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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 55

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 12-2. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2. »

Objet

Depuis la Loi Sapin II, l’agent public est tributaire des procédures d’urgence de droit commun qui existent en matière administrative. Il s’agit du référé suspension et du référé liberté. Outre les moyens de droit permettant que sont l’urgence  et le doute sérieux quant à la légalité de la décision , le référé suspension est soumis à plusieurs conditions de recevabilité préalables tel que la décision attaquée ne soit pas pleinement exécutée. Une telle condition est délicate à mettre en œuvre dans la pratique pour les lanceurs d’alertes, surtout dans un contexte de pression et de harcèlement de la part de sa hiérarchie et de son entourage professionnel. Les salariés du privés

Il en va de même pour le référé-liberté, dont l’accès est également délicat en situation d’urgence .Le référé liberté  mesure justifiant l’intervention du juge dans un délai de 48 heures, permet à ce dernier d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale

Ainsi, cet amendement vise à ce que la présomption d’urgence née du licenciement ou d’une mesure de sanction disciplinaire d’un lanceur d’alerte soit reconnue lors d’un référé liberté.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la maison des lanceurs d'alerte