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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-511 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2015 a instauré une taxe assise sur le montant total des ventes de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en France, dite « taxe phytopharmacovigilance » (PPV). Cette taxe est affectée à l’ANSES pour permettre la mise en œuvre du dispositif de phytopharmacovigilance confié à cette même agence ainsi que, depuis 2020, au fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques créé par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2020.

Son recouvrement, qui repose sur la déclaration spontanée des industriels, est assuré par l’agent comptable de l’ANSES. Le coût annuel de recouvrement de la taxe est actuellement inférieur à 10 000 euros par an.

La loi de finances pour 2020 a prévu que son recouvrement soit assuré, à compter du 1er janvier 2022, par les services de la direction générale des finances publiques. Il n’était en effet pas opportun que l’ANSES, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure devait également permettre de contribuer à l’efficience du recouvrement et du contrôle de l’assiette de la taxe, en cohérence avec les enjeux de recentrage des fonctions de recouvrement de la fiscalité.

Pour autant, les frais de recouvrement que prélèverait la DGFiP ne sont pas cohérents la réalité des coûts induits par cette activité. L’article 1437 du code général des impôts dispose ainsi que, sauf précision contraire, des frais de recouvrement correspondant à 4 % du montant recouvré sont perçus par l’État.

Cela générerait une perte de recettes de 0,5M€ par an pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, et d’un montant de 0,2 million d'euros par an pour la phytopharmacovigilance.

C’est pourquoi il est proposé de fixer à 0,5 % les frais de recouvrement perçus par l’État pour le recouvrement de la taxe. Ce taux, déjà applicable aux taxes perçues pour le compte des organismes de sécurité sociale, ne trouve en effet pas à s’appliquer à tous les affectataires de la taxe. Il importe donc de rectifier cette omission. Il est en outre pleinement cohérent avec les enjeux relatifs au recouvrement de cette taxe.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 bis à un article additionnel après l'article 4 ter).