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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-657

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et RAPIN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, DELCROS, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…) Au premier alinéa, après le mot : «d’imposition », insérer les mots : «ou selon le régime forfaitaire prévu à l’article 209-0 B » ;

…) Au 1° et au 2° , les mots : «lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : «lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025 » ;

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, du méthanol, de l’éthanol, ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

- au premier alinéa, les mots : « qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants : » sont remplacés par les mots : «lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, pour améliorer le niveau d’exigence environnementale du navire au regard d’au moins un des deux critères suivants : » ;

IV. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, si ces biens permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale du navire ou du bateau au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE. » ;

V. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Une somme égale à 125 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée qu’elles acquièrent à l’état neuf, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

…) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service » sont remplacés par les mots : « qu’elles acquièrent à l’état neuf, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

VI. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Le II est ainsi rédigé : 

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens ou l’année de livraison du navire sur une durée de trois ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis. »

VII. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« III.- L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 125 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° , ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° dudit I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné audit I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis. »

VIII. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – Le dispositif prévu par le présent article fait l’objet d’une évaluation en vue de sa reconduction au 1er janvier 2026. »

Objet

L’article 39 decies C du code général des impôts n’est ouvert qu’aux entreprises ayant opté pour un régime réel d’imposition. Les armateurs ayant opté pour le régime forfaitaire de la taxe au tonnage (article 209-O B du CGI), ce qui est le cas de la quasi-totalité des armateurs, ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif, sauf à inscrire l’investissement dans un montage fiscal type crédit-bail fiscal ou location avec option d’achat. 

Cette contrainte juridique écarte de nombreux armateurs et de nombreux projets du bénéfice du dispositif et réduit largement l’effet incitatif au verdissement recherché par le législateur. Sont écartés du dispositif les situations suivantes :

-  L’investissement en faveur de la conversion « verte » des navires existants - les armateurs et les banques ne recourent pas à l’un de ces deux types de montage financier pour la conversion d’un navire existant1.

-  L’investissement vers les navires neufs « verts » financés en dehors d’un crédit-bail fiscal, par exemple par un prêt bancaire classique.

Cette contrainte fait également perdre à l’armateur qui pourrait bénéficier du dispositif, le bénéfice de la déduction exceptionnelle pour les années restantes après le rachat des parts par l’armateur de la société spécifique d’investissement. Ce rachat arrive la plupart du temps entre 3 et 6 ans.

Par ailleurs, l'application des nouvelles mesures aux projets dont le contrat d'acquisition des équipements ou de construction du navire ou de crédit-bail/location avec option d’achat ont été signés à compter du 1er janvier 2021, et la prolongation du dispositif au 31 décembre 2026, permettraient une meilleurs effectivité des mesures.

Tel est l'objet du présent amendement.