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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-660

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS, DELCROS, LE NAY et DUFFOURG et Mme JACQUEMET


ARTICLE 5


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation.

Objet

Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19, l’article 5 propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI.

Il s’agit d’une exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession.

La mesure d’assouplissement prévue à l’article 5 porte sur un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Eu égard au défi des transmissions d’entreprise qui ne se limite pas à la seule période de la crise sanitaire, en particulier s’agissant des entreprises individuelles, l’objet de cet amendement est de prévoir une évaluation de la mesure en vue de reconduire ou de rendre pérenne l’exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 36 mois suivant ou précédant la cession.