Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-291 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LONGEOT, MOGA, LEVI, KERN, CHASSEING et LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. DÉTRAIGNE, VERZELEN, Pascal MARTIN, HENNO, LAFON, CIGOLOTTI, DUFFOURG et DELCROS, Mme BILLON, MM. CAPUS, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mmes PERROT et PAOLI-GAGIN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, après les mots : « non dangereux », sont insérés les mots : « et des installations de stockage de déchets dangereux ».

Objet

Le présent amendement souhaite revenir sur la distinction artificielle entre installations de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) et installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) dans le calcul de la taxe foncière.

En effet, les premières, considérées comme des locaux professionnels, bénéficient d’une méthode de calcul dite comptable tandis que les secondes, considérées comme des locaux industriels, bénéficient d’une méthode dite commerciale.

En raison de l’absence de distinction foncière objective entre les deux installations, et afin d'assurer l'égalité de traitement vis-à-vis d'installations concourant à l'activité de stockage des déchets, le présent amendement entend revenir sur une telle distinction pour qu’une seule méthode de calcul - commerciale - s’applique pour les deux catégories d’installations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF