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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-538 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA, MM. BELIN, KAROUTCHI, CHARON, COURTIAL et SIDO, Mme GOY-CHAVENT et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies….. – I. – Les entreprises ou autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des aéronefs civils d’aviation générale utilisés pour la formation aéronautique acquis neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026 qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise ou la personne morale qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de mettre en place un mécanisme de suramortissement lors de l’achat d’avions neufs et moins polluants utilisés dans le cadre d'une activité d'aviation générale, similaire à ce qui existe aujourd’hui pour les véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique ou d'autres sources d'énergie limitant leurs émissions.

Une telle mesure inciterait les aéroclubs, qui sont les principaux utilisateurs de la flotte d'aviation légère sur le territoire, à remplacer leurs avions à moteur thermique par des avions à moteur électrique. 

Outre la limitation des émissions liées au remplacement des moteurs thermique, cette mesure contribuera efficacement à la réduction des nuisances sonores aériennes aux abords des aérodromes d'aviation légère.

Enfin, le soutien à la transition de l’aviation de loisir vers des motorisations moins polluantes est aussi une incitation pour les constructeurs de ce secteur à développer et produire des aéronefs à moteur électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.