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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-134 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi complété par un alinéa ainsi modifié :

« Les professions définies par l’article 34 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives bénéficient de ce dispositif dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 238 bis AB du code général des impôts institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public. Selon ces dispositions, les entreprises qui achètent à compter du 1er janvier 2002 des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé (pour une acquisition de plus de 500 euros) peuvent réduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes une somme égale au prix d’acquisition de l’œuvre. Pour bénéficier de cette déduction, qui repose sur des principes de soutien de type mécénat, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés le bien acquis pendant la période correspondant à la durée de l’amortissement.

L’entreprise doit pour cela créer un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée.

Théoriquement, les professions libérales peuvent bénéficier de cette déduction. Cependant, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux) n’ont pas la faculté de créer au passif de leurs bilans un compte de réserve et ne peuvent ainsi satisfaire à la condition légale évoquée ci-dessus. Elles sont donc exclues de ce dispositif.

Cette situation prive de très nombreux professionnels libéraux de la faculté de pouvoir acquérir des œuvres d’art d’artistes vivants, ou d’organiser la promotion d’artistes en règle générale, puisqu’ils se trouvent privés de la déductibilité de cette charge dans le cadre de la détermination de son résultat fiscal.

Sont concernés les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes, les professions paramédicales… qui n’ont pas de comptabilité d’engagement et donc de possibilité d’enregistrer la réserve. Or, ces professionnels reçoivent des personnes privées de manière très fréquente et ils sont nombreux à vouloir soutenir les artistes en achetant leurs œuvres, en les exposant et ainsi en diffusant le travail de leur art. Il est regrettable qu’une disposition comptable les empêche de tenir ce rôle de soutien et de promotion de l’activité artistique. Cette situation est d’autant plus dommageable aujourd’hui, à l’heure où les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sont particulièrement dures pour les artistes et le monde de la culture.

C'est pourquoi nous souhaitons amender l’article 238 bis AB du code général des impôts pour que le système prévu pour les entreprises qui sont imposées sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) puisse également bénéficier aux professions libérales imposées sous le régime des bénéfices non commerciaux (BNC).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 4 à un additionnel après l'art. 16).