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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-66

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 A


Après l’article 29 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D... ainsi rédigé :

« Art. 1382 D.... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A... ainsi rédigé :

« Art. 1464 A...– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Objet

Le présent amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000 équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables ou de récupération. Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).

Depuis quelques années, plusieurs de ces petits et moyens réseaux de chaleur ont subi de la part des services de l'Etat des redressements fiscaux visant à leur réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises pour les propriétés affectées au service public de chaleur.

Pour autant, on constate que sur le territoire national de très grandes disparités demeurent dans l'assujettissement des réseaux de chaleur publics à ces deux impositions. Dans de très nombreux cas, elles ne sont pas appliquées par les services fiscaux et n'ont jamais été prises en compte dans les budgets des services publics.

Surtout, il est important de relever qu'une telle application de ces impositions locales aux réseaux de chaleur aurait des conséquences financières désastreuses. En effet, l’assiette et les taux de ces impositions sont variables d’un site à l’autre, ce qui, par rapport au chiffre d’affaires d'un service public pourrait représenter un poids de 2 à 10 % en fonction des réseaux. Cela aurait des répercussions sur les charges du service et in fine sur les tarifs facturés aux abonnés. Les conséquences seraient telles, que le bénéfice de la TVA à taux réduit sur la chaleur (lorsque le mix énergétique du réseau est, à plus de 50%, composé d’énergies renouvelables et de récupération) pourrait être annulé, sur les factures des abonnés, par le poids de ces impôts locaux.

C'est pourquoi il est demandé au travers de cet amendement que les collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales puissent, volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.

En effet, cet amendement ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Il convient de noter que l'impact de ces impositions conduirait à une remise en cause de l'équilibre économique des réseaux livrant moins de 10 GWh par an. De même, il est proposé, dans le but d'inscrire cette mesure dans l'impératif de transition énergétique, que seuls les réseaux livrant de la chaleur produite à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération soient éligibles. L’impact budgétaire cumulé maximal (l’exonération étant volontaire) s’élèverait à 1,1 M€ HT.