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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-458

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant recours aux dispositions du IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux appliqué en 2017 est augmenté de la fraction du taux appliquée en 2018 et 2019 pour l’application du a du 1° et du quatrième alinéa du 2° du présent 1 du B. »

Objet

Avec la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, le rattachement de communes isolées à un EPCI à fiscalité additionnelle a parfois nécessité la mise en œuvre progressive des taux communautaires de taxe d’habitation, par fractions égales, sur une période pouvant aller jusqu’à 12 ans.

Cette possibilité a permis de limiter l’augmentation de la pression fiscale subie par les contribuables des communes entrantes, lorsque les taux d’imposition additionnels étaient largement supérieurs aux taux des communes rattachées, ne permettant pas une baisse des taux communaux correspondant au transfert de charges.

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021.

Le calcul de la compensation perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est réalisé à partir du taux de taxe d’habitation intercommunal appliqué sur le territoire en 2017 et de la base d’imposition 2020 des locaux meublés affectés à l’habitation principale.

En retenant le taux appliqué en 2017, l’article 16 ne tient pas compte de la mise en œuvre progressive du taux de taxe d’habitation sur le territoire des communes rattachées et induit une moindre compensation pérenne de la réforme fiscale.

Afin de limiter cette perte de recettes pour les EPCI concernés, et compte tenu de l’interruption des lissages de taux de taxe d’habitation à partir de 2020, il est proposé d’intégrer, pour le calcul de la compensation, les fractions de taux des années 2017 à 2019 appliquées sur le territoire des communes concernées, sans retenir les éventuelles décisions d’augmentation du taux de l’EPCI.

Tel est l’objet du présent amendement.