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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-471 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BILLON, M. MARSEILLE, Mmes DINDAR et FÉRAT et MM. HENNO, LAFON, LE NAY, LONGEOT et de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1. Nonobstant tout lien pouvant exister entre le gain net et l’exercice d’une ou plusieurs fonctions de dirigeant ou salarié. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d’opérations liées au financement et/ou au développement d’un projet d’entreprise, il est habituel que des dirigeants et salariés, y compris des fondateurs ou entrepreneurs, investissent en capital aux côtés du ou des autres investisseurs dans leur entreprise.

La réalisation de ce type d’investissement, portant une véritable prise de risque financier pouvant entraîner des pertes en capital, est rendue délicate en raison d'incertitudes apparues quant au régime applicable en matière fiscale et de cotisations sociales aux gains et pertes qui en sont issus.

Ces incertitudes sont dommageables tant pour les entreprises concernées que pour les personnes y déployant une activité.

Le présent amendement a pour objet de clarifier l’intention du législateur quant à l’application du régime fiscal des plus-values aux gains tirés des investissements de management package. Il vise à faire échec à la récente décision du Conseil d’État, lequel a jugé que les managements packages pouvaient, sous certaines conditions, être imposés dans la catégorie des traitements et salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.