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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-131 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1456 du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives d’intérêt collectif ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est un mode d’entreprendre ayant la particularité d’associer différents acteurs économiques, publics et privés, conciliant activité économique et intérêt général, fortement sollicité notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités sont très impliquées dans leurs développements, 40% des Scic ayant des collectivités comme associés, et ce type de coopérative est plébiscité, par exemple, pour la création de tiers lieu.

Au vu de l’impact territorial positif des Scic et de leur modèle économique à lucrativité limité, il est surprenant qu’elles ne bénéficient pas de l’exonération de CFE dont peuvent bénéficier les Scop ou les coopératives d’artisans. Cette suppression favoriserait la viabilité de leurs modèles économiques. Si le coût de la mesure pour les finances publiques est difficile à déterminer, au vu de la nature de la CFE et de l’absence d’un relevé exhaustif des Scic, on peut estimer le coût maximum de la mesure à 5M€.

Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de la Confédération général des Scop et de ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF