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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-81 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et DINDAR, M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. LONGEOT, PRINCE, MOGA, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MAUREY, Mme LÉTARD, MM. HINGRAY, LAFON, LOUAULT, DELCROS et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 17° du A du II de l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, sont insérés trois alinéas ainsi rédigé :

« …° Des recettes perçues dans le cadre de location de salles communales. Par dérogation au I :

« a) La dotation est attribuée aux seules communes dont la population, telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, est de moins de 1 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole de moins de 1 000 habitants ;

« b) La dotation n’est pas due aux communes pour lesquelles l’équipement concerné par la perception de recettes n’a pas fait l’objet de paiement d’annuités d’emprunt en 2020 au titre du budget communal et dont la réception des travaux, telle que définie au premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, est intervenue après le 30 mars 2014. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 prévoit un dispositif de compensation de certaines pertes fiscales et domaniales du bloc communal liées aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19.

Cet amendement vise à intégrer à ce mécanisme les pertes de recettes tarifaires subies par les communes rurales, consécutives à la non-exploitation de facto des salles communales pendant la crise sanitaire.

En effet, de nombreuses petites communes ont dû faire face à des pertes quasi totales de recette liées à ces équipements bien souvent loués par les communes pour des évènements privés, familiaux, etc.

Ces pertes sont lourdes de conséquences financières pour les petites communes dont les équipements en question ont été construits récemment, pour la construction desquels elles ont souscrit des emprunts et assument donc un remboursement d’annuités encore importants. Bien souvent, elles n’ont eu aucune rentrée d’argent liés à ces équipements pendant toute la crise alors que leur montage financier initial prévoyait de s’appuyer sur ces recettes pour rembourser tout ou partie des mensualités d’emprunt lié à leur construction. Lesquelles mensualités n’ont en revanche pas été suspendues durant cette période.

Afin de cibler les situations les plus délicates, il est proposé que cette éligibilité des pertes ne s’applique que :

– Aux communes de moins de 1000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel des communes de la même strate ;

– Aux salles communales de ces communes, lorsqu’elles sont construites depuis 5 ans au plus à début 2020 (limitant ainsi les effets d’aubaine liés à l’amortissement d’infrastructures qui génèrent des recettes depuis longtemps) et pour la construction desquelles la commune rembourse actuellement un emprunt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 quater vers un article additionnel après l'article 11).