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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 35

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Dans les cas de violations des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.

« Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. »

Objet

Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.
La possibilité de porter l’alerte directement auprès du public par l’intermédiaire d’un journaliste doit être renforcée et élargie.
Comme l’a rappelé la CNCDH, si l’information révélée porte sur un sujet qui touche à l’intérêt général, le grand public a par définition intérêt à la connaître, et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste. L’alerte portée directement à un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d’alerte, qui effectue le signalement auprès d’une personne en position de la vérifier, de l’anonymiser, etc.