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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-33

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est ainsi rédigé :

« 1° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux articles 1519 D et 1519 F ; »

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : 

a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;

b) Au 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots : « et 1519 F » sont supprimés ; 

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. – Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les collectivités des retombées économiques émanant des énergies renouvelables.

Il prévoit ainsi qu'une part de 50 % de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) relatif aux installations éoliennes et photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30 % à l’EPCI et 20 % au département. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Si ce dernier était appliqué, cela permettrait aussi de favoriser la transition énergétique au niveau local et in fine  d'atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).