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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 193

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article L. 231-2 sont ainsi rédigés :

« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

« II. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ;

« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. » ;

2° Les II à IV de l’article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

« III. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 du code du sport fixent dans leur règlement fédéral :

« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique.

« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Objet

La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 est venue simplifier le contrôle de l’aptitude des mineurs à la pratique sportive.

Ainsi un questionnaire de santé est venu remplacer le certificat d’aptitude à la pratique sportive. Toutefois, un examen médical est nécessaire si le questionnaire fait apparaitre un risque pour le sportif ou en raison des risques inhérents à la disciplines sportive (boxe, plongée…).

Dans un souci de simplification, le Gouvernement propose de confier aux fédérations, après avis de leur commission médicale renforcée dans leur composition avec des personnalités qualifiées  en médecine humaine, le soin de définir la fréquence et la nature des examens médicaux demandés pour la délivrance d’une licence sportive aux majeurs.

En revanche, compte tenu des enjeux sur l’intégrité et la sécurité des pratiquants évoluant dans un environnement à contraintes particulières, il convient de conserver l’obligation d’un certificat médical pour une telle pratique, dont la liste est fixée par décret.