisions afin de mieux encadrer l’expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes, dans un souci de qualité et de pertinence des soins.

Le décret en fixant les modalités devra être pris en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé et de l’académie nationale de médecine. Ces avis permettront de garantir que cet accès direct se déploie conformément aux principes de qualité et de pertinence des soins.

Il est rappelé que le masseur-kinésithérapeute a accès au dossier médical partagé bien entendu sous réserve du consentement du patient.

Enfin, comme il est d’usage pour toutes les expérimentations, il est prévu qu’un rapport d’évaluation soit transmis au Parlement avant d’envisager une éventuelle généralisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 365 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, BONNE et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mme CHAUVIN, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. CAMBON, Mme DI FOLCO et MM. MANDELLI, GREMILLET, SIDO et KLINGER


ARTICLE 41 QUINQUIES


Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

six départements

par les mots :

au plus six départements d'une même région

Objet

Cet amendement précise que cette expérimentation est effectuée dans six départements d'une même région afin de rendre le dispositif plus cohérent et de permettre une meilleure visibilité par l'ARS du dispositif expérimenté.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 663 rect. bis

9 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 365 rect. ter de Mme LASSARADE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 41 QUINQUIES


Amendement n° 365

Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

six

par le mot :

cinq

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et dans au moins un département d'outre-mer

Objet

L’article 41 quinquies introduit à l’Assemblée nationale crée une expérimentation visant à permettre l’accès direct sans prescription pour les patients aux soins de kinésithérapie lorsque le kinésithérapeute exerce dans une structure de soins coordonnés. Cette expérimentation doit se déployer pour une durée de trois ans dans six départements. Afin de garantir la diversité des territoires investis dans ce dispositif ainsi que leur représentativité, cet amendement propose d’y inclure nécessairement un département ultra-marin.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 82 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, BONNE et HOUPERT, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. CAMBON, MANDELLI, GREMILLET, SIDO et KLINGER


ARTICLE 41 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 41 sexies vise à expérimenter l’accès direct pour les patients aux soins pratiqués par les orthophonistes lorsque que ces derniers exercent dans une structure de soins coordonnés. Or, la réalisation d’un bilan orthophonique sans diagnostic préalable, sans dépistage auditif et sans élimination de pathologie autre conduira à des retards de diagnostic.

Le médecin de par sa formation est le seul habilité à poser un diagnostic médical et à prendre en charge le patient dans sa globalité.

La construction du parcours de soins coordonnés doit se faire par le médecin qui a la responsabilité du diagnostic et de la prise en charge du patient, et permet ainsi de garantir la logique du soin.

De plus tout exercice médical ou paramédical ne s’effectue pas uniquement dans des structures d’exercice coordonné.

Les délais pour obtenir des rendez-vous auprès des orthophonistes s’allongent considérablement et peuvent atteindre 6 mois voire 1 an. Les fonctions de soin des orthophonistes ne sont plus honorées et les prises en charge retardées peuvent faire perdre une année scolaire à des enfants en difficulté. Il s’agit d’une réelle perte de chance. L’enfant étant un adulte en devenir tout retard de prise en charge risque d’amputer ses chances pour son avenir.

Par ailleurs les orthophonistes sont amenés de plus en plus souvent à demander des bilans orthoptiques. Dans ce cadre permettant des bilans sans prescriptions pour les orthophonistes et les orthoptistes la coordination des soins ne sera plus effective.

Cet amendement supprime donc l’article 41 sexies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 977 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Rien ne justifie de différencier les modalités d'accès à une prise en charge orthophonique selon le mode d'exercice du praticien, en l’occurrence dans cet article l'exercice dans une structure de soins coordonnés.

Cette différenciation participe à accentuer un système de santé à plusieurs vitesses.

En outre, plus le fonctionnement de l'accès aux soins est complexifié, plus celui-ci "profite" aux plus privilégiés.

C'est pourquoi le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 194

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 SEXIES


I. – Alinéa 1

1° Première phrase, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect des conditions prévues au III de l’article L. 1111-17 du même code

II. – Alinéa 2

1° Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Objet

Cet amendement apporte plusieurs précisions afin de mieux encadrer l’expérimentation de l’accès direct aux orthophonistes.

Le décret en fixant les modalités devra être pris en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé et de l’académie nationale de médecine. Ces avis permettront de garantir que cet accès direct se déploie conformément aux principes de qualité et de pertinence des soins.

Il est rappelé que l’orthophoniste a accès au dossier médical partagé bien entendu sous réserve du consentement du patient.

Enfin, comme il est d’usage pour toutes les expérimentations, il est prévu qu’un rapport d’évaluation soit transmis au Parlement avant d’envisager une éventuelle généralisation.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 664 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 41 SEXIES


Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont au moins un département d’outre-mer

Objet

L’article 41 sexies introduit à l’Assemblée nationale crée une expérimentation visant à permettre l’accès direct pour les patients aux soins pratiqués par les orthophonistes lorsque que ces derniers exercent dans une structure de soins coordonnés. Cette expérimentation doit se déployer pour une durée de trois ans dans six départements. Afin de garantir la diversité des territoires investis dans ce dispositif ainsi que leur représentativité, cet amendement propose d’y inclure nécessairement un département ultra-marin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 195

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, vise à expérimenter dans six départements le financement par le fonds d’intervention régional de la mise à disposition de l’accès gratuit, dans l'espace numérique des médecins généralistes, au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale.

L’accès au guide étant déjà gratuit, la mise à disposition de son accès gratuit ne paraît pas nécessiter autre chose qu’un renvoi vers son site internet au sein de l’espace numérique des médecins généralistes.

En ce qui concerne la campagne d’information (« promotion ») prévue par le présent article, son ciblage très particulier ne paraît pas justifier de moyens spécifiques. Par ailleurs, l’intérêt direct pour les généralistes de l’usage de ce guide ne paraît pas nécessiter d’actions approfondies, au-delà de courriers qui peuvent leur être adressés. Enfin, de telles campagnes d'information ne sont pas du domaine de la loi.

En conséquence, la commission vous demande d’adopter cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 665 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 41 SEPTIES


Alinéa 1

Après le mot :

départements

insérer les mots :

dont au moins un département d’outre-mer

Objet

L’article 41 septies introduit à l’Assemblée nationale crée une expérimentation visant à l’accès aux médecins généralistes à titre gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » au sein de leur espace numérique. Cette expérimentation doit se déployer pour une durée de trois ans dans six départements. Afin de garantir la diversité des territoires investis dans ce dispositif ainsi que leur représentativité, cet amendement propose d’y inclure nécessairement un département ultra-marin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 666 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 41 OCTIES


Alinéa 1

Après le mot :

régions

insérer les mots :

dont au moins une région d’outre-mer

Objet

L’article 41 octies introduit à l’Assemblée nationale crée une expérimentation visant à ouvrir dans trois régions, aux infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) la primo-prescription pour des prescriptions médicales obligatoires, ce qui ne leur est aujourd’hui pas autorisé. Afin de garantir la diversité des territoires investis dans ce dispositif ainsi que leur représentativité, cet amendement propose d’y inclure nécessairement une région ultra-marine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 196 rect.

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2112-2, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-2-1. – Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323-1-1 et au dernier alinéa de l’article L. 6323-3. À ce titre, ils orientent les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé susceptibles d’accompagner un enfant de trois à douze ans en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d’obésité. » ;

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile.

III. – Alinéa 5, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile.

IV. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le sixième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins de l’éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323-1-1 du code de la santé publique et au dernier alinéa de l’article L. 6323-3 du même code. À ce titre, ils orientent les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé susceptibles d’accompagner un enfant de trois à douze ans en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d’obésité. »

Objet

Les services de santé scolaire ont un rôle déterminant à jouer dans la prévention du surpoids et de l’obésité chez les enfants. Les médecins de l’éducation nationale et les médecins des services de protection maternelle et infantile constituent parmi les principaux interlocuteurs des familles et des enfants en matière de prévention, a fortiori pour les enfants les plus défavorisés sur le plan socioéconomique qui ne sont pas nécessairement suivis par un médecin de famille.

En conséquence, l’amendement précise que les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours d’accompagnement des enfants en situation de surpoids en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant et, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile, avec l’accord des parents. Il inscrit également, dans les missions des médecins de l’éducation nationale et des médecins des services de protection maternelle et infantile, la participation à la mise en œuvre du parcours afin de lui reconnaître la capacité d’orienter l’enfant et sa famille vers un centre de santé ou une maison de santé susceptible d’assurer cette prise en charge.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 481 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BELIN, Mme BERTHET, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, DEMAS, DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LONGUET et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN et MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SAURY, SOMON et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et dans la limite d’une seule boite par ligne d’ordonnance » sont supprimés ;

b) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;

c) Sont ajoutés les mots : « dans la limite d’un mois » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « catégories de médicaments », sont insérés les mots : « et de dispositifs médicaux ».

Objet

Pendant le confinement, les pharmaciens d’officine ont été autorisé à renouveler les traitements chroniques mais également les médicaments hypnotiques, anxiolytiques, les traitements substitutifs aux opiacés mais également les dispositifs médicaux sous certaines conditions.

Les récentes données partagées par l’Assurance maladie soulignent la stabilité de la dispensation de ces traitements pendant le confinement. Il n’y a pas eu, pendant cette période, de diminution ou d’augmentation de la dispensation, témoignant ainsi du rôle majeur des pharmaciens pour assurer la continuité des traitements en toute sécurité.

Lorsque cela est nécessaire et pour une période limitée, le patient doit pouvoir accéder à son traitement chronique ; par exemple, lorsqu’il s’agit d’un patient diabétique et qu’il a besoin de bandelettes, lancettes...

Cet amendement autoriserait donc le pharmacien à dispenser les médicaments et dispositifs médicaux pendant un mois de traitement aux patients et ainsi assurer la continuité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 484 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. BELIN, Mme BERTHET, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, Jean-Marc BOYER, BURGOA, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, DEMAS, DI FOLCO, DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGUET et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN et MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SAURY, SOMON et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Objet

Cette mesure dérogatoire prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire permet aux pharmaciens d’assurer la continuité du traitement hormonal.

 Les pharmaciens accompagnent les patientes confrontées à ces situations et réorientent vers le médecin lorsque cela est nécessaire.

 Dans un contexte de raréfaction du temps médical et hors période Covid, il semble important de pérenniser cette mesure utile pour les patientes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 482 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BELIN, Mme BERTHET, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, Jean-Marc BOYER, BURGOA, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, DEMAS, DI FOLCO, DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, M. KLINGER, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGUET et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN et MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SAURY, SOMON et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés.

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

Objet

L’article L.6211-3 du code de la santé publique contraint fortement la réalisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate.

L’ensemble des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne constituant pas des examens de biologie médicale doit pouvoir être réalisé par les professionnels de santé ou catégories de personnes identifiées, et ce, afin de simplifier l’accessibilité des patients à ces tests et de renforcer la stratégie de prévention et de dépistage.

La crise sanitaire a démontré que la stratégie de dépistage est efficace lorsque le patient peut accéder facilement à un test réalisé par un professionnel de santé ou une personne habilitée.

Le patient peut ensuite plus rapidement être orienté vers un médecin et entrer dans un parcours de soins adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 367 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. CAMBON, MANDELLI, SIDO et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

Objet

La France observe un retard du développement des techniques de radiothérapie innovantes. Ce retard s'explique en partie par le fait que le mode de rémunération n’y est pas favorable.

Actuellement, le modèle de financement de la radiothérapie est inadapté car il repose sur un système de double tarification, qui engendre des distorsions tarifaires et une mauvaise allocation des ressources.  

Ce constat, qui n’est pas nouveau, est partagé par les pouvoirs publics, l’Assurance maladie, les professionnels de radiothérapie et les fédérations hospitalières.

Une expérimentation d’une durée de 4 ans a été lancée dans le cadre de l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, permettant de confirmer l’évolution vers un modèle de financement «forfaitaire », mais la concrétisation de la réforme est toujours attendue. L’Assurance maladie souligne pourtant dans son rapport sur l’évolution des charges et des produits au titre de 2017 que cette réforme est nécessaire car elle répond à un besoin de réguler le taux de croissance des coûts de la radiothérapie, dont les dépenses progressent de façon exponentielle. 

L’étude d’impact associée à l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoyait d’ailleurs que l’expérimentation permettrait de contenir le tendanciel d’augmentation des dépenses de radiothérapie dès 2015 avec une économie nette pour l’Assurance maladie de 11,67 millions d’euros puis de 14 millions d’euros en 2016 et 2017. Cette réforme permet donc de baisser et maitriser le tendanciel de la dépense en radiothérapie. 

Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi l’aboutissement programmé de la réforme du financement de la radiothérapie engagée il y a près de dix ans. Compte-tenu des économies visées, cet aboutissement est à inscrire dans les travaux prioritaires du Haut Conseil des Nomenclatures.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 368 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, MM. RAPIN et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. MANDELLI, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SIDO et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation relative au financement forfaitaire du traitement du cancer par radiothérapie, est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

La France observe un retard en matière de développement des techniques de radiothérapie innovantes. Ce retard s'explique notamment par le mode de rémunération qui n’y est pas favorable.

Actuellement, le modèle de financement de la radiothérapie repose sur un système de double tarification, qui engendre des distorsions tarifaires et une mauvaise allocation des ressources.  

Le constat, que le système actuel est inadapté, n’est pas nouveau. Il est d'ailleurs partagé par les pouvoirs publics,  l’Assurance Maladie, les professionnels de radiothérapie et les fédérations hospitalières. 

Une expérimentation d’une durée de 4 ans a été lancée à la suite du vote de la LFSS 2014, permettant de confirmer l’évolution vers un modèle de financement « forfaitaire », mais la concrétisation de la réforme est toujours attendue. 

L’Assurance maladie souligne pourtant dans son rapport sur l’évolution des charges et des produits au titre de 2017 que cette réforme est nécessaire car elle répond à un besoin de réguler le taux de croissance des coûts de la radiothérapie, dont les dépenses progressent de façon exponentielle. 

L’étude d’impact associée à l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoyait d’ailleurs que l’expérimentation permettrait de contenir le tendanciel d’augmentation des dépenses de radiothérapie dès 2015 avec une économie nette pour l’Assurance maladie de 11,67 millions d’euros puis de 14 millions d’euros en 2016 et 2017. Cette nouvelle expérimentation localisée permettra de démontrer la baisse et la maitrise du tendanciel de la dépense en radiothérapie.

Dans le dernier rapport au Parlement sur le financement des établissements de santé, le ministère des Solidarités et de la Santé indique qu’« une mise en œuvre du nouveau modèle de financement du traitement du cancer par radiothérapie pourrait intervenir sous la forme d’une expérimentation (par exemple, via le cadre dérogatoire de l’article 51 de la LFSS 2018), afin d’évaluer le modèle envisagé et de permettre une application effective en tarification pérenne par la suite ».

Cet amendement vise ainsi à prévoir, conformément au souhait du ministère des Solidarités et de la Santé, la mise en œuvre d’une expérimentation de ce nouveau modèle « forfaitaire » dans le cadre de l’article 51 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 810

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La santé mentale doit être une priorité de la santé publique des prochaines années et les consultations psychologiques doivent être remboursées intégralement par la Sécurité sociale.

Le « forfait psy » est considéré par les professionnels eux-mêmes comme inadéquat, inadapté, méprisant et maltraitant pour les psychologues et pour les citoyennes et citoyens qui les consultent.

Le « forfait psy » apparait comme un cache-misère qui tend à jeter un voile sur le démantèlement des structures sanitaires publiques avec la délégation au secteur privé d’une partie des consultations psychologiques historiquement dévolues au service public.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 520 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. PELLEVAT, GENET, de NICOLAY, POINTEREAU, BRISSON, PIEDNOIR, PACCAUD, LAMÉNIE et SIDO, Mme DUMONT et MM. CAMBON et GREMILLET


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’accompagnement psychologique

par les mots  :

de consultations réalisées par un psychologue

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de séances d’accompagnement

par les mots :

des consultations réalisées par un psychologue

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Les séances d’accompagnement psychologique

par les mots :

Les consultations réalisées par un psychologue

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

d’accompagnement psychologique

par les mots :

de consultation psychologique

V. – Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

d’accompagnement psychologique

par les mots :

de consultation réalisée par un psychologue

Objet

Le présent amendement propose de ne pas préciser le mode d’intervention des psychologues. Le terme d’accompagnement est peu spécifique et ne renvoie pas à la spécialité du psychologue ni aux fonctions attendues dans ce cadre.

 Il permettrait ainsi d’éviter la confusion avec une notion floue et non spécifique d’une qualification de psychologue. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 197

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’autorité compétente désignée par décret

par les mots :

le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente

Objet

Les agences régionales de santé, qui arrêtent les projets territoriaux de santé mentale, sont les mieux placées pour sélectionner les psychologues participant au dispositif des séances d’accompagnement psychologique.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 518 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. PELLEVAT et GENET, Mme DREXLER, MM. de NICOLAY, POINTEREAU, BRISSON, PIEDNOIR, PACCAUD et SIDO, Mme DUMONT et MM. CAMBON et GREMILLET


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 7

Après les mots :

autorité compétente

insérer les mots :

constituée de représentants de la profession de psychologues et

Objet

Le présent amendement vise à permettre d’affiner la sélection des psychologues pouvant intégrer le dispositif de remboursement des séances psychologiques. Il s’agit ici de garantir une expérience professionnelle, une connaissance de la profession et une connaissance des dispositifs universitaires de formation de la part des membres de l’autorité compétente. Il s’agit de s’assurer de la qualité même de la sélection actualisant les critères d’éligibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1001

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 7

Après les mots :

autorité compétente

insérer les mots :

constituée de représentants de la profession de psychologues et

Objet

Le présent amendement vise à permettre d’affiner la sélection des psychologues pouvant intégrer le dispositif de remboursement des séances psychologiques. Il s’agit ici de garantir une expérience professionnelle, une connaissance de la profession et une connaissance des dispositifs universitaires de formation de la part des membres de l’autorité compétente. Il s’agit de s’assurer de la qualité même de la sélection actualisant les critères d’éligibilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 198

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, il participe au projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2 du code de la santé publique qui couvre son lieu d’exercice

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, leur intervention s’inscrit dans le cadre du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2 du code de la santé publique qui couvre leur lieu d’exercice.

Objet

Afin d’encourager une dynamique de coopération et de coordination entre les professionnels médicaux et les psychologues, l’amendement prévoit que le psychologue, pour être sélectionné par l’autorité compétente pour participer au dispositif des séances d’accompagnement psychologique, doit participer au projet territorial de santé mentale lorsque celui-ci existe.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1008

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au regard de leur statut encadré par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et du fait qu’ils ne soient pas définis comme une profession de santé, les psychologues ne sont pas intégrés à des équipes de soin au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte le statut particulier des psychologues au regard de leur titre qui est régi par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 quant au fait qu’ils ne soient pas intégrés au code de la santé publique comme professionnels de santé.

Cet amendement permet de respecter le titre de psychologue tout en permettant un travail d’articulation avec les professionnels de santé quand cela est nécessaire et en fonction de la situation du patient.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 200

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 8

Après le mot :

traitant

insérer les mots :

, le médecin du travail

Objet

Cet amendement vise à permettre au médecin du travail d’adresser un travailleur dont il assure le suivi à un psychologue afin de lui permettre de bénéficier de séances d’accompagnement psychologique. L’importance prise par les risques psychosociaux dans la santé au travail plaide pour une mobilisation de ce dispositif par les médecins du travail.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 199

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 8

Remplacer les mots :

au regard de son besoin pour

par les mots :

justifiant

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 307 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, LOUAULT, DÉTRAIGNE, KERN, HINGRAY, VANLERENBERGHE, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes VERMEILLET, DINDAR, SOLLOGOUB, BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ et MM. LONGEOT, DELCROS et CIGOLOTTI


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette mesure s’applique également aux victimes de violences intra-familiales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Faisant suite aux annonces du Président de la République, en conclusion des assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre dernier, le présent PLFSS 2022 prévoit de renforcer l’accès et la prise en charge par l’assurance maladie de séances assurées par un psychologue, dans le cadre d’un parcours de soins.

Comme le rappelait la Ministre chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, lors des discussions devant l’Assemblée nationale, « cette mesure vise des patients souffrant de troubles dépressifs ou anxieux, d’intensité légère à modérée. Toute la population âgée d’au moins 3 ans peut en bénéficier ». 

Or, il paraît opportun d’appliquer le principe de ce dispositif aux victimes de violences intra-familiales. Celles-ci se trouvent souvent confrontées à des barrières financières, à une prise en charge insuffisantes dans le temps, ainsi qu’à la difficulté de trouver un professionnel.

Le dispositif prévu par ce texte, avec une prise en charge financière complète de huit séances pour les patients qui en ont besoin, semble correspondre aux attentes des associations de prise en charge des victimes de violences intra-familiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 667

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 9, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment selon des critères démographiques

Objet

L’article 42 bis instaure la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de prestations d’accompagnement psychologique pour les personnes souffrant de troubles psychiques d’intensité légère à modérée, à partir de début 2022, sur l’ensemble du territoire. Il crée ainsi une prestation d’accès aux psychologues permettant de simplifier et de fluidifier le parcours des patients recourant à ce type de soins tout en facilitant l’accessibilité financière. Les conditions de prise en charge et mise en œuvre seront définies dans par voie réglementaire (sélection, tarification, caractéristiques des séances).

Il est spécifié à l’alinéa 9 que le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Or il apparaît pertinent de spécifier qu’un des critères permettant d’établir la répartition du nombre de psychologue doit être en fonction notamment de la démographie des territoires afin d’assurer un égal accès sur tout le territoire.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 201

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 9, dernière phrase

Après le mot :

arrêté

insérer le mot :

conjoint

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 519 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. PELLEVAT et GENET, Mme DREXLER, MM. de NICOLAY, POINTEREAU, BRISSON, PIEDNOIR, PACCAUD, LAMÉNIE et SIDO, Mme DUMONT et MM. CAMBON et GREMILLET


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 13

Après les mots :

de l’expérience professionnelle

insérer les mots :

d’une durée minimale de trois ans

Objet

Le présent amendement vise à permettre d’affiner la sélection des psychologues pouvant intégrer le dispositif de remboursement des séances psychologiques. Il s’agit ici de garantir une expérience suffisante (3 ans) synonyme d’une prise en charge adaptée des patients. 

 La mise en place de cette limite temporelle permet ainsi d’éviter l’intégration de psychologues jeunes diplômés qui n'auraient pas l’expérience requise suffisante pour la prise en charge des patients dans le cadre du remboursement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1007 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 13

Après les mots :

de l’expérience professionnelle

insérer les mots :

d’une durée minimale de trois ans

Objet

Le présent amendement vise à permettre d’affiner la sélection des psychologues pouvant intégrer le dispositif de remboursement des séances psychologiques. Il s’agit ici de garantir une expérience suffisante (3 ans) pour une prise en charge adaptée des patients.

La mise en place de cette condition temporelle permet ainsi d’éviter l’intégration de psychologues jeunes diplômés qui n'auraient pas l’expérience requise minimale pour la prise en charge des patients dans le cadre du remboursement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 202

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

caisses primaires

par les mots :

organismes locaux

II. – Alinéa 16

1° Après le mot :

possibilité

insérer les mots :

pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie

2° Après le mot :

régimes

insérer le mot :

obligatoires

3° Remplacer les mots :

les mesures prévues par décret

par les mots :

ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et règlementaires applicables à la mise en œuvre des séances

Objet

Outre plusieurs clarifications rédactionnelles, cet amendement fait du non-respect par le psychologue de ses engagements conventionnels avec la caisse primaire d’assurance maladie l’un des motifs permettant au directeur de la CPAM de mettre à la charge du psychologue une partie des dépenses associées aux séances et de l’exclure du dispositif.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 325 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN, BRISSON et KERN, Mme BILLON, MM. BURGOA, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, CHAUVIN, PUISSAT et BELRHITI, M. LAUGIER, Mme MALET, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. BABARY et KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, LONGUET, CHARON, BELIN, HOUPERT, LEVI, GENET, WATTEBLED, LAMÉNIE et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Pascal MARTIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, SIDO et SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DI FOLCO et de LA PROVÔTÉ, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mme MÉLOT, M. RIETMANN, Mme LAVARDE, MM. DÉTRAIGNE, MOGA, FOLLIOT et SAVARY, Mmes DREXLER et RAIMOND-PAVERO et M. PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce parcours peut être confié à des établissements hospitaliers ainsi qu’à des structures et acteurs extra-hospitaliers quel que soit leur statut. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé un « Parcours de soins global après le traitement d'un cancer » qui comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le décret 2020-1665 du 22 décembre 2020 est venu préciser les conditions d’application de ce nouveau dispositif, annoncé et attendu de longue date.

Or, le décret inquiète aujourd’hui nombre de professionnels. En effet, il est mentionné que l’ARS conventionne avec « les structures qui sont volontaires ». Il est important que ces structures ne soient pas uniquement des établissements de santé mais que cela puisse aussi être des acteurs extra-hospitaliers ou des têtes de réseaux associatifs. En effet, aujourd’hui nombre de ces acteurs agissent d’ores et déjà dans ce cadre, et la rédaction actuelle du décret les exclut de fait.

Cet amendement, dans un contexte de virage ambulatoire, vise à renforcer la coopération entre les acteurs de santé. Il vient permettre que l’ensemble des acteurs, hospitaliers et de ville, quel que soit leur statut, soit associé à la mise en œuvre de ce parcours afin d’apporter des solutions au plus près des besoins et envies des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 326 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, BRISSON et KERN, Mme BILLON, MM. BURGOA, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, CHAUVIN, PUISSAT et BELRHITI, M. LAUGIER, Mme MALET, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. BABARY et KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, LONGUET, CHARON, BELIN, HOUPERT, LEVI, GENET, WATTEBLED, LAMÉNIE et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Pascal MARTIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, SIDO et SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. POINTEREAU, Mmes DI FOLCO et de LA PROVÔTÉ, MM. CAPUS, RAPIN et PELLEVAT, Mme MÉLOT, M. RIETMANN, Mme LAVARDE, MM. DÉTRAIGNE, MOGA, FOLLIOT et SAVARY, Mmes DREXLER et RAIMOND-PAVERO et M. PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale tiennent compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article. »

II. – Le 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé un « Parcours de soins global après le traitement d'un cancer » qui comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le décret 2020-1665 du 22 décembre 2020 est venu préciser les conditions d’application de ce nouveau dispositif, annoncé et attendu de longue date.

Lors de l’examen du PLFSS pour 2020, la commission des affaires sociales avait d’ores et déjà présenté cet amendement, qui vise à articuler le parcours de soins global post-traitement d'un cancer avec le protocole de soins que le médecin traitant doit élaborer pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée et concernées par une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Ce protocole de soins comprend en effet des exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser la rééducation ou le reclassement professionnel de la personne concernée, notamment pour des personnes traitées pour un cancer : il serait cohérent que de tels exercices ou travaux puissent tenir compte des bilans et actions réalisés ou prescrits au titre du parcours de soins global post-traitement d’un cancer.

Au regard des dispositions présentes dans le décret, il semble aujourd’hui nécessaire de renforcer la coordination et la coopération entre les acteurs et les différents protocoles dans le cadre des fins de traitements de ces pathologies très lourdes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN et KERN, Mme BILLON, MM. BRISSON, BURGOA, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, CHAUVIN, PUISSAT et BELRHITI, M. LAUGIER, Mme MALET, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. BABARY et KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, LONGUET, CHARON, BELIN, HOUPERT, LEVI, GENET, WATTEBLED, LAMÉNIE et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Pascal MARTIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, SIDO et SOMON et Mmes LOPEZ, de LA PROVÔTÉ et LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er juillet 2022 un rapport concernant la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée prescrites en application de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique. Ce rapport présente également un état des lieux des formations professionnelles permettant d'intervenir dans la prise en charge de ces prescriptions.

Objet

Depuis 2016, la prescription d’activités physiques adaptées sur ordonnance est autorisée par la loi (article L1172-1 du code de la santé publique). Ces activités physiques sont d’ordres thérapeutique, et leurs effets sont largement documentés, prouvés et reconnus.

Aujourd’hui, deux problèmes majeurs se posent : la prise en charge financière de ces prescriptions, tant par l’assurance maladie que par les complémentaires santés, ainsi que les professionnels pouvant intervenir spécifiquement dans le cadre de ces prescriptions.

Pourtant, de nombreux rapports, dont l’expertise collective de l’INSERM de 2019, ont souligné l’impact très positif de l’activité sportive adaptée en tant que thérapeutique non-médicamenteuses pour de nombreuses pathologies.

C’est pourquoi il est important que le Gouvernement présente un réel plan de financement de ces thérapies reconnues, et un plan d’accès aux professionnels reconnus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 324 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN, BRISSON et KERN, Mme BILLON, MM. BURGOA, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, CHAUVIN, PUISSAT et BELRHITI, M. LAUGIER, Mme MALET, M. REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. BABARY, KLINGER et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. LONGUET, CHARON, BELIN, HOUPERT, LEVI, GENET, WATTEBLED, LAMÉNIE et TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Pascal MARTIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, SIDO, SOMON, POINTEREAU et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DI FOLCO et de LA PROVÔTÉ, M. RAPIN, Mme LASSARADE, M. MOGA, Mmes DREXLER et RAIMOND-PAVERO et MM. CHASSEING et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 1415-8 du code de la santé publique, voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et sur l’opportunité d’élargir ce forfait à la prise en charge des séances d’activité physique adaptées également, en plus des bilans initiaux.

Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif.

Objet

Plus de trois millions de personnes vivent aujourd’hui en France avec un cancer, et parmi eux de nombreuses femmes vivent avec un cancer du sein, qui est le plus fréquent. Cette maladie demeure une épreuve difficile pour les personnes touchées, tant au plan physique que psychologique.

L’objectif du Gouvernement avec le « forfait post cancer » était d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer après la période de traitements. En renforçant les soins de support, l’objectif était de garantir l’accès à un accompagnement aussi bien physique que psychologique, et s’inscrivait également dans un objectif de prévention et de réduction des inégalités sociales de santé.

Le présent amendement vise a établir un rapport sur ce dispositif et sur l’opportunité d’élargir ce dispositif, à la prise en charge des séances d’activité physique adaptées également.

Le « forfait post-cancer » prévoit uniquement la prise en charge du bilan uniquement, hors activités physique. La demande de rapport vise ainsi également à évaluer l’opportunité d’élargir ce forfait, a la prise en charge des séances d’activité physique adaptées également, en plus des bilans initiaux.

Il a en effet été constaté que la prise en charge actuelle, limitée au bilan, se confrontait à des disparités territoriales importantes sur les offres proposées. Il est donc nécessaire d’évaluer l’opportunité d’aller plus loin que la prise en charge du simple bilan dans le « forfait ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 203

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à expérimenter pour une durée de trois ans un financement par certaines ARS grâce au fonds régional d’intervention (FIR) d’une prise en charge spécifique du transport bariatrique de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.

Le Gouvernement a été alerté depuis plusieurs années sur le problème du reste à charge des patients ayant recours à un transport sanitaire bariatrique. Les solutions tardent pourtant à être apportées. Les négociations entre l’assurance maladie et les transporteurs sanitaires privés, qui devaient aboutir en 2021, ne devraient pas être closes avant 2022.

Néanmoins, le présent article présente une portée très limitée. D’une part, l'expérimentation proposée est déjà satisfaite par le droit en vigueur dans la mesure où le FIR peut déjà mettre en œuvre des financements du transport bariatrique. D’autre part, la portée de l'article est conditionnée à la volonté du Gouvernement de se saisir ou non du FIR comme outil de financement.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 204

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à demander la remise d’un rapport au Parlement sur la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer afin notamment d’étudier l'ouverture du remboursement des solutions thérapeutiques non-hormonales favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes après un cancer.

Un tel rapport sur le forfait de prise en charge post-cancer a déjà été prévu par l’article 59 de la LFSS pour 2020 et doit être remis au Parlement avant le 29 décembre 2021.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article à la portée utile limitée.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 383

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant les restes à charge du parcours de soin des personnes en situation de handicap lié au spectre autistique et aux troubles apparentés au titre de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

La question des difficultés financières des personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique et de leur famille est un angle mort du plan autisme présenté en 2018 par le gouvernement.

Pourtant, il résulte d’importants restes à charge dans les dispositifs d’aide actuels liés au parcours de soin de l’autisme. Les associations de personnes autistes et d’aidants rapportent que ces dépenses qu’ils doivent assumer peuvent représenter plusieurs centaines d’euros chaque mois. Ils ciblent notamment les dépassements d’honoraires pratiqués par certains praticiens en situation de monopole et la très faible, voire absence de, prise en charge de soins paramédicaux comme les séances de psychologie et de psychomotricité, pourtant indispensables à l’épanouissement sanitaire et psychologique de nombreux enfants.

Cette demande de rapport du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre en lumière les carences dans la prise en charge du parcours de soin des personnes autistes par la Sécurité sociale et à formuler des propositions pour y pallier.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 384

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le nombre de personnes bénéficiaires de la pension d’invalidité décrite à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au titre d’une capacité de travail réduite d’au moins 66 % dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

Objet

Dans sa philosophie première, la pension d’invalidité est la reconnaissance de l’incapacité de la personne victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle de continuer à exercer son travail. Bien que cette incapacité soit effectivement reconnue par la Sécurité sociale et compensée par une pension, son montant et les modalités de cumul avec l’Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) placent de nombreuses personnes en situation de handicap dans des situations de fragilité économique avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, malgré leur incapacité reconnue à exercer un métier rémunéré. 

Toute personne méritant de vivre au dessus du seuil de pauvreté, cette demande de rapport du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre en lumière les carences des compensations économiques de la Sécurité sociale à destination des personnes en incapacité de travail.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 382

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant les modalités de remboursement des dispositifs médicaux et prestations associées et le reste à charge pour les patients, d’une part, pour la prise en charge des véhicules pour handicapés physiques telles que prévues au titre IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, pour la prise en charge des audioprothèses telles que prévues au titre II de cette même liste.

Objet

En France, les appareils visant à compenser un handicap sont très coûteux. Et très peu d'appareils sont pris en charge intégralement par la Sécurité sociale. 

A titre d'exemple, la prise en charge d’un appareil auditif au régime général (60% sur une base de 400€) ne s’élève qu’à 240€ par oreille, un montant insuffisant qui restreint le choix des appareils proposés alors que le coût moyen d'une prothèse auditive en France est de 1400€. Cette situation crée un reste à charge très important pour les assurés, à la charge de leur mutuelle, dont les couvertures peuvent largement varier et empêcher ainsi certaines personnes en situation de handicap d’y avoir recours. 

Pourtant, un meilleur appareillage prévient une aggravation du handicap et est décisif pour le soin. Il permet souvent d’anticiper moins de dépenses de santé résultant de dispositifs inadaptés tout autant qu’il permet une meilleure qualité de vie et une meilleure mobilité favorisant le retour à une vie économique et sociale quotidienne. En outre, il constitue un allègement potentiel de l’assistance humaine nécessaire jusqu’alors.

Afin de ne pas créer de discrimination selon le handicap, la cause de handicap, si le handicap est acquis ou inné, cette demande de rapport du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires invite à réfléchir à une meilleure prise en charge des appareillages par la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 891 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour encadrer, développer et prendre en charge le tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire.

Objet

Après une mastectomie, le processus de reconstruction mammaire se fait en plusieurs temps, le dernier étant la reconstruction de l’aréole et du mamelon. Une des méthodes consiste en un tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire. Cette technique innovante permet une reconstruction définitive, esthétique et personnalisée de l’aréole et du mamelon, qui va ainsi aider à l’intégration de ce nouveau sein reconstruit. Pour l’instant, ce procédé est malheureusement peu développé, mal encadré et pas encore pris en charge, même si plusieurs mutuelles proposent une prise en charge partielle.

Aussi, cet amendement propose qu'un rapport s'attache à encadrer, développer et prendre en charge cette technique de reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 987 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, PUISSAT et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ et JOSEPH et MM. COURTIAL, CALVET, LEFÈVRE et MEURANT


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à renoncer au dispositif expérimental des « haltes soin addiction » mis en place, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025, destiné à prendre la suite des salles de shoot (pudiquement nommées salles de consommation à moindre risque) en alliant soin, réduction des risques et accompagnement médico-psychosocial dans une approche intégrée des usages de drogue. Ces haltes pourront aussi être adossées à des CAARUD (centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogue) où se décliner en version mobile.

Dans le détail, à Paris, plusieurs des neuf «Caarud» existants (centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues) pourraient évoluer en salle de shoot, tout comme certains des quinze «Csapa» (centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie). Des lieux désaffectés seraient également à l'étude pour y installer des structures d'accueil.

Toutefois, multiplier les salles de shoot est vain sans la mise en place d’une politique de soins cohérente. Pour le thérapeute François Diot, ancien dirigeant d'un Caarud «Seuls 1 % des personnes qui fréquentent régulièrement la salle de consommation de la Gare du Nord demandent ensuite à être reçus dans un centre de soins ».Non seulement les salles de shoot ne soignent pas les toxicomanes, mais en plus leur présence rend le quartier invivable pour les riverains. Les riverains sont excédés des épisodes incompatibles avec la vie du quartier et générant une atmosphère particulièrement inquiétante pour les enfants des écoles alentours.

Il est nécessaire de mettre en place une filière complète, avec des centres de repos, d'accueil, puis des structures thérapeutiques et permettant une resocialisation des personnes. Un centre fermé, en Île-de-France ou ailleurs au vert, dans lequel une prise en charge psychiatrique, médicale permettrait de sortir durablement de l'addiction. Il accueillerait des patients pour une certaine durée, sans possibilité de sortie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 944 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Alinéa 3

Remplacer la date :

2025

par la date :

2022

Objet

Cet amendement vise à réduire le temps d’expérimentation du dispositif « Haltes soins addictions » - dont nous nous félicitons de sa présence dans le texte - de façon à ce que ce dispositif puisse passer rapidement du statut « expérimental » à celui d’un dispositif pérenne. En effet, les salles de consommation à moindre risque, est l’exemple même d’une politique publique qui marche : efficace, pragmatique et adaptée à une situation donnée.

 Nous connaissons les difficultés liées à ces addictions et aux populations particulièrement vulnérables qu’elles touchent. C’est pourquoi, même si ces dispositifs sanitaires ont été et sont toujours controversés, ils sont nécessaires pour prévenir, accompagner, réinsérer et protéger les personnes.

La France observe un retard conséquent par rapport à ses voisins européens (Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse), qui en employant des dispositifs similaires sont parvenus à des résultats concrets et extrêmement positifs. En ce sens, il est nécessaire de suivre ce mouvement en multipliant les points d’accueils pour un réel maillage du territoire.

 La dissémination de tels dispositifs comporte comme avantages de pouvoir traiter un plus grand nombre de cas, d’être un outil préventif efficace et d’éviter par ailleurs la concentration des populations dites en « déshérence » - grâce à une meilleure répartition des flux - dont on sait les problèmes qu’elle peut poser pour les riverains.

 La généralisation des HSA a donc l’avantage de produire des effets tangibles, permettant notamment d’éviter les situations d’urgences comme celles connues à Stalingrad et jardin d’Eole, en prévenant ces phénomènes par une politique plus volontariste et pragmatique.

 L’évaluation de l’Inserm, complète et très en faveur de cette politique, constitue un argument de poids pour accélérer et passer à plus grande échelle, tout comme les retours de Strasbourg, dont le bilan est lui aussi particulièrement positif.

 Il s’agit donc par cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain de graver dans le marbre au plus vite l’utilité publique d’un tel dispositif, ayant largement fait ses preuves, pour inciter l’exécutif à sa généralisation, avec la volonté et les dotations nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 815

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 43


I. – Alinéas 3 et 5

Remplacer les mots :

soins addictions

par les mots :

santé addictions

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

aux soins

par les mots :

à la santé et aux droits

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé » ;

Objet

Cet article propose de prolonger l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque sous le format de halte « soins addiction ».

La réduction des risques et des dommages liés à l’usage de produits psychoactifs, telle que définie par l’article L.3411-8 du code de la santé publique, appréhende la prise en charge des usagers-ères de produits psychoactifs dans une approche de santé globale et de parcours en santé : accès aux soins, à la prévention, à la santé, aux droits, insertion.

Cet amendement propose de renforcer et de consacrer l’approche en parcours en santé globale de ce dispositif et de renommer « Halte Santé Addiction » afin de faire référence à la santé plutôt qu’aux soins.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 994

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 43


I. – Alinéas 3 et 5

Remplacer les mots :

soins addictions

par les mots :

santé addictions

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

aux soins

par les mots :

à la santé et aux droits

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du premier alinéa du II, les mots : «, également chargée de faciliter leur accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ainsi que des acteurs de la promotion de la santé, également chargée de faciliter leur accès à la santé et aux droits ».

Objet

Cet amendement issu d’une proposition de l’ONG Aides et de ses partenaires, prévoit la prolongation de l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque sous le format de halte “santé addiction”. Le but ici est de consacrer l’approche en parcours en santé global de ce dispositif. La modification de nom et de choix lexical, ainsi que l’intégration des acteurs de promotion de la santé vont également dans ce sens.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 262 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU, DESEYNE et BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET, CARDOUX et CHARON, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KLINGER et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. SIDO et SOL et Mme THOMAS


ARTICLE 43


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

 « II. Lorsque l’expérimentation porte sur des espaces distincts des locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, la distance, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en-deçà de laquelle une halte "soins addictions" ne peut être établie autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

« 1° Établissements et services d’accueil non permanents de jeunes enfants mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;

« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

« 3° Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

« 4° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

« Cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de la halte "soins addictions". Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. » ;

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à interdire l’implantation ou l’ouverture de halte « soins addictions » à moins de 200 mètres des établissements et services d’accueil de jeunes enfants, d’établissements scolaires, d’établissement d’hébergement pour personnes âgées et d’infrastructures sportives.

Il confie au préfet la détermination de l’étendue de cette zone de   protection - d’au moins 200 mètres - qui s’inspire du dispositif encadrant l’implantation des débits de boissons prévu par l’article L3335-1 du Code de la santé publique.

Les conclusions de la mission flash de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale présentées au  mois de septembre 2021, mettent en évidence l’importance du choix du lieu d’implantation d’une salle de consommation de drogue (« comme le montrent les exemples parisiens et strasbourgeois, le choix du lieu d’implantation d’une salle est primordial »), en soulignant que la réussite de la salle de consommation à moindres risques ouverte à Strasbourg tient à sa localisation à plus de 200 mètres d’établissements de la nature de ceux énumérés aux points 1 à 4 ci-dessus.

Les débats qui ont eu lieu sur la période récente et tout au long de cette année 2021 concernant les consommateurs de drogue qui stationnent notamment à Paris, place Stalingrad et à proximité, ainsi qu'en septembre 2021 sur l’implantation de nouvelles salles de consommation à moindre risque à Paris, et particulièrement dans le quartier Pelleport dans le 20ème arrondissement de Paris, ont mis en évidence la nécessité  d’encadrer plus strictement dans la loi le choix des lieux d’implantation de telles salles. Il s’agit notamment de préciser explicitement dans la loi que les lieux d’accueil de populations fragiles (enfants, personnes âgées, etc.) doivent être protégés contre l’installation de ces salles de consommation dans leurs abords.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1030

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Alinéa 4, au début

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Les haltes “soins addictions” sont ouvertes dans des locaux situés dans l’enceinte d’établissements de santé ou à proximité immédiate de tels établissements.

Objet

L'expérience de la salle de consommation à moindre risque (SCMR) créée à Strasbourg démontre les vertus d'un accueil des publics usagers de drogues dans des locaux situés à proximité de services hospitaliers. En effet, cette proximité facilite la prise en charge des personnes les plus vulnérables qui peuvent présenter des pathologies pouvant justifier une prise en charge médicale en urgence. En conséquence, cet amendement vise à prioriser la création des nouvelles haltes "soins addictions" dans l'enceinte d'établissements de santé – comme ce fut le cas pour la SCMR de Strasbourg –, ou à proximité immédiate de tels établissements. Le rapprochement de ces structures avec le milieu hospitalier est cohérent avec leur changement de dénomination en haltes "soins addictions" qui met en avant la notion de soins. Elle permettront ainsi d’enclencher plus facilement une prise en charge de l’addiction si la personne en émet le souhait.

Cet amendement prévoit que le Caarud ou le Csapa de rattachement de la halte ouvre celle-ci dans des locaux qu'il installe dans l'enceinte de l'hôpital. L'article 43, dans sa rédaction initiale, permet l'ouverture de haltes "soins addictions" soit dans les locaux du Caarud ou du Csapa, soit dans des locaux distincts. Il est donc possible de limiter ces ouvertures à des locaux situés dans une emprise hospitalière ou à proximité immédiate. Pour rappel, plusieurs Caarud et Csapa disposent d'ores et déjà de locaux situés sur des sites hospitaliers ou dans un environnement proche d'un ensemble hospitalier (Caarud du centre hospitalier de Lens, Csapa du centre hospitalier de Versailles, Csapa du CHU de Lille, Csapa du CHU de Lyon, Csapa du CHU de Nancy...). L'ouverture de haltes "soins addictions" et les dépenses afférentes (immobilier, constitution des équipes de la halte...) ayant déjà vocation à être à la charge du Caarud ou du Csapa aux termes de l'expérimentation, elle n'a pas vocation à constituer des charges supplémentaires pour les hôpitaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 261 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU, DESEYNE et BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET, CARDOUX et CHARON, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KLINGER et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RICHER, MM. SIDO et SOL et Mme THOMAS


ARTICLE 43


Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, la distance, qui ne peut être inférieure à 500 mètres, en-deçà de laquelle une halte "soins addictions" ne peut être établie autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

« 1° Établissements et services d’accueil non permanents de jeunes enfants mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;

« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

« 3° Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

« 4° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

« Cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de la halte "soins addictions". Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.

Objet

Le présent amendement vise à interdire l’implantation ou l’ouverture de halte « soins addictions » à moins de 500 mètres des établissements et services d’accueil de jeunes enfants, d’établissements scolaires, d’établissement d’hébergement pour personnes âgées et d’infrastructures sportives.

Il confie au préfet la détermination de l’étendue de cette zone de   protection - d’au moins 500 mètres - qui s’inspire du dispositif encadrant l’implantation des débits de boissons prévu par l’article L3335-1 du Code de la santé publique.

Les conclusions de la mission flash de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale présentées au  mois de septembre 2021, mettent en évidence l’importance du choix du lieu d’implantation d’une salle de consommation de drogue (« comme le montrent les exemples parisiens et strasbourgeois, le choix du lieu d’implantation d’une salle est primordial »), en soulignant que la réussite de la salle de consommation à moindres risques ouverte à Strasbourg tient à sa localisation à plus de 500 mètres d’établissements de la nature de ceux énumérés aux points 1 à 4 ci-dessus.

Les débats qui ont eu lieu sur la période récente et tout au long de cette année 2021 concernant les consommateurs de drogue qui stationnent notamment à Paris, place Stalingrad et à proximité, ainsi qu'en septembre 2021 sur l’implantation de nouvelles salles de consommation à moindre risque à Paris, et particulièrement dans le quartier Pelleport dans le 20ème arrondissement de Paris, ont mis en évidence la nécessité  d’encadrer plus strictement dans la loi le choix des lieux d’implantation de telles salles. Il s’agit notamment de préciser explicitement dans la loi que les lieux d’accueil de populations fragiles (enfants, personnes âgées, etc.) doivent être protégés contre l’installation de ces salles de consommation dans leurs abords.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 675 rect.

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « liées aux substances psychoactives » sont supprimés ;

2° À la première phrase du III, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « le montant de la dotation de la branche maladie finançant le fonds et détermine ».

Objet

Le fonds de lutte contre les addictions, créé par la LFSS 2019, et assis auprès de la CNAM permet de financer et d’amplifier chaque année des actions innovantes de prévention, d’accompagnement et de recherche, mises en place en soutien aux priorités du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et du plan national de mobilisation contre les addictions. Grâce au soutien du fonds, en trois ans, ce sont près de 350 M€ qui ont été investis, souvent en pluriannuel, pour des projets qui se déploient sur ce champ sur l’ensemble du territoire.

Actuellement,  le périmètre d’intervention du fonds est circonscrit par la loi aux addictions liées à des substances psychoactives (tabac, alcool et drogues illicites), périmètre qui s’expliquait par la place prégnante de ces addictions en termes de prévalence à la fois en population générale et chez les publics vulnérables. 

La situation actuelle nécessite de redéfinir ce périmètre afin de tenir compte de nouveaux usages problématiques (jeux, paris sportifs, écrans), notamment chez les jeunes, et dans un souci de meilleure adéquation des moyens et des priorités de l’Etat en matière de prévention des addictions. Il apparait ainsi nécessaire de faire bénéficier du soutien financier du fonds des actions d’ampleur nationale et locale de prévention portant sur l’ensemble du champ des addictions. Cette évolution permettra notamment d’appuyer certaines des orientations fixées dans la future feuille de route nationale de prévention des usages excessifs des écrans par les enfants et les jeunes.

Par ailleurs, à la suite de l’abrogation par la loi de finance rectificative pour 2019 de la taxe sur les fournisseurs de tabac initialement affectée au fonds, la compensation de cette perte a été effectuée par une hausse des droits tabacs au bénéfice de l’assurance maladie sans en prévoir toutefois les modalités d’attribution au fonds. Il est donc nécessaire de prévoir un transfert, par arrêté, de l’assurance maladie vers le fonds afin de garantir la disponibilité des crédits.

Cet amendement vise donc à étendre le périmètre du fonds de lutte contre les addictions et de garantir la disponibilité des crédits dans un soucis de répondre efficacement aux signaux préoccupants de ces nouveaux usages et d'assurer le déploiement d'outils de soutien pour ces publics vulnérables.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1032 rect.

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « liées aux substances psychoactives » sont supprimés ;

2° À la première phrase du III, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « le montant de la dotation de la branche maladie finançant le fonds et détermine ».

Objet

Créé par la LFSS 2019, et assis auprès de la CNAM, le fonds de lutte contre les addictions permet de financer et d’amplifier chaque année des actions innovantes de prévention, d’accompagnement et de recherche, mises en place en soutien aux priorités du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et du plan national de mobilisation contre les addictions.

Doté annuellement d’une part des droits sur le tabac, le périmètre d’intervention du fonds est circonscrit par la loi aux addictions liées à des substances psychoactives (tabac, alcool et drogues illicites), périmètre qui s’expliquait par la place prégnante de ces addictions en termes de prévalence à la fois en population générale et chez les publics vulnérables.

Grâce au soutien du fonds, en trois ans, ce sont près de 350M€ qui ont été investis, souvent en pluriannuel, pour des projets qui se déploient sur ce champ sur l’ensemble du territoire.

Aujourd’hui, pour tenir compte part des signaux préoccupants sur de nouveaux usages problématiques (jeux, paris sportifs, écrans), notamment chez les jeunes, et dans un souci de meilleure adéquation des moyens et des priorités de l’Etat en matière de prévention des addictions, il apparait nécessaire de faire évoluer ce périmètre et de faire bénéficier du soutien financier du fonds des actions d’ampleur nationale et locale de prévention portant sur l’ensemble du champ des addictions. Cette évolution permettra notamment d’appuyer certaines des orientations fixées dans la future feuille de route nationale de prévention des usages excessifs des écrans par les enfants et les jeunes.

Par ailleurs, à la suite de l’abrogation par la loi de finance rectificative pour 2019 de la taxe sur les fournisseurs de tabac initialement affectée au fonds, la compensation de cette perte a été effectuée par une hausse des droits tabacs au bénéfice de l’assurance maladie sans en prévoir toutefois les modalités d’attribution au fonds. Il est donc nécessaire de prévoir un transfert, par arrêté, de l’assurance maladie vers le fonds afin de garantir la disponibilité des crédits.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 205

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est regrettable que la mesure de gratuité de la contraception n’ait pas été étendue aux hommes de moins de 26 ans, alors que la contraception masculine a vu se développer de nouvelles méthodes sûres et efficaces avec la contraception hormonale et la contraception thermique. Le développement de la contraception masculine n’appelle cependant pas un énième rapport mais bien une mesure forte de gratuité. Le présent amendement vise donc à supprimer une demande de rapport sur la contraception masculine.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 647

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et TAILLÉ-POLIAN et MM. SALMON et PARIGI


ARTICLE 44


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport traite également de la formation des personnels médicaux à la contraception masculine, de la levée des obstacles à une mise sur le marché des méthodes de contraception masculine hormonale et de la conduite d’une enquête scientifique de référence sur la contraception masculine thermique.

Objet

Malgré l'augmentation des options contraceptives féminines, 45 % des grossesses dans le monde ne sont pas planifiées. Le préservatif est la 2e méthode de contraception dans le monde bien qu'il représente une faible efficacité et plusieurs études ont confirmé qu'il existe un grand intérêt chez les hommes et les femmes pour des méthodes contraceptives masculines efficaces, réversibles et sûres, traduisant l'évolution des attitudes à l'égard du partage de la charge contraceptive.

44 à 83 % des hommes et la majorité des femmes en relation stable seraient prêts à utiliser une contraception masculine de longue durée comme contraception de couple.

Si dans les années 1960 et 1970 la contraception est devenue un instrument important de la libération des femmes, elle est aussi devenue leurs prérogatives et leurs charges. En France, seuls 1 % des hommes ont recours à la vasectomie lorsqu’ils sont 20 % dans les pays anglo-saxons.

Les pouvoirs publics sont en retard face à un phénomène social majeur qui réinterroge le partage de la charge contraceptive dans le couple.

Le présent amendement propose donc de spécifier la teneur du rapport que doit présenter le Gouvernement au Parlement, afin d’orienter les politiques publiques vers des solutions concrètes et efficaces, qui permettraient d’appréhender d’une façon nouvelle les moyens de contraception, en faisant peser la charge de cette responsabilité de façon plus équitable entre les deux partenaires d’un couple. Il est essentiel d’y inclure la formation des professionnels de santé, la mise sur le marché de nouvelles méthodes de contraception, telles que la contraception masculine hormonale, ainsi que la problématique de la recherche scientifique afin de véritablement démocratiser la contraception masculine, notamment thermique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 646

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, MM. LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 44


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de conforter la sécurité juridique de l’article 44 qui introduit une discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs de contraception dite « féminine ».

En effet, la rédaction genrée de l’article 44 qui étend le bénéfice de cette prise en charge aux femmes âgées de moins de 26 ans méconnait les conséquences législatives et réglementaires de l’article 56 de la loi n° 1016-1547 du 18 novembre 2016 qui ne conditionne plus la possibilité de procéder à la modification de la mention du sexe à l’état civil à une obligation de stérilisation.

Dans ce contexte, un homme transgenre qui entamerait un parcours de transition et déciderait de procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil à sa majorité serait exclu du dispositif proposé aux termes des articles 160-14, 162-4-5 et 162-8-1 du code de la sécurité sociale alors qu’il se trouve dans une situation rigoureusement identique qu’une femme au regard de la procréation et qu’il y était jusqu’alors éligible

Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination. Le présent amendement propose ainsi de préciser que la modification de la mention du sexe à l’état civil en application de l’article 61-5 du code civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 44.

Cette amendement est issue du travail de nos collègues de l’Assemblée nationale membres de l’ancien groupe EDS






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 528 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes JASMIN, POUMIROL et VAN HEGHE, M. Patrice JOLY, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. TISSOT, CARDON et TEMAL, Mmes CONCONNE, FÉRET et CARLOTTI, M. COZIC, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE et DURAIN et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 44


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la prise en charge de toutes les contraceptions féminines pour les femmes.

Objet

Nous avons débattu il y a quelques jours, au sein de cet hémicycle, d'une proposition de loi relative à l'égalité professionnelle et économique entre les femmes et les hommes, une juste cause qui a globalement fait l'unanimité sur l'ensemble des bancs, bien que nous ne soyons pas toujours d'accord sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir et sur le niveau d'ambition politique requis. 

Cet amendement, bien qu'atténué par le format de la demande de rapport, est un amendement d'égalité économique concret entre les femmes et les hommes. 

La charge contraceptive, qu'elle soit mentale ou financière, pèse davantage sur les femmes. Il est vrai qu'elles sont les premières concernées par la grossesse et donc les premières à devoir garantir leur droit à disposer librement de leurs corps. Pour autant, le coût de la contraception ne doit-il reposer que sur elles, nonobstant les méthodes contraceptives prises en charge par la sécurité sociale ? 

Cette injustice financière supplémentaire qui pèse sur les épaules des femmes n'est pas une fatalité. Le présent amendement demande donc au Gouvernement l'opportunité d'étudier la gratuité de toutes les contraceptions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 526 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes JASMIN, POUMIROL et VAN HEGHE, M. Patrice JOLY, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. TISSOT, CARDON et TEMAL, Mmes CONCONNE, FÉRET et CARLOTTI, M. COZIC, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE et DURAIN et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 44


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la prise en charge de toutes les contraceptions féminines pour les femmes de moins de 26 ans.

Objet

Cet amendement vise à proposer au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une prise en charge de toutes les contraceptions féminines pour les femmes de moins de 26 ans. Il s'agit de garantir aux femmes le libre choix de leur méthode de contraception, sans que des considérations financières les empêchent de faire le meilleur choix pour leur santé et leur bien-être. 

Pour de nombreuses femmes, le choix d'une méthode de contraception adéquate relève du parcours de la combattante, entre implant, dispositif intra-utérin, anneau, patch... Les effets que l'on qualifie de "secondaires" ne le sont pas pour les femmes concernées. Au terme de ce parcours, que la méthode contraceptive adaptée soit finalement payante - et parfois très onéreuse - représente une injustice et une inégalité. Pour les femmes qui en ont les moyens, la contraception est une liberté, pour les autres, c'est trop souvent la résignation qui l'emporte. Seule la contraception remboursée n'a pas de prix : les effets secondaires, eux, pèsent au quotidien. 

Il s'agit donc de garantir un choix éclairé, accompagné bien sûr d'un avis médical, et libéré de toute pression financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 527 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes JASMIN, POUMIROL et VAN HEGHE, M. Patrice JOLY, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. TISSOT, CARDON et TEMAL, Mmes CONCONNE, FÉRET et CARLOTTI, M. COZIC, Mme Martine FILLEUL, M. ANTISTE et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 44


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le remboursement des préservatifs masculins et leur prescription par les médecins et sages-femmes aux préservatifs féminins.

Objet

Cet amendement est inspiré d'une recommandation portée par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, dans son avis du 16 avril 2021 intitulé “Préservatif féminin : Vers un remboursement intégral pour une plus grande utilisation”. Il vise à proposer au Gouvernement de présenter devant le Parlement un rapport sur l’opportunité de rembourser les préservatifs féminins à hauteur de 60% comme les préservatifs masculins.

Au contraire du préservatif masculin, largement promu, distribué, et aujourd’hui dont certains sont remboursés sur ordonnance, le préservatif féminin, méconnu, se vend à des tarifs entre 3 et 15 fois plus élevés. S’il est vendu sans ordonnance dans certaines pharmacies, il demeure onéreux et difficile à trouver. Prévoir une possibilité de se faire prescrire ces préservatifs par les médecins et sages-femmes serait bénéfique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 753 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’information de la population à la contraception ainsi que sa prise en charge par les lois de financement de la sécurité sociale.

Objet

En cohérence avec l’article 44 de l’actuel projet de loi de financement de la sécurité sociale, cet amendement fait une demande de rapport visant à évaluer le niveau de connaissances de la population française sur les dispositifs financés par le budget de la sécurité sociale et leurs conditions d’accès.
Il a, en effet, pu être constaté que l’achat des moyens de contraception, et de la responsabilité que cela suppose, est majoritairement réalisé par les femmes. Cet amendement vise donc à évaluer les éventuelles disparités de connaissances entre les femmes et les hommes des dispositifs existants et par la même à rétablir une meilleure répartition dans la responsabilité de la vie sexuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 206

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à instaurer un entretien postnatal précoce obligatoire suivi, si besoin, d’un second entretien pour les femmes primipares ou les femmes dont la situation le nécessite afin de prévenir la dépression du postpartum.

Si l’on peut soutenir sur le fond les dispositions proposées, un tel article est déjà satisfait par le droit en vigueur qui prévoit des entretiens postnataux obligatoires et relève, aux termes mêmes de la loi, du domaine règlementaire.

En outre, les dispositions proposées ont trait à l’organisation des soins et n'ont donc pas d'incidence sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Elles ne relèvent pas, à ce titre, du domaine d'une LFSS.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 669 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI et THÉOPHILE et Mmes HAVET et CAZEBONNE


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’occasion du premier entretien postnatal obligatoire, entre les quatrième et huitième semaines qui suivent l’accouchement, le médecin ou la sage-femme informe le couple des dispositifs de soutien à la parentalité existants notamment dans le cadre du service de protection maternelle et infantile et repère les premiers signes de la dépression du postpartum. Le médecin ou la sage-femme évalue alors les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement médical, psychique et social. Un deuxième entretien peut être proposé par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien ou le médecin traitant aux femmes pour lesquelles ont été constatés des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent. »

Objet

L’article 44 bis vise à compléter l’article L. 2122-1 du code de la santé publique. Ce dernier prévoit dans son dernier alinéa la tenue d’un examen prénatal précoce obligatoire pour toute femme enceinte dès que la déclaration de grossesse est effectuée. Celui-ci est effectué afin d’évaluer les éventuels besoins d’accompagnement ressentis.

Lors de la commission des affaires sociales la rapporteure a souligné le fait qu’un tel entretien est déjà prévu par l’article L.2122-1. Ainsi plutôt que de mentionner un nouvel entretien, la réécriture prévoit de le préciser, tel que cela est réalisé au sein de l’article pré-cité pour l’entretien prénatal. 

De même, il apparait pertinent de laisser une souplesse quant à la tenue d’un deuxième entretien sans établir une temporalité précise, c’est pourquoi la réécriture revient sur la mention des semaines pour cet entretien. 

Enfin, la réécriture précise que le professionnel informe le couple des dispositifs en soutien à la parentalité existants ainsi que spécifie le type d’accompagnement proposé. Comme cela a été précisé lors des assises de la santé mentale, les dépressions post-partum toucheraient entre 15 % et 30 % des mères. Assurer un accompagnement médical, psychique et social pourra être un outil efficace pour permettre aux mères d’être soutenues lors des premiers mois suivant la naissance de l’enfant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 668 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. IACOVELLI et THÉOPHILE et Mmes HAVET et CAZEBONNE


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 4, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

médical, psychique et social

Objet

L’article 44 bis vise à compléter l’article L. 2122-1 du code de la santé publique. Ce dernier prévoit dans son quatrième alinéa la tenue d’un examen prénatal précoce obligatoire pour toute femme enceinte dès que la déclaration de grossesse est effectuée. Celui-ci est effectué afin d’évaluer les éventuels besoins d’accompagnement ressentis. Celui-ci aurait lieu entre la quatrième et la huitième semaine qui suit l’accouchement par le médecin ou la sage-femme, en ville, en PMI ou en établissement de santé. Cet amendement vise à préciser le dispositif voté par les députés en en précisant le périmètre. Ainsi, il propose que celui-ci évalue les éventuels besoins de le femme ou du conjoint en termes d’accompagnement médical, psychique et social.

Il s’agit ainsi par cet amendement de garantir un accompagnement et un soutien à la parentalité individualisé et adapté aux besoins des parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 723 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

Objet

Le dispositif « engagement maternité » lancé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé et transposé par le PLFSS 2019, avait pour objectif d’organiser des schémas territoriaux de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité. Il donnait également accès au remboursement de prestations de transport ou à une prestation d’hébergement en hôtel hospitalier.

Pour autant le dispositif reste encore limité à certains territoires.

L’engagement maternité doit donc définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix. D’autre part, pour réduire les inégalités d’accès à l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagées. A cet égard, la dotation populationnelle permet à la fois de répartir le financement entre les territoires en fonction des besoins de la population et de financer un ou des opérateurs de santé au regard des objectifs de leurs missions et de la population cible.

Le présent amendement propose donc l’élaboration d’un rapport concernant l’extension de l’engagement maternité à l’ensemble du territoire et son financement par une dotation populationnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 44 bis).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 207

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à prévoir que des campagnes de communication sont organisées par la caisse nationale d’assurance maladie afin d’informer la population sur les compétences des sages-femmes.

Si l’intention de cet article est souhaitable alors que l’étendue des missions des sages-femmes est trop méconnue, les dispositions proposées ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 208

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose que la première consultation dans le cadre d’une demande de stérilisation à visée contraceptive puisse se faire auprès d’une sage-femme et non plus seulement auprès d’un médecin.

Cet article qui concerne les missions des professionnels de santé n'a pas d'incidence sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale et ne relève pas, à ce titre, du domaine des LFSS. Il serait préférable d’examiner de telles dispositions dans le cadre d’un projet ou d’une proposition de loi ordinaire permettant un débat plus approfondi.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 865 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 44 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 44 quater, introduit à l'Assemblée nationale, vise à modifier la procédure de stérilisation en confiant aux sages-femmes la réalisation de la première consultation.

Or, les demandes de stérilisation répondent souvent à des situations médicales particulières, telles que la contre-indication ou l’impossibilité de la contraception, qui nécessitent des discussions médicales approfondies. Aussi, il ne nous parait pas opportun qu’une sage-femme puisse valider cette première consultation.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1034 rect.

11 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;

III. – Alinéa 12

1° Première phrase

a) Après les mots :

sauf si une remise

insérer les mots :

ou une réduction

b) Remplacer les mots :

au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie

par les mots :

par un organisme mentionné à l’article L. 861-4

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

la caisse

par les mots :

l’organisme gestionnaire

IV. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale

V. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

s’applique

par les mots :

et le II bis s’appliquent

Objet

L’article 45 prévoit d’étendre le contentieux de l’admission à l’aide sociale à l’ensemble des décisions prises en matière de complémentaire santé solidaire. Le présent amendement vient compléter la rédaction initiale afin d’étendre également ce contentieux aux décisions prises vis-à-vis des organismes complémentaires (par exemple, les litiges avec ces organismes en matière de recouvrement des parts complémentaires) et plus seulement aux décisions concernant des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.

L’article 45 prévoit également que les assurés ne peuvent se voir attribuer ou renouveler un droit à la complémentaire santé solidaire que s’ils se sont acquittés des participations financières dues au titre de droits ouverts précédemment. Afin de protéger les foyers rencontrant des difficultés financières et de garantir la continuité de leur accès aux soins, il est prévu plusieurs exceptions à l’impossibilité d’ouvrir un droit, notamment si un accompagnement financier de ces personnes a été mis en place par leur caisse (délai de paiement, remise de dette). La rédaction initiale de l’article 45 ne prévoyait qu’une exception en cas de remise de dette : or, la réduction de dette constitue également une alternative au recouvrement des créances, qu’il est proposé d’inclure dans les exceptions listées par l’article.

En outre, la rédaction initiale de l’article prévoit des exceptions seulement si l’aide ou le remise est accordée par la caisse d’assurance-maladie, ce qui exclut de facto les organismes complémentaires de la possibilité d’un accompagnement de leur part des assurés qui relèvent de leur gestion. Le présent amendement vise ainsi à donner cette possibilité aux organisme complémentaire.

Enfin, cet amendement prévoit des exceptions à la durée d’un an du droit à la complémentaire santé solidaire, seulement si ces exceptions sont favorables aux bénéficiaires, notamment pour garantir la continuité de leurs droits à ce dispositif.

En effet, la durée d’un an du droit à la complémentaire santé solidaire empêche les organismes de sécurité sociale de s’adapter en temps réel aux changements de situation des bénéficiaires. A titre d’exemple, il est actuellement impossible pour un adulte majeur non protégé (conjoint, concubin) qui rejoint un foyer bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire d’en bénéficier alors qu’il a intégré le foyer : il restera donc non couvert jusqu’à ce que le droit du foyer expire et qu’ils puissent réaliser une demande commune en tant que nouveau foyer. Le présent amendement vise ainsi à résoudre ces différentes difficultés en permettant que la période d’un an du droit à la complémentaire puisse être réduite, ce qui permettra aux foyers nouvellement recomposés de réaliser une demande commune avant l’expiration du droit. Si le nouveau foyer est éligible à la complémentaire santé solidaire, alors les caisses interrompront le droit antérieur pour en ouvrir un nouveau, pour une période d’un an. Cette possibilité permettra de résoudre des difficultés d’accès aux droits signalées par les associations.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 243 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes de CIDRAC et ESTROSI SASSONE, M. BONNE, Mme SCHALCK, M. FRASSA, Mmes Valérie BOYER et CHAUVIN, MM. BURGOA et CAMBON, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, RIETMANN, PERRIN, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, MILON et KLINGER, Mme DUMONT, M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mmes DEMAS, MALET, PUISSAT, GRUNY et MICOULEAU, MM. SAUTAREL, BONHOMME et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et VENTALON, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, CHARON et DARNAUD, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, MM. BELIN et PIEDNOIR, Mme GOSSELIN, MM. TABAROT et Cédric VIAL, Mmes CANAYER et JOSEPH et MM. MANDELLI, BOULOUX et SOMON


ARTICLE 45


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, selon des modalités déterminées par décret

II. – Alinéa 10

Après la référence :

L. 815-1

insérer les mots :

et de celle prévue à l’article L. 821-1

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner la situation des titulaires de l'AAH sur celle des titulaires de l'ASPA, en matière de simplification d'accès à la complémentaire santé solidaire, dans le sens d'une égalité de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 956 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, selon des modalités déterminées par décret

II. – Alinéa 10

Après la référence :

L. 815-1

insérer les mots :

et de celle prévue à l’article L. 821-1

Objet

La FNATH réitère, avec cette proposition, une revendication ancienne qui tient à l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de minima sociaux au titre desquels on trouve les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Il reste peu compréhensible que les titulaires de l’ASPA – et c’est une avancée à saluer – puissent bénéficier du progrès porté par cette disposition et que les personnes en situation de handicap en soient exclues alors qu’elles sont exposées, elles aussi, à de forts restes-à-charges liés à des dépenses de soins plus élevées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 412 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 45


Alinéa 10

Remplacer les mots :

de l’allocation prévue à l’article L. 815-1

par les mots :

des allocations prévues aux articles L. 815-1 et L. 821-1

Objet

L'article 45 vise à faciliter l'attribution de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) afin de mieux couvrir les soins de personnes âgées, qui connaissent de forts restes-à-charges liés à des dépenses de soins plus élevées, notamment si elles sont en perte d’autonomie.

Cet amendement propose que les personnes handicapées bénéficient de ce même dispositif, étant également exposées à de forts restes-à-charges liés à des dépenses de soins plus élevées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 312 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN, MM. BELIN, BOUCHET et ANGLARS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEMAS, DREXLER et DUMONT, MM. KLINGER, SAUTAREL, REGNARD et PIEDNOIR, Mme JOSEPH et M. GENET


ARTICLE 45


Alinéa 10

Remplacer le mot :

prévue à l'article L. 815-1

par les mots :

de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24

Objet

Amendement de repli. Alors que l’ouverture d’un droit à la Complémentaire Santé Solidaire est possible pour un grand nombre des bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé de bénéficiaires non couverts par une complémentaire santé.

Cet amendement propose d’étendre aux bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), la facilitation d’attribution de la CSS proposée pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par le gouvernement et de réduire le non recours aux droits et prestations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 23 rect. quinquies

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes de CIDRAC et ESTROSI SASSONE, M. BONNE, Mme Valérie BOYER, M. MANDELLI, Mmes JOSEPH et CANAYER, MM. Cédric VIAL, TABAROT et FRASSA, Mmes SCHALCK, GOSSELIN et CHAUVIN, MM. BURGOA et CAMBON, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, RIETMANN, PERRIN, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY et KLINGER, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et GENET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mmes DEMAS, MALET, PUISSAT et GRUNY, MM. PIEDNOIR et BELIN, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, MM. DARNAUD, CHARON, GREMILLET et Jean-Baptiste BLANC, Mmes VENTALON et Marie MERCIER, MM. SAVIN, BONHOMME et SAUTAREL, Mme MICOULEAU et MM. BOULOUX et SOMON


ARTICLE 45


Alinéa 10

Après les mots :

l’article L. 815-1

insérer les mots :

et celles prévues aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24

Objet

Dans l’hypothèse où la proposition d'examen automatique du droit à la CSS pour les bénéficiaires de l'AAH et de l'ASI n'est pas retenue, il est proposé d’intégrer au dispositif prévu pour les bénéficiaires de l'ASPA, les bénéficiaires de l'AAH et de l’ASI, dans les mêmes conditions, à savoir l’absence d’activité professionnelle. En effet la grande majorité de ces bénéficiaires sont éligibles à la CSS. Il s’agirait d’un premier pas vers l'étude automatique pour l'ensemble des bénéficiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 456 rect. ter

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, Daniel LAURENT, CHATILLON, KAROUTCHI, DAUBRESSE, LAMÉNIE, LONGUET, Jean Pierre VOGEL, SOL et SIDO


ARTICLE 45


Alinéa 10

Après les mots :

l’article L. 815-1

insérer les mots :

et celles prévues aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24

Objet

Amendement de repli : Dans l’hypothèse où la proposition d'examen automatique du droit à la CSS pour les bénéficiaires de l'AAH et de l'ASI n'est pas retenue, je propose d’intégrer au dispositif prévu pour les bénéficiaires de l'ASPA les bénéficiaires de l'AAH et de l’ASI, dans les mêmes conditions, à savoir l’absence d’activité professionnelle.

En effet la grande majorité de ces bénéficiaires sont éligibles à la CSS.

Il s’agirait d’un premier pas vers l'étude automatique pour l'ensemble des bénéficiaires.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 759 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DEVÉSA et BILLON


ARTICLE 45


Alinéa 10

Après les mots :

l'article L. 815-1

insérer les mots :

et celles prévues aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24

Objet

Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour un grand nombre d’entre eux. Les bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, et que l’assiette des ressources prises en compte diffère de la C2S, il est néanmoins possible de récupérer la grande majorité des ressources des bénéficiaires par le biais des déclarations faites à la CAF ou à la MSA, ainsi que les IJ ALD non déclarées mais connues de l’Assurance Maladie. Les informations complémentaires potentiellement nécessaires pourraient être sollicitées auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 22 rect. quinquies

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes Valérie BOYER et CHAUVIN, MM. BURGOA et CAMBON, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, RIETMANN, PERRIN, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY et KLINGER, Mmes DUMONT, de CIDRAC et ESTROSI SASSONE, MM. BONNE, PIEDNOIR et BELIN, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, MM. DARNAUD, CHARON, GREMILLET et Jean-Baptiste BLANC, Mmes VENTALON et Marie MERCIER, MM. SAVIN, BONHOMME et SAUTAREL, Mmes MICOULEAU, GRUNY, PUISSAT, MALET et DEMAS, M. BRISSON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mmes GOSSELIN et SCHALCK, MM. FRASSA, TABAROT et Cédric VIAL, Mmes CANAYER et JOSEPH et MM. MANDELLI, BOULOUX et SOMON


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. » ;

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection.

III. – Alinéa 27

Après la référence :

b

insérer les mots :

et le c

Objet

Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour un grand nombre d’entre eux. Les bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, et que l’assiette des ressources prises en compte diffère de la C2S, il est néanmoins possible de récupérer la grande majorité des ressources des bénéficiaires par le biais des déclarations faites à la CAF ou à la MSA, ainsi que les IJ ALD non déclarées mais connues de l’Assurance Maladie. Les informations complémentaires potentiellement nécessaires pourraient être sollicitées auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants.

Par ailleurs, de nombreux rapports dont celui de la Cour des Comptes daté de juin 2021 proposent d’expérimenter l’ouverture et le renouvellement automatique pour l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux sur la base des données croisées du dispositif de ressources mutualisé.

Cet amendement propose donc un premier pas vers cette automatisation en mettant en œuvre une étude systématique du droit en s’appuyant sur les ressources connues par les différentes administrations.

Par ailleurs, il est proposé qu’une information des modalités d’accompagnement dans la résolution de la situation de l’assuré n’ayant pu s’acquitter de l’ensemble de ses cotisations (action sanitaire et sociale notamment pour le paiement des cotisations dues) soit prévue afin de pas pénaliser les assurés en difficulté financière qui n’auraient pas eu connaissance des aides financières possibles, afin de permettre de ne pas entraver la possibilité de renouvellement de son droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 455 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON, Daniel LAURENT, CHATILLON, KAROUTCHI, DAUBRESSE, LAMÉNIE, LONGUET, Jean Pierre VOGEL, SOL et SIDO


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 821-1, L-821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. » ;

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection.

III. – Alinéa 27

Après la référence :

b

insérer les mots :

et le c

Objet

Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour un grand nombre d’entre eux. Les bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, et que l’assiette des ressources prises en compte diffère de la C2S, il est néanmoins possible de récupérer la grande majorité des ressources des bénéficiaires par le biais des déclarations faites à la CAF ou à la MSA, ainsi que les IJ ALD non déclarées mais connues de l’Assurance Maladie. Les informations complémentaires potentiellement nécessaires pourraient être sollicitées auprès des bénéficiaires.

Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants.

Par ailleurs, de nombreux rapports dont celui de la Cour des Comptes daté de juin 2021 propose d’expérimenter l’ouverture et le renouvellement automatique pour l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux sur la base des données croisées du dispositif de ressources mutualisé.

Cet amendement propose donc un premier pas vers cette automatisation en mettant en œuvre une étude systématique du droit en s’appuyant sur les ressources connues par les différentes administrations.

Par ailleurs, nous proposons qu’une information des modalités d’accompagnement dans la résolution de sa situation (action sanitaire et sociale) soit prévue afin de pas pénaliser les assurés en difficulté financière ou en déficit d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 693

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LÉVRIER, THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. » ;

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection.

III. – Alinéa 27

Après la référence :

b

insérer les mots :

et le c

Objet

Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour un grand nombre d’entre eux. Les bénéfi- ciaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, et que l’assiette des ressources prises en compte diffère de la C2S, il est néanmoins possible de récupérer la grande majorité des ressources des bénéficiaires par le biais des déclarations faites à la CAF ou à la MSA, ainsi que les IJ ALD non déclarées mais connues de l’Assurance Maladie. Les informations complémentaires potentiellement nécessaires pourraient être sollicitées auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants.

Par ailleurs, de nombreux rapports dont celui de la Cour des Comptesdaté de juin 2021 propose d’expérimenter l’ouverture et le renouvellement automatique pour l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux sur la base des données croisées du dispositif de ressources mutualisé.

Cet amendement propose donc un premier pas vers cette automatisation en mettant en œuvre une étude systé- matique du droit en s’appuyant sur les ressources connues par les différentes administrations.

Par ailleurs, nous proposons qu’une information des modalités d’accompagnement dans la résolution de la si- tuation de l’assuré n’ayant pu s’acquitter de l’ensemble de ses cotisations (action sanitaire et sociale notamment pour le paiement des cotisations dues) soit prévue afin de pas pénaliser les assurés en difficulté financière qui n’auraient pas eu connaissance des aides financières possibles, afin de permettre de ne pas entraver la possibili- té de renouvellement de son droit.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 758 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEVÉSA et BILLON


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 821-1, L-821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. » ;

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection.

III. – Alinéa 27

Après la référence :

b

insérer les mots :

et le c

Objet

Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour un grand nombre d’entre eux. Les bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, et que l’assiette des ressources prises en compte diffère de la C2S, il est néanmoins possible de récupérer la grande majorité des ressources des bénéficiaires par le biais des déclarations faites à la CAF ou à la MSA, ainsi que les IJ ALD non déclarées mais connues de l’Assurance Maladie. Les informations complémentaires potentiellement nécessaires pourraient être sollicitées auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 311 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CAMBON et DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEMAS, DREXLER et DUMONT et MM. GENET, KLINGER, SAUTAREL, SAURY, REGNARD et PIEDNOIR


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisé. » ;

II.- Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection.

Objet

Alors que l’ouverture d’un droit à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) concerne un grand nombre des bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), le taux de bénéficiaires non couverts par une complémentaire santé reste élevé dans ces catégories.

Pour lutter contre le non-recours aux droits et prestations, plusieurs rapports dont celui de la Cour des comptes « Les complémentaires santé : un système très protecteur mais peu efficient » de juin 2021, recommandent d’aller au-delà des campagnes d’information et d’accompagnement des bénéficiaires, et d’expérimenter, pour la CSS, l’attribution automatique pour l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux sur la base des données croisées du dispositif de ressources mutualisé.

Cet amendement propose un premier pas vers l’attribution automatique de la CSS par la mise en œuvre d’une étude systématique du droit en s’appuyant sur les ressources déjà connues par les différentes administrations concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 818 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisé. » ;

II.- Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection.

Objet

Alors que l’ouverture d’un droit à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) est possible pour un grand nombre des bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), un taux élevé de bénéficiaires sont non couverts par une complémentaire santé.

Pour lutter contre le non-recours aux droits et prestations, plusieurs rapports récents recommandent d’aller au-delà des campagnes d’information et d’accompagnement des bénéficiaires, et d’expérimenter, pour la CSS, l’attribution automatique pour l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux sur la base des données croisées du dispositif de ressources mutualisé.

Cet amendement propose un premier pas vers l’attribution automatique de la CSS, par la mise en œuvre d’une étude systématique du droit en s’appuyant sur les ressources déjà connues par les différentes administrations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1012

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 821-1, L-821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. » ;

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’intéressé des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection.

Objet

Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour un grand nombre d’entre eux. Les bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, et que l’assiette des ressources prises en compte diffère de la C2S, il est néanmoins possible de récupérer la grande majorité des ressources des bénéficiaires par le biais des déclarations faites à la CAF ou à la MSA, ainsi que les IJ ALD non déclarées mais connues de l’Assurance Maladie. Les informations complémentaires potentiellement nécessaires pourraient être sollicitées auprès des bénéficiaires.         

Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants.

De plus, pour lutter contre le non-recours aux droits et prestations, plusieurs rapports récents, dont le rapport de la Cour des Comptes « Les complémentaires santé : un système très protecteur mais peu efficient » de juin 2021, recommandent d’aller au-delà des campagnes d’information et d’accompagnement des bénéficiaires, et d’expérimenter, pour la CSS, l’attribution automatique pour l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux (RSA, mais aussi AAH, ASI et ASS) sur la base des données croisées du dispositif de ressources mutualisé.

Cet amendement a donc pour objet un premier pas vers cette automatisation en mettant en œuvre une étude systématique du droit en s’appuyant sur les ressources connues par les différentes administrations.

Par ailleurs, le II. prévoit qu’une information des modalités d’accompagnement dans la résolution de la situation de l’assuré n’ayant pu s’acquitter de l’ensemble de ses cotisations (action sanitaire et sociale notamment pour le paiement des cotisations dues) soit prévue afin de pas pénaliser les assurés en difficulté financière qui n’auraient pas eu connaissance des aides financières possibles, afin de permettre de ne pas entraver la possibilité de renouvellement de son droit.

Cet amendement est issu de propositions de France Assos Santé et de l’Uniopss.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 332 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 45


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. » ;

Objet

Cet article constitue une étape importante vers la facilitation et la simplification du recours à la complémentaire santé solidaire (CSS) notamment pour les bénéficiaires du RSA et de l'ASPA. 

La CSS peut également être attribuée à d'autres bénéficiaires d'allocations sociales comme l’allocation adultes handicapés (AAH) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Toutefois, les dernières remontées de l'Assurance maladie montrent un taux élevé de non recours de ces bénéficiaires à une complémentaire santé.

Ce constat a également été dressé par la Cour des Comptes dans son rapport de juin 2021 sur les complémentaires santé. Parmi ses recommandations, la Cour invite le législateur à s'engager rapidement vers l’attribution automatique de la CSS pour l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux (RSA, mais aussi AAH, ASI et ASS). Si cette ambition peut se heurter au manque d'interopérabilité des systèmes d'information et des bases de données des différents organismes sociaux, cela ne peut constituer un obstacle infranchissable. Preuve en est, l'attribution automatique de la CSS pour les bénéficiaires du RSA a longtemps été refusée pour ces raisons avant d'être finalement mise en œuvre dans via cet article. 

Cet amendement vise donc à développer cette ambition d'attribution automatique en s’appuyant sur les ressources déjà connues par les différentes administrations et organismes sociaux (CAF, MSA, CNAM). 

Il s'agit ici de poursuivre le processus de lutte contre le non recours aux droits et prestations entamé depuis 2017 et permettre l'accès à une couverture complémentaire pour les plus fragiles de nos concitoyens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 945 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. » ;

Objet

Cet amendement du groupe SER vise à faciliter l’accès à la complémentaire santé solidaire pour les bénéficiaires de l’AAH et de l’ASI.

Alors que l’ouverture d’un droit à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) est possible pour un grand nombre des bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé de bénéficiaires non couverts par une complémentaire santé.
Pour lutter contre le non-recours aux droits et prestations, plusieurs rapports récents, dont le rapport de la Cour des Comptes « Les complémentaires santé : un système très protecteur mais peu efficient » de juin 2021, recommandent d’aller au-delà des campagnes d’information et d’accompagnement des bénéficiaires, et d’expérimenter, pour la CSS, l’attribution automatique pour l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux (RSA, mais aussi AAH, ASI et ASS) sur la base des données croisées du dispositif de ressources mutualisé.
Cet amendement propose un premier pas vers l’attribution automatique de la CSS que la Cour des comptes appelle de ses vœux pour ces publics, par la mise en œuvre d’une étude systématique du droit à la CSS en s’appuyant sur les ressources déjà connues par les différentes administrations. Il est possible de récupérer la grande majorité des informations au sujet des ressources des bénéficiaires par le biais des déclarations faites à la CAF, à la MSA, et à l’Assurance Maladie. Les informations complémentaires potentiellement nécessaires pourraient être sollicitées auprès des bénéficiaires.

Cette mesure vise à pallier au non recours aux droits et prestations et à garantir l’accès à une couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 947 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise à mieux informer les assurés des modalités d’accompagnement pour recouvrer leurs droits.

Dans la présente situation, le potentiel bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé pourrait se voir refuser le renouvellement de son droit s’il ne s’est pas acquitté d’une seule mensualité. Nous proposons qu’il soit informé des modalités d’accompagnement pour résoudre sa situation (action sanitaire et sociale pour le paiement des cotisations dues) et permettre la réouverture de ses droits. L’information et l’accompagnement doivent être privilégiés pour éviter des ruptures de droits et de parcours de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 718 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 45


Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité. » ;

Objet

A ce jour, près de la moitié des personnes sans couverture santé complémentaire pourraient prétendre à la Complémentaire Santé Solidaire. Parmi elles, les bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité, public particulièrement précaire.

Un des facteurs du non-recours provient de la méconnaissance du dispositif et de la non-maitrise des conditions d’accès à ce droit notamment en termes de ressources, que ne comblent qu’en partie les campagnes de communication.

Cet amendement vise donc à proposer une démarche proactive des organismes qui devront examiner automatiquement le droit éventuel à la protection complémentaire des bénéficiaires de l’ASI, à partir des ressources déclarées lors de l’étude des droits ASI, en sollicitant si nécessaire des informations complémentaires auprès des bénéficiaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 à l'article 45).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 14 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHALCK, M. KERN, Mme DREXLER, M. KLINGER et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessous : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »

Objet

L’âge de protection comme ayant droit est de 20 ans en Alsace-Moselle.

Le présent amendement met en place pour les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle (RLAM) une extension de l’âge jusqu’auquel il leur est permis de bénéficier de ce régime, le portant à la veille de leurs 24 ans.

Ce rehaussement s’alignera alors avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D. 160-14 du Code de la sécurité sociale.

C’est là répondre à une spécificité alsaco-mosellanne, où le recours aux mutuelles complémentaires de santé est traditionnellement moindre que sur le reste du territoire, ce qui crée un problème spécifique pour les étudiants sortant à 20 ans de la protection de base dont leurs parents les faisaient bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 43 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN et M. FERNIQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessous : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »

Objet

L’âge de protection comme ayant droit est de 20 ans en Alsace-Moselle.

Le présent amendement met en place pour les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle (RLAM) une extension de l’âge jusqu’auquel il leur est permis de bénéficier de ce régime, le portant à la veille de leurs 24 ans.

Ce rehaussement s’alignera alors avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D. 160-14 du Code de la sécurité sociale.

Il s'agit là de répondre à une spécificité alsaco-mosellanne, où le recours aux mutuelles complémentaires de santé est traditionnellement moindre que sur le reste du territoire, ce qui crée un problème spécifique pour les étudiants sortant à 20 ans de la protection de base dont leurs parents les faisaient bénéficier.

Cette mesure qui pourrait bénéficier à plus de 33 000 jeunes s'autofinancera avec les excédents du Régime local d'assurance-maladie, sans hausse des cotisations qui financent ce régime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 58

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessous : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »

Objet

L’âge de protection comme ayant droit est de 20 ans en Alsace-Moselle. Le présent amendement met en place pour les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle (RLAM) une extension de l’âge jusqu’auquel il leur est permis de bénéficier de ce régime, le portant à la veille de leurs 24 ans. Ce rehaussement s’alignera alors avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D.160-14 du Code de la sécurité sociale. C’est là répondre à une spécificité alsaco-mosellanne, où le recours aux mutuelles complémentaires de santé est traditionnellement moindre que sur le reste du territoire, ce qui crée un problème spécifique pour les étudiants sortant à 20 ans de la protection de base dont leurs parents les faisaient bénéficier.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 89

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessous : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »

Objet

L’âge de protection comme ayant droit est de 20 ans en Alsace-Moselle.

Le présent amendement a pour but de prolonger cette protection.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 241

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessous : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »

Objet

L’âge de protection comme ayant droit est de 20 ans en Moselle et en Alsace.

En le portant à la veille de leurs 24 ans, le présent amendement met en place pour les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle (RLAM) une extension de l’âge jusqu’auquel il leur est permis de bénéficier de ce régime.

Ce rehaussement s’alignera alors avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D. 160-14 du Code de la sécurité sociale.

Il s’agit de répondre à une spécificité mosellane et alsacienne, où le recours aux mutuelles complémentaires de santé est traditionnellement moindre que sur le reste du territoire, ce qui crée un problème spécifique pour les étudiants sortant à 20 ans de la protection de base dont leurs parents les faisaient bénéficier.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 248 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIZZON, LOUAULT, CANÉVET, CHAUVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme DINDAR et MM. MOGA, LONGEOT, LEVI, CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessous : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre jusqu'à 23 ans, contre 20 aujourd'hui, l'âge des enfants majeurs ayant-droit de parents bénéficiaires du Régime Local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

Il aligne ainsi leur régime sur celui des dispositions de droit commun, à savoir l'âge fixé pour l'affiliation au régime d'assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants et de l'article D. 160-14 du Code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 841

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessous : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »

Objet

Cet amendement vise à étendre l’âge jusqu’auquel les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle peuvent continuer à relever de ce régime. Cet âge est aujourd’hui fixé à 20 ans, en référence à l’âge maximal de versement des prestations familiales prévu à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. Il est proposé de le porter à la veille du 24ème anniversaire de l’assuré, en cohérence avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Cette extension de l’âge de rattachement des étudiants ayants-droit au Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle permettra à ces jeunes de bénéficier plus longtemps d’une couverture complémentaire, alors même que l’on sait que cet âge est celui où le taux de non couverture par une complémentaire santé est le plus élevé (8 % de non couverture en moyenne pour les 18-25 ans), en l’espèce celle offerte par ce régime. Cette mesure garantira ainsi un meilleur accès aux soins aux jeunes en Alsace-Moselle, alors que les étudiants sont, en moyenne, sur l’ensemble du territoire, moins couverts par des complémentaires santé, et dans une situation économique plus fragile, comme l’a montré la crise sanitaire. Elle représente un coût pour les finances publiques de 4 millions d’euros, qui sera financé sans hausse de la cotisation salariale qui finance ce régime, en mobilisant les réserves de celui-ci. Elle bénéficiera à 33 500 assurés supplémentaires.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1021

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessous : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »

Objet

Cet amendement vise à étendre l’âge jusqu’auquel les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle peuvent continuer à relever de ce régime. Cet âge est aujourd’hui fixé à 20 ans, en référence à l’âge maximal de versement des prestations familiales prévu à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. Il est proposé de le porter à la veille du 24ème anniversaire de l’assuré, en cohérence avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Cette extension de l’âge de rattachement des étudiants ayants-droit au Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle permettra à ces jeunes de bénéficier plus longtemps d’une couverture complémentaire, alors même que l’on sait que cet âge est celui où le taux de non couverture par une complémentaire santé est le plus élevé (8 % de non couverture en moyenne pour les 18-25 ans), en l’espèce celle offerte par ce régime. Cette mesure garantira ainsi un meilleur accès aux soins aux jeunes en Alsace-Moselle, alors que les étudiants sont, en moyenne, sur l’ensemble du territoire, moins couverts par des complémentaires santé, et dans une situation économique plus fragile, comme l’a montré la crise sanitaire.

Elle représente un coût pour les finances publiques de 4 millions d’euros, qui sera financé sans hausse de la cotisation salariale qui finance ce régime, en mobilisant les réserves de celui-ci. Elle bénéficiera à 33 500 assurés supplémentaires.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 275 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, M. FERNIQUE, Mme DREXLER et MM. KLINGER, KERN, TODESCHINI, MASSON, MIZZON et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2022, un rapport relatif à l’opportunité d’étendre le bénéfice du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle pour les enfants majeurs ayants droits du parent bénéficiaire jusqu’à la veille de leurs 24 ans.

Objet

Le RLAM (Régime Local d’Assurance Maladie) est un régime autonome de sécurité sociale, couvrant les départements de Moselle, du Bas et du Haut-Rhin. Celui-ci est excédentaire et il souhaiterait mettre en place pour les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle (RLAM), une extension de l’âge jusqu’auquel il leur est permis de bénéficier de ce régime, le portant à la veille de leurs 24 ans.

Ce rehaussement s’alignera alors avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D. 160-14 du Code de la sécurité sociale.

Cette mesure qui pourrait bénéficier à plus de 33 000 jeunes s’autofinancera avec les excédents du Régime local d’assurance-maladie, sans hausse des cotisations qui financent ce régime.

Avec cet amendement, il est demandé un rapport au Gouvernement permettant ainsi de débattre en séance de ce sujet important.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 45 quater à un article additionnel après l'article 45).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 781 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

Objet

De nombreux assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif.

Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assuré·es concerné·es.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 968 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

Objet

Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à faire porter aux caisses d’assurance maladie une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.

Il s'inscrit dans une déclinaison d'amendements visant à proposer un plan de lutte contre le non-recours aux droits sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 657 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et LASSARADE, MM. CHARON et de NICOLAY et Mmes BELRHITI et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 146-7 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot : « handicapées », sont insérés les mots : «, qu’elles résident en France ou à l’étranger ».

Objet

Les maisons départementales des personnes handicapées publient périodiquement un livret afin d’informer les personnes en situation de handicap de leurs droits, des prestations sociales auxquelles elles peuvent prétendre et des démarches à accomplir. 

Ces livrets ne contiennent aucune information sur le droit des Français de l’étranger en situation de handicap. Or, ceux-ci peuvent percevoir également des allocations (AAH, AEEH, bourse spécifique pour les élèves d’établissement d’enseignement français à l’étranger en situation de handicap) selon une procédure qui diffère de celle à effectuer pour percevoir une prestation en France.

Cet amendement propose que les MDPH intègrent dans leur livret une section relative aux droits des Français de l’étranger. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 282 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HENNO, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY et LE NAY, Mme DINDAR, M. JANSSENS, Mme PERROT, MM. DÉTRAIGNE, CANÉVET, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et BILLON et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sur le territoire de plusieurs caisses primaires d’assurance maladie, la caisse nationale d’assurance maladie délègue aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Objet

Le présent amendement vise expérimenter la délégation ,via une convention, de la gestion du secteur optique aux organismes d’assurance maladie complémentaires, sous le contrôle de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Cette gestion comprend le contrôle des prescriptions, de la délivrance et le remboursement des frais d’optique pour la part du Régime obligatoire et la part du Régime complémentaire.

Le Printemps social de l’évaluation de 2021 a permis de démontrer que la réforme du « 100 % Santé » était un réel succès s’agissant de la prise en charge des appareils auditifs et des prothèses dentaires. Certains points restent cependant à améliorer dans la prise en charge de l’optique.

Aujourd’hui, la prise en charge de 9 centimes d’euro des verres optiques et de la monture du panier B par l’Assurance-maladie lui permet de garder le contrôle des prescriptions à l’aide des codes fins transmis par les opticiens. 

Bien que pour le panier A, la prise en charge par l’Assurance maladie soit plus significative, dans les faits, il est cependant difficile pour elle de réaliser un tel contrôle pour les paniers A et B. Et ce, autant lors de l’achat que dans le contrôle de l’évolution de la vue.

Aussi, la « presque » globalité de la prise en charge est assurée par les complémentaires qui, elles, ne disposent pas de ces codes fins, mais uniquement des codes regroupés ne permettant pas ces contrôles : « Le payeur n’est pas le contrôleur ».

A noter que le panier B représente la très grande partie des équipements d’optique.

Une telle expérimentation permettrait de clarifier et simplifier la gestion du secteur de l’optique en diminuant l’imbrication AMO/AMC, source de coût et parfois d’inefficience, tout en permettant à l’Assurance-maladie de conserver la récupération des données de prescription, de délivrance et de remboursements, ainsi qu’un contrôle de l’ensemble des opérations réalisées par les complémentaires via la production de rapports annuels exhaustifs présentant une vision globale de l’évolution des dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 209

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Outre qu'elle laisse supposer que les médecins disposent d'équipements numériques avant le 1er juillet 2022, ce qui ne paraît pas réaliste, cette mesure, en ce qu'elle concerne les organismes complémentaires d'assurance maladie, n’a pas pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale. Son rattachement à la loi de financement de la sécurité sociale n’apparaît donc pas établi.

Ainsi, et de position constante, la commission demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1068

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 2, première phrase

Après la référence :

L. 165-1

insérer les mots :

ainsi que les soins dentaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 871-1

Objet

L’article 45 bis prévoit un encadrement des services numériques devant être mis à disposition par les organismes de complémentaire santé afin de préciser les modalités d’application de l’obligation de proposer le tiers payant intégral dans le champ des paniers 100% santé en optique et pour les audioprothèses.

Le présent amendement vise à compléter cet article et prévoit que cet encadrement portera également sur les actes dentaires du panier 100% Santé qui ne sont actuellement pas visés dans la rédaction, alors que les problématiques d’accès financier aux soins se posent dans les mêmes termes que dans les secteurs de l’optique et des audioprothèses.

Ainsi, le présent amendement assurera la complète mise à disposition des acteurs des outils adéquats pour mettre en place de manière simple, rapide et fiable le tiers payant intégral pour l’ensemble de l’offre 100% Santé, permettant ainsi à l’ensemble des professionnels de santé des trois secteurs de pleinement se saisir de ce levier important de lutte contre le non-recours aux soins pour raisons financières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 951 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« II. – Afin d’examiner l’éligibilité des personnes sur leur droit au bénéfice d’une prestation ou d’un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires, conformément aux conditions requises pour leur attribution, et d’ouvrir lesdits droits, les administrations procèdent à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cet examen. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle-même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l’attribution d’une prestation ou d’un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.

« II bis. – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévus au I lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application du II et du présent II bis, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion ainsi que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier d’échanges d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. »

Objet

Cet amendement qui s’appuie sur la rédaction de l’article 50 du projet de loi dit 3DS examiné au Sénat ainsi que l’esprit de la PPL n° 430 (2020-2021) visant à lutter contre le non-recours aux droits et prestations sociales entend faire de l’échange des données entre les différentes administrations un outil d’attribution des droits sociaux et non un simple outil d’information des usagers sur les mécanismes auxquels elles ont droit.

L’adoption définitive du PLFSS 2022 étant prévue avant la fin de la navette parlementaire du projet de loi 3DS, l’intégration de cet article par voie d’amendement le rendrait également opérant plus tôt, dans l’intérêt des personnes concernées.

Tel est l'objet de cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 294 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL et BOURGI, Mme VAN HEGHE, MM. ANTISTE, JEANSANNETAS, PLA, HOULLEGATTE et FICHET, Mmes MONIER, JASMIN et FÉRET, MM. GILLÉ et REDON-SARRAZY, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, VAUGRENARD et ROGER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHANTREL, Joël BIGOT, TISSOT, CARDON et MICHAU et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès réel aux soins des personnes bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Le présent amendement vise à actualiser un état des lieux, peu encourageant, de l’accès aux soins des plus précaires dans notre pays.

À travers les résultats d’une enquête menée début 2019 conjointement avec le Fonds CMU-C auprès de 1 500 cabinets médicaux de gynécologues, chirurgiens-dentistes et psychiatres, le Défenseur des droits a révélé que 10% des praticiens ont été pris à refuser des soins aux patients bénéficiant de la CMU-C ou de l’ACS

Il ne s’agit là toutefois que d’une moyenne nationale. Les refus de soins discriminatoires sont très variables selon les régions, « ce qui n’avait pas pu être montré jusqu’ici » souligne le rapport. A Paris, ce sont près de quatre dentistes sur dix (38,2 %), d’un gynécologue sur quatre (26,2 %) et d’un psychiatre sur trois (31 %) qui refusent des patients en situation de précarité économique.

Les auteurs de l’étude qualifient ces refus de soins de « « discriminatoires, explicites et directes ».

Si le code de la santé publique prévoit effectivement qu’un médecin puisse se dégager de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, tout en garantissant la continuité des soins à ses patients ou en orientant ceux qu’il ne peut prendre en charge vers un de ses confrères, l’article L 1110-3 du même code interdit formellement le refus de l’accès aux soins des patients « au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ».

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 confie aux conseils nationaux des professions médicales la mission de « mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’ils jugent appropriés ». Une commission d’évaluation des pratiques de refus de soins a été mise en place auprès du Conseil national de l’Ordre des médecins et a remis un dernier rapport au Gouvernement en octobre 2020. Ce rapport, couvrant la période de juillet 2019 à juillet 2020, constitue le constat d’une « situation peu ou pas évaluée dans sa globalité par manque de moyens ».

Si la publication par le Gouvernement du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 « relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux » appliqué depuis janvier 2021 peut constituer un début de réponse au phénomène, l’objet de cet amendement est d’en effectuer la mesure précise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 210

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 TER


Compléter cet article par les mots :

et sont ajoutés les mots : « du présent article »

Objet

Rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 211

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 3° , non mentionnées au a, bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge des frais de santé avant le 1er juillet 2019, ils continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français. »

Objet

Rédactionnel. Cet amendement, qui reprend le dispositif prévu par l’article 45 quater, dérogatoire à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, l’inclut directement dans l’article en question, afin d’en améliorer la lisibilité pour les personnes concernées.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 276 rect.

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LECONTE et CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE 45 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de pensionnés ayant perdu leurs droits à une prise en charge par le régime général de sécurité sociale de leurs frais de santé lors d’un séjour temporaire en France, suite à l’entrée en vigueur de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 exigeant que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d’un régime français. Ce rapport dresse également le bilan des dysfonctionnements constatés notamment quant à la radiation de pensionnés disposant pourtant du nombre d’années de cotisations requises.

Objet

Le gouvernement s’était saisi de la recommandation de la députée Anne Genetet, en insérant au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019, un article devenu l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cet article prévoit que les pensionnés établis à l’étranger ne pourront bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France que s’ils ont cotisé pendant au moins 15 ans en France (ou, qu’en vertu des dispositions d’une convention bilatérale de sécurité sociale conclue avec des États hors Union européenne, la France reste compétente en matière d’assurance maladie dans l’État de résidence).

Insérée à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, cette disposition législative ne prévoyait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet 2019, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France, et par conséquent d’une carte vitale. Suite notamment à une mobilisation des élus représentant les Français de l’étranger a été publiée, en septembre 2019, une instruction ministérielle n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019. Cette instruction pour les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1/07/2019, permettait que 10 ans de cotisations suffisent pour les conserver définitivement ; et ceux des pensionnés qui avaient cotisé entre 5 et 10 ans bénéficiaient d’une période transitoire de 3 ans durant laquelle ils devaient conserver ces droits à une prise en charge de leurs soins en France (et donc leur carte vitale durant cette période transitoire). Or, cette instruction a fait l’objet d’une annulation partielle par le Conseil d’État. Ses dispositions ont ainsi été annulées à compter du 2 avril 2021. Il aurait, en effet, été plus sûr que le Gouvernement prévoit dès le début ces mesures transitoires dans la loi et non au sein d’une simple mesure réglementaire qui encourait à tout moment l’annulation. Pour y remédier, tardivement, et après une nouvelle mobilisation, le Gouvernement a finalement décidé de faire adopter à l’Assemblée nationale un amendement au PLFSS pour 2022, créant l’article 45 quater, et qui maintient l’affiliation à l’assurance maladie dès que les intéressés bénéficiaient au 1er juillet 2019 d’une pension rémunérant une durée d’assurance de plus de dix ans en France.

Or, depuis le 1er juillet 2019 de nombreux pensionnés ont été privés de leurs droits. A cela s’ajoute de nombreux dysfonctionnements dans le traitement des dossiers par la CPAM 77 qui a multiplié les courriers de radiation à l’attention de pensionnés remplissant pourtant les conditions de cotisation requises. Nous le constatons quasi-quotidiennement pour, par exemple, des pensionnés français établis au Maroc ou en Tunisie.

Le rapport demandé par le présent amendement devra estimer le nombre de pensionnés ayant perdu leurs droits depuis l’entrée en vigueur de la réforme en 2019, ainsi que dresser le bilan des dysfonctionnements constatés et notamment liés aux échanges d’informations parfois erronés entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse nationale d’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 30 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, M. LAMÉNIE, Mmes DUMONT et BILLON, MM. DECOOL, LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes JACQUEMET, DREXLER, DEVÉSA et Laure DARCOS, MM. GREMILLET, DÉTRAIGNE, LAFON et CHASSEING, Mme de CIDRAC, MM. DUFFOURG et DELCROS et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER


Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4 du même code » ;

b) Après la même quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;

2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis ».

Objet

Le Plan cancer 2014-­2019 prévoit de « faciliter pour chaque patient l’accès à un second avis concernant sa prise en charge et les options thérapeutiques ». Ainsi, « chaque patient doit pouvoir facilement, et sans que cela n’ait d’impact sur ses relations avec l’équipe qui le prend en charge, recueillir un second avis spécialisé concernant la prise en charge de son cancer et les différentes options de traitement qui peuvent être proposées dans son cas. L’équipe assurant la coordination de la prise en charge doit permettre la mise à la disposition de l’ensemble des éléments de son dossier médical nécessaires à ce second avis, et orienter le patient si c’est son souhait vers un médecin dont le champ de compétence correspond à sa pathologie » (action n°2.12).

Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

. La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

. Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

. Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et parfois un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

Cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves, la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.

Cette disposition vise à renforcer la démocratie sanitaire à la faveur des patients, dans le respect du parcours de soins et dans un objectif de « juste soin " et permet d'éviter tout acte inutile, médicamenteux comme chirurgical, et ainsi réduire l’errance diagnostique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 463 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONNE, PELLEVAT, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER


Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4 du même code et auprès de patients atteints d’une ou des pathologies listées à l’arrêté mentionné au même article L. 1111-4. » ;

b) Après la même quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) L’avant-dernier phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. » ;

2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. »

Objet

Depuis le 15 septembre 2018, la télémédecine est remboursée par la Sécurité sociale. La téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et au fond un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

La télémédecine s’inscrit désormais dans les pratiques courantes des français. 8 Français sur 10 pensent que la télémédecine a toute sa place en complément des consultations médicales classiques. Elle peut être pertinente et utile pour des problèmes de santé quotidiens (57 % des réponses), pour le suivi des maladies chroniques (38 % des réponses) et pour des problèmes de santé sérieux (15 % des réponses).

La télémédecine est une véritable solution d’accès aux soins dans de nombreuses situations : pour des personnes ayant des problèmes de mobilité liés à l’âge, au handicap ou à la maladie, pour des personnes vivant dans des déserts médicaux, mais aussi en cas d’épidémie comme nous l’avons vécu avec la Covid-19.

Ainsi, cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves (à lister précisément), la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 649 rect.

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER


Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport s’attache à mesurer les différentiels de pensions de retraites que subissent les Français de l’étranger, notamment ceux ayant des carrières courtes et morcelées. Il comprend également une présentation du périmètre et de l’efficacité des dispositifs de protection sociale proposés par la Caisse des Français de l’étranger et en particulier du dispositif dit de 3e catégorie aidée prévu au 1° de l’article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la pérennité de son modèle de financement actuel, défini aux articles L. 766-8-1 à L. 766-9 du même code.

Objet

La protection sociale des Français établis hors de France est essentielle et il est indispensable et conforme au sens de la justice la plus élémentaire. Il est impératif de réformer notre système social afin que travailler à l’étranger ne soit plus pénalisant pour nos concitoyens. Rendre celui-ci plus équitable nécessite une réflexion sur une refonte du calcul des retraites par exemple en calculant le salaire annuel moyen à partir des meilleures années travaillées en France ou en supprimant la décote, véritable double peine pour les carrières « courtes ».

Le second objet de cette demande de rapport porte sur le bon fonctionnement de la Caisse des Français de l’étranger, organisme de Sécurité sociale dont le but est d’offrir aux Français établis hors de France la même protection sociale que sur le territoire français. L'Etat participe à en financer le dispositif dit de 3e catégorie aidée qui vise les personnes aux revenus les plus faibles, mais cette participation est passée de 50% lors de la création du dispositif en 2002 à environ 10% aujourd’hui, mettant en danger sa pérennité. Le faible nombre de bénéficiaires du dispositif est également inquiétant et pose question sur l’accessibilité à ce dispositif, alors que le dernier rapport du Gouvernement (2020) sur la situation des Français établis à l’étranger rapporte une précarisation d’un nombre important de nos compatriotes à l’étranger. Si le financement de ce dispositif relève du programme 151 de la Mission “Action extérieure de l'Etat” et donc du budget général, cette demande de rapport nous semble opportune dans le cadre du PLFSS au vu de son objet.

Supprimer le seuil minimum de 15 ans de cotisation pour prendre en charges tous les retraités français résidant à l’étranger, garantir l’accès à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) pour les foyers les plus modestes ou encore pérenniser les aides sociales exceptionnelles des consulats dans un véritables fonds de solidarité nationale sont autant de piste pour que la solidarité nationale soit étendue à l’ensemble des situations parfois douloureuses auxquels sont confrontés les français vivant à l’étranger.

C’est pourquoi le présent amendement vise à présenter au Parlement un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 410 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER


Après l'article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport étudiant l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des produits de protection hygiénique féminine.

Objet

Actuellement, en France, près de deux millions de femmes sont victimes de « précarité menstruelle », obligées parfois de choisir entre acheter des protections hygiéniques et un autre produit de première nécessité.

Cette situation inacceptable constitue à la fois une atteinte à leur dignité, un frein à leur insertion et un risque pour leur santé.

Aussi, cet amendement propose que le gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport étudiant la possibilité de la prise en charge des produits de protection hygiénique féminine par la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 212

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le a est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la fin, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 213

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Alinéa 5

Remplacer la date :

31 décembre 2022

par la date :

28 février 2022

Objet

Cet article prévoyait à l’origine la possibilité de prendre jusqu’au 31 décembre 2022 des mesures dérogatoires non seulement en matière de prise en charge des frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces, mais également d’indemnités complémentaires. L’Assemblée nationale a procédé, par amendement du Gouvernement, au retrait des dispositions relatives aux indemnités complémentaires pour les introduire dans le projet de loi « Vigilance sanitaire », à son article 5 ter, mais en remplaçant l’échéance du 31 décembre 2022 par celle du 31 juillet. Il est dès lors permis de se demander pourquoi cette date était fixée au 31 décembre dans le PLFSS originel s’il est finalement possible de l’avancer et ce, d’autant plus que les mesures dérogatoires déjà prises dans ces domaines en 2021 ont représenté pour l’assurance maladie un coût élevé en 2020 (4,1 milliards d’euros) et 2021 (plus de 8 milliards d’euros).

La commission des affaires sociales a déjà, dans le cadre de l’examen du projet de loi Vigilance sanitaire, préconisé d’avancer au 28 février 2022 l’échéance jusqu’à laquelle les mesures dérogatoires relatives au versement de l’indemnité complémentaire pouvaient être maintenues.

En cohérence avec cette position, la commission propose un avancement du 31 décembre au 28 février 2022 pour l'échéance jusqu'à laquelle, d'une part, le délai de carence applicable aux agents publics et à certains salariés serait suspendu et, d'autre part, des mesures dérogatoires en matière de frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces pourraient être maintenues.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 214

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


1° Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

2° Alinéa 9

Supprimer les mots :

ordonnances et les

3° Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions dérogatoires prises par décret et relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèces. Les dispositions contenues dans les ordonnances en question ne seraient applicables que jusqu’au 31 décembre 2022 et chaque ordonnance pourrait prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient jusqu’à un mois avant la date de sa publication.

Cette habilitation ne se justifie pas au regard de l’ampleur des mesures dérogatoires du droit commun et donc à la loi, déjà prises en 2020 et 2021 sans une telle habilitation. Le champ des dérogations à la loi est déjà suffisamment large sans qu’il soit besoin d’empiéter encore davantage sur la compétence du législateur grâce à un champ d’habilitation démesurément vaste. En effet, les ordonnances relèveraient de dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèce, en présence un risque sanitaire grave et exceptionnel, et ne seraient pas directement en lien avec le risque en cause mais nécessaires à la limitation des effets de ce risque.

Par ailleurs, la commission a préconisé de supprimer la même habilitation en matière d’indemnités complémentaires figurant dans le projet de loi « Vigilance sanitaire », étant donné le « flou absolu sur les intentions du Gouvernement », que l’on retrouve dans la formulation qu’il propose dans cet article.

En cohérence avec cette position, il est proposé de supprimer cette habilitation.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 215

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet à Santé publique France de céder à titre gratuit ses biens meubles, tels que les masques et dispositifs médicaux divers, à des organismes publics, afin d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction. Si cette mesure, qui éviterait à Santé publique France de procéder à la destruction des biens arrivés à péremption qu’elle céderait, est présentée comme induisant des économies pour Santé publique France, l’impact sur les conditions de l’équilibre financier de l’assurance maladie entraîné par cette mesure ne serait qu’indirect et surtout hypothétique. Le poids financier de la dotation attribuée par l’assurance-maladie à Santé publique France est en effet discrétionnaire : on ne peut donc déduire des éventuelles économies réalisées par Santé publique France une diminution concomitante de cette dotation.

Ainsi, et de position constante, la commission estime que cette disposition est irrecevable au titre des dispositions de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. La commission vous demande donc de procéder à sa suppression.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 216

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article entend permettre de nouvelles transmissions de données de santé, notamment aux praticiens de santé ou dans le cas de menaces sanitaires.

Si l'intention est louable, le dispositif relève d'une loi santé et ne répond pas au champ des lois de financement de la sécurité sociale défini défini par la loi organique à l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de supprimer ce qui s'apparente à un "cavalier social".






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 218

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


Alinéa 20

Remplacer les mots :

s’appliquent, pour

par les mots :

s’appliquent pour

et les mots :

et pour

par les mots :

et, pour

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 756 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 sur le régime d’indemnisation des arrêts de travail. Ce rapport analyse notamment les conséquences en matière de maintien en emploi et des règles d’indemnisation des arrêts de travail. Il préfigure une mission interministérielle de rénovation du dispositif d’indemnités journalières afin que ce dispositif soit plus adapté à la situation des travailleurs notamment atteints de maladies chroniques ou en situation de handicap.

Objet

Le diabète, comme d’autres pathologies, rentre dans la catégorie des affections longue durée (ALD). Il est vrai que la création d’un régime d’indemnisation des arrêts de travail pour les personnes reconnues en ALD (articles L.323-1 et R323-1 du code de la Sécurité sociale) a constitué une immense avancée sociale, en permettant à toute personne malade de bénéficier d’indemnités journalières (50% du salaire de référence) lorsque son état de santé requiert un arrêt de travail.

Néanmoins, le régime reste inadapté à la situation des salariés qui ont besoin de courts arrêts maladie, fréquents et irréguliers. En effet, ces personnes ne peuvent pas prétendre à l’invalidité et ne sont pas en capacité physique de reprendre une activité professionnelle pendant une année consécutive pour ouvrir une nouvelle période de droits.

Les évolutions règlementaires récentes ont tenté de tenir compte de cette problématique. Depuis 20153, une dérogation est possible pour les salariés en ALD qui n’ont pas consommé l’équivalent des indemnités du « régime ordinaire », soit 360 jours. Le salarié ALD « peu consommateur » d’indemnités journalières en raison de son état de santé pourra alors « rattraper » les indemnités restantes pour atteindre un seuil maximal de 360 jours sur une durée maximale d’un an.

S’il est vrai que cette dérogation est plus facilitante, elle n’est pas encore suffisante. Elle court sur un délai d’un an et ne fait que repousser le problème dans le temps. En effet, à l’issue de la nouvelle année de droits, le travailleur n’aura toujours pas rempli son obligation de travailler durant une année consécutive sans interruption pour ouvrir une nouvelle période de 3 ans.

Finalement, ce dispositif ALD, conçu pour être protecteur des travailleurs vulnérables en raison de leur état de santé, engendre des difficultés pour certains d’entre eux, en particulier ceux souffrant d’une maladie chronique qui nécessite de régulières mais courtes périodes d’arrêts. Privées d’indemnités journalières, ces personnes se voient proposer d’intégrer le régime de l’invalidité alors même qu’elles seraient en capacité de continuer leur activité professionnelle. Ce dispositif est préjudiciable à leur maintien pérenne dans l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 562 rect. bis

9 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LONGEOT, GREMILLET, LEVI et LAMÉNIE, Mme DUMONT et M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport concernant l’indemnisation des arrêts de travail des malades chroniques et leur insertion professionnelle.

Objet

Les conditions administratives rigides des différents régimes : maladie, Temps partiel thérapeutique invalidité, entrainent de facto des situations incohérentes qui ne favorisent pas le maintien en emploi et précipitent vers le régime d’invalidité inadapté.

Par exemple, aujourd’hui des personnes travaillant moins d’un tiers-temps sont privées d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie ou d’une pension d’invalidité faute d’avoir cotisé suffisamment.
Or, il s’agit en grande partie de travailleurs précaires ou atteints de maladie ou de handicap, qui font l’effort d’avoir une activité professionnelle, mais qui potentiellement ont diminué leur temps de travail à cause de difficultés de santé. L’exigence d’un volume d’activité sur une période courte (12 mois avant l’arrêt de travail pour la pension d’invalidité) entraîne une impossibilité pour certaines personnes de bénéficier de droits.

Pour les personnes en ALD, la période d’indemnisation actuelle n’est pas adaptée à la réalité de leurs situations. En effet, la date limite et fixe de 3 ans, qui favorise les assurés en ALD ayant des arrêts de longue durée, pénalise en revanche ceux qui ont des arrêts courts mais assez réguliers ne leur permettant ainsi pas de rester 1 an sans arrêt pour rétablir une nouvelle période de droits. Le fait que la date de fin de droit soit fixée à l’avance entraîne des fins de droits, alors même que certains assurés ont eu très peu d’arrêts de travail. Cette situation est d’autant plus incohérente que leurs droits n’auraient pas été épuisés dans le cadre d’IJ hors ALD où la période de 3 ans est glissante.

Il est impératif également d’améliorer le dispositif d’indemnisation des patients atteints d’une maladie chronique et réalisant des soins pendant leur temps de travail, destinée à favoriser leur maintien et leur accès à l’emploi

Certaines maladies chroniques entraînent des soins itératifs, susceptibles d’interrompre partiellement une activité professionnelle : Dialyse, kinésithérapie, chimiothérapie, etc.

Face à ces situations dans lesquelles les personnes ne se trouvent pas en incapacité de travail en dehors du temps du soin, les solutions actuelles ne favorisent pas le maintien durable dans l’emploi. Au-delà du temps partiel thérapeutique, plus ou moins limité dans le temps en fonction des Caisses d’Assurance maladie, et des trois ans maximum d’arrêt maladie prévus par la réglementation, elles se voient le plus souvent contraintes d’opter pour des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, éventuellement complétées par les régimes de prévoyance, ou minima sociaux tels que AAH ou RSA...), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion du monde du travail.

Cet amendement propose d’analyser les freins à l’insertion professionnelle et au maintien en emploi sous l’angle des dispositions existantes en matière d’indemnisation des arrêts de travail pour permettre d’élaborer des pistes d’amélioration.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 vers un article additionnel après l'article 47).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 219

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Le même dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

Objet

Rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 631 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. Daniel LAURENT, DÉTRAIGNE et CHATILLON, Mmes THOMAS, MULLER-BRONN et BILLON, MM. BURGOA, SAVARY, KLINGER, ANGLARS et CALVET, Mmes SOLLOGOUB et DUMONT, MM. RIETMANN, PERRIN et PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. LEVI et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. TABAROT et de NICOLAY, Mmes HERZOG et DREXLER, MM. LE NAY et Stéphane DEMILLY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGUET, Pascal MARTIN, DELCROS, CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, POINTEREAU, SAURY, DUFFOURG et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MOGA, Mme DEMAS et MM. DUPLOMB, BANSARD et SOMON


ARTICLE 48


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : « , décès » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° bis A Après l’article L. 732-9, il est inséré un article L. 732-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-9-1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux, et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 722-10 ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé, le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés susmentionnés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret.

« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

« Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

« Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;

III. – Alinéa 28

Après la référence :

4° 

insérer la référence :

, 4° bis A

Objet

Cet amendement a pour objet la mise en place d’un capital décès destiné à apporter un soutien financier aux familles des non-salariés agricoles lorsqu’elles sont confrontées au décès d’un des leurs, après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide.

Contrairement aux autres régimes de sécurité sociale, le régime des exploitants agricoles ne prévoit pas l’attribution d’un capital décès aux ayants droit survivants, qu’il s’agisse du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, des enfants ou des ascendants. La mesure proposée par cet amendement vise donc à corriger cette différence de couverture sociale, dans une démarche d’harmonisation et de renforcement de la protection des exploitants agricoles.

Cette mesure répond à un engagement du plan gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide en permettant à la mutualité sociale agricole (MSA) d’améliorer l’aide apportée aux familles en cas de suicide du chef d’exploitation ou d’un membre de la famille travaillant sur l’exploitation.

Le montant du capital décès qu’il est proposé d’attribuer aux familles des non-salariés agricoles décédés en activité, par équité entre assurés agricoles, est équivalent à celui garanti aux ayants droit des salariés agricoles, soit un montant forfaitaire de 3 476€ (valeur 2021).

Sur le plan financier, l’instauration de ce capital décès va se traduire par une charge estimée à 2,9 M€ pour le régime maladie-maternité-invalidité des exploitants agricoles (AMEXA) qui sera financée sans aucune augmentation de la cotisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 632 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 48


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : « , décès » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° bis A Après l’article L. 732-9, il est inséré un article L. 732-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-9-1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux, et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 722-10 ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé, le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés susmentionnés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret.

« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

« Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

« Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;

III. – Alinéa 28

Après la référence :

4° 

insérer la référence :

, 4° bis A

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un capital décès destiné à apporter un soutien financier aux familles des non-salariés agricoles lorsqu’elles sont confrontées au décès d’un des leurs, après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide.

Contrairement aux autres régimes de sécurité sociale, le régime des exploitants agricoles ne prévoit pas l’attribution d’un capital décès aux ayants droit survivants, qu’il s’agisse du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, des enfants ou des ascendants. La mesure proposée par cet amendement vise donc à corriger cette différence de couverture sociale, dans une démarche d’harmonisation et de renforcement de la protection des exploitants agricoles.

Cette mesure répond à un engagement du plan gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide en permettant à la mutualité sociale agricole (MSA) d’améliorer l’aide apportée aux familles en cas de suicide du chef d’exploitation ou d’un membre de la famille travaillant sur l’exploitation.

Le montant du capital décès qu’il est proposé d’attribuer aux familles des non-salariés agricoles décédés en activité, par équité entre assurés agricoles, est équivalent à celui garanti aux ayants droit des salariés agricoles, soit un montant forfaitaire de 3 476€ (valeur 2021).

Sur le plan financier, l’instauration de ce capital décès va se traduire par une charge estimée à 2,9 M€ pour le régime maladie-maternité-invalidité des exploitants agricoles (AMEXA) qui sera financée sans aucune augmentation de la cotisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1022

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : « , décès » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° bis A Après l’article L. 732-9, il est inséré un article L. 732-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-9-1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux, et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 722-10 ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé, le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés susmentionnés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret.

« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

« Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

« Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;

III. – Alinéa 28

Après la référence :

4° 

insérer la référence :

, 4° bis A

Objet

Cet amendement a pour objet la mise en place d’un capital décès destiné à apporter un soutien financier aux familles des non-salariés agricoles lorsqu’elles sont confrontées au décès d’un des leurs, après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide.

Contrairement aux autres régimes de sécurité sociale, le régime des exploitants agricoles ne prévoit pas l’attribution d’un capital décès aux ayants droit survivants, qu’il s’agisse du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, des enfants ou des ascendants. La mesure proposée par cet amendement vise donc à corriger cette différence de couverture sociale, dans une démarche d’harmonisation et de renforcement de la protection des exploitants agricoles.

Cette mesure répond à un engagement du plan gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide en permettant à la mutualité sociale agricole (MSA) d’améliorer l’aide apportée aux familles en cas de suicide du chef d’exploitation ou d’un membre de la famille travaillant sur l’exploitation.

Le montant du capital décès qu’il est proposé d’attribuer aux familles des non-salariés agricoles décédés en activité, par équité entre assurés agricoles, est équivalent à celui garanti aux ayants droit des salariés agricoles, soit un montant forfaitaire de 3 476€ (valeur 2021).

Sur le plan financier, l’instauration de ce capital décès va se traduire par une charge estimée à 2,9 M€ pour le régime maladie-maternité-invalidité des exploitants agricoles (AMEXA) qui sera financée sans aucune augmentation de la cotisation.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 220

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48 BIS


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

prévues au présent code ou au code de l’action sociale et des familles

Objet

Le présent article entend permettre aux organismes de protection sociale et aux administrations de l’État d’échanger les données nécessaires à la gestion des droits des bénéficiaires notamment le versement des prestations pour lesquelles ils remplissent les conditions prévues au code de la sécurité sociale et au code de l’action sociale et des familles.

Dès lors que le champ de l’article englobe certaines prestations comme le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui ne sont pas financées par les régimes de sécurité sociale, cet amendement vise à supprimer la référence aux deux codes mentionnés afin d’intégrer toutes les prestations sociales dans cet échange de données.

Il serait par exemple dommage d’exclure les allocations logement qui relèvent du code de de la construction et de l’habitation mais sont versées par les caisses d’allocations familiales (CAF).






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 221

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’avant dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. –  » ;

b) À la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

Objet

Le présent article ajoute un nouvel acte exécutoire d’avocats parmi ceux pouvant fixer une pension alimentaire.

Cet amendement de coordination rédactionnelle vise à inclure ce nouvel acte parmi ceux pour lesquels un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doivent respecter la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 223

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

C. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du     de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 224

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49 BIS


I. – Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après les mots : « ses droits », sont insérés les mots : « ainsi que l’ensemble des congés auxquels elle peut prétendre ».

II. – Alinéa 11

Après le mot :

Le

insérer les mots :

I du

Objet

Le présent article entend renforcer l’information des allocataires des prestations familiales sur la nature et l’étendue de leurs droits.

Il répète cependant des dispositions que la LFSS pour 2019 avait déjà prévues quant à l’information des femmes enceintes sur l'ensemble de leurs droits dès lors qu'elles déclarent leur grossesse auprès d’un organisme de sécurité sociale.

Cet amendement vise à supprimer les dispositions répétitives du présent article afin d’éviter un « doublon » législatif. Il complète également la LFSS pour 2019 afin de maintenir l'apport de cet article quant à l’information des femmes enceintes s'agissant de l'ensemble des congés auxquels elles peuvent prétendre.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 225

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49 TER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, les mots : « , dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel » sont supprimés ;

Objet

Le présent article vise à inscrire dans la loi les modalités de versement et de détermination de la prestation d’accueil et de restauration scolaire versée par les CAF d’outre-mer et la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux services de restauration. Ces modalités sont aujourd'hui fixées chaque année par un arrêté interministériel qui, en général, est publié tardivement. 

L'article permettra d’introduire plus de lisibilité dans le calcul et la revalorisation de cette prestation en l’indexant sur l’inflation et donc in fine d’introduire de la prévisibilité dans la dotation attribuée aux caisses pour financer cette prestation.

Cet amendement tire les conséquences des objectifs poursuivis par le présent article en supprimant la référence aux arrêtés interministériels annuels fixant le montant global des dotations.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 634 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEMAS, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, DAUBRESSE, KLINGER et CHATILLON, Mmes LAVARDE et BILLON, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, CAMBON, CHARON et GENET, Mme SOLLOGOUB, MM. SOL, LAMÉNIE, PIEDNOIR et FAVREAU, Mme DREXLER, M. TABAROT, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, SAURY, Jean-Michel ARNAUD, RAPIN, MANDELLI et BASCHER et Mme DI FOLCO


ARTICLE 50


Alinéa 6

Remplacer les mots :

au sens du 6° de l’article L. 5141-2 du code de la santé publique

par les mots :

dont la liste est fixée par décret

Objet

Cet amendement renvoie à un décret la liste des médicaments vétérinaires antiparasitaires ouvrant droit à une indemnisation des victimes professionnelles de pesticides.

En l’état actuel des connaissances, il n'est pas possible d’inclure arbitrairement tous les médicaments vétérinaires antiparasitaires selon l’alinéa 6 de l’article L5141-2 du CSP, c’est-à-dire « tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire, ainsi que les produits qui revendiquent une action antiparasitaire externe avec une action létale sur le parasite » dans la liste des pesticides concernés par le présent article.

L’ANSES s’est autosaisie en 2011 pour mener une expertise collective visant à identifier, évaluer et caractériser les expositions aux pesticides des personnes travaillant dans l’agriculture, afin de proposer des actions de réduction et de prévention. Par pesticides, il était entendu les produits phytopharmaceutiques, biocides et certains produits de médecine vétérinaire (antiparasitaires notamment). Les conclusions de l’ANSES ont été publiées en 2016. L’ANSES a montré que le risque d’exposition des travailleurs agricoles aux médicaments vétérinaires utilisés en traitement antiparasitaire est avéré dans le cas des éleveurs ovins, lorsqu’ils ont recours à des médicaments destinés à être utilisés en bain, douche ou pulvérisation ou après utilisation lors de manipulation des animaux ou de la laine Les molécules incriminées entraient dans la composition de médicaments vétérinaires anciens.

De nouveaux médicaments vétérinaires antiparasitaires ont été développés depuis avec de nouvelles molécules et des formulations pour-on ou injectables réduisant l’exposition du manipulateur. Ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché après évaluation d’études visant à caractériser le risque pour les utilisateurs.

En conséquence, en dehors des spécialités vétérinaires antiparasitaires pour lesquelles  l’ANSES a établi le risque, il reste à définir quels autres antiparasitaires sont inclus dans la liste des pesticides qui, au sens du présent article, ouvrent droit à une indemnisation en réparation des maladies qu’ils ont causées.

C’est l’objet du décret de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 961 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


I. Alinéa 10

Après la référence

L. 781-43

insérer la référence

, L. 781-42

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement d’appel vise à s’assurer que les travailleurs agricoles non-salariés des Antilles puissent aussi bénéficier d'une reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle. De même, la situation des agricultrices ou des épouses des exploitants agricoles, doit être prise en compte.

Aussi, si cette indemnisation constitue un progrès, mais, elle ne peut suffire à réparer le préjudice subi par des générations d’Antillais, suite, à ce scandale d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 226

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Alinéa 12

Remplacer les mots :

le mot : « maritime »

par les mots :

les mots : « jusqu’au »

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 809 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les travailleuses et les travailleurs des plateformes sont considéré.es par la justice comme des salarié.es en France et dans de nombreux pays européen, ce que le gouvernement refuse.

Cet article 50 bis s’inscrit dans la continuité de l’obsession de création d’un troisième statut entre le statut d’indépendant et de salarié en accordant des droits supplémentaires aux travailleuses et travailleurs des plateformes en matière de santé et sécurité au travail.

Dans la continuité des travaux de la mission d’information sur « l’uberisation de la société : quel impact des plateformes numériques sur les métiers et l'emploi ? » et de la proposition de loi relative au statut des travailleurs des plateformes numériques, le groupe CRCE demande la reconnaissance de la présomption de salariat ainsi que des droits afférents et refuse ce tiers statut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 958 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JACQUIN, JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à supprimer l'article 50 Bis qui entérinerait la création d'un « tiers-statut» cumulant les inconvénients du salariat, et notamment le lien de dépendance vis-à-vis de l’entreprise (qui fixe les tarifs des prestations et impose les règles de travail sous peine de sanction), avec ceux du « véritable » travail d’indépendant, notamment en ce qui concerne l’accès à la protection sociale (pas de congés payés, pas d’assurance contre les accidents du travail, etc.) et le manque de visibilité sur les revenus du fait de la référence à l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes .

Aujourd'hui, l'idée de créer un statut à mi-chemin entre le salariat et l'indépendance fait l'unanimité contre elle. En effet, qu'il s'agisse des organismes représentants les salariés ou les indépendants, aucun acteur du monde de travail ne souhaite institutionnaliser un tiers-statut qui apporterait de la confusion et qui, à un moment où le risque d'expansion du phénomène d' « ubérisation » pèse sur un nombre croissant de secteurs d’activité, constituerait un précédent particulièrement dangereux.

Plutôt que de protéger un modèle reposant sur l'optimisation fiscale et sociale, il apparaît primordial de renforcer le salariat et de mieux définir les périmètres du statut d’indépendant. Nous souhaitons ainsi mettre fin aux pratiques  abusives des plateformes qui, sous couvert des statuts dévoyés d’auto et de microentrepreneurs – qu’il conviendra de réformer dans  d’autres textes – condamnent des milliers de travailleurs à la précarité et les  privent de droits sociaux.

Pour cela, nous proposons un certain nombre de mesures réalistes et efficaces, notamment la présomption de salariat, complétée par la possibilité d'action de groupe et le renversement de la charge de la preuve. A ce stade, alors que de telles solutions sont déjà mises en œuvre dans d'autres pays européens (notamment en Espagne où la présomption salariale s'applique désormais pour les livreurs) et qu'elles sont préconisées par le Parlement européen (dans le cadre d'une résolution adoptée le 16 septembre dernier à l'initiative de la députée européenne MoDem Sylvie Brunet), l'exécutif et sa majorité refusent d'agir.

Le présent article semble avoir pour vocation principale de détricoter la décision de la Cour de cassation de mars 2020 ayant conduit la plus haute juridiction française à reconnaître un lien de subordination entre plateforme et travailleur et à qualifier le statut de ce dernier d’ « indépendance fictive ». En effet, le simple fait d’institutionnaliser ce dialogue, placé hors du giron du code du travail, risque de fragiliser les procédures de requalification dans la mesure où ce nouveau dispositif grave dans le marbre l'existence juridique du tiers-statut. Mais au 4° de l’article 2 du présent projet de loi la démarche est encore plus explicite. Ces dispositions habilitent en effet le Gouvernement à « renforcer l’autonomie » des travailleurs des plateformes dans l’objectif « de réduire le faisceau d’indices susceptibles de révéler l’existence d’un lien de subordination, tel que celui-ci est défini par la jurisprudence, entre les plateformes et les travailleurs » (p. 22 du projet de rapport de Mme la Rapporteure), de telle sorte que « le risque d’une requalification par le juge du contrat liant les deux parties soit aussi réduit que possible » (p. 11 de ce même projet de rapport).

Enfin, notons que l'organisation d'un « dialogue social » ad hoc entre travailleurs « indépendants » et entreprises de plateformes est particulièrement incongrue d’un point de vue juridique. Le dialogue social ne peut avoir lieu qu’entre salariés et employeurs. Organiser un tel dialogue entre « patrons » d’entreprises (les autoentrepreneurs d’un côté et les entreprises de plateforme de l’autre) reviendrait à créer une forme d'entente, qui pourrait s'avérer contraire au droit européen de la concurrence.

Afin d'éviter de telles incohérences juridiques et s'assurer que les travailleurs des plateformes puissent bénéficier des protections du droit du travail, il convient de refuser l'institutionnalisation du tiers-statut opérée par le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 227

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50 BIS


I. – Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la faculté accordée aux plateformes de négocier avec leurs travailleurs des garanties collectives de protection sociale complémentaire dans le cadre du dialogue social en cours de construction.

Ces dispositions constituent en effet un "cavalier social" au sens de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), qui dispose que le champ des LFSS est limité, en la matière, aux mesures ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à l’exclusion des mesures qui concernent les dépenses des organismes complémentaires.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 228

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50 TER


Supprimer cet article.

Objet

Une mission sur le sujet de la protection sociale des travailleurs de plateformes portant notamment sur leur couverture au titre des accidents du travail et maladies professionnelles a récemment été confiée à M. Jean-Louis Rey, inspecteur général des affaires sociales. La publication du rapport qui en résultera est attendue très prochainement.

Le présent article propose de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque AT-MP des travailleurs de plateformes.

Si la commission partage l’objectif d’amélioration de la protection sociale des travailleurs de plateforme, en particulier contre le risque AT-MP de travailleurs à l’égard duquel ils sont fortement exposés, elle ne peut que s’étonner de voir réclamer un rapport qui, bien qu’il ne soit pas formellement destiné au Parlement, remplira aussi bien la tâche qui en est attendue.

Suivant en cela une position constante et d’autant plus justifiée par les circonstances, la commission vous demande donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 598 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JACQUIN, ANTISTE, TODESCHINI, PLA et CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, BOURGI et Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. JEANSANNETAS et MICHAU, Mme MONIER, MM. TISSOT, STANZIONE et GILLÉ et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 50 TER


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport traite des contrôles et recouvrements de cotisations sociales engagés au titre des articles L. 243-1 à L. 243-16 du code de la sécurité sociale à l’égard des plateformes des secteurs mentionnés à l’article L. 7342-8 du code du travail. Il traite également des procès verbaux établis à l’égard de ces dernières par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du même code, ainsi que des recouvrements des créances en matière de travail illégal engagés au titre de l’article L. 133-1 dudit code.

Objet

L'auteur de l'amendement accueille favorablement la proposition de remise d'un rapport sur l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des plateformes. Mais considérant que nombre d'entre eux sont des "indépendants fictifs" (comme les a qualifié la Cour de Cassation le 4 mars 2020 dans un arrêt requalifiant un chauffeur Uber en salarié) et proposant depuis plusieurs mois d'inscrire dans la loi une présomption de salariat et un renversement de la charge de la preuve lors des procédures en requalification, il estime que ce rapport doit également établir un bilan des procédures actuelles et passées. Il permettra d'en établir un véritable état des lieux et ainsi de montrer que le discours tenu par le gouvernement estimant que les travailleurs des plateformes souhaitent tous être indépendants est faux, au moins partiellement ; mais également de l'ensemble des champs dans lesquels des dysfonctionnements légaux ont pu être constatés : travail clandestin, sous location de compte qui mène à de l'esclavage moderne notamment via l'utilisation d'algorithmes, pertes de cotisations pour l'URSSAF, utilisation de véhicules motorisés sans licence pour la livraison... 

Sur plusieurs de ces points, les travaux de recherche et d'enquête de Laetitia Dablanc et du Laboratoire Ville, Mobilité, Transport (LVMT) de l'Université Gustave Eiffel sont tout à fait pertinents.

L'auteur de l'amendement est convaincu qu'à la suite de la publication de ce rapport, au plus tard, le prochain gouvernement souhaitera légiférer de nouveau pour faciliter la salarisation des indépendants fictifs et améliorer la protection sociale des vrais indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 597 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JACQUIN, ANTISTE, TODESCHINI, PLA et CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, BOURGI et Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. JEANSANNETAS et MICHAU, Mme MONIER, MM. TISSOT, STANZIONE et GILLÉ et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 50 TER


Compléter cet article par les mots :

et les procédures en requalification passées et en cours des travailleurs des plateformes numériques de travail

Objet

Amendement de repli

A défaut de publier un rapport complet comme proposé précédemment, l'auteur de l'amendement souhaite qu'a minima une objectivation soit fait quant à la situation juridique des travailleurs qui demandent à être requalifiés et sortir de cette indépendance fictive, à travers une publication des données sur les procédures en cours et passées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 659 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. CHARON et de NICOLAY et Mmes BELRHITI et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou affiliées à la caisse mentionnée à l’article L. 766-4 ».

Objet

Toute personne qui a exercé une activité salariée ou assimilée hors du territoire français depuis le 1er juillet 1930 peut racheter des cotisations. Pour ce faire, l’assuré doit avoir adhéré à l’assurance vieillesse volontaire ou avoir été à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret et qui s’établit aujourd’hui à 5 ans. 

Cet amendement étend la possibilité de rachat des cotisations aux personnes ayant été affiliées à la Caisse des Français de l’étranger. Cette possibilité avait déjà été envisagée par le Gouvernement dans le projet de loi instituant un système universel de retraite, qui n’avait pas abouti.

Cette souplesse permettra aux personnes qui ont faiblement cotisé pour leur retraite, en raison de périodes de vie à l’étranger d’améliorer le montant de leur retraite en acquérant des points supplémentaires au titre de certaines périodes de leur carrière

Le coût de ce rachat est destiné à respecter le principe de la neutralité actuarielle et dépend par conséquent de l’âge auquel le rachat est effectué : il doit être équivalent au surplus de retraite apporté par les points supplémentaires rachetés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 229

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 52 BIS


Remplacer le mot :

ressortissants

par le mot :

derniers

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en précisant que la possibilité offerte à l'Agessa et à la Maison des Artistes de prendre en charge, au titre de l'action sociale, tout ou partie du coût du versement par les artistes-auteurs de leurs cotisations prescrites d'assurance vieillesse concerne uniquement les assurés connaissant des difficultés économiques, de manière à mieux cibler les artistes dont la situation est la plus précaire.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 1059

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°AAA À l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la rémunération » sont remplacés par les mots : « des revenus d’activité et de remplacement » ;

1°AA L’article L. 341-14 est abrogé ;

II. – Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

 , à l’exception du 1°AAA et du 1°AA du I qui entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Objet

Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-14 et R. 341-18, prévoient la possibilité de maintenir une fraction de la pension d’invalidité en cas de stage de reclassement ou de rééducation professionnelle jusqu’à hauteur de 50%. L’application de cette mesure est à la discrétion de la caisse de l’assuré concerné. Il est constaté que cette mesure n’est donc pas appliquée de manière uniforme par les différentes caisses.

Un projet de décret relatif au cumul entre la pension d’invalidité et les revenus professionnels et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’invalidité en cours d’examen par le Conseil d’Etat prévoit, comme annoncé à l’occasion de la présentation de la LFSS pour 2020, de modifier la règle de cumul fixée à l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier pour le pensionné d’invalidité. Tout d’abord, un seuil alternatif est ajouté pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d’activité avant la reconnaissance de leur invalidité : en effet, il est proposé que le seuil soit fixé, soit au niveau du salaire trimestriel moyen de la dernière année d’activité avant le passage en invalidité (STM), soit au niveau du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d’activité avant passage en invalidité (SAM), selon la règle la plus favorable à l’assuré. Ensuite, au-delà de ce seuil de ressources, l’invalide verra sa pension d’invalidité réduite, mais seulement de la moitié des gains constatés, afin de garantir dans tous les cas un intérêt à augmenter ses revenus professionnels, alors qu’aujourd’hui elle est réduite de l’intégralité du dépassement constaté par rapport au seuil.

Il est donc proposé d’appliquer aux rémunérations de stage de reclassement ou de rééducation professionnelle la nouvelle règle de cumul entre pension et revenus d’activité prévue par ce projet de décret. Cette nouvelle règle garantira dans tous les cas un traitement plus favorable de ces assurés.

Il est en outre proposé de préciser les règles de cumul applicables aux pensions d’invalidité à l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, afin d’élargir la notion de rémunération à d’autres types de revenus, notamment les allocations chômage ou les indemnités journalières versées suite à une reprise d’activité. Ces revenus sont déjà pris en compte pour l’application des règles de cumul avec la pension d’invalidité, mais le décret en cours d’examen garantira un traitement plus favorable de ces assurés, qui conserveront 50 % des gains au-delà du seuil d’écrêtement, alors qu’aujourd’hui leur pension est réduite à due concurrence.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 230

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Au o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I ».

Objet

Le présent amendement procède à une coordination entre les modifications apportées au code de la sécurité sociale par l'article 53 du PLFSS et la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.






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N° 466 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONNE, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement adresse au Parlement avant la fin de l’année 2021 un rapport sur la possibilité d’étendre aux professionnels libéraux la majoration de la pension pour trois enfants ou plus, dans les conditions prévues au titre de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une prévision de la charge pour l’État d’une telle mesure et du nombre de professionnels libéraux qui seraient concernés.

Objet

La majoration du montant global de la pension pour 3 enfants ou plus, instituée en faveur des salariés en 1945 lors de la création du régime général, a été étendue aux artisans et commerçants par la loi n°72-554 du 3 juillet 1972. La majoration accordée aux parents de 3 enfants et plus est accordée pour les enfants nés, adoptés, mais également pour les enfants morts « nés viables » et figurant au livret familial.

Les professions libérales sont jusqu’à présent exclues de cette règle, et ce malgré une harmonisation partielle des règles de leur régime d’assurance vieillesse de base avec celles du régime général des salariés, notamment sur des sujets tels que la prise en compte de la durée d’assurance tous régime dans le calcul de la pension, la pension de réversion, ou encore la majoration de durée d’assurance pour enfant. Pourtant, malgré cette harmonisation progressive au fil du temps, la question de la majoration de 10% de la pension globale octroyée aux salariés, artisans et commerçants ayant 3 enfants ou plus n’a pas été étendue aux professionnels libéraux.

Par ailleurs, l’exclusion des professionnels libéraux de cet avantage, qui s’inscrit dans le cadre de la politique familiale française, est inéquitable puisqu’il est financé à partir des dépenses prises en charge par la branche Famille de la sécurité sociale, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), que les professions libérales contribuent à financer par le biais de cotisations sociales, de la CSG et de divers autres impôts.

Le sujet de cet avantage a déjà été soulevé et discuté par le passé, défendu par la Caisse nationale d’allocation vieillesse des professions libérales (CNAVPL) à l’occasion d’une réflexion menée par les pouvoirs publics sur l’avenir des retraites – ainsi que sur les pistes de refonte des droits familiaux de retraite – lors des années 2013 et 2014. Le Haut Conseil de la famille et la Commission pour l’avenir des retraites avaient reconnu, à l’époque, le caractère inéquitable que représentait l’exclusion des professions libérales de cette majoration pour 3 enfants ou plus. De même, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale écrivait dans son avis sur les régimes sociaux et de retraite pensions que « si la plupart des régimes de retraite comportent une majoration de pension pour famille nombreuse […], le régime de base des professionnels libéraux n’en prévoit aucune », ce qui représente une « incohérence interne » qui aboutit « à ce qu’un même enfant n’ouvre pas les mêmes droits à retraite selon la profession de son père et de sa mère ». Cependant, aucune mesure allant dans ce sens n’a, depuis, été prise.

Ainsi, le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant la fin de l’année 2021, un rapport sur la possibilité d’ouvrir aux professionnels libéraux les droits prévus à l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale afin de visualiser l’impact d’une telle mesure sur les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 877 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire des propositions pour simplifier les règles encadrant l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Objet

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), qui contribue à réduire la pauvreté, fait l’objet de trop d’erreurs, de fraudes et connait un taux élevé de non-recours.

Aussi, cet amendement propose de remettre au Parlement un rapport d’information pour simplifier les règles encadrant l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) conformément aux dernières recommandations de la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 231 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54


Compléter cet article par quinze paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu, mentionnée à l’article L. 4021-6 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 199,3 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 47,58 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la subvention des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement français du sang, mentionné à l’article L. 1222-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 21,5 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à un maximum de 10 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 0,52 million d’euros.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du Centre national de gestion, mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est fixé à un maximum de 27,63 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’École des hautes études en santé publique, mentionnée à l’article L. 756-2 du code de l’éducation, est fixé à un maximum de 45,2 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 14,64 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés, mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 61,29 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 264 millions d’euros.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 53,9 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 115,32 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 186,26 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 2,6 milliards d’euros.

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222-8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;

3° Le 2° de l’article L. 1413-12 est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;

4° Le 2° de l’article L. 1418-7 est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

6° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

7° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

.... – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 116, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la fin de la deuxième phrase de l’article 116-2, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de fixer le principe de la fixation par la loi, c’est-à-dire en pratique par la LFSS, du montant des dotations de la sécurité sociale (en premier lieu de l’assurance maladie) à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne. Les demandes devront ainsi être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de base de bonne gestion des finances publiques, dont l’application de longue date pour les finances de l’Etat n’empêche le bon fonctionnement d’aucun opérateur.

Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder.

D’autre part, cet amendement propose d’octroyer formellement à ces fonds et organismes les montants des dotations pour 2022 que le Gouvernement compte leur accorder, selon les informations transmises à la rapporteure après la réunion d’examen de ce PLFSS par la commission.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 236 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 54


Compléter cet article par quinze paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu, mentionnée à l’article L. 4021-6 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 199,3 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 47,58 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la subvention des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement français du sang, mentionné à l’article L. 1222-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 21,5 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à un maximum de 10 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 0,52 million d’euros.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du Centre national de gestion, mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est fixé à un maximum de 27,63 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’École des hautes études en santé publique, mentionnée à l’article L. 756-2 du code de l’éducation, est fixé à un maximum de 45,2 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 14,64 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés, mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 61,29 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 264 millions d’euros.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 53,9 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 115,32 millions d’euros pour l’année 2022.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 186,26 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 2,6 milliards d’euros.

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222-8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;

3° Le 2° de l’article L. 1413-12 est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;

4° Le 2° de l’article L. 1418-7 est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

6° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

7° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

.... – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 116, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la fin de la deuxième phrase de l’article 116-2, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de fixer le principe de la fixation par la loi, c’est-à-dire en pratique par la LFSS, du montant des dotations de la sécurité sociale (en premier lieu de l’assurance maladie) à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne. Les demandes devront ainsi être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de base de bonne gestion des finances publiques, dont l’application de longue date pour les finances de l’État n’empêche le bon fonctionnement d’aucun opérateur.

Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder.

D’autre part, cet amendement propose la reconduction en 2022 des dotations accordées en 2021 à ces fonds ou organismes, faute de disposer dans l’annexe 8 de ce PLFSS des montants envisagées pour l’année à venir. Le Gouvernement pourra évidemment rectifier ces montants par sous-amendement, ce qui participerait à la bonne information du Parlement.

Seule la dotation exceptionnelle à l’Agence nationale de santé publique a été réduite en raison de la diminution de l’intensité de la crise épidémique prévue en 2022, et selon les informations transmises à la rapporteure.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 441 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BONNE, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé peuvent à cet effet s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé. »

Objet

Introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le FMIS a notamment pour mission d’accompagner les projets hospitaliers en termes d’investissements et de modernisation, conformément aux décisions prises dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 ».

Cet amendement précise que les établissements de santé élaborant et mettant en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités, peuvent recourir à ce fonds afin d’améliorer l’organisation et l’efficience des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 876 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, après le mot : « objet » , sont insérés les mots : « l’équipement, » .

Objet

Le plan d’investissement prévu par le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé identifie plusieurs priorités telles que la rénovation des bâtiments vétustes ou le numérique de la santé.

Cet amendement propose d'ajouter un fléchage de ce fonds pour permettre aux maisons de santé et aux centres de santé de s’équiper à la fois de plateaux techniques, destinés à effectuer des radios ainsi que de traiter de petites urgences (sutures, plâtres) mais aussi de disposer d’une couverture numérique suffisante pour assurer en cas de besoin, la transmission des informations vers les hôpitaux.

Ces équipements permettraient de soulager les services d’urgence hospitaliers mais aussi de créer un environnement moins anxiogène pour les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 , 130 , 122)

N° 232

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à redéfinir le contenu du bilan annuel du Fonds d'intervention régional, sans pour autant accroître de manière sensible l'information qui sera apportée aux parlementaires.

Surtout, si contrôle il doit y avoir des actions du FIR, celui-ci peut par exemple tout à fait se prêter à une mission d'information parlementaire.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 360

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l’article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1435-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112-6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux important de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »

Objet

 Plusieurs missions d’intérêt générales sont intégrées au budget des établissements de santé (sous-ONDAM établissements de santé). Le Ministère des Solidarités et de la Santé a décidé du transfert de certaines MIG au sein du Fonds d’Intervention Régional (FIR) gérés par les Agences Régionales de Santé (ARS) (sous ONDAM FIR). C’est notamment le cas des crédits dédiés aux Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et à la MIG Précarité.

Les PASS sont des dispositifs très importants pour permettre l’accès aux droits et aux soins des personnes les plus précaires. Au sein du service public hospitalier, les PASS ont un rôle essentiel dans l’organisation de notre système de santé. Lieu de soins et d’accès aux droits, les personnes en situation de précarité peuvent avoir accès à des soins de médecine générale ou de spécialités, réaliser des examens médicaux, recevoir gratuitement des médicaments, être accompagnées dans leur démarche d’accès aux droits et, en particulier d’obtention d’une protection maladie, dans le but de faciliter leur accès au système de santé, la continuité des soins, et éviter le recours aux services d’urgences.

La MIG précarité est un complément de la tarification des séjours visant à compenser financièrement les surcoûts liés à la prise en charge des personnes démunies dans les établissements de santé.  Ces surcoûts peuvent être de différentes natures : durées de séjours supérieures, temps médical et non médical nécessaire plus important, difficultés de recouvrement. Par exemple, en 2018, 273 établissements de santé ont bénéficié de ces financements complémentaires pour un montant global de 191 166 433 € selon le ministère des solidarités et de la santé.

Au-delà de la mesure de transparence dans l’utilisation des crédits du FIR adoptée, le présent amendement prévoit de sanctuariser et sécuriser les crédits de l’ex MIG PASS et de l’ex MIG précarité au sein du FIR, comme le code de la santé publique le prévoit déjà pour les enveloppes dites protégées concernant la prévention et le médico-social, qui font exception au libre redéploiement des crédits FIR par les ARS.

Sanctuariser ces crédits, c’est garantir l’accès au système de soins pour toutes et tous, et limiter l’accroissement des inégalités sociales et territoriales de santé, et protéger la santé individuelle et la santé publique.






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(n° 118 , 130 , 122)

N° 964 rect. ter

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1435-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112-6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux important de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »

Objet

Cet amendement prévoit de sanctuariser et sécuriser les crédits de l’ex MIG PASS et de l’ex MIG précarité au sein du FIR, comme le code de la santé publique le prévoit déjà pour les enveloppes dites protégées concernant la prévention et le médicosocial, qui font exception au libre redéploiement des crédits FIR par les ARS. Plusieurs missions d’intérêt générales sont intégrées au budget des établissements de santé (sous ONDAM établissements de santé). Le Ministère des Solidarités et de la Santé a décidé du transfert de certaines MIG au sein du Fonds d’Intervention Régional (FIR) gérés par les Agences Régionales de Santé (ARS) (sous ONDAM FIR). C’est notamment le cas des crédits dédiés aux Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et à la MIG Précarité.

Les PASS sont des dispositifs très importants pour permettre l’accès aux droits et aux soins des personnes les plus précaires. Au sein du service public hospitalier, les PASS ont un rôle essentiel dans l’organisation de notre système de santé. Lieu de soins et d’accès aux droits, les personnes en situation de précarité peuvent avoir accès à des soins de médecine générale ou de spécialités, réaliser des examens médicaux, recevoir gratuitement des médicaments, être accompagnées dans leur démarche d’accès aux droits et, en particulier d’obtention d’une protection maladie, dans le but de faciliter leur accès au système de santé, la continuité des soins, et éviter le recours aux services d’urgences. La MIG précarité est un complément de la tarification des séjours visant à compenser financièrement les surcoûts liés à la prise en charge des personnes démunies dans les établissements de santé. Ces surcoûts peuvent être de différentes natures : durées de séjours supérieures, temps médical et non médical nécessaire plus important, difficultés de recouvrement. Par exemple, en 2018, 273 établissements de santé ont bénéficié de ces financements complémentaires pour un montant global de 191 166 433 € selon le ministère des solidarités et de la santé. Sanctuariser ces crédits, c’est garantir l’accès au système de soins pour toutes et tous, et limiter l’accroissement des inégalités sociales et territoriales de santé, et protéger la santé individuelle et la santé publique. Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain a été travaillé notamment avec l’ONG AIDES.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 à un article additionnel après l'article 54 bis).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 331

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût des actes médicaux inutiles et redondants, les dispositions mises en œuvre afin de lutter contre ceux-ci et présentant les leviers mobilisables et un plan pour limiter l'impact de ceux-ci sur les dépenses de l'assurance maladie.

Objet

Le 20 juillet 2017, Monsieur Jean-Marie VANLERENBERGHE remettait un rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales. Le rapporteur s'appuyait sur l'OCDE qui évalue les actes inutiles et redondants à un cinquième de la dépense de santé. Cet amendement propose que le gouvernement, qui dispose de l'ensemble des données et des outils, évalue précisément le coût pour l'assurance maladie de ces actes afin d'en informer le parlement. L'amendement prévoit que le rapport comporte des propositions pour réduire ces dépenses inutiles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1074

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

229,6 milliards

par le montant :

230,1 milliards

II. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

228,1 milliards

par le montant :

228,6 milliards

Objet

Le présent amendement rectifie l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès pour 2022 afin de prendre en compte :

-       D’une part, les modifications opérées en 2021, dans le cadre de l’amendement de relèvement de l’ONDAM 2021 par ailleurs proposé à l’article 8 proposé par le Gouvernement, et qui ont un impact en base sur les dépenses 2022 de 0,4 Md€ notamment du fait de la mise à jour des prévisions de dépenses de soins de ville ;

-       D’autre part, les dépenses découlant des amendements adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale, qui représentent 0,1 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2022.

Ainsi, les objectifs de dépenses de la branche maladie sont fixés pour l’année 2022 à 230,1 milliards d’euros pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 228,6 milliards d’euros pour le régime général.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1073

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Objectif de dépenses

102,5

95,3

14,3

13,3

5,9

5,5

236,8

Objet

Par le présent amendement, le Gouvernement propose un relèvement de l’ONDAM 2022, d’un montant de 0,5 milliard d’euros par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui le portera à 236,8 milliards d’euros. Compte tenu de l’augmentation de l’ONDAM 2021 prévu par amendement à l’article 8, la progression de l’ONDAM 2022 reste inchangée à +3,8% par rapport à 2021, hors surcoûts liés à la covid 19, et y compris conséquences financières du Ségur de la santé.

Ce relèvement de l’ONDAM 2022 vise d’une part à tirer les conséquences pour 2022 des modifications opérées en 2021 avec effet pérenne, notamment la mise à jour des prévisions de dépenses de soins de ville et d’autre part à intégrer les dépenses découlant des amendements adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 525 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. PELLEVAT, GENET, de NICOLAY, POINTEREAU, BRISSON, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme de CIDRAC, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme DUMONT et MM. CAMBON et GREMILLET


ARTICLE 56


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

95,3

par le montant :

95,37

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

5,4

par le montant :

5,33

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux psychologues des établissements publics de santé de bénéficier d’une revalorisation de carrière au même titre que toutes les professions prenant en charge les personnes à l’hôpital (sage-femmes, infirmiers, personnels de rééducation, etc.).

Les psychologues revendiquent une juste reconnaissance de la dimension soignante de leur pratique à l’hôpital et la revalorisation de leurs rémunérations afin de maintenir une attractivité des postes dans un contexte de difficulté croissante dans leur recrutement.

En effet, malgré les demandes réitérées de la profession, le Gouvernement a maintenu son refus de revaloriser les carrières des psychologues hospitaliers au seul motif que ceux-ci ne disposent pas d’un statut de profession de santé dans le Code de la santé publique.

L’exclusion des psychologues des revalorisations salariales du Ségur de la Santé aboutit à une situation où les psychologues, profession de catégorie A, se voient rémunérés sur la base d’une grille salariale datant de 1991 et voyant leur salaire inférieur ou équivalent à ceux des professions de catégorie B ou C. Les psychologues voient leur rémunération décrocher derrière d’autres professions diplômées à bac+3, malgré leur qualification à bac+5 de plus en plus souvent complétée par un doctorat.

Le présent amendement vise par conséquent à attribuer une enveloppe de 70M€ pour la revalorisation des 16 000 psychologues de la fonction publique hospitalière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1010

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 56


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

95,3

par le montant :

95,37

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

5,4

par le montant :

5,33

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux psychologues des établissements publics de santé de bénéficier d’une revalorisation de carrière au même titre que toutes les professions prenant en charge les personnes à l’hôpital (sages-femmes, infirmiers, personnels de rééducation, etc.).

Les psychologues revendiquent une juste reconnaissance de la dimension soignante de leur pratique à l’hôpital et la revalorisation de leurs rémunérations afin de maintenir l’attractivité des postes.

En effet, malgré les demandes réitérées de la profession, le Gouvernement a maintenu son refus de revaloriser les carrières des psychologues hospitaliers au seul motif que ceux-ci ne disposent pas d’un statut de profession de santé dans le Code de la santé publique.

L’exclusion des psychologues des revalorisations salariales du Ségur de la Santé aboutit à une situation où les psychologues, profession de catégorie A, sont rémunérés sur la base d’une grille salariale datant de 1991 et voient leur salaire inférieur ou équivalent à ceux des professions de catégorie B ou C. Les rémunérations des psychologues décrochent et sont derrière d’autres professions diplômées à bac+3, malgré leur qualification à bac+5 de plus en plus souvent complétée par un doctorat.

Le présent amendement vise par conséquent à attribuer une enveloppe de 70 millions d’euros pour la revalorisation des 16 000 psychologues de la fonction publique hospitalière.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 263 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON et BANSARD, Mme BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET et CHARON, Mmes DEMAS, DI FOLCO et DUMONT, MM. GRAND, GREMILLET et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mmes PERROT, PUISSAT et RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO et SOL


ARTICLE 56


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

95,3

par le montant :

95,35

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

5,4

par le montant :

5,35

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux psychologues des établissements publics de santé de bénéficier d’une revalorisation de carrière au même titre que toutes les professions prenant en charge les personnes à l’hôpital (sages-femmes, infirmiers, personnels de rééducation, etc.).

En effet, malgré les demandes réitérées de la profession, le Gouvernement a maintenu son refus de revaloriser les carrières des psychologues hospitaliers au seul motif que ceux-ci ne disposent pas d’un statut de profession de santé dans le Code de la santé publique.

De ce fait, les psychologues contractuels continuent fréquemment d’être rémunérés sur la base d’une grille datant de 1996, voyant ainsi leur salaire réduit au niveau de professions de catégorie B voire C. Quant aux psychologues titulaires, leur grille indiciaire n’a pas été revalorisée depuis 2017 et ils voient leur rémunération décrocher derrière d’autres professions diplômées à bac+3, malgré leur qualification à bac+5 de plus en plus souvent complétée par un doctorat.

Le statut de profession de santé n’a jamais proposé aux psychologues par le Gouvernement, alors que leurs fonctions sont réglementées à l’hôpital depuis 1991 et qu’elles reconnaissent explicitement qu’ils « contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel ».

Les psychologues revendiquent donc la juste reconnaissance de la dimension soignante de leur pratique à l’hôpital et la revalorisation de leurs rémunérations afin de maintenir une attractivité des postes dans un contexte de difficulté croissante dans leur recrutement.

Le présent amendement vise par conséquent à attribuer une enveloppe de 50M€ pour la revalorisation des 14 000 psychologues de la fonction publique hospitalière ainsi que pour la rémunération des fonctions de psychologue coordonnateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 524 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, GENET, de NICOLAY, POINTEREAU, BRISSON, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme de CIDRAC et MM. LAMÉNIE et CAMBON


ARTICLE 56


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

95,3

par le montant :

95,35

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

5,4

par le montant :

5,35

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux psychologues des établissements publics de santé de bénéficier d’une revalorisation de carrière au même titre que toutes les professions prenant en charge les personnes à l’hôpital (sages-femmes, infirmiers, personnels de rééducation, etc.).

 Les psychologues revendiquent une juste reconnaissance de la dimension soignante de leur pratique à l’hôpital et la revalorisation de leurs rémunérations afin de maintenir une attractivité des postes dans un contexte de difficulté croissante dans leur recrutement.

En effet, malgré les demandes réitérées de la profession, le Gouvernement a maintenu son refus de revaloriser les carrières des psychologues hospitaliers au seul motif que ceux-ci ne disposent pas d’un statut de profession de santé dans le Code de la santé publique.

 L’exclusion des psychologues des revalorisations salariales du Ségur de la Santé aboutit à une situation où les psychologues, profession de catégorie A, se voient rémunérés sur la base d’une grille salariale datant de 1991 et voyant leur salaire inférieur ou équivalent à ceux des professions de catégorie B ou C. Les psychologues voient leur rémunération décrocher derrière d’autres professions diplômées à bac+3, malgré leur qualification à bac+5 de plus en plus souvent complétée par un doctorat.

Le présent amendement vise par conséquent à attribuer une enveloppe de 50M€ pour la revalorisation des 16 000 psychologues de la fonction publique hospitalière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 629

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 56


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

95,3

par le montant :

95,35

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

5,4

par le montant :

5,35

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux psychologues des établissements publics de santé de bénéficier d’une revalorisation de carrière au même titre que toutes les professions prenant en charge les personnes à l’hôpital (sages-femmes, infirmiers, personnels de rééducation, etc.).

Les psychologues revendiquent une juste reconnaissance de la dimension soignante de leur pratique à l’hôpital et la revalorisation de leurs rémunérations afin de maintenir une attractivité des postes dans un contexte de difficulté croissante dans leur recrutement.

En effet, malgré les demandes réitérées de la profession, le Gouvernement a maintenu son refus de revaloriser les carrières des psychologues hospitaliers au seul motif que ceux-ci ne disposent pas d’un statut de profession de santé dans le Code de la santé publique.

L’exclusion des psychologues des revalorisations salariales du Ségur de la Santé aboutit à une situation où les psychologues, profession de catégorie A, se voient rémunérés sur la base d’une grille salariale datant de 1991 et voyant leur salaire inférieur ou équivalent à ceux des professions de catégorie B ou C. Les psychologues voient leur rémunération décrocher derrière d’autres professions diplômées à bac+3, malgré leur qualification à bac+5 de plus en plus souvent complétée par un doctorat.

Le présent amendement vise par conséquent à attribuer une enveloppe de 50M€ pour la revalorisation des 16 000 psychologues de la fonction publique hospitalière.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 966 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « qui n’impactent pas les besoins humains et matériels du système public hospitalier ».

Objet

L’article 56 du PLFSS 2022 modifie l’article L. 114-4-1 qui régit les règles en cas de dépassement de l’ONDAM au cours de l’année concernée. Il y est inscrit « lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement. » ; par cet amendement, nous proposons que les mesures de redressement n‘impactent pas les besoins humains et matériels du système public hospitalier. Si dépassement il y a, cela démontre une fois de plus que l’ONDAM n’est pas conçu en fonction des besoins en santé des territoires. Son dépassement ne doit pas impacter les conditions de soins des patients, ou les conditions de travail des professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 111 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. BOUCHET, CAMBON, KLINGER, SAUTAREL, CHARON, GREMILLET, LEVI et PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 1144-1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

Objet

Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.

Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.

La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.

Dans son dernier rapport annuel sur la Sécurité sociale, la Cour préconise de "conditionner les revalorisations [comme les augmentations conventionnelles des tarifs des professionnels de ville] au respect de l'Ondam, et mettre en réserve chaque année les montants correspondants.

Dans cette optique, il est proposé un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 110 rect. quater

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. BOUCHET et CAMBON, Mme DEMAS, MM. KLINGER, SAUTAREL, CHARON, LEVI et PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. MANDELLI et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435-9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435-10 du même code » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 est ainsi rédigé :

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’objet de cet amendement est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.

Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à "une mise à contribution de l'ensemble des secteurs de l'offre de soins afin d'en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l'essentiel".

Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve sont calculées sur l’ensemble de l’ONDAM, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits, alourdissant l’effort demandé aux établissements de santé.

Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 577 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JASMIN, MEUNIER et FÉRET et MM. ANTISTE, TEMAL, PLA, MICHAU, GILLÉ et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie. »

Objet

Amendement qui vise à reconnaitre le caractère hautement stratégique de la santé en organisant son financement à travers une loi de programmation pluriannuelle qui garantisse la sanctuarisation du financement de l’investissement.

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de donner un cadre pluriannuel à l’objectif national de dépenses d’Assurance maladie.

Ce cadre pluriannuel existe déjà en partie, pour ce qui concerne les ressources des établissements de santé. En effet, les fédérations les plus représentatives des établissements de santé au niveau national ont signé en 2019 avec la ministre de la Santé un protocole pluriannuel précisant l’évolution de l’ensemble de leurs ressources issues de l’Assurance maladie sur une période de 3 ans.

Sans attendre la conclusion des travaux confiés à l’HCAAM, il est proposé de consacrer d’ores et déjà la pluriannualité de l’ensemble de l’ONDAM et son caractère stratégique à travers une loi de programmation.

Au-delà de ce cadre général, les financements dédiés à la recherche et à l’innovation ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M€ au total). Toutefois, afin de ne pas retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, il convient de prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.

Amendement proposé par les fédérations  FEHAP – FHF – FHP – UNICANCER



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 713 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une enveloppe dédiée à l’investissement des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. » 

Objet

Les financements dédiés à l’investissement ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M€ au total). Toutefois, afin de ne pas retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, il convient de prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 à un additionnel après l'article 56).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 967 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article affaiblit le rôle du parlement en cas de dépassement de l’ONDAM imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire. Le parlement doit continuer à voter des projets de loi de finances rectificatifs, même en cas de crise sanitaire.

Par ailleurs, cet article est en contradiction avec la proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale, votée en juillet dernier au Sénat. Le Gouvernement nous assurait plus d’informations sur les comptes de la sécurité sociale ; ce que cet article dément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 233

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement la sécurité sociale les prévisions de consommation des crédits de chacun des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, il justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’objectif national qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Le présent article vise à suspendre le rôle du comité d'alerte en matière d'analyse du redressement des comptes de l'assurance maladie dans le cas d'un dépassement de l'Ondam résultant de dépenses liées à l'épidémie de Covid-19.

Aussi, alors que le Gouvernement n'estime pas nécessaire de déposer de textes rectificatifs et ce alors que, pour 2021 encore, l'Ondam est dépassé de près de 12 milliards d'euros, le Sénat ne peut se satisfaire d'une information lacunaire et occasionnelle, tout au plus à l'occasion de la publication des rapports de la commission des comptes de la sécurité sociale en juin et septembre.

Le présent amendement vise donc, en parallèle du rôle du comité d'alerte, à assurer l'information infra-annuelle des commissions des affaires sociales sur le respect de la trajectoire votée par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 672

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS


Après l’article 56 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa du I de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Le cas échéant, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé, les conditions de retour à l’équilibre. »

Objet

L’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale fixe le cadre applicable aux conventions pluriannuelles que conclut l’Etat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il indique ainsi que ces conventions doivent expliciter leurs objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Cet amendement vise à compléter les dispositions relatives aux modalités de gestion en indiquant qu’en cas de déficit, les organismes visés doivent préciser les conditions de retour à l’équilibre.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 234

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

1,1 milliard

par le montant :

1 milliard

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme tous les ans, le PLFSS prévoit un transfert de la branche AT-MP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en se basant sur le rapport qui évalue, tous les trois ans, le coût réel pour la branche maladie de cette sous-déclaration. L’article 57 propose que le montant de ce versement à l’assurance maladie augmente de 100 millions d’euros en 2022, après sept années à un milliard d’euros, pour atteindre 1,1 milliard d’euros. L’horizon que s’est fixé le Gouvernement est d’atteindre un transfert d’1,2 milliard d’euros en 2023, soit la fourchette basse de l’estimation.

L’augmentation de ce versement à l’assurance maladie, alors que de nombreux efforts ont été réalisés en matière de sous-déclaration, s’apparente de plus en plus à un détournement des excédents cumulés de la branche AT-MP au profit du rééquilibrage de la branche maladie.

Si pendant les sept dernières années, lors desquelles le versement a été fixé à 1 milliard, ce versement avait pris pour référence la fourchette basse des estimations de la commission d’évaluation - référence que semble avoir adoptée le Gouvernement-, il s’en serait suivi un gain moyen pour la branche d’un peu plus de 200 millions d’euros. Il conviendrait de les soustraire au 1,2 milliard que se propose d’atteindre le Gouvernement.

Le présent amendement tend donc à maintenir le montant du versement pour 2022 à la branche maladie à un milliard, afin de tenir compte des progrès réalisés depuis plusieurs années par la branche AT-MP et d’appeler à une augmentation des dépenses de prévention. Les 100 millions restant pourraient en effet judicieusement être utilisés pour financer des actions en ce sens, plus que jamais nécessaires, dans le cadre de la prochaine convention d’objectifs et de gestion pour 2023-2027.

Dans le moyen terme, il importe, pour rééquilibrer la situation de la branche, de diminuer les cotisations versées par les entreprises et, en gage, d’exiger d’elles qu’elles mènent des actions de prévention plus conséquentes, notamment grâce à l’excédent cumulé dégagé par la branche.






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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 969 rect. ter

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD, STANZIONE, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain est issu du rapport parlementaire de 2017 de Gérard Sébaoun et d’Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel ou « burn out ».

Ainsi, cet amendement vise à faire évaluer par la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.

Nous le savons, le Gouvernement le reconnait aisément, chaque année la branche AT-MP reverse une somme importante d’argent à la branche maladie pour tenir compte de la sous-déclaration des accidents du travail des maladies professionnelles.

Il est donc proposé de tenir compte également du « burn out » dans le coût des maladies psychiques liées au travail alors qu’elles sont actuellement supportées par l’assurance maladie.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 806 rect.

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il peut évaluer la pertinence des mécanismes de déclaration des accidents et maladies professionnelles, et la difficulté à faire établir le lien entre la pathologie et l’exposition à un danger. Il peut notamment évaluer la pertinence d’étendre les mécanismes de réparation aux personnes qui souffrent de pathologies suite à une infection au Sars Cov-19, vraisemblablement contractée sur le lieu de travail lors de l’épidémie.

Objet

Actuellement, seuls les soignant.es gravement atteints ayant eu besoin d’une assistance respiratoire sont concerné.es.

Les soignant.es moins durement touché.es et tous les autres personnels premiers de corvée (caissiers, éboueurs, salariés de la grande distribution ou des transports…) devront suivre le parcours du combattant qu’est la reconnaissance de leur maladie comme maladie professionnelle.

Cet amendement demande donc une évaluation de l'application de la loi de financement de la sécurité sociale de 1998 qui a établi le fonds pour l'amiante et l'extension du mécanisme pour permettre la reconnaissance automatique et systématique du Covid-19 comme maladie professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 46 à un additionnel après l'article 57).





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Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 235

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l’équilibre et sur le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, est chargée de formuler des propositions en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve pour les retraites.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-trois » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1966 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1965, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;

c) Les 1° et 2° sont supprimés ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) Au 2° , l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;

b) Au 3° , l’année : « 1964 » et l’année : « 1966 » sont remplacées par l’année : « 1963 » ;

c) Au 4° , l’année : « 1967 » et l’année : « 1969 » sont remplacées par l’année : « 1964 » ;

d) Au 5° , l’année : « 1970 » et l’année « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1965 » ;

e) Au 6° , l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2032.

IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Alors que le déficit de la branche vieillesse devrait atteindre 10 milliards d'euros en 2025 et qu'aucune mesure d'assainissement de ses comptes n'est présentée par le Gouvernement dans le cadre de ce PLFSS, il est de la responsabilité du Sénat de proposer des mesures paramétriques permettant de redresser la trajectoire financière de la branche.

Le présent amendement prévoit qu'une conférence de financement réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, soit chargée de formuler des propositions mobilisant les différents paramètres qui influent sur le solde de la branche vieillesse, dans un objectif d'équilibre financier de l'ensemble des régimes de retraite de base en 2030.

Dans le cas où la conférence de financement aboutirait à des préconisations, le Gouvernement pourrait les proposer au Parlement dans le cadre d'un projet de loi dédié ou du PLFSS pour 2023.

Dans le cas contraire, des mesures paramétriques entreraient en vigueur au 1er janvier 2023, à savoir :

1) le report progressif de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération 1966 ;

2) l'accélération de la mise en œuvre de la réforme Touraine de 2014, qui porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 1973. Le présent amendement tend à rendre cette durée applicable dès la génération 1966 ;

3) le maintien de l’âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans ;

4) la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2032, selon des conditions et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1075

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Remplacer le montant :

34,2 milliards

par le montant :

34,4 milliards

Objet

Le présent amendement rectifie l’objectif de dépense de la branche Autonomie pour 2022 afin de prendre en compte :

·         le financement de la dotation qualité à hauteur de 60M€ en 2022, mesure votée à l’Assemblée nationale et qui poursuivra sa montée en charge pour atteindre près de 500 M€ à horizon 2025 ;

·         le financement par la CNSA des revalorisations salariales dans les établissements pour personnes handicapées qui sont financées par les départements en cohérence avec l’amendement voté après l’article 29 pour un montant de 115 M€.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 743

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie d’ici à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des dispositifs/mesures du secteur médico-social.

Objet

Au-delà de l’affectation d’une part de CSG à compter de 2024, l’évolution démographique certaine liée au vieillissement de la population d’ici à 2030 (augmentation de 2,6 millions du nombre de personnes de plus 75 ans) impose de programmer l’affectation de ressources publiques nouvelles destinées à soutenir la croissance des besoins de la branche autonomie.

Le rapport de Laurent Vachey (2020) comme celui remis par la CNSA en application de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont dessiné des pistes pour permettre la programmation des ressources nouvelles nécessaires pour soutenir sur le long terme les politiques publiques en faveur de l’autonomie.

Il est donc proposé que le gouvernement remette au Parlement, dans les 12 mois de la publication de la LFSS 2022, un rapport proposant des mesures de financement pour soutenir une loi d’orientation sur le grand âge et l’autonomie et garantir un haut niveau d’investissement dans le secteur médico-social et social.






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(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1076

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Remplacer le montant :

19,5

par le montant :

19,6

Objet

Le présent amendement rectifie la prévision des charges du Fonds de solidarité vieillesse afin de prendre en compte l’amélioration des hypothèses macro-économiques. Celles-ci se traduisent en effet par une augmentation des dépenses du FSV au profit des régimes de retraite au titre de la prise en charge des cotisations, notamment du fait que cette prise en charge est assise sur le montant du SMIC, revalorisé exceptionnellement au 1er octobre 2021