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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-250 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme de CIDRAC, MM. LONGEOT et BELIN, Mme BERTHET, MM. CHARON, COURTIAL, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, HINGRAY, JOYANDET, LAUGIER, LEVI, Pascal MARTIN et MENONVILLE, Mme RICHER et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

tonne

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

tonne

23

33

36

44

50

H. – Autres installations autorisées

tonne

54

58

61

63

65

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

tonne

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

3

5

6

10

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. – Autres installations autorisées

tonne

20

22

23

24

25

» ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. Les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement, inspiré d'une proposition d'AMORCE, vise à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il crée une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.