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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-318 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le montant : « 176 200 » est remplacé par le montant « 200 000 » ;

b) Au 2° , le montant : « 72 600 » est remplacé par le montant « 100 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 vise à rallonger les délais au cours desquels les travailleurs indépendants en microentreprise peuvent choisir entre un régime d’imposition micro ou réel (simplifié ou normal). Pour rappel, le régime micro est le régime de plein droit pour une activité ne dépassant par certains seuils de chiffre d’affaires ou de recettes.

Les entrepreneurs disposent d’un délai pour opter pour un régime réel, qui peut leur apparaître plus favorable en matière de charges déductibles ou d’avantages fiscaux, malgré des obligations comptables supérieures. Cet article vise à rallonger les délais au cours desquels les entrepreneurs peuvent faire ce choix.

Cependant, cet article ne modifie pas les seuils en-deçà desquels le régime micro demeure le régime de plein droit. Or les seuils, tels qu’ils sont actuellement fixés par le CGI, sont à la fois peu lisibles et relativement bas. Afin de donner aux entrepreneurs davantage de souplesse et de lisibilité dans l’application de ce régime, il est proposé par le présent amendement :

- pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, de relever le seuil de 176 200 € par 200 000 € ;

- pour les autres entreprises, de relever de 72 600 € à par 100 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.