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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 86

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1152-2. – Aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1153-2. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ni aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ou pour avoir témoigné ou relaté de tels faits.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

VI. – Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »

VIII. – Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il harmonise la rédaction des articles L.1132-3-3 (dénonciation de crimes et délits), L.1152-2 (harcèlement moral) et L.1153-2 (harcèlement sexuel) du code du travail. Il permet de relever le niveau de protection prévu dans ces trois situations, en faisant référence aux protections prévues par la loi Sapin II. Le bénéfice de ces protections est cependant plus largement ouvert, puisqu’il n’est pas conditionné au respect de la procédure d’alerte prévue par la loi Sapin II.

En outre, l’amendement corrige des erreurs matérielles, en rétablissant l’article L.1152-3 relatif au harcèlement moral (abrogé par le 4° de l’article 6 de la proposition de loi) et en abrogeant l’article L.1153-3 relatif au harcèlement sexuel, rendu inutile suite à la nouvelle rédaction de l’article L.1153-2 qui en reprend les dispositions.

Enfin, s’agissant de l’alerte en matière de santé et d’environnement spécifiques au code du travail, l’amendement rétablit les dispositions issues du texte adopté par l’Assemblée Nationale rehaussant et alignant les protections accordées au travailleur qui exerce ce droit. 

Il rétablit également, dans le cadre de cette procédure d’alerte spécifique du code du travail, la saisine du représentant de l’Etat dans le département et l’information du comité social et économique (CSE). En effet, le signalement au titre de la loi Sapin II n’est que facultatif et ne se substitue pas au dispositif propre au code du travail.