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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-329 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2° , le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 quater vise à renforcer le statut de « jeune entreprise innovante ». Pour rappel, une entreprise ne peut bénéficier de ce statut très avantageux en matière fiscale que si elle remplit de nombreuses conditions, parmi lesquelles être une PME et exister depuis moins de 8 ans. Ce statut favorise les liens entre la recherche académique, l’innovation technologique et l’initiative entrepreneuriale : il constitue donc un atout à développer pour soutenir une stratégie d’innovation ambitieuse.

Le présent article permet de rallonger de 7 à 10 ans la durée du statut de « jeune entreprise innovante ». Cette mesure constitue un puissant levier de développement pour ces entreprises, et singulièrement pour celles qui s’inscrivent dans des cycles longs de recherche & développement, et qui ont besoin de stabilité fiscale pour se développer sereinement.

Le présent amendement vise à compléter cette mesure en supprimant la condition de PME pour bénéficier de ce statut.

L’objectif de cet amendement consiste à limiter les effets de seuil pour les jeunes entreprises innovantes qui connaissent une très forte croissance et qui pourraient devenir des entreprises à taille intermédiaire, et singulièrement au cours de la période supplémentaire prévue par le présent article, c’est-à-dire entre la huitième et la dixième années d’existence.

Par ailleurs, les autres critères très stricts qui continueront de s’appliquer et qui portent sur la création de l’entreprise (compter parmi ses fondateurs un étudiant ou un doctorant, n'être pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités, etc.) limitent drastiquement le risque de dérive inhérent à la suppression de ce critère.

En conséquence, le statut de « jeune entreprise innovante » ne serait plus conditionné à la « petitesse » de l’entreprise, mais fonctionnerait comme un statut spécial valable 10 ans. Il s’agit donc de sécuriser le dispositif et de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.