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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-18

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

Après les mots :

de l’habitation

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent article prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les sommes remises volontairement aux salariés par les clients pour le service, c'est-à-dire les pourboires, au cours des années 2022 et 2023, à la condition que ces salariés perçoivent une rémunération n’excédant pas 1,6 SMIC.

Or, l’instauration d’un tel plafond soulève de nombreuses difficultés. En premier lieu,  il y a fort à craindre que le contrôle du respect de ce seuil n’accroisse inutilement la charge administrative pesant sur les chefs d’établissement. Ces derniers devront en effet identifier quels salariés entrent dans l'une ou l'autre des catégories puis déterminer des modalités de comptabilisation et de versement des pourboires différenciées en fonction de la rémunération de leurs salariés.

Ainsi, les gratifications octroyées aux salariés éligibles à l’exonération sociale et fiscale pourront leur être directement et intégralement reversées. A contrario, les pourboires versés aux employés dont le salaire est supérieur à 1,6 SMIC devront être comptabilisés dans le chiffre d’affaires de la société, assujettis à divers prélèvements sociaux et intégrés à la rémunération imposable de ces derniers.

Ensuite, l’objectif de la mesure étant de renforcer l’attractivité de certaines professions, il est pour le moins paradoxal que son calibrage conduise à pénaliser une partie des salariés, d'autant que l’instauration d’un tel seuil d’éligibilité n’incitera pas les dirigeants à proposer des rémunérations supérieures à 1,6 SMIC.

Plus largement, le dispositif ayant vocation à s’appliquer sur une durée extrêmement courte, il convient de le paramétrer de telle manière que sa mise en œuvre soit simple pour les chefs d’établissements et lisible pour les salariés.