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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 212 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10 BIS A


Alinéas 6 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131-14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.

« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 85 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote de la société commerciale.

« Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale, ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article qui vise à tenir compte des échanges menés entre la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football sur la création d'une société commerciale pour négocier les droits audiovisuels.

Il comprend les évolutions suivantes par rapport à la rédaction adoptée en commission :

- les décisions de la société commerciale ne pourront être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 et elles ne pourront également porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article ;

- compte tenu des garanties ainsi apportées à la FFF, il est prévu que les statuts de la société commerciale devront prévoir la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative afin de favoriser la fluidité des échanges entre la fédération et la ligue sur ce sujet ;

- la part du capital et des droits de vote qui pourra être cédée à un investisseur est augmentée de 10 à 15 % ;

- enfin, il est précisé que les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale, ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives.

Cette nouvelle rédaction permet d'assurer un dispositif sécurisé pour la fédération qui est en charge de l'intérêt général de la discipline et des conditions de création et de fonctionnement de la société commerciale suffisamment attractives pour permettre l'arrivée d'un investisseur dans le football professionnel.

La rectification prévoit que les statuts de la société commerciale précisent les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3.