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Direction de la séance

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 128 , 127 , 125)

N° 6

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, TODESCHINI et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER SEPTIES


Alinéa 2

1° Après le mot :

location,

insérer le mot :

et

2° Supprimer les mots :

et, en dernier ressort, le conducteur

Objet

L'article 32 de l'ordonnance n°2021-659 du 26 mai 2021 prévoit que le conducteur, au même titre que le propriétaire en cas de location et tout autre utilisateur du véhicule, soient solidairement responsables du paiement de la taxe. Il s'agit d'une conception très large qui viserait à faire payer in fine la taxe au chauffeur routier, généralement salarié d'une entreprise de transport, ainsi qu'à tout autre utilisateur du véhicule en cas de non paiement de la taxe alsacienne (fraude) ou même probablement en cas de faillite de la société de transport ou du donneur d'ordre.

La commission des lois a de ce fait, et nous nous en félicitons, réduit le champ des personnes susceptibles d’être solidairement responsables du paiement de la taxe alsacienne, en précisant que "la responsabilité solidaire d’un utilisateur du véhicule autre que le propriétaire ne peut être engagée qu’à condition que celui-ci soit une personne morale".

De son côté, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a précisé que la déclaration du conducteur solidairement responsable du paiement de la taxe ne pouvait intervenir "qu'en dernier ressort". Ce qui, aux yeux des auteurs de l'amendement, améliore la rédaction de l'article 32 de l'ordonnance susvisée en protégeant mieux les chauffeurs routiers employés par des entreprises de transport. En cas de non paiement de la taxe, les chauffeurs routiers ne pourront voir leur responsabilité engagée qu'ultimement.

Pour autant, alors que l'on observe, depuis plusieurs décennies, dans de nombreux secteurs économiques, le développement de l'externalisation d'activités, de la sous-traitance, et que plus récemment l'on assiste au développement d'un "capitalisme de plateformes" les auteurs de l'amendement s'interrogent dans ce contexte sur l'implication, même en dernier ressort, du chauffeur routier, en cas de non paiement de la taxe.

Dans certains cas, comme le souligne le rapport de la commission du développement durable,  l'on peut rencontrer des difficultés à identifier les sociétés qui emploient les chauffeurs. De telles sociétés "fantômes" introuvables parce qu'elles ne sont en réalité que des "boîtes aux lettres" ne permettraient pas à la CEA de recouvrer le montant de la taxe.

Pour protéger les recettes de la CEA, on peut considérer qu'en dernier ressort il revient au chauffeur de s'acquitter de la taxe, qui pourra le cas échéant se retourner contre la société qui l'a embauché. On a pourtant de bonnes raisons de penser que ce dernier aura beaucoup de mal à récupérer son argent, si ces sociétés "écrans" émergent précisément pour échapper au paiement des taxes ou à toute autre fiscalité.

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il vaudrait mieux renforcer les moyens de contrôle  de telle sociétés.

Ils estiment qu'il n'y a aucune raison que les salariés puissent être victimes de ce genre de pratiques opaques de la part de certaines entreprises de transports routiers cherchant à contourner la loi.

Pour toutes ces raisons, et dans l'attente des réponses que le gouvernement pourrait apporter face à leurs craintes d'une possible forme de régression sociale à l'encontre des chauffeurs routiers, les auteurs de l'amendement souhaitent que le conducteur ne puisse être considéré comme solidairement responsable du paiement de la taxe, même en dernier ressort. Une telle disposition aurait d'ailleurs peut-être comme effet d'encourager le développement de ces sociétés fantômes.