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Direction de la séance

Proposition de loi

Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale

(1ère lecture)

(n° 193 , 192 )

N° 15 rect.

1 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, TISSOT et GILLÉ, Mme MONIER, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant de l’extension des constructions existantes, peuvent ainsi être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur dimension n’excédant pas les deux tiers de la construction d’origine, peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de ces constructions. » ;

Objet

La règle de « constructibilité limitée » applicable dans les communes soumises au RNU limite les possibilités de délivrer des autorisations de construire aux seules parties urbanisées de la commune.

Quelques exceptions sont prévues à l’article L. 111-4 du code de l'urbanisme ouvrant la possibilité de délivrer des autorisations pour notamment « l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes… ».

Les services instructeurs considèrent généralement que lorsque l’extension dépasse la proportion d'un taux de l’ordre de 30% de la surface d'origine, l’opération est requalifiée en nouvelle construction, et tombe alors dans le régime de l’article L 111-3 : interdiction des constructions nouvelles en dehors des parties urbanisées de la commune.

Le Conseil d’État a toutefois jugé, dans un arrêt du 29 mai 2019, que peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. Le Conseil d’État a donc entendu exclure la condition relative au caractère « mesuré » de l'extension projetée.

Pour apporter de la souplesse à la notion d’extension des constructions existantes, notre amendement propose de retenir les projets d’extension eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur dimension n’excédant pas les deux tiers de la surface du bâtiment d’origine.

Notre objectif est bien de valoriser et de favoriser la réappropriation du bâti existant dans les petites communes rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.