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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 75 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 5 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte à raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2, 212-2, au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale et à l’article 32-1 du code de procédure civile est porté à 60 000 euros. »

Objet

Le II de l’article 13 actuel de la loi Sapin II majore à 30 000 euros le montant de l’amende civile susceptible d’être prononcée par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, lorsqu’ils déclarent n’y avoir lieu à suivre à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile pour diffamation contre un lanceur d’alerte, si celle-ci a été abusive ou dilatoire. 

En dehors de ces cas, le droit commun fixe à 15 000 euros le montant de l’amende civile susceptible d’être prononcée par le tribunal correctionnel saisi par une citation directe abusive ou dilatoire, et à 10 000 euros celle pouvant être prononcée par le juge civil contre toute personne qui agit de manière abusive ou dilatoire.

Si les auteurs du présent amendement partagent l’objectif de renforcer la sanction des procédures abusives dirigées contre les lanceurs d’alerte, la référence faite par la proposition de loi au montant de la demande de dommages et intérêts se heurte à deux difficultés. D’une part, elle pourra conduire à ce que le montant de l’amende soit finalement inférieur aux plafonds fixés par le droit positif, ce qui sera le cas si le montant de la demande de dommages et intérêts est faible ou limité à l’euro symbolique. D’autre part, cette référence ne parait pas constituer pas un critère pertinent pour apprécier la gravité de l’abus de droit, puisque l’abus devant être sanctionné ne réside pas dans le montant de la demande de dommages et intérêts mais dans l’initiative de la procédure elle-même.

Il est donc proposé une formulation large, couvrant les procédures civiles et pénales susceptibles d’être engagées abusivement contre un lanceur d’alerte et unifiant le montant de l’amende à un seuil élevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.