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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Implantation locale des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 21 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme GATEL, M. LAFON, Mmes LÉTARD et CANAYER, MM. CANÉVET et BONNEAU, Mme DINDAR, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. HENNO, HINGRAY, LAUGIER, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et LOUAULT


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° est complété par les mots : « dont la population totale excède 10 000 habitants » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Après le même article L. O. 141-1 du code électoral, il est inséré un article L. O. 141-2 ainsi rédigé :

« Art. L. O. 141-2. – Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’une des fonctions énumérées ci-après : maire, adjoint au maire, maire délégué, président et vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale.

« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au III de l’article L. O. 151, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire et l’indemnité attachée à l’une ou l’autre de ses autres fonctions, à son choix. »

... – L’article L. O. 151 du code électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. O. 141-2 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d’un des mandats ou fonctions qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »

Objet

Suivant la même logique que la proposition de loi organique, le présent amendement a pour objet de rétablir la compatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et les fonctions de président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale (à fiscalité propre ou non) dont la population totale n’excède pas 10 000 habitants.

Un député ou un sénateur ne pourrait toutefois exercer que l’une des fonctions suivantes : maire, adjoint au maire, maire délégué, président ou vice-président d’un EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).