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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 102

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéas 21 à 55

Remplacer ces alinéas par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

…. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;

2° L’article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

3° L’article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » 

5° L’article L. 135-2 est supprimé ;

6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 du présent code dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;

7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. » ;

8° Après l’article L. 135-5, il est inséré un article L. 135-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 135-5-…. – Pour l’application aux agents publics du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. » ;

9° Avant l’article L. 135-6, il est inséré un article L. 135-… ainsi rédigé :

« Art. L. 135-…. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;

« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »

Objet

Cet amendement procède à l’articulation entre le régime général de l’alerte et les dispositifs sectoriels d’alerte prévus par le code de la fonction publique, dont l’entrée  en vigueur est prévue le 1er mars 2022. Il codifie à droit constant celles des dispositions de l’article 6 qui modifiaient le statut général de la fonction publique afin de procéder à cette articulation.

Il supprime également les dispositions modifiant la loi du 13 juillet 1983. Compte tenu de l'entrée en vigueur de la proposition de loi 6 mois après sa promulgation, le statut général de la fonction publique ne sera plus en vigueur à cette date et sa modification apparaît superflue.