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Direction de la séance

Proposition de loi

Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale

(1ère lecture)

(n° 193 , 192 )

N° 35

2 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est pourvu de toute sorte de locaux à usage d’habitation présentant des risques pour la sécurité physique ou la santé de leurs occupants ou des tiers dès lors qu’ils sont en état d’abandon manifeste tels qu’ils existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. Le conseil municipal doit alors fixer les modalités selon lesquelles le public peut formuler des observations et notamment la durée de la consultation, les lieux et horaires d’ouverture au public, ou encore l’ouverture d’un registre de consignation des observations. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, dans les communes peu denses en déprise démographique, sur demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au troisième alinéa dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département. »

Objet

Dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dit "3DS", un des objectifs poursuivi vise à accélérer la récupération par les communes des biens en état d'abandon manifeste.

En effet, les maires sont très souvent en première ligne et jouent un rôle essentiel pour remédier à ces situations d’habitat indigne. La présence d’immeubles laissés à l’abandon par leur propriétaire peut être source de difficultés que le maire (ou le président de l’EPCI ou du Département) doit traiter. Outre les nuisances éventuelles pour le voisinage, l’immeuble peut menacer de tomber en ruine ou faire courir un risque pour la sécurité des occupants ou des passants.

Afin de pourvoir à l’urgence de certaines situations, il est proposé de ramener ce délai à trois mois au lieu de six mois, dans le cadre de l’expropriation simplifiée sans enquête publique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond