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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-17

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAURY, Mme MULLER-BRONN, M. CARDOUX, Mme CHAUVIN, MM. KLINGER, PELLEVAT, PERRIN, RIETMANN, CAMBON, MILON, ANGLARS, BURGOA, CHAIZE, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. BAS, BRISSON et HOUPERT, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes Frédérique GERBAUD et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, JOYANDET, BELIN et POINTEREAU et Mmes DUMONT et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1 du I bis, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2022 » ;

2° Après le 1 bis du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis d’une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2022, en application de l’article 1519 F ».

Objet

Selon le régime fiscal de l’EPCI et la nature des installations de production d’énergie électrique, les communes d’implantation de ces installations ne sont pas toujours assurées d’obtenir une part du produit de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER). En ce sens, la loi de finances pour 2019 a modifié la répartition des IFER éoliennes et hydroliennes afin que, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI, la commune puisse bénéficier de 20% du produit de l’IFER pour les installations installées à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, s’agissant des centrales photovoltaïques ou hydrauliques, les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Or, il est pourtant essentiel que ces communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. L’échelon communal constitue lors des phases de développement, mais aussi tout au long de l’exploitation de ces installations, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est également l’échelon le plus exposé, devant tirer, de fait, avantage de retombées locales de nature à favoriser une meilleure acceptabilité des projets et ainsi promouvoir le développement de la production d’électricité provenant des énergies renouvelables.

Cet amendement vise donc à assurer aux communes d’implantation des installations de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, 20% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2022.