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Direction de la séance

Proposition de loi

Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )

N° 18

6 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

personne et

insérer les mots :

susceptibles de porter atteinte à ses droits, sa dignité, ou

Objet

Le cadre du préjudice énoncé dans l'actuelle rédaction de l'article 1 nous semble trop restreint pour les potentielles victimes des thérapies de conversion.

En effet il nous semble que définir le préjudice uniquement comme une "atteinte à la santé physique ou mentale" risque de forcer les victimes à établir ce préjudice aux yeux de la justices et donc les contraindre à les prouver, ce qui est dans les faits parfois extrêmement difficile à établir alors même que l'atteinte à la santé physique ou/et mentale ont bien lieu.

Aussi nous savons que le souci des thérapies de conversion dépasse le simple fait d'un préjudice physique ou mentale, étant intrinsèquement des actes abusif pouvant même être assimilé à des actes de torture.

Dans cet amendement, inspiré par le collectif "Rien à guérir", il ainsi proposé un élargissement des préjudices en s'inspirant de la formulation de la loi sur le "Harcèlement moral" (Art. 222-33-2 du code pénal), qui a été validé par le Conseil constitutionnel.

Cette nouvelle rédaction permet d'être au plus proche des réalités des thérapies de conversion pratiquées en France, et permet de donner des outils plus pertinents et efficaces aux potentielles victimes de thérapies de conversion pour saisir de la justice.