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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 56

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 706-58, il est inséré un article 706-58-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-58-1. – Toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique peut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 706-58, être autorisée à déposer des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. » ;

2° Au second alinéa de l’article 706-59, les mots : « ou 706-58 » sont remplacés par les mots : « ,706-58 et 706-58-1 à 706-58-1 ».

Objet

Cet amendement inspiré des travaux du groupe de la France insoumise à l’Assemblée nationale permet à tout lanceur d’alerte de pouvoir être entendu au bénéfice d’un témoignage sous X dans une procédure.  Selon les propos de Maître William Bourdon et Maître Christelle MAZZA, cette question est apparue comme centrale dans les dispositifs procéduraux afin de protéger les lanceurs d’alerte. Le témoignage sous X assure en effet au lanceur d’alerte un anonymat, dont chacun sait qu’il est la pierre angulaire des dispositifs d’alerte