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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 226

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut prévoir, dans le contrat de travail, d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, mentionné à l’article L. 222-2-3, d’exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.

« On entend par exploitation individuelle de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, l’utilisation ou la reproduction, associée à celle de l’association ou de la société sportive sur un même support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom ou de la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel.

« Dans le cadre de l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, la redevance versée ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise.

« La redevance d’image peut être versée directement au sportif ou à l’entraîneur professionnel ou à toute entité juridique chargée de la commercialisation du nom de l’image ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« La redevance perçue au titre de l’exploitation de l’image du sportif ou de l’entraîneur constitue un accessoire indissociable de l’activité principale salariée du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« Au regard de l’absence d’individualisation des recettes dans les disciplines sportives disputées par équipe, une quote-part forfaitaire de 40 % des recettes mentionnées ci-dessous constitue le montant maximum à répartir entre les sportifs et entraîneurs professionnels de l’entité sportive mentionnée au premier alinéa du présent article, au titre de l’exploitation de leur image individuelle.

« Les catégories de recettes générées par l’association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement d’une redevance sont les suivantes :

« a) Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ;

« b) Les recettes tirées de la valorisation comptable des matériels fournis dans le cadre desdits contrats de parrainage à condition que les matériels fournis deviennent propriétés de l’association ou de la société sportive ;

« c) Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« L’association ou la société sportive transmet sans délai tous les éléments relatifs à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 du présent code.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle une redevance peut être versée au titre de l’exploitation commerciale de l’image de la voix ou du nom du sportif ou de l’entraîneur professionnel. »

II. – Les contrats de redevance en cours, conclus en application de l’article L. 222-2-10-1 du code du sport dans sa version en vigueur au 3 mars 2017, peuvent continuer s’appliquer jusqu’à leur terme.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à moderniser le dispositif de redevance d’image pour les sportifs et entraîneurs professionnels, en mettant en place un nouveau dispositif efficace et opérant.

Un dispositif de droit à l’image collective a été mis en place dans les années 2000 par Jean-François Lamour et a été supprimé en 2010, pour son coût élevé et du fait de dérives constatées. Il avait pourtant fait ses preuves en soutenant le sport professionnel français, masculin comme féminin.

Le droit à l’image permettait de verser une redevance au sportif au titre de l’exploitation de son image, sans sa présence physique, qui permet au clubs d’engendrer des recettes non-négligeables, dont une part revient au joueur. Or, cette part ne peut correspondre à un salaire propre, qui se définit comme « la rémunération perçue par le travailleur en échange de sa prestation de travail », ce qui n’est pas le cas dans cette situation.

Un mécanisme renouvelé a été adopté dans la loi Ethique et Compétitivité du sport professionnel du 1er mars 2017, créant une redevance d’image applicable aux sportifs et aux entraîneurs, ce dispositif étant soumis à des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% des montants versés. Malheureusement ce dispositif n’a jamais été efficace et n’est pas utilisé, du fait notamment de sa complexité.

Aujourd’hui, l’ensemble des clubs de sport professionnels appellent à l’amélioration du dispositif de redevance d’image actuelle, afin de le rendre utilisable. Cette amélioration du dispositif constituerait un soutien fort au sport professionnel français dans cette période de crise.

Un tel dispositif a d’ailleurs été proposé lors du quatrième PLFR de 2020 ainsi que lors du PLF pour 2021. Ces dispositifs ont été rejetés mais le ministre chargé des comptes publics s’est cependant engagé à travailler sur ce sujet et un travail de fond a été engagé.

Le Président de la République a également pris l’engagement lors de son échange avec le monde du sport le 17 novembre 2020 de mettre en place un groupe de travail sur le sujet. Il a soutenu le projet de mise en œuvre d’une redevance d’image rénovée et applicable pour le sport professionnel.

Afin d’envisager cette réforme, un groupe de travail s’est réuni et a abouti à une proposition, portée par les acteurs du sport dans leur intégralité. A l’issue de ces échanges en mars dernier, les acteurs concernés se sont déclarés favorables à l’instauration d’une redevance d’image modernisée applicable aux sportifs et entraîneurs professionnels correspondant à la reconnaissance d’une structure duale de rémunération comprenant la contrepartie à une activité salariée d’une part et l’exploitation de l’image individuelle associée du sportif ou de l’entraîneur d’autre part.

Cet amendement vient donc traduire les conclusions de ce groupe de travail dans la loi et l’engagement du Président de la République, pour permettre au dispositif existant d’être enfin efficace et donc utilisé.

Le dispositif proposé ici a fait l’objet de simulation, et doit permettre :

- De toucher 1531 sportifs, dont 8% de sportives ;

- De générer 256M€ de contributions et de prélèvements sociaux au profit de l’Etat en contrepartie du versement du salaire et de la redevance ;

- De créer une économie de 46,87M€ pour le sport professionnel, venant ainsi soutenir sa compétitivité.