Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 46 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Par ailleurs, il sollicite l’avis préalable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cet avis lie le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’avis est défavorable, le projet d’arrêté soumis à la division nationale de lutte contre le hooliganisme ne peut être publié en l’état. Lorsqu’il est favorable, assorti ou non de réserves, le sens de cet avis est indiqué dans l’arrêté publié. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La consultation préalable des clubs et de l'organisme représentatif des supporters doit permettre de convenir de solutions d'encadrement des déplacements de supporters moins privatives de libertés que l'interdiction pure et simple.

L’expérience a démontré qu’il faut moins de membres des forces de l’ordre pour encadrer un déplacement organisé que pour faire appliquer un arrêté d’interdiction de déplacement. Il est, parfois plus aisé d’encadrer des bus convoqués à un lieu et un horaire déterminés que de contrôler tous les accès terrestres, routiers, ferrés, portuaires et aéroportuaires à une commune.

C'est pourquoi le présent amendement vise à instaurer, sauf circonstances exceptionnelles, la sollicitation de l'avis des clubs concernés par le Ministre de l'Intérieur ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ce avant de prendre un arrêté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 quater à un additionnel après l'article 11).