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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-67 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE, Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET, LE HOUEROU et MONIER et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le a du 1° du A du IV est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres communes du même département appliqué en 2017 » ;

2° Le a du 1° et le quatrième alinéa du 2° du B du V sont complétés par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 » ;

3° Le deuxième alinéa du b du 3 du B du même V est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 » ;

4° Le 1° du a du 2 du K du VI est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres communes du même département appliqué en 2017 » ;

5° Le 1° du b du 2 du K du même VI est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021.

Le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se fait sur la base du taux de TH 2017 et des bases de TH sur les résidences principales de 2020.

Il s’avère que pour certaines collectivités, la référence au taux de TH 2017 est particulièrement défavorable, dans la mesure où elles n’ont voté pas, par soucis de maîtriser la pression fiscale de leurs administrés, un taux de TH que postérieurement à 2017.

En effet, les communes de ces EPCI ayant pour certaines des taux de TH très élevés, l’adjonction d’une TH communautaire se serait avéré confiscatoire pour nombre de propriétaires aux revenus modestes.

De fait les taux ménages de ces communes ont augmenté sans de contrepartie pour l'EPCI.

Pour autant, en l’absence de taux de TH voté en 2017, ces EPCI ne bénéficient donc pas du mécanisme de compensation sur la part communautaire.

C’est le cas de la CARL, en Guadeloupe, dont les TH des communes sont très importantes, et celle de l’EPCI très faibles, trop faibles par rapport à celle de toutes les autre EPCI du territoire.

Mais cette situation concerne au moins 5 collectivités en hexagone et aussi à Mayotte.

A terme, cela tend à porter atteinte au principe de l’autonomie fiscale des collectivités locales, qui de fait sont amputées de toutes possibilités d’actions ou d’investissements.

Ainsi, le présent amendement vise à compléter le texte relatif au mécanisme de compensation en prévoyant que, en l’absence de taux de TH voté en 2017, il convient d’appliquer le taux moyen de celui des autres collectivités de même type (EPCI ou commune) et du même département au titre de l’année 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.