Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFR 2021

(1ère lecture)

(n° 147 , 153 )

N° 42

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 5,55 » est remplacé par le montant : « 7,50 » ;

2° Les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 75 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le titre-restaurant a été érigé, par une Ordonnance du 27 septembre 1967, en droit des salariés à pouvoir bénéficier d’un repas cofinancé par leur employeur pendant leur pause de travail contrainte par la journée continue.

En 2021, plus de 4,5 millions de salariés bénéficient de ce droit social qui est cofinancé par 140 000 employeurs (privés et publics) et est utilisé quotidiennement auprès de 220 000 restaurateurs et commerces de proximité fournissant des préparations alimentaires immédiatement consommables.

En 2022, nous célébrerons donc un dispositif social sanctuarisé par 55 ans de dialogue et de concorde entre les partenaires sociaux.

Aujourd’hui, face à l’inflation - qui touche particulièrement les produits alimentaires de base (selon une étude récente de la FAO) et le secteur de la restauration (le prix d’un repas moyen est passé à 15 euros cette année) - et à la paupérisation d’une partie des salariés, ce dispositif social semble nécessiter quelques ajustements permettant aux salariés d’accéder à un repas de qualité et à améliorer leur pouvoir d’achat dédié à leur pause déjeuner.

D’autres dispositifs de prise en charge par les employeurs de la restauration des salariés ont suivi cette adaptation au cours des années. Ainsi, alors que le plafond de la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant est de 5,55 euros, ce plafond est de 6,70 euros pour la prime de restauration des salariés contraint de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières (horaires contraints par exemple) et de 9,40 euros lorsque le salarié travaille hors des locaux de l’entreprise ou sur chantier (prime dite « de panier »).

Le décalage qui s’est creusé et qui, selon toutes les analyses actuelles, continuera à se creuser entre le montant des titres-restaurant et le coût d’un déjeuner pris au restaurant mais également la distorsion qui s’est accentuée entre le plafond des titres-restaurant et ceux d’autres prises en charge par l’employeur des repas des salariés justifient qu’un réajustement se fasse.

Le présent amendement vise ainsi à proposer de revaloriser le montant maximum de la participation patronale aux titres-restaurants à 7,50 euros au lieu de 5,55 euros. Cela permettrait d’atteindre, avec la part de contribution du salarié, un plafond de 15 euros, ce qui correspond au prix moyen constaté d’un repas.

Par ailleurs, et afin de ne pas augmenter automatiquement le montant cofinancé par les salariés, il est proposé que la contribution de ces derniers puisse être comprise entre 50% et 25% contre 50% et 40% comme le prévoit aujourd’hui un arrêté du 22 décembre 1967 qui n’a jamais été modifié et donc ne s’est jamais adapté aux évolutions sociales et économiques vécues par les salariés.

Pour rappel, la détermination de la valeur des titres-restaurant n’est pas contrainte ou imposée mais est issue du dialogue social entre les salariés et les employeurs. Ainsi en abaissant le plancher de la contribution des salariés aux financements des titres-restaurant à 25% contre 40% les partenaires sociaux auront un volant plus large dans leur négociation (notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires) sur la répartition du co-financement des titres entre la part des employeurs et la part des salariés.

Enfin, cette double mesure ne doit pas être assimilée, comme on l’entend trop souvent, à un « coût » pour l’Etat. En effet, le titre-restaurant n’est pas du salaire qui serait déguisé et échapperait ainsi à des cotisations sociales et des impôts sur le revenu ; il est avant tout un droit social des salariés lié aux contraintes au travail au même titre que les congés payés ou les remboursements de transport entre le domicile et le lieu de travail des salariés. A ce titre, les éléments d’analyses sociales et économiques disponibles démontrent la sobriété et l’efficacité massive du modèle déployé au fil des décennies et la contribution positive des titres-restaurant au budget de l’Etat bien supérieure à ce qu’elle aurait été si l’on avait considéré la valeur de ces titres comme du salaire.