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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 205

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-5 est ainsi modifié :

a) Au II, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article seront exercés par l’association Paris 2024 Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français pourra se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

2° L’article L. 141-7 est ainsi modifié :

a) Au II, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article seront exercés par l’association Paris 2024 Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français pourra se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

Objet

L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en France représente une extraordinaire opportunité d’accélérer le développement de la pratique sportive dans notre pays.

L’organisation de cet événement laissera en effet en héritage de nombreux équipements sportifs nouveaux ou rénovés, non seulement en Ile-de-France et en particulier en Seine-Saint-Denis (sites de compétition et d’entrainement), mais aussi sur l’ensemble du territoire national, y compris en Outre-mer (centres de préparation aux Jeux en vue de l’accueil de stages pour les délégations étrangères).

Par ailleurs, l’État s’est doté d’un ambitieux programme d’héritage « immatériel » comportant près de 200 mesures déjà mise en œuvre ou en cours de déploiement visant à l’accroissement de la pratique d’une activité physique ou sportive partout en France et pour tous, en profitant de l’élan des Jeux. Ces mesures favorisent aussi bien le développement du sport à l’école, qu’en milieu professionnel, pour les publics fragiles, les personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap, pour les sportifs de haut niveau ou dans les territoires carencés en équipements sportifs. Elles promeuvent également la lutte contre les discriminations dans le sport, l’égalité femmes / hommes en matière de pratique, le renforcement des liens avec l’ambition culturelle de la France ou encore le sport comme levier de la transition écologique et du développement durable.

Le présent amendement vise à permettre au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’exercer temporairement, jusqu’au 31 décembre 2024, les droits reconnus au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français par les articles L 141-5 et L 141-7 du code du sport.

En vertu de l’article 1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des jeux de la XXXIIIe Olympiade.

Le COJO est une association régie par la loi 1901 constituée en décembre 2017 conformément au contrat de « Ville hôte » conclu le 13 septembre 2017 entre  le Comité international olympique, la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français,  ce contrat prévoyant en effet que dans les cinq mois suivant sa signature, la « Ville hôte » et le « CNO hôte » constitueront le « COJO » comme une entité dotée de la personnalité juridique en vertu de la législation du « pays hôte » et sous une forme qui lui procure le maximum d’efficacité au regard de ses opérations et de ses droits et obligations.

Parmi les missions essentielles confiées par le CIO et le Comité international paralympique au COJO figure celle de protéger et de défendre les signes et éléments liés au mouvement et aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le présent amendement vise à sécuriser les recettes du COJO en encadrant l’utilisation des termes et éléments se rapportant aux Jeux et en lui permettant d’agir pour assurer lui-même la protection des marques et emblèmes olympiques et paralympiques, ainsi que des termes s’y rapportant. 

En effet, le modèle économique du COJO repose sur sa capacité à lever des fonds privés (qui correspondent à environ 30 % de ses recettes prévisionnelles) en garantissant à ses partenaires un droit d’exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des Jeux », contrepartie de leur engagement financier auprès du COJO.

L’absence d’une protection très robuste de ce droit d’exclusivité pourrait compromettre cette capacité à attirer de nouveaux partenaires, porter atteinte à l’équilibre financier du COJO et donc conduire l’État à faire jouer sa garantie d’un éventuel déficit d’exploitation du comité, votée lors de la loi de finances pour 2022 (article 158), en étant contraint de mobiliser des ressources publiques pour compenser une potentielle pénurie de ressources privées.

Sécuriser, par le présent amendement, le modèle économique du COJO est donc essentiel, car non seulement le risque d’utilisation illicite des symboles olympiques est avéré, mais ce phénomène prend systématiquement une importance considérable à l’approche de chaque édition des Jeux et pendant ceux-ci.

En effet, durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, près de 2000 cas litigieux ont été enregistrés par le COJO Paris 2024, le conduisant à adresser une centaine de lettres de mise en demeure pour utilisation illicite des termes et emblèmes olympiques à un certain nombre de sociétés commerciales, bien souvent concurrentes des partenaires du COJO.

Jusqu’à présent, le code du sport permet au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français de faire sanctionner ces usages indus, visant à tirer un profit injustifié, des expressions telles que « JO », « Jeux Olympiques », « Jeux Paralympiques », « Paris 2024 ».

Le présent article permet au COJO d’assurer également ce rôle durant la période d’organisation des Jeux de 2024 et pendant ceux-ci en éliminant le risque de son incapacité à agir. En outre, le périmètre des expressions est étendu et autorise le COJO à se saisir de la protection et de la défense des éléments et termes liés au mouvement et aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ainsi, compte tenu de la dimension mondiale des grands événements sportifs, il est également nécessaire que la protection découlant des deux articles précités soit étendue à la traduction des termes visés au 5° et 6° du I de l’article L141-5 et au 5° du I de l’article L141-7 du code du sport. 

Il est donc indispensable que ces deux articles du code du sport soient modifiés afin de prévoir que, durant la période de préparation des Jeux de 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, les droits et actions qui en découlent seront exercés par le COJO.