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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 208

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans laquelle les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux ne peuvent détenir des parts de capital, par dérogation aux dispositions de l’article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Objet

Les flux financiers entre les collectivités locales et les sociétés sportives, qui sont des sociétés commerciales en vertu des dispositions de l’article L. 122-1 du code des sports, sont encadrés et limités.

En effet, la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est venu interdire aux collectivités territoriales de verser aux sociétés sportives des aides aux entreprises ainsi que des aides destinées au maintien des services en milieu rural, prévues par le code général des collectivités territoriales.

De son côté, la loi 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives a supprimé la possibilité pour les collectivités de créer des sociétés d’économie mixte sportives.

Or, les collectivités territoriales et leurs groupements sont expressément autorisés à participer au capital des SCIC, à hauteur maximum de 50%, conformément à l’article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

L’article 11 du projet de loi, en autorisant les sociétés sportives à prendre la forme d’une SCIC, permettrait donc aux collectivités d’entrer de nouveau au capital de ces sociétés sportives.

Cela instaure une nouvelle modalité de financement, qui constitue un détournement de l’interdiction de participation des collectivités au capital des sociétés sportives, découlant de l’interdiction de principe de toute participation à une société commerciale issue du code général des collectivités territoriales.

Ce principe, qui participe de l’encadrement des interventions des collectivités territoriales auprès des sociétés sportives, vise à éviter que les déficits de ces structures ne soient pris en charge par des fonds publics. Il poursuit donc un objectif de bon usage des deniers publics.

Le présent amendement ne remet donc pas en cause la possibilité pour une société sportive de prendre la forme d’une SCIC, mais il prévoit que les collectivités et leurs groupements ne peuvent entrer au capital de ces SCIC.