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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-41

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1 ».

Objet

La loi dispose aujourd’hui que sont éligibles à une attribution au titre du FPIC, 60 % des premiers ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges reposant sur le potentiel financier agrégé par habitant, le revenu moyen par habitant et l’effort fiscal.

Cet indice synthétique est calculé pour la totalité des ensembles intercommunaux.

Pour bénéficier de cette attribution, la loi établit que les ensembles intercommunaux doivent également avoir un effort fiscal agrégé supérieur à un certain seuil (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 à compter de 2016).

 Actuellement, la liste des 60 % d’ensembles intercommunaux retenus se fait dans un premier temps sans tenir compte de leur effort fiscal. Les ensembles intercommunaux ne remplissant pas cette condition en sont simplement retirés de la liste si leur effort fiscal est supérieur à 1. 

Cette façon de faire introduit un biais qu’il conviendrait de corriger en établissant la liste des ensembles intercommunaux éligibles sur la base des seuls ensembles intercommunaux ayant un effort fiscal agrégé supérieur à 1.

À titre d’exemple, en 2019, sur 1246 ensembles intercommunaux, 747 étaient potentiellement éligibles au FPIC. Parmi ces ensembles intercommunaux, 71 avait un effort fiscal inférieur à 1. Le nombre des ensembles intercommunaux métropolitains réellement éligibles au FPIC s’est donc élevé à 676 seulement, soit 54,3% de l’effectif total des ensembles intercommunaux (et non pas 60% comme l’indique la loi).

Afin de respecter la volonté du législateur, c’est à dire de rendre éligibles 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction de l’indice synthétique, il est donc nécessaire d’établir le classement sur la base des seuls ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal est supérieur à 1. Cela permettrait de faire jouer à solidarité du FPIC à un nombre plus important 60 % des ensembles intercommunaux.

Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée financée et redistribuée par les ensembles intercommunaux eux-mêmes (communes + intercommunalité), mais une redistribution très faible entre bénéficiaires.