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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 8

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant, pour la dernière année connue, le coût d’une licence sportive ainsi que le coût moyen des équipements nécessaires à sa pratique, et ce pour chaque fédération.

Objet

Si plusieurs articles de presse tentent de faire un inventaire du prix des licences sportives, mais aussi des équipements individuels nécessaires à leur pratique, aucun document officiel n’a été récemment émis en ce sens. Or, une enquête de 2018 démontrait que 57 % des français considéraient que la question financière était le frein le plus important à la pratique sportive. Si l’instauration du Pass Sport est une première avancée, il faut se rappeler des doutes émis tant par une partie des parlementaires que par le CNOSF quant à son ampleur.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 183

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-12 ainsi rédigé :

 « Art. L. 311-12. – Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir l’obligation pour les ESMS de désigner un référent pour les activités physiques et sportives.

Comme le souligne le rapporteur lui-même, la pertinence de la désignation d’un référent au sein des ESMS ne fait pas débat. Il y a un besoin d’information et de pratique d’activité physique et sportive pour les personnes accueillies ; et donc une nécessité d’organiser et de structurer l’approche au sein de ses établissements. 

Cette mission existe déjà dans beaucoup d'ESMS.

Cet amendement est une reconnaissance de cette action et de ces acteurs, qui sont, pour ceux consultés, très favorables à cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 87 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-12 ainsi rédigé :

 « Art. L. 311-12. – Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à réintégrer les référents sport au sein, des établissements médico-sociaux qui avaient été prévus lors de l'examen à l'Assemblée nationale puis supprimés lors de l'examen en commission au Sénat.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 55 rect. sexies

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, M. CAMBON, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT et CADEC, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, GREMILLET, LE GLEUT et SAURY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. HUSSON et Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER BIS


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteints d’une affection de longue durée » sont supprimés.

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La rédaction actuelle de l’article limite la prescription d’activité physique adaptée (APA) à une liste de maladies chroniques et des facteurs de risque définie par décret.

Cet amendement propose d’ouvrir la prescription du sport santé à un public de patient le plus large possible en réécrivant l’article et en supprimant la limitation aux affections de longue durée.

En effet’ de nombreuses maladies ne sont pas reconnues comme des maladies chroniques ou affection de longue durée et nécessitent pourtant un parcours de soin qui pourrait inclure l’activité physique adaptée.

C’est par exemple le cas des Covids long qui pourraient bénéficier de la prescription physique adaptée comme soin de réadaptation et rééducation. L’enquête réalisée par Santé Publique France dans le cadre de la crise sanitaire (4 février 2021’ n° 3 - série Covid-19) le prouve en témoignant’ à l’instar de nombreuses études scientifiques’ des liens étroits existant entre troubles anxieux et dépressifs’ insuffisance d’activité physique et comportements sédentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 86 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes CHAUVIN et BORCHIO FONTIMP, MM. LAMÉNIE, PACCAUD et ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MEIGNEN, TABAROT, CHARON et GENET


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteints d’une affection de longue durée » sont supprimés ;

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La rédaction actuelle de l’article limite la prescription d’activité physique adaptée (APA) à une liste de  maladies chroniques et des facteurs de risque définie par décret. Cet amendement propose d’ouvrir la prescription du sport santé à un public de patient le plus large possible en réécrivant l’article et en supprimant la limitation aux affections de longue durée. En effet, de nombreuses maladies ne sont pas reconnues comme des maladies chroniques ou affection de longue durée et nécessitent pourtant un parcours de soin qui pourrait inclure l’activité physique adaptée. C’est par exemple le cas des Covids long qui pourraient bénéficier de la prescription physique adaptée comme soin de réadaptation et rééducation. L’enquête réalisée par Santé Publique France dans le cadre de la crise sanitaire (4 février 2021, n° 3 - série Covid-19) le prouve en témoignant, à l’instar de nombreuses études scientifiques, des liens étroits existant entre troubles anxieux et dépressifs, insuffisance d’activité physique et comportements sédentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 179 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELRHITI, MM. PACCAUD et CAMBON, Mme MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, ANGLARS, BANSARD, SIDO, HINGRAY, HUSSON, BONHOMME et CHAUVET, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SAURY


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteints d’une affection de longue durée » sont supprimés, le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » et les mots : « à la pathologie » sont remplacés par les mots : « aux pathologies physiques et psychologiques » ;

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rédiger l'article 1er bis en faisant en sorte que la prescription d’activité physique adaptée (APA) ne soit plus limitée aux affections de longue durée.

Il propose ainsi d’ouvrir la prescription du sport santé à un public plus large, comprenant les patients atteints de pathologies physiques mais aussi psychologiques.

Bien que de nombreuses maladies ne soient pas reconnues comme des maladies chroniques ou affections de longue durée, des patients peuvent avoir besoin d'une prescription d’activité physique adaptée, en accord avec leur médecin. C'est le cas des personnes atteintes de dépression.

Sans constituer un remède miracle, il est reconnu que l'activité physique est un moyen concourant à soigner les troubles anxieux, les troubles psychiques ou les dépressions, en complément ou en remplacement de médicaments spécifiques. L'expérience des confinements depuis le début de la crise sanitaire a renforcé encore cette prise de conscience en mettant en avant un lien évident entre les dépressions et le manque d'activité physique et la sédentarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 180 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, VERZELEN, MENONVILLE, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CALVET, MOGA et LEVI


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’état de santé du patient le nécessite » ;

II. Alinéa 5

Remplacer les mots :

maladies chroniques et les facteurs de risque

par les mots :

affections

Objet

L’article présent, dans la rédaction proposée par la commission, étend la possibilité de prescription médicale d’activité physique aux maladies chroniques. Il semble que les bénéfices du sport dépasse largement le champ des maladies chroniques et des affections longue durée.

Cet amendement propose d’élargir la possibilité de prescription médicale d’activité physique tout en conservant le renvoi de la définition par décret des affections ouvrant droit à ce type de prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 206

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « , d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activité physique adaptée. » ;

Objet

L’article 1er bis permet l’élargissement de la prescription de l’activité physique adaptée (APA) au-delà des patients atteints d’affections de longue durée, aux patients atteints de maladies chroniques ou présentant des facteurs de risques tels que surpoids, obésité et hypertension artérielle. Il importe de pouvoir élargir également le bénéfice de l’APA aux personnes avançant en âge, en perte d’autonomie et qui pour autant ne sont pas atteintes d’une ALD ou d’une maladie chronique.

Les bénéfices de l’activité physique sont démontrés par de nombreuses études de bonne qualité méthodologique (méta-analyses, essais contrôlés randomisés, études de cohortes). Plusieurs effets de l’activité physique sont évalués avec un niveau de preuve A, la gradation la plus élevée de l’evidence based medicine, selon le rapport de l'expertise collective INSERM de 2019 "Activité physique : Prévention et traitement des maladies chroniques". Ce rapport recommande d'ailleurs que la prescription d’activité physique soit systématique en première intention et aussi précoce que possible dans le parcours de soin des pathologies étudiées reconnues ou non comme des ALD (que ce soient des pathologies physiques telles les lombalgies et rhumatismes, ou des pathologies mentales telles la dépression ou la schizophrénie), ainsi que pour prévenir la perte d’autonomie chez les personnes avançant en âge.

Cet élargissement du bénéfice de l’APA à l’ensemble de ces publics participera à la mise en œuvre des orientations de la Stratégie Nationale Sport Santé porté conjointement par les ministères chargés des sports et de la santé et entre dans le cadre de celles du futur de plan triennal anti-chutes des personnes âgées.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 175 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC, GUERRIAU, VERZELEN, MENONVILLE, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CALVET, MOGA et LEVI et Mme GATEL


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou d’une maladie chronique

par les mots :

, d’une maladie chronique, d’un trouble psychique ou d’une perte d’autonomie pour les personnes âgées de soixante ans et plus

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice des séances d’activité physique et sportive adaptées prescrites par le médecins aux personnes atteintes d’un trouble de santé mentale (dépression, anxiété, addictions...) et aux personnes en situation de perte d’autonomie afin de prévenir l’aggravation de l’état de santé de ces personnes et d’améliorer leur prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 176 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, VERZELEN, MENONVILLE, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CALVET, MOGA et LEVI et Mme GATEL


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou d’une maladie chronique

par les mots :

, d’une maladie chronique ou d’un trouble psychique

Objet

Cet amendement de repli vise à étendre le bénéfice des séances d’activité physique et sportive adaptée prescrites par le médecin aux personnes atteintes d’une maladie psychique (notamment dépression, anxiété, addictions) afin d’améliorer la prise en charge de ces patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 174 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, VERZELEN, MENONVILLE, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CALVET, MOGA et LEVI et Mme GATEL


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

et présentant des facteurs de risque

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice des séances d’activité physique et sportive adaptée prescrites par le médecin aux personnes atteintes d’une maladie chronique qui ne présenteraient pas de facteur de risque, au titre de la prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 167 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

et le

le mot :

, le

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « et toute pathologie pour laquelle le médecin juge nécessaire l’activité physique adaptée »

Objet

L'amendement vise à élargir la prescription du sport sur ordonnance, limitée dans le droit actuel, aux seules affections de longue durée. La commission a étendu la possibilité de prescription aux maladies chroniques et présentant des facteurs de risque. C'est une avancée qu'il faut amplifier en donnant aux médecins la compétence de prescrire le sport à toute pathologie pour laquelle il jugerait nécessaire la pratique d'une activité physique adaptée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 36 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LASSARADE et IMBERT, M. BURGOA, Mme GOSSELIN, MM. CALVET et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. MOUILLER et JOYANDET, Mmes DEMAS, MULLER-BRONN et BORCHIO FONTIMP, MM. CADEC, LAMÉNIE, PANUNZI, LEFÈVRE et ANGLARS, Mmes VENTALON, DUMONT, MALET et GRUNY, MM. GREMILLET et CHARON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le masseur-kinésithérapeute peuvent » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). Cette mesure permettra de lever les freins sur le développement de ce dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver en matière de santé publique. Les kinésithérapeutes sont en effet des professionnels de santé et également des professionnels du sport qui, dans leurs activités de soin et de prévention, utilisent l’activité physique et sportive.

Dans son rapport sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du 25 novembre dernier, la Cour des comptes soulignait « l’échec de la prescription médicale d’activité physique adaptée ». Considérant que cet échec est notamment imputable à la « restriction de la prescription aux seuls médecins traitants, alors que des médecins spécialistes sont très mobilisés sur le sujet » et à une « présentation par profil de limitations fonctionnelles complexe à appréhender pour les médecins généralistes non formés ».

La mise en œuvre d’une activité physique adaptée ne peut être soumise à prescription obligatoire. En effet, il s’agit d’une action de prévention dispensée au moyen de techniques physiques et sportives et non d’un acte thérapeutique. Dès lors, l’élargissement de la possibilité de prescription de l’APA aux masseurs-kinésithérapeutes a pour objectif de promouvoir cette activité auprès des patients.

Elargir la possibilité de prescrire une prescription activité physique adaptée aux masseurs-kinésithérapeutes permettrait donc de répondre à ce manque de relais et de développer davantage ces pratiques. D’autre part, un nombre croissant de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour accéder aux soins : 10 % n’ont plus de médecin traitant. Un droit de prescription élargi à l’APA permettrait de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins en mettant à profit les compétences des médecins spécialistes (rhumatologue, oncologue, cardiologue…) et des masseurs-kinésithérapeutes.

De plus, les masseurs-kinésithérapeutes sont déjà au contact des patients porteurs d’une affection de longue durée (ALD) susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Interlocuteurs de proximité, les masseurs-kinésithérapeutes suivent ces patients dans leur parcours de soins de façon souvent hebdomadaire et sont les seuls professionnels de santé à être également des professionnels du sport, tel qu’établi par l’article A212-1 du code du sport.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont en effet les professionnels de santé spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice, et de la réadaptation. Ils utilisent à cette fin l’activité physique et sportive. Leurs missions et compétences sont précisément définies par le code de la santé publique. La promotion de la santé, la prévention et la pose d’un diagnostic kinésithérapique leur permettent d’accompagner les patients pour qu’ils effectuent, en toute sécurité, des activités physiques adaptées à leur pathologie, à leurs capacités physiques et au risque médical.

Enfin, le recours à un professionnel de santé s’avère indispensable pour intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins en offrant aux patients un véritable cadre thérapeutique et en assurant leur prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux (tels que le secret professionnel) et de règles déontologiques strictes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 78 rect. ter

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, M. LEVI, Mmes de LA PROVÔTÉ, LOISIER et DINDAR, MM. DÉTRAIGNE, BONNEAU et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SAINT-PÉ, LÉTARD, VERMEILLET et BILLON, MM. CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme SOLLOGOUB et MM. HINGRAY, Pascal MARTIN, LE NAY, DELAHAYE, HENNO et LONGEOT


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le masseur-kinésithérapeute peuvent » ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). Une telle mesure permettra de lever les freins sur le développement de ce dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver en matière de santé publique. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

La Cour des comptes, la mission flash relative à la prescription d’activités physiques menée par le député Belkhir Belhaddad et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) soulignaient en 2018 le manque d’appropriation par les médecins traitants du dispositif malgré les effets positifs avérés pour les patients qui en bénéficiaient. La Cour des comptes dénonçait, dans son rapport sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du 25 novembre dernier, « l’échec de la prescription médicale d’activité physique adaptée ».

Elle estime que cet échec est notamment imputable à la « restriction de la prescription aux seuls médecins traitants, alors que des médecins spécialistes sont très mobilisés sur le sujet » et à une « présentation par profil de limitations fonctionnelles complexe à appréhender pour les médecins généralistes non formés ».

Il convient de préciser que la mise en œuvre d’une activité physique adaptée ne peut être soumise à prescription obligatoire. En effet, il s’agit d’une action de prévention dispensée au moyen de techniques physiques et sportives et non d’un acte thérapeutique. Dès lors, l’élargissement de la possibilité de prescription de l’APA aux masseurs-kinésithérapeutes a pour objectif de promouvoir cette activité auprès des patients.

Elargir la possibilité de prescrire une prescription activité physique adaptée aux masseurs-kinésithérapeutes permettrait donc de répondre à ce manque de relais et de développer davantage ces pratiques. En outre, nombre de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour accéder aux soins : 10 % n’ont plus de médecin traitant. Un droit de prescription élargi à l’APA permettrait de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins en mettant à profit les compétences des médecins spécialistes (rhumatologue, oncologue, cardiologue…) et des masseurs-kinésithérapeutes.

De plus, les masseurs-kinésithérapeutes sont d’ores et déjà au contact des patients porteurs d’une affection de longue durée (ALD) susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Interlocuteurs de proximité, les masseurs-kinésithérapeutes suivent ces patients dans leur parcours de soins de façon souvent hebdomadaire et sont les seuls professionnels de santé à être également des professionnels du sport, tel qu’établi par l’article A212-1 du code du sport.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont en effet les professionnels de santé spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice, et de la réadaptation. Ils utilisent à cette fin l’activité physique et sportive. Leurs missions et compétences sont précisément définies par le code de la santé publique. La promotion de la santé, la prévention et la pose d’un diagnostic kinésithérapique leur permettent d’accompagner les patients pour qu’ils effectuent, en toute sécurité, des activités physiques adaptées à leur pathologie, à leurs capacités physiques et au risque médical.

Enfin, le recours à un professionnel de santé s’avère indispensable pour intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins – et ainsi offrir aux patients un véritable cadre thérapeutique – et d’autre part pour assurer à ces derniers une prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux (tels que le secret professionnel) et de règles déontologiques strictes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 139 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, THÉOPHILE et RICHARD, Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. GUERRIAU, GUÉRINI et WATTEBLED


ARTICLE 1ER BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le masseur-kinésithérapeute peuvent » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). Une telle mesure permettra de lever les freins sur le développement de ce dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver en matière de santé publique.

La Cour des comptes, la mission flash relative à la prescription d’activités physiques menée par le député Belkhir BELHADDAD et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) soulignaient en 2018 le manque d’appropriation par les médecins traitants du dispositif malgré les effets positifs avérés pour les patients qui en bénéficiaient. La Cour des comptes dénonçait, dans son rapport sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du 25 novembre dernier, « l’échec de la prescription médicale d’activité physique adaptée ».

Elle estime que cet échec est notamment imputable à la « restriction de la prescription aux seuls médecins traitants, alors que des médecins spécialistes sont très mobilisés sur le sujet » et à une « présentation par profil de limitations fonctionnelles complexe à appréhender pour les médecins généralistes non formés ».

Il convient de préciser que la mise en oeuvre d’une activité physique adaptée ne peut être soumise à prescription obligatoire. En effet, il s’agit d’une action de prévention dispensée au moyen de techniques physiques et sportives et non d’un acte thérapeutique. Dès lors, l’élargissement de la possibilité de prescription de l’APA aux masseurs-kinésithérapeutes a pour objectif de promouvoir cette activité auprès des patients.

Elargir la possibilité de prescrire une prescription activité physique adaptée aux masseurs-kinésithérapeutes permettrait donc de répondre à ce manque de relais et de développer davantage ces pratiques. En outre, nombre de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour accéder aux soins : 10 % n’ont plus de médecin traitant. Un droit de prescription élargi à l’APA permettrait de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins en mettant à profit les compétences des médecins spécialistes (rhumatologue, oncologue, cardiologue’) et des masseurs-kinésithérapeutes.

De plus, les masseurs-kinésithérapeutes sont d’ores et déjà au contact des patients porteurs d’une affection de longue durée (ALD) susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Interlocuteurs de proximité, les masseurs-kinésithérapeutes suivent ces patients dans leur parcours de soins de façon souvent hebdomadaire et sont les seuls professionnels de santé à être également des professionnels du sport, tel qu’établi par l’article A212-1 du code du sport.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont en effet les professionnels de santé spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice, et de la réadaptation. Ils utilisent à cette fin l’activité physique et sportive. Leurs missions et compétences sont précisément définies par le code de la santé publique. La promotion de la santé, la prévention et la pose d’un diagnostic kinésithérapique leur permettent d’accompagner les patients pour qu’ils effectuent, en toute sécurité, des activités physiques adaptées à leur pathologie, à leurs capacités physiques et au risque médical.

Enfin, le recours à un professionnel de santé s’avère indispensable pour intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins - et ainsi offrir aux patients un véritable cadre thérapeutique - et d’autre part pour assurer à ces derniers une prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux (tels que le secret professionnel) et de règles déontologiques strictes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 157 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, VERZELEN et JOYANDET, Mme SAINT-PÉ, MM. CADEC, HINGRAY et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

dont la durée minimale de formation est déterminée par décret

Objet

Cet amendement vise à prévoir une durée minimale de formation des professionnels et personnes qualifiés à dispenser des séances d’activité physique et sportive adaptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 54 rect. quinquies

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. PANUNZI et CADEC, Mme MULLER-BRONN, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD, GREMILLET, LE GLEUT, SAURY et Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER TER A


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée : 

Le rapport traite également du déploiement des maisons sport-santé, de leur utilisation par les publics concernés, leur fonctionnement, leur périmètre d?intervention, leur financement et leurs missions.

Objet

Cet amendement vise à élargir le rapport remis par le gouvernement sur le remboursement par l?assurance maladie des séances d?activité physique adaptée aux maisons Sport-Santé.


Les deux dispositifs sont inscrits dans la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024, et sont intimement liés. Le développement de l?un ne peut pas se faire sans l?autre. Mais aujourd?hui, les territoires manquent de visibilité sur ce dispositif des maisons sport santé ce qui freine son déploiement alors que les territoires sont demandeurs. C?est pourquoi, pour gagner en efficacité et en visibilité sur le terrain, il serait opportun de traiter dans le rapport remis par le gouvernement des maisons sport-santé, de leur utilisation par les publics concernés, leur fonctionnement, leur périmètre d?intervention (commune, département, régions), ainsi que leur financement et leurs missions. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 85 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes CHAUVIN et BORCHIO FONTIMP et MM. LAMÉNIE, PACCAUD, ANGLARS, MEIGNEN, TABAROT, POINTEREAU, CHARON et GENET


ARTICLE 1ER TER A


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport traite également du déploiement des maisons sport-santé, de leur utilisation par les publics concernés, de leur fonctionnement, de leur périmètre d’intervention, de leur financement et de leurs missions.

Objet

Cet amendement vise à élargir le rapport remis par le Gouvernement sur le remboursement par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée aux maisons Sport-Santé. 

Les deux dispositifs sont inscrits dans la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024, et sont intimement liés. Le développement de l’un ne peut pas se faire sans l’autre. mais aujourd’hui, les territoires manquent de visibilité sur ce dispositif des maisons sport santé ce qui freine son déploiement alors que les territoires sont demandeurs. C’est pourquoi, pour gagner en efficacité et en visibilité sur le terrain, il serait opportun de traiter dans le rapport remis par le Gouvernement des maisons sport-santé, de leur utilisation par les publics concernés, leur fonctionnement, leur périmètre d’intervention (commune, département, régions), ainsi que leur financement et leurs missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 169 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ, LOZACH, CARDON et FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER et MM. PLA et REDON-SARRAZY


ARTICLE 1ER TER A


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport traite également du déploiement des maisons sport-santé, de leur utilisation par les publics concernés, de leur fonctionnement, de leur périmètre d’intervention, de leur financement et de leurs missions.

Objet

Cet amendement vise à élargir le rapport remis par le gouvernement sur le remboursement par l’assurance maladie des séances d’activité physique adaptée aux maisons Sport-Santé

Les deux dispositifs sont inscrits dans la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024, et sont intimement liés. Le développement de l’un ne peut pas se faire sans l’autre. Mais aujourd’hui, les territoires manquent de visibilité sur ce dispositif des maisons sport santé ce qui freine son déploiement alors que les territoires sont demandeurs. C’est pourquoi, pour gagner en efficacité et en visibilité sur le terrain, il serait opportun de traiter dans le rapport remis par le gouvernement des maisons sport-santé, de leur utilisation par les publics concernés, leur fonctionnement, leur périmètre d’intervention (commune, département, régions), ainsi que leur financement et leurs missions.

L'amendement a été travaillé en lien avec l'Association Nationale Des Élus en charge du Sport (ANDES)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 184

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER C


Rédiger ainsi cet article :

I. –  Le VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III :

« Maisons sport santé

« Art. L. 1173-1. – I. – Afin de faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la maison sport santé assure des activités :

« 1° D’accueil, d’information et d’orientation de tout public concernant la pratique de ces activités ;

« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

« Les activités, modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport santé sont précisées par un cahier des charges par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

« II. – Les maisons sport santé sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et modalités de cette habilitation ainsi que son renouvellement, retrait ou suspension sont définies par voie règlementaire.

« III. – Les maisons sport santé sport fonctionnant antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°          du                visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I dans l’année de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement propose de substituer à la rédaction actuelle de l’article 1er ter C, une nouvelle rédaction la complétant sur 4 points :

Premièrement, il est proposé de supprimer les termes « tout ou partie » qui laissent entendre que les Maisons Sport-Santé pourraient exercer seulement une partie des activités mentionnées (Accueil, information, orientation …). Or, il s’agit là d’un socle commun de missions confiées aux MSS habilitées.

Deuxièmement, l’amendement précise que les Maisons Sport-Santé devront se conformer à un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé et des Sports.

Troisièmement, il dispose que les Maisons Sport-Santé seront habilitées par l’autorité administrative selon des conditions et modalités définies par voie règlementaire.

Enfin, il prévoit une disposition transitoire permettant aux Maisons Sport-Santé reconnues antérieurement à la présente loi par les ministères chargés de la Santé et des Sports dans le cadre de trois appels à projet (AAP) entre 2019 et 2021 et qui sont au nombre de 285 en décembre 2021 au terme des deux premiers AAP, de pouvoir poursuivre leur activité et de bénéficier de ce nouveau cadre juridique sous la condition d’une mise en conformité avec les dispositions nouvelles prévues à l’article L.1173-1 du code de la santé publique.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 40 rect. ter

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR, CAMBON, PELLEVAT, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes CHAUVIN et DEROCHE, MM. CHEVROLLIER, DARNAUD et CADEC, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI, KAROUTCHI et ANGLARS, Mmes MALET et ESTROSI SASSONE, M. MEIGNEN, Mme VENTALON, MM. RAPIN, SIDO, TABAROT, BELIN, LEFÈVRE, GENET et LE GLEUT, Mme DUMONT, MM. SAURY et Henri LEROY, Mme DI FOLCO et MM. BONHOMME et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER C


Après l'article 1er ter C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 2242-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail ; ».

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les activités physiques et sportives dans les négociations professionnelles annuelles.

L’article L.4121-1 du code du travail confie à l’employeur le soin de protéger la santé des travailleurs, et l’activité physique est un vecteur plein et entier de la santé, et notamment au travail. C’est pourquoi l’activité physique en milieu professionnel doit être largement encouragée.

A l’initiative du Sénat, l’article 18 de la LFSS 2021 a prévu l’exclusion de l’assiette sociale des avantages relatifs à la pratique du sport en entreprise, jusqu’alors encadrée par voie réglementaire. Cette mesure était très attendue par les acteurs et a été déclinée par le décret du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise. Il convient toutefois de continuer à encourager cette pratique d’activité physique et sportive en milieu professionnel.

Par ailleurs, rappelons que l’activité physique en milieu professionnel diminue de 32 % les arrêts de travail (soit une économie de 4,2 milliards d’euros potentiels par an), diminue les troubles musculo-squelettiques et augmente la productivité de 12 % (Étude MEDEF, USCF, CNOSF).

Enfin, une étude publiée en début d’année 2021 par Goodwill-management estime qu’avec un dispositif d’accompagnement et de motivation, les gains estimés se situent entre 20 000 et 30 000 € par an pour une entreprise de 100 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 90 rect.

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER C


Après l'article 1er ter C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 2242-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail ; ».

Objet

Cet amendement tend à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives en entreprise/milieu professionnel en intégrant, dans le champ de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, le développement d’APS pour les salariés



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 quinquies à un additionnel après l'article 1er ter C).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 43 rect.

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER C


Après l'article 1er ter C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;

2° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».

Objet

Un rapport de Santé Publique France publié en octobre 2020, relatif à l’évolution de la pratique sportive chez les adultes entre 2000 et 2017, constate l’existence d’une période de moindre pratique sportive entre 25 et 40 ans dans l’ensemble de la population française. Cette baisse pourrait notamment s’expliquer par les causes suivantes : contraintes professionnelles, baisse de temps disponible, difficulté d’accès à des structures adéquates, contexte de crise sanitaire...

La Loi PACTE du 22 mai 2019 a permis aux entreprises d’inscrire dans leur statut une raison d’être, à savoir une ambition d’intérêt général qu’elles entendent poursuivre dans le cadre de leur activité. Le sport, à travers sa force de développement individuel, son impact social majeur et les valeurs universelles qu’il véhicule, peut être la raison-d’être d’une entreprise.

Permettre à une entreprise d'inscrire le sport comme sa raison-d’être pourrait ainsi favoriser les investissements dans le sport et inclure cet engagement dans sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les bienfaits de la pratique sportive en entreprise sur la santé physique et mentale des salariés ne sont plus à démontrer. Le sport constitue par ailleurs un vecteur d’inclusion et d’unité bénéfique pour la qualité de vie au travail. Par souci de cohérence et d’exhaustivité, il est proposé d’ajouter également les enjeux « culturels » qui participent d’une même logique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 bis D à un additionnel après l'article 1er ter C).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 117 rect.

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER C


Après l'article 1er ter C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;

2° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».

Objet

Un rapport de Santé Publique France publié en octobre 2020, relatif à l’évolution de la pratique sportive chez les adultes entre 2000 et 2017, constate l’existence d’une période de moindre pratique sportive entre 25 et 40 ans dans l’ensemble de la population française. Cette baisse pourrait s’expliquer notamment en raison des contraintes professionnelles, d’une baisse de temps disponible ainsi que d’une difficulté d’accès à des structures adéquates. 

La Loi Pacte de mai 2019 a permis aux entreprises d’inscrire dans leur statut une raison d’être, à savoir une ambition d’intérêt général qu’elles entendent poursuivre dans le cadre de leur activité.

Le sport, à travers sa force de développement individuel, son impact social majeur et les valeurs universelles qu’il véhicule, peut participer de la raison-d’être d’une entreprise.

Permettre à une entreprise de l’inscrire comme sa raison-d’être pourrait ainsi favoriser les investissements dans le sport et inclure cet engagement dans sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les bienfaits de la pratique sportive en entreprise sur la santé physique et mentale des salariés ne sont plus à démontrer. Le sport constitue par ailleurs un vecteur d’inclusion et d’unité bénéfique pour la qualité de vie au travail.

Par souci de cohérence et d’exhaustivité, il est proposé d’ajouter également les enjeux « culturels » qui participent d’une même logique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 1er ter C).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 99 rect.

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER C


Après l'article 1er ter C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 146-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-4-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-1-…. – Chaque maison départementale des personnes handicapées, communautés 360 et chaque maison départementale de l’autonomie désignent parmi ses personnels un référent activités physiques et sportives.

« Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que de ses missions sont définies par décret. »

Objet

L’amendement prévoit la désignation, par chaque maison départementale des personnes handicapées,  par chaque communauté 360 et chaque maison départementale de l'autonomie, d’un « référent activités physiques et sportives » parmi ses personnels. À cet effet, il complète la section 2 du chapitre VI, du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles qui régit l’organisation, le fonctionnement et les compétences des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

Les MDPH et MDA doivent pouvoir offrir un accompagnement pour l’accès à la formation et à l’emploi, l’orientation vers des établissements et services et les démarches des personnes handicapées et de leur famille



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 1er ter C).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 74 rect.

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER C


Après l'article 1er ter C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 146-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-4-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-1-.... – Chaque maison départementale des personnes handicapées désigne parmi ses personnels un référent sport.

« Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que de ses missions sont définies par décret. »

Objet

La présence d’un référent sport au sein des maisons départementales des personnes handicapées (voté par la commission de l’Assemblée nationale) est une mesure qui contribue à l’accès au sport des usagers de ces établissements. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent le rétablissement de cette mesure.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 bis D à un additionnel après l'article 1er ter C).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 59

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 100-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1. – Le développement du sport pour tous est d’intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable définis à l’Agenda 2030.

« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.

« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

Objet

La version initialement proposée par l’Assemblée nationale paraît plus complète, plus juste, plus inclusive et plus ambitieuse que la version votée par la commission de la culture du Sénat. C’est pourquoi cet amendement propose son rétablissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 121 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l’aménagement du territoire, de l'intégration et de la vie sociale. » ;

Objet

Cet amendement vise à développer le rôle des activités physiques et sportives dans notre société, en précisant davantage le cadre proposé par le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code du sport. L'amendement prévoit ainsi que la pratique de ces activités contribue à répondre aux enjeux d’éducation, d'intégration, de vie sociale et de culture comme actuellement mais aussi à ceux d'aménagement du territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 60

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les principes fondamentaux de la République s’énoncent de la sorte : "La République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale".

La laïcité est ainsi clairement énoncée dans les principes de la République et c’est ce à quoi fait référence l’article 100-1. Il est ainsi inutile d’ajouter la mention “notamment du principe de laïcité”. Cette mention est également dangereuse puisqu’elle laisse à penser que les autres principes de la République sont moins importants au sein des valeurs du sport.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent le retrait de cette mention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 76 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

physique et mentale 

Objet

L'amendement vise à préciser les deux dimensions de la santé sur lesquelles l'activité physique influe. Les études ont très largement démontré que les gens qui souffrent d'anxiété, de troubles bipolaires ou encore de schizophrénie sont majoritairement des personnes qui ne se dépensent pas physiquement de façon régulière et dans un cadre qui pourrait leur convenir. Le rappel de l'objectif de la préservation et du recouvrement par le sport de la santé à la fois physique et mentale au sein de l'article L.100-1 du code du sport permettra que les deux aspects de la santé soient mieux appréhendés dans les politiques publiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 88

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun d'octroyer une compétence à l’ANS qui au même titre que l’Etat, les collectivités territoriales, les fédérations, les entreprises sociales et les associations, pour promouvoir le développement des APS,  pour assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire et pour assurer le développement du sport de haut niveau. L'ANS est une agence de moyens et n'a pas pour vocation de décider des politiques publiques en faveur du développement du sport.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 185

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ajoute dans l'article L. 100-2 du code du sport la nouvelle Agence nationale du Sport parmi les acteurs qui contribuent d'une part à la promotion et au développement des activités physiques et sportives et, d'autre part, au développement du sport de haut niveau.

L’article prévoit aussi que l'ensemble des acteurs mentionnés doivent également veiller à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives.

L’article L. 100-2 du code du sport dispose que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Il prévoit également que l’État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

Créée par la loi en 2019, l’Agence nationale du Sport est un opérateur de l’État au même titre que d’autres opérateurs dont l’État assure la tutelle.

Les articles L. 112-10 et suivants du code du sport encadrent précisément les missions, la forme juridique et les ressources de l’Agence, et prévoit qu’une convention d’objectifs est conclue entre l’Etat et l’Agence. La convention constitutive de l’Agence prévoit, quant à elle, que sont associées à sa gouvernance les parties prenantes suivantes : État, mouvement sportif, collectivités territoriales et acteurs économiques.

Dans ces conditions, il n’est pas utile de citer l’Agence dans l’article, notamment en son 3ème alinéa.

Par ailleurs, le 2° de l’article 1er quater A prévoit que l’ensemble de ces acteurs veille à prévenir les violences dans le cadre des activités physiques et sportives. Cette mission est certes majeure, toutefois le code du sport développe d’ores et déjà les missions de tous les acteurs du sport, ce qui rend également cette disposition redondante avec l’existant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 61

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER QUATER A


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « notamment en optimisant l’organisation des championnats sportifs afin de réduire le nombre de kilomètres à parcourir par les pratiquants » ;

Objet

Le ministère des sports a développé, pour les fédérations, un outil d’aide à l'optimisation des rencontres sportives au regard du nombre de km généré, “Optimouv”. Réduire le nombre de kilomètres que chaque participant doit parcourir pour participer aux différentes rencontres contribue à réduire les inégalités, notamment économiques, et permet de réduire le bilan carbone de l’activité sportive.

C’est pourquoi il est proposé de donner un appui à cet outil au sein de la présente proposition de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 42 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR, CAMBON, PELLEVAT, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme CHAUVIN, M. ROJOUAN, Mme DEROCHE, M. CHEVROLLIER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. DARNAUD et CADEC, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI, KAROUTCHI et ANGLARS, Mmes MALET et ESTROSI SASSONE, M. MEIGNEN, Mme VENTALON, MM. RAPIN, SIDO, TABAROT, POINTEREAU, BELIN, LEFÈVRE, GENET et LE GLEUT, Mme DUMONT, MM. SAURY et Henri LEROY, Mme DI FOLCO et MM. BONHOMME et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  …° La promotion et le développement du sport-santé. »

Objet

Une étude de l’OMS indique qu’une pratique sportive quotidienne de 30 minutes permettrait de faire gagner 14 années d’espérance de vie en bonne santé.  Le sport est obligatoire et valorisé sur tout le parcours scolaire mais disparaît complétement lorsque que l’on quitte le lycée. Aussi, les jeunes étudiants ne sont plus incités à pratiquer une activité physique et sportive comme ils ont pu l’être durant leur scolarité.

L’objectif de cet amendement est donc d’inscrire parmi les missions du service public de l’enseignement supérieur la promotion et le développement du sport-santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 39 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, PELLEVAT, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme CHAUVIN, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, M. CHEVROLLIER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. DARNAUD et PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI, KAROUTCHI et ANGLARS, Mmes MALET et ESTROSI SASSONE, M. MEIGNEN, Mme VENTALON, MM. RAPIN, SIDO, TABAROT et BELIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LEFÈVRE, GENET et LE GLEUT, Mme DUMONT, MM. SAURY et Henri LEROY, Mme DI FOLCO et MM. BONHOMME et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-.... – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peuvent demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. »

Objet

Les cours d’EPS sont ceux qui connaissent la plus forte augmentation des contestations pour motifs religieux. Cet amendement, qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, rappelle que l’enseignement physique et sportif fait partie des enseignements obligatoires. La non-participation aux activités sportives ne peut reposer que sur des raisons médicales.

Cet amendement permet également de lutter contre les certificats médicaux de complaisance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 31 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR, RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BACCI, BANSARD, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. COURTIAL, CUYPERS et DARNAUD, Mmes DEROCHE, DREXLER, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LE GLEUT et Henri LEROY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PAUL et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RENAUD-GARABEDIAN, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l'article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées.

Objet

Cet amendement vise à interdire le port du voile dans les compétitions sportives organisées par les fédérations.

Si chacun peut exercer en toute liberté sa religion, sur un terrain de sport la neutralité s’impose. Il n’y a pas de différences ou d’appartenances particulières à mettre en avant.

Aujourd’hui, un flou juridique existe sur le port de signes religieux, et il est nécessaire que l’État définisse clairement des règles. Si le port du voile n’est pas explicitement interdit, on pourrait voir émerger des clubs sportifs communautaires promouvant certains signes religieux.

Par ailleurs, le voile représente dans de nombreux cas un risque majeur pour la sécurité des pratiquants.

Enfin, il s’agit pour le moment d’un phénomène marginal, mais nous devons définir les règles clairement dès à présent.

Cet amendement vient donc clarifier la situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 186

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er quinquies introduit en commission au Sénat vise à modifier le IX de l’article L. 612-3 du code de l’éducation introduit par la loi ORE du 8 mars 2018 pour compléter la liste des sportifs de haut niveau qui sont éligibles dans le cadre de la procédure Parcoursup, à solliciter le réexamen, par le recteur de région académique de leur candidature.

L’article 1er quinquies précise que seraient éligibles à ce droit dérogatoire, en plus des sportifs de haut niveau (listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion), les sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs, sur la liste des sportifs des collectifs nationaux et les sportifs des centres de formation d'un club professionnel

Cette disposition n’est pas nécessaire car elle est d’ores et déjà satisfaite et ne relève pas du domaine de la loi. En effet, dans les listes ministérielles prises en compte par Parcoursup figurent déjà les sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ; mais figurent aussi les sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs, sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ou les sportifs des centres de formation d'un club professionnel. Ces listes de sportifs sont sécurisées par des échanges d’information entre le ministère des sports et le service à compétence nationale Parcoursup.

Le souhait exprimé par les sénateurs est donc déjà satisfait par l’organisation mise en place par les ministères ; une telle disposition législative serait au surplus contreproductive car elle figerait, le cas échéant dans la loi des appellations qui à travers le temps peuvent être amenées à évoluer.

Pour ces motifs, le Gouvernement demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 57 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme GATEL, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3, deuxième phrase, au début

Ajouter les mots :

Dès lors qu’il est possible, 

II. – Alinéa 11, au début

Ajouter les mots : 

Dès lors qu’il est possible, 

Objet

La mise à disposition des équipements sportifs existants dans l’enceinte de l’établissement scolaire aux associations sportives et entreprises locales est l’un des quatre volets constitutifs du dossier de candidatures à la labellisation des écoles et des établissements scolaires. Ainsi, depuis janvier 2018, le déploiement de la labellisation « Génération 2024 » a pour objectif de valoriser et renforcer les passerelles entre l’institution scolaire et le mouvement sportif.

Les élus sont donc favorables à la mutualisation de ces équipements et à l’intégrer dans la construction de nouvelles écoles ou dans l’aménagement de celles existantes.

Néanmoins, la création d’un accès extérieur aux équipements sportifs intégrés dans une école publique faisant l’objet d’une réhabilitation peut parfois s’avérer impossible, en raison de contraintes foncières (exemple : équipement sportif au sein d’un établissement scolaire à proximité immédiate d’un lieu d’habitation) ou de règles urbanistiques.

Le travail en commission a permis de prendre en compte cette situation d’un point de vue financier. Ceci étant, cela n’est pas nécessairement le seul critère qui peut rendre extrêmement difficile la réponse à cette obligation.

Cet amendement vise donc à prendre en considération de telles contraintes, notamment dans les communes urbanisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 209

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 5

1° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Un tel accès doit également être aménagé à ces locaux et équipements qui  font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.  

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application de cet alinéa.

Objet

Les équipements sportifs qu’utilisent les scolaires sont généralement la propriété des communes ou des collectivités territoriales de rattachement (départements pour les collèges et régions pour les lycées). De nombreux établissements scolaires abritent toutefois un ou plusieurs équipements : plateaux multisports, terrains spécialisés (basket-ball, handball, volley-ball…), salles polyvalentes, voire salles multisports (gymnases)…

Le recensement des équipements sportifs permet d’identifier au 15 janvier 2018 pour le moins 7 500 établissements d’enseignements publics ou privés (à partir de leur dénomination ou de leurs qualités) pour un total de quelques 19 000 équipements sportifs.

- Le code de l'éducation dans ses articles L 212-15, L 213-2-2 et L 214-6-2 modifié par la loi de refondation de l’école n°2013-595 du 8 juillet 2013 (art 24, 25, 26) prévoit l'utilisation des locaux scolaires, et a fortiori des équipements sportifs, propriétés des communes, des conseils départementaux et régionaux en dehors du temps scolaire.

- Le dispositif de labellisation « Génération 2024 » a été déployé à partir de janvier 2018 avec l’objectif de valoriser et de renforcer les passerelles entre l'institution scolaire et le mouvement sportif. La mise à disposition des équipements sportifs existants dans l'enceinte de l'établissement scolaire aux associations sportives et entreprises locales est l’un des quatre volets constitutifs du dossier de candidature à la labellisation des écoles et des établissements scolaires,

Dans un contexte budgétaire contraint, il apparaît pertinent d’étoffer l'offre locale d’équipements sportifs en ouvrant, en dehors des horaires spécifiques de l'Éducation nationale, l’utilisation des équipements sportifs des lycées et cités scolaires aux autres publics : collectivités territoriales et associations, clubs des fédérations sportives, entreprises ou pratiquants individuels.

Le cadre contractuel ou conventionnel de mise à disposition de l’équipement sportif est à construire. Il sera à adapter au contexte local, mais devrait traiter pour le moins des modalités et montants de la location s’il y a lieu, ainsi que conditions de mise à disposition des personnels techniciens, ouvriers ou de service de la collectivité (pour le gardiennage, l’entretien et la maintenance des lieux, la supervision des activités…).

Les équipements sportifs des établissements scolaires existants ne sont pas forcément accessibles directement depuis l’extérieur. L’ouverture aux autres publics en dehors des créneaux scolaires pourra, à l’occasion de travaux importants de rénovation, entraîner la création d’un accès secondaire ou la sécurisation des flux de personnes au sein de l’établissement scolaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 64

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 3

Après le mot :

académie

insérer les mots :

des lieux publics,

Objet

Si la réalisation régulière d’un recensement des lieux permettant la pratique des activités physiques et sportives (APS) est indéniablement une avancée pour le développement de ces pratiques et pour les acteurs qui y contribuent, ce recensement doit également prendre en compte les lieux publics permettant aux usagers d’y exercer des APS, tels que par exemple de nombreux parcs publics comprenant des voies aménagées pour la pratique du vélo ou encore de la course à pieds. 

Tel est l’objet de cet amendement, afin de ne pas opposer espaces publics et équipements sportifs dits « traditionnels ».

NB : Cet amendement a été rédigé en coordination avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis (CDOS 93)






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 62

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce recensement dresse un état des lieux des performances énergétiques de ces équipements ainsi que leur capacité de résilience face aux dérèglements climatiques.

Objet

Le recensement prévu à l’article 2 bis de la présente proposition de loi est une excellente mesure pour connaître les capacités d’un territoire en termes d’équipements sportifs. Il est ici proposé de compléter les missions de ce recensement afin d’y inclure un bilan des performances énergétiques ainsi que de la résilience des équipements.

Le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive. Lutter contre ce dérèglement, tout en s’adaptant à ses effets est un impératif qui doit guider les politiques sportives - comme toutes les autres politiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 66

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignement privés mentionnés au premier alinéa du présent article, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive sont mis à la disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, des établissements d’enseignement publics.

« Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissement. »

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que la mise à disposition des équipements de l’enseignement privé en cas de subvention procède d’une logique louable, logique et juste.

C’est pourquoi ils proposent le rétablissement de cet article voté par la commission de l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 77 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignement privés mentionnés au premier alinéa du présent article, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive sont mis à disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, des établissements d’enseignement publics.

« Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissement. »

Objet

L'amendement vise à rétablir une disposition adoptée en commission à l'Assemblée nationale qui prévoyait les mêmes obligations pour les écoles privées sous contrat que celles demandées aux écoles publiques par le présent texte.

Il fait ainsi obligation aux établissements privés d’enseignement sous contrat avec l’État et qui perçoivent, en conséquence, une subvention au titre de l’article L. 442-15 du code de l’éducation, de donner aux établissements publics d’enseignement la possibilité d’utiliser leurs équipements affectés à l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS).

L’article L. 442-15 du code de l’éducation prévoit que l’État verse aux établissements d’enseignement privés ayant signé avec lui un contrat d’association (art. L. 442-5) ou un contrat simple (art. L. 442-12), une subvention pour les investissements qu’ils réalisent au titre des constructions, de l’aménagement, et de l’équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle dans le cadre des programmes du collège.

Cet article additionnel subordonne la mise à disposition des équipements sportifs des établissements privés sous contrat à la conclusion préalable d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissements concernés. Il réserve par ailleurs la faculté ainsi accordée aux heures et périodes au cours desquels les équipements sportifs ne sont pas utilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 7

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignement privés mentionnés au premier alinéa du présent article, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive peuvent être mis à la disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, de toute personne morale publique ou privée.

« Lorsque cette mise à disposition est au profit d’une personne morale publique et fait l’objet d’une contrepartie financière, elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de la personne morale publique et les chefs d’établissement. La contrepartie financière applicable aux personnes morales de droit public est impérativement plus faible que celle applicable aux personnes morales de droit privé. »

Objet

L’article 2 ter, adopté en commission de l’Assemblée nationale, était sujette à question quant à sa constitutionnalité, en cela qu’elle contreviendrait trop au respect de la propriété privée. Malgré cet écueil, les dispositions de l’article permettait à la fois de libérer des créneaux d’utilisation des infrastructures sportives des établissements scolaires privés, tout en reposant le principe d’une participation financière de la puissance publique à l’éducation privée soumise à contrepartie. Afin de lever les doutes constitutionnels, il est donc proposé un autre modèle laissant à l’établissement privé la liberté d’accorder, ou non une mise à disposition de ses infrastructures. Toutefois, dans le cas où le bénéficiaire des infrastructures est une personne publique, et où l’établissement touche des subventions publiques, une tarification particulière et avantageuse doit être mise en œuvre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 221

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2 QUATER


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

, du sport adapté et du handisport

par les mots :

et des parasports

Objet

Le terme de parasport permet d’englober l’ensemble des pratiques sportives proposées aux personnes en situation de handicap.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 187

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUATER


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer les mots :

les principes de neutralité et

par les mots :

le principe

Objet

L’alinéa 5 de l’article 2 quater a été complété pour prévoir que les autorisations d'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives appartenant à des personnes publiques est conditionnée au respect des principes de neutralité et de laïcité.

Or, le principe de neutralité n’est pas applicable lors de l’utilisation des locaux publics pour la pratique sportive, sauf lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre du sport relevant du temps scolaire.

Les autres usagers de ces locaux ne sont pas assujettis au respect du principe de neutralité puisque seuls les salariés des associations qui exercent une mission de service public doivent respecter ce principe. Or, les associations sportives ne sont pas chargées d’une telle mission.

Il convient donc de supprimer la mention de la neutralité.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 188

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Si le Gouvernement partage pleinement l’objectif de développement de la pratique en milieu professionnel, cette mesure n’est pas de nature à y contribuer dans des conditions satisfaisantes.

Elle pose en effet des difficultés opérationnelles importantes car la destination du bâtiment et le nombre de salariés qui y seront occupés ne sont pas nécessairement précisément connus lors de la conception du bâtiment. En outre, ces obligations ne sont pas vérifiées dans le cadre de l’instruction du permis de construire ce qui pose la question du contrôle de leur respect et de la responsabilité des MOA.

Par ailleurs, cette mesure pourrait se répercuter sur les employeurs qui n’ont aujourd’hui l’obligation de mettre à disposition des douches que pour les travaux insalubres et salissants. Une étude d’impact préalable est ainsi nécessaire afin de déterminer les conséquences exactes de cette modification sur les entreprises.

Enfin, du point de vue juridique, la modification opérée par l’article 2 quinquies ne nécessite pas une disposition législative dans la mesure où le pouvoir réglementaire dispose déjà d’une base légale suffisante dans le code de la construction et de l’habitation (articles L. 151-1 et L. 151-2 du CCH) pour faire évoluer les règles existantes.

Il est donc proposé de supprimer cet article et de confier à une mission IGAS/IJS/CGEDD une étude sur les voies de développement de la pratique en milieu professionnel.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 182 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BELIN, BONHOMME, CADEC, CHEVROLLIER, DARNAUD et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET et HUSSON, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER et MM. PACCAUD et PANUNZI


ARTICLE 2 QUINQUIES


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’installations sanitaires comprenant notamment des vestiaires et des douches

par les mots :

d’une douche

II. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

notamment le nombre minimal d’installations sanitaires selon la nature, la catégorie et la taille des bâtiments

Objet

Le bénéfice du sport au travail est reconnu par tous, notamment par les salariés. L'objectif visé par l'article 2 quinquies ne peut qu'être soutenu. Cependant, le fait d'introduire une obligation pour toutes les entreprises à doter leurs bâtiments de telles aménités pourrait poser des difficultés pour les plus petites ou freiner l'installation dans les endroits où l'espace est contraint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 58 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BILHAC, Mme GATEL, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 2 QUINQUIES


Alinéa 4

Supprimer les mots :

des vestiaires et 

Objet

Cet article visant à équiper l'ensemble des nouveaux bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail pourrait contribuer au développement de l'activité physique. Cependant, alors que les nouvelles constructions doivent régulièrement intégrer de nouvelles normes, celle-ci imposée à la fois sur le secteur public et privé risque d'alourdir encore un peu plus leurs contraintes. En conséquence, l'amendement vise à limiter cette mesure à l’installation de douches, afin d’en limiter le coût et de ne pas imposer des vestiaires dans des lieux où un besoin n'aurait pas été détecté ou manifesté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 172 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, VERZELEN, MENONVILLE, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CALVET et MOGA, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre préliminaire du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 100-... ainsi rédigé :

« Art. L. 100-.... – Le titre-sport est un titre spécial de paiement proposé par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un abonnement à une pratique sportive.

« Ces titres sont émis : 

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ; 

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place des tickets sport, sur le modèle des tickets restaurant, afin de favoriser la pratique régulière d’une activité physique et sportive. Ces bons permettant de payer tout ou partie d’une licence ou d’une adhésion à une association sportive ou à un club sportif seraient proposés par l’employeur aux salariés, dans des conditions fixées par décret. Cette disposition s'inscrit pleinement dans la volonté de la présente proposition de loi de démocratiser la pratique sportive et de développer le sport-santé. Favoriser la pratique du sport au sein de la population active contribue à limiter les risques liés à la sédentarité (diabète, maladies cardiovasculaires, dépression, accidents vasculaires cérébraux, surpoids, hypertension artérielle…) et améliore l’état de santé des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 67

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2, au début

Ajouter les mots :

Les départements,

II. – Alinéa 3, au début

Ajouter les mots :

Les départements,

Objet

L’échelon départemental est une division territoriale omniprésente dans le monde du sport. Que ce soit dans l’organisation des fédérations ou des compétitions sportives, le département correspond à une réalité organisationnelle.

De plus, les départements ont une compétence en matière de sport, partagée certes avec les autres collectivités depuis la loi NOTRe, mais réellement exercée par ces collectivités.

Voilà pourquoi les auteurs de l’amendement estiment que les départements doivent être associés aux plan sportifs locaux, afin de donner à ces plans une échelle cohérente et pertinente.

NB : Cet amendement a été rédigé en coordination avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis (CDOS 93)






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 222

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


Alinéa 2, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

, du sport adapté et du handisport

par les mots :

et des parasports

Objet

Le terme de parasport permet d’englober l’ensemble des pratiques proposées aux personnes en situation de handicap.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 69 rect.

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 2, dernière phrase

Après les mots :

les initiatives

insérer les mots :

environnementales et

Objet

Le sport, comme toutes les activités humaines, peut générer des impacts négatifs sur l’environnement. Face au dérèglement climatique, les pratiques sportives doivent également s’adapter pour perdurer.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que ces deux impératifs figurent dans les missions des plans sportifs locaux, afin d’ancrer ces réflexions au sein de ces travaux dans les territoires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 89

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 10

Après le mot :

des

insérer les mots :

personnels et des étudiants des

Objet

Cet amendement tend à préciser la qualité des personnes qui participeront à l'élaboration des Plans sportifs locaux, au titre de la représentation de l'enseignement supérieur, introduite lors de l'examen en commission au Sénat. Il s'agira des représentants des étudiants et des personnels (enseignants et non enseignants) de ces établissements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 68

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« …° Les représentants des organisations non-gouvernementales œuvrant pour la préservation de l’environnement ;

« …° Les représentants des pratiquants du sport et usagers des équipements sportifs non affiliés au mouvement sportif.

Objet

Le plan sportif local est un nouvel outil qui permettra de réunir de nombreux acteurs pour établir des politiques locales sportives plus efficaces et démocratiques. Afin d'accroître encore sa représentativité, il est proposé trois ajouts parmi ses acteurs :

Les syndicats : La pratique sportive est un élément non négligeable du bien-être au travail. Les thématiques liées ce bien-être seront plus efficacement portées par les organisations directement concernées

Les ONG : Le sport peut être générateur d’externalités négatives sur l’environnement et sa pratique doit s’adapter au dérèglement climatique. Ces questions doivent être portées par les organisations qui maîtrisent le mieux ces sujets.

Les usagers : Tous les sportifs ne sont pas licenciés et tous n’appartiennent pas au mouvement sportif en tant que tel. Les citoyennes et citoyens pratiquant le sport - quel que soit leur niveau d’implication - doivent pouvoir être démocratiquement associés aux plans locaux en la matière.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 122 rect.

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces plans sportifs locaux sont adoptés par un conseil local des activités physiques et sportives. Ils intègrent le parcours sportif de l’enfant établi en lien avec les acteurs éducatifs, les acteurs sportifs locaux et les collectivités locales. Les membres du conseil local des activités physiques et sportives ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.

II. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et notamment la composition et les modalités de fonctionnement du conseil local des activités physiques et sportives prévu à l’alinéa précédent"

Objet

Cet amendement vise à faire valider les plans sportifs locaux par un conseil local des activités physiques et sportives dont la composition et les modalités sont déterminés par un décret.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 190

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 16

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 552-2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 113-4 du code du sport, favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités culturelles, sportives, artistiques ou citoyennes, de nature à susciter l’engagement des élèves. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré. »

Objet

Le renouvellement de l’alliance éducative entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et les collectivités locales a été prôné par le ministre lors du Grenelle de l’Éducation. Une réflexion est en cours pour développer la capacité d’agir et d’innover au plus près du terrain, de dynamiser les initiatives locales.

C’est ainsi le cas dans les cités éducatives particulièrement avec l’objectif de mobiliser tous les acteurs de la communauté éducative : État, collectivités locales, parents, associations, etc, autour de l’école pour améliorer les conditions d’éducation dans les quartiers défavorisés.

La volonté des ministres de l’Éducation nationale de la Jeunesse, et des Sports consiste ainsi à prendre en compte l’ensemble des temps de l’enfant, et lui permettre de s’épanouir, non seulement dans ses apprentissages, mais aussi par la participation à des activités dans le cadre de projet culturels, sportifs, artistiques ou citoyens.

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec le mouvement sportif et le COJO, développe la pratique sportive chez les plus jeunes. L’enjeu est cependant plus vaste : c’est bien dans le rapport à soi et aux autres qu’un enfant s’épanouit. Il nous appartient donc de lui offrir des temps et des espaces pour la pratique sportive, mais aussi pour l’éducation artistique et culturelle (et ses trois dimensions : voir, rencontrer, pratiquer) ou l’engagement civique (notamment en matière de protection de l’environnement).

Pour permettre cette prise en compte et cet épanouissement « complets » de l’enfant, les ministres visent à bâtir une véritable alliance éducative dont l’École soit le cœur battant : une alliance entre les temps ; une alliance entre les espaces ; une alliance entre l’ensemble des acteurs : institution scolaire, collectivités territoriales, parents, partenaires de l’Éducation nationale, notamment associatifs.

En conséquence, l’approche vise à être large dans son objet, pour inclure les dimensions artistiques et citoyennes ; sans être contraignante dans sa forme, car une obligation systématique serait dans certains cas inutile ou contreproductive.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 207

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ajoute une catégorie d’opérations prioritaires pouvant être financée par la DSIL aux catégories listées à l’article L. 2334-42.

La DSIL comporte déjà six catégories d'opérations à financer, qui correspondent aux priorités transverses gouvernementales. Celles-ci portent les objectifs généraux et de long terme poursuivis par le Gouvernement. Ajouter une nouvelle priorité risquerait de nuire à la lisibilité des objectifs poursuivis par la dotation.

Par ailleurs, la proposition est déjà satisfaite sur le principe et dans les faits.

En prévision de la tenue des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, la circulaire ministérielle sur les dotations d'investissement, en cours de publication, demande aux préfets de porter une attention particulière au financement de la construction et de la rénovation d'équipements sportifs. Elle précise par ailleurs que les projets favorisant l'accessibilité routière, cyclable ou piétonne aux sites olympiques et paralympiques pourront être financés par les dotations d'investissement aux collectivités, à savoir la DSIL mais également la DETR, la DSID et le FNADT.

En 2020, alors que la loi comportait les mêmes six catégories d'opérations prioritaires qu'aujourd'hui, 190 projets portant sur des équipements sportifs ont été financés par la DSIL pour un montant total de subvention de plus de 33 M€. Ces projets s'inscrivaient à la fois dans les catégories "mise aux normes et sécurisation d'équipements publics", "réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement de la population" et "transition écologique". Les catégories existantes permettent donc déjà le financement des projets relatifs aux équipements sportifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 189

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L'article L.552-2 du code de l'éducation dispose qu'une "association sportive est créée dans tous les établissements du second degré", et que pour le premier degré, "l’État et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive" dans chaque école.

Même si seulement une école sur quatre possède aujourd'hui une association sportive affiliée à l'Union sportive de l'enseignement du second degré (USEP), composante sportive scolaire de la Ligue de l'enseignement, le modèle du sport scolaire du second degré, fondé sur un forfait d'animation sportive de 3 heures inscrit dans le temps de service de tous les enseignants d'éducation physique et sportive volontaires (95% de la corporation), et sur la présidence de droit de l'association sportive par le chef d'établissement, n'est pas applicable dans le premier degré.

L'obligation de créer une association sportive dans le premier degré pose de véritables difficultés notamment en matière de charges administratives supplémentaires du directeur ou de la directrice de l’école, et ne nous paraît pas la solution à adopter pour encourager l'engagement des élèves dans une pratique physique et sportive régulière, lutter contre la sédentarité et développer le vivre-ensemble.

De fait, le contexte actuel de l’école ne s’avère pas propice à cette évolution dont les effets ne sont pas garantis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 219

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3 BIS B


Alinéa 2

Remplacer les mots :

tous les établissements du premier et du second degrés

par les mots :

toutes les écoles primaires et tous les établissements du second degré

Objet

amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 232

18 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 219 de la commission de la culture

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Cédric VIAL


ARTICLE 3 BIS B


Amendement n° 219, alinéa 5

Supprimer les mots :

toutes les écoles primaires et

Objet

L’article L. 552-2 du code de l’éducation met en place une association sportive dans les établissements du second degré. L’article rajouté par la Commission est d’élargir cette disposition aux établissements du 1er degré.

Tout d’abord, il n’existe pas de statut pour les établissements de 1er degré il conviendrait alors de parler d’école.

Par ailleurs la taille de certaines écoles rendrait particulièrement difficile la mise en œuvre d’une telle structure et de sa gouvernance, notamment en milieu rural.

Si l’intention peut paraitre louable dans l’objectif de développer la pratique sportive en milieu scolaire ou extra-scolaire, la généralisation de ce type de structure n’apparait pas toujours la solution judicieuse et pourrait venir en contradiction avec des initiatives municipales ou locales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 177 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. Cédric VIAL, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et DARNAUD, Mme VENTALON, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. SAVARY, REICHARDT, PANUNZI, CADEC et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BOURRAT, MM. GREMILLET, SIDO et GENET et Mme DUMONT


ARTICLE 3 BIS B


Alinéa 2

Supprimer les mots :

du premier et

Objet

L’article L. 552-2 du code de l’éducation met en place une association sportive dans les établissements du second degré. L’article rajouté par la Commission est d’élargir cette disposition aux établissements du 1er degré.

Tout d’abord, il n’existe pas de statut pour les établissements de 1er degré il conviendrait alors de parler d’école.

Par ailleurs la taille de certaines écoles rendrait particulièrement difficile la mise en œuvre d’une telle structure et de sa gouvernance, notamment en milieu rural.

Si l’intention peut paraitre louable dans l’objectif de développer la pratique sportive en milieu scolaire ou extra-scolaire, la généralisation de ce type de structure n’apparait pas toujours la solution judicieuse et pourrait venir en contradiction avec des initiatives municipales ou locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 71

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les comités régionaux, territoriaux et départementaux olympiques et sportifs territorialement compétents. » ;

2° L’article L. 132-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les comités régionaux, territoriaux et départementaux olympiques et sportifs territorialement compétents. »

Objet

Afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins d’aménagement et d’urbanisme pour favoriser les pratiques d’activités physiques, les acteurs du mouvement sportif doivent pouvoir être consultés s’ils le souhaitent.

À cet effet, cet amendement vise d’une part à (I) à ajouter les différents échelons du mouvement sportif Français à la liste des acteurs pouvant être consultés s’il le demande dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, à l’instar notamment des associations locales d'usagers et des associations de protection de l'environnement agréées.

Dans le même esprit, le (II.) de cette proposition vise à intégrer les échelons compétents du mouvement sportif Français à la liste des acteurs pouvant être consultés à leur demande dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme.

NB : Cet amendement a été rédigé en coordination avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis (CDOS 93)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 70

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 101-2, les mots : « et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile » sont remplacés par les mots : « de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de promotion généralisée des activités physiques et sportives » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141-3, après les mots : « besoins alimentaires locaux, », sont insérés les mots : « le développement des activités physiques et sportives, » ;

3° Au 1° de l’article L. 151-7, après les mots : « renouvellement urbain, », sont insérés les mots : « renforcer la pratique des activités physiques et sportives, ».

Objet

Si le développement du sport est un des objectifs de cette proposition de loi, il semble également important d’introduire dans la loi les conditions d’un urbanisme attentif au développement de la pratique des activités physiques et sportives pouvant notamment répondre aux enjeux prioritaires de santé publique telle qu’encourager la pratique d’une activité physique à tous les âges de la vie, notamment grâce à des aménagements de l’espace public favorisant le temps passé dans les espaces de nature et le développement des mobilités actives, dont la marche et le vélo ; lutter contre les comportements sédentaires dans la vie quotidienne (domicile, travail, école…) telles que le prévoit notamment la stratégie nationale sport santé bien-être 2019-2024.

Pour pourvoir au mieux du point de vue de l’urbanisme à ces objectifs et favoriser une cohérence dans l’aménagement du territoire au service du développement des activités physiques, cet amendement prévoit 

I.- d’intégrer dans le code de l’urbanisme la promotion généralisée des activités physiques et sportives aux objectifs L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme ;

II.- d’intégrer le développement des APS au projet d'aménagement stratégique du Schéma de cohérence territorial ;

III.- d’intégrer le renforcement de la pratique des APS aux orientations d'aménagement et de programmation des PLUI.

NB : Cet amendement a été rédigé en coordination avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis (CDOS 93)






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 91 rect.

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- Après l'article L. 611-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-.... - Les établissements d'enseignement supérieur participent, en collaboration avec les établissements d'enseignement scolaire et les acteurs du territoire, à l’élaboration d'un parcours sportif favorisant la pratique d'une activité physique et sportive, notamment à travers le sport universitaire et le sport associatif qui s'inscrit dans le cadre du ou des projets éducatifs territoriaux. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les établissements d'enseignement supérieur au processus de participation à l'élaboration de parcours sportifs. Le sport universitaire doit être davantage développé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 93

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’éducation est complété par les mots : « , au titre des savoirs fondamentaux ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que l'éducation physique et sportive fait partie des savoirs fondamentaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 92

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre de ce projet, la commune ou le groupement de communes peut passer une convention avec une ou plusieurs associations sportives, après avis du conseil de l’école. »

Objet

L’amendement tend à permettre à la collectivité de rattachement de passer une convention avec une ou plusieurs associations, dans le cadre du projet éducatif territorial prévu par l’article L. 551-1 du code de l’éducation qui permet l’organisation d’activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 223

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3 QUATER A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

établissements du premier degré

par les mots :

écoles primaires

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 94

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 QUATER A


I. – Alinéa 2

Après le mot :

établissements

insérer les mots :

d’enseignement

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont la durée quotidienne minimale de pratique qui ne peut être inférieure à trente minutes

Objet

Cet amendement tend à davantage encadrer le pouvoir réglementaire dans la durée qu'il fixera pour la pratique quotidienne des APS à l'école maternelle et élémentaire et qui ne devra pas être inférieure à 30 minutes. Il répare en outre une imprécision rédactionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 30 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DARNAUD, Mme BERTHET, MM. PANUNZI, BONNUS, Daniel LAURENT, CADEC, ANGLARS, SAVARY, LEFÈVRE et MEIGNEN, Mme VENTALON, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. BELIN, CHARON et BANSARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC, MM. GENET et LE GLEUT, Mmes Marie MERCIER et DI FOLCO et MM. RAPIN et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-…. – L’État encourage et valorise la pratique sportive des élèves.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le fait d’être titulaire d’un certificat dans le domaine sportif ouvre droit à des points de bonification pour l’obtention des diplômes de l’enseignement secondaire. »

Objet

Cet amendement vise à valoriser l’obtention d’un certificat dans le domaine sportif en ouvrant droit aux titulaires de ces certificats à des points de bonification pour l’obtention des diplômes de l’enseignement secondaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 6 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GROSPERRIN, BURGOA, MEURANT, PELLEVAT et ANGLARS, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, M. PANUNZI, Mme Marie MERCIER, MM. SOMON et SAVARY, Mme BELRHITI, MM. PERRIN, RIETMANN, PIEDNOIR, SAUTAREL, LEFÈVRE, DARNAUD, BELIN et CHARON, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et DI FOLCO et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des sports, il est établi un recensement des établissements scolaires et d’enseignement supérieur proposant des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau.

Ce recensement a lieu avant le 1er juillet 2022. Il est mis à jour tous les ans.

Objet

Cet amendement vise à créer une base de données recensant l'ensemble des formations permettant aux sportifs de haut-niveau de suivre un cursus de formation avec un aménagement. Cela doit permettre à ces derniers de renforcer l'accès aux double-projet de ces sportifs, en leur indiquant quelles formations spécifiques ils pourraient suivre.

Dans le même temps, cela doit permettre de mettre en avant les offres de formations réalisées par ces établissements à destination des sportifs.

Cette proposition est issue du rapport du député Maxime Minot sur l'évaluation de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, rapporté alors par notre collègue Michel Savin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 3 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONHOMME, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et DARNAUD, Mmes DEMAS, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU et HUSSON, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RAPIN, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « en la présence physique des participants » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à simplifier l’organisation de compétitions de esport en France, au regard de la situation sanitaire. En effet, ces compétitions voient s'opposer des joueurs (ou des équipes) dans un espace où figure des spectateurs.

L'article L.321-9 du code de la sécurité intérieure ne s’applique aujourd’hui que pour les compétitions physiques. Or, la crise sanitaire actuelle a rendu très difficile l’organisation de telles manifestations, et de nombreuses compétitions se déroulent désormais aujourd’hui en ligne. C’est pourquoi il semble important de pouvoir faire évoluer la législation en vigueur pour s’adapter à la situation actuelle.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cette évolution, de manière à ce que les compétitions continuent d’être parfaitement encadrées par les organisateurs et ne puissent pas faire l’objet de manipulations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 220

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3 OCTIES


Après le mot :

enseignants

insérer les mots :

du premier degré

Objet

Amendement de précision. Cette formation des futurs enseignants à la promotion des activités physiques et sportive concerne le primaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 130 rect.

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTIES


Après l'article 3 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le développement du sport santé auprès de tous les acteurs de l’enseignement supérieur, la pratique d’activités physiques et sportives, l’incitation à la participation à des compétitions sportives ainsi que la désignation d’un référent activités physiques et sportives relèvent de ses missions et sont prévues par décret. »

Objet

Une étude de l’OMS indique qu’une pratique sportive quotidienne de 30 minutes permettrait de faire gagner 14 années d’espérance de vie en bonne santé.  Le sport est obligatoire et valorisé sur tout le parcours scolaire mais disparaît complétement lorsque que l’on quitte le système scolaire. Aussi, les jeunes étudiants ne sont plus incités à pratiquer une activité physique et sportive comme ils ont pu l’être durant leur scolarité.

L’objectif de cet amendement est de promouvoir la pratique du sport pour tous les étudiants quel que soit leur niveau ou leur fréquence de pratique. C’est pour cela qu’il est notamment proposé de dégager un temps spécifique au sein de la formation pour répondre à plusieurs enjeux : la découverte de nouvelles activités physiques et sportives, la valorisation des bienfaits du sport sur la santé, un accès égal à tous les étudiants (et notamment à ceux qui travaillent en dehors de leurs heures de cours) au sport en vertu du principe d’ouverture sociale de l’enseignement supérieur, la reconnaissance des compétences développées par le sport…

Par ailleurs, les sportifs de haut niveau (SHN) contribuent au rayonnement international de la France et à son attractivité tant sur le plan touristique qu’économique et en matière de promotion de la culture française. C’est pourquoi il faut donner aux SHN la possibilité d’être accompagnés à la fois dans leur réussite sportive et dans leur parcours académique. Ce suivi serait facilité par la création d’un service des sports et la désignation d’un référent sport dans chaque établissement d’enseignement supérieur. Le référent sport pourrait avoir comme missions, outre le suivi des SHN, l’organisation de la vie sportive, en lien avec les associations étudiantes, de son établissement.

Concernant le financement des projets portés par ou pour des établissements d’enseignement supérieur, il faudrait tendre vers une organisation territoriale des capacités de sport et favoriser les projets finançables par la CVEC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er quinquies à un additionnel après l'article 3 octies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 41 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR, CAMBON, PELLEVAT, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme CHAUVIN, M. ROJOUAN, Mme DEROCHE, MM. CHEVROLLIER, DARNAUD et CADEC, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI, KAROUTCHI et ANGLARS, Mmes MALET et ESTROSI SASSONE, M. MEIGNEN, Mme VENTALON, MM. RAPIN, SIDO, TABAROT, POINTEREAU, BELIN, LEFÈVRE, GENET et LE GLEUT, Mme DUMONT, MM. SAURY et Henri LEROY, Mme DI FOLCO et MM. BONHOMME et BRISSON


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , de l’enseignement supérieur » ;

Objet

Cet amendement vise à associer les représentants de l’enseignement supérieur aux conférences régionales du sport.

Cela peut notamment être pertinent de les associer pour les apports de la recherche en STAPS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 95

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, après les mots : « du mouvement sportif », sont insérés les mots : « , des enseignants en éducation physique et sportive et des étudiants inscrits dans la filière sciences des techniques des activités physiques et sportives » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer des représentants des enseignants en EPS  et  des étudiants se destinant à cette carrière, dans les Conférences régionales du sport.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 83 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le développement de parcours sécurisés de marche et de cycles en zone urbaine et en zone rurale ; » 

Objet

L’article 1er de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation et des mobilités prévoit notamment « Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité » . Le développement de l’usage du vélo comme moyen de transport est bénéfique en terme de lutte contre la sédentarité et donc profitable à la santé. Aussi, il convient de le mentionner dans le périmètre des projets sportifs territoriaux, que doivent élaborer les conférences régionales du sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 123

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

sport santé, défini

par les mots :

sport santé et le bien-être, définis

Objet

Cet amendement vise à rajouter la notion de « Bien-Être » à celle de Sport Santé, en cohérence avec la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 et les plans régionaux Sport Santé Bien-être (PRSSBE) 2019-2024.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 72

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, avec un volet de formation à destination des sportifs, des bénévoles, des personnels salariés et des dirigeants des structures sportives ;

Objet

Le monde du sport n’est pas à l’abri des violences sexistes et sexuelles. De nombreuses affaires récentes ont mis en lumière le cas de femmes victimes de violences de la part de sportifs ou de personnels liés au monde du sport. Cette violence longtemps occultée, qui a lieu en marge des compétitions, des séances et des entraînements, n'est plus acceptable dans notre société.

Ce sujet implique une mobilisation large, une formation de tous les acteurs. C’est pourquoi le présent amendement propose de confier cette mission aux conférences régionales du sport, qui mobilisent de très nombreux acteurs sur les territoires et qui pourraient donner à cette politique une réalité institutionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 73

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, par la réduction des impacts environnementaux des pratiques sportives ainsi que la résilience de celles-ci face aux dérèglements climatiques

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent - à l’instar de ce qu’ils proposent pour les plans sportifs locaux - que la lutte contre les impacts environnementaux du sport et la résilience des pratiques sportives face au dérèglement climatiques soient inscrites en toutes lettres au sein des missions de la conférence régionale du sport.

Il proposent ainsi de mieux définir le “développement durable” prévu par le présent article en mentionnant clairement ces deux objectifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 96

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LUBIN, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, et les enjeux des sports de nature

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les enjeux des sports de nature dans les thèmes pris en compte pour l’élaboration du projet sportif territorial (PST).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 124

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et les engagements éco-responsables des organisateurs d’événements, des gestionnaires de grands équipements sportifs et des sites d’accueil

Objet

Cet amendement vise à compléter le contenu des projets sportifs territoriaux établis par les conférences régionales du sport, en y ajoutant la promotion des engagements éco-responsables des organisateurs d’événements et des engagements éco- responsables des gestionnaires de grands équipements sportifs et sites d’accueil.

Pour rappel, le 12 janvier 2017, le ministère des Sports et l’ONG WWF France ont lancé la Charte des 15 engagements écoresponsables des organisateurs d’évènements sportifs et  le 11 juin 2018, le ministère des Sports et WWF ont souhaité décliner cette charte aux grands gestionnaires d’équipements sportifs (stades, arénas, golfs, salles d’escalade, etc...). C

La promotion de ces engagements par les conférences régionales du sport est une nécessité pour développer les actions écoresponsables chez tous les acteurs du monde du sport. Fait social global, le sport doit être à l’avant-garde de ces combats pour plus de justice et moins de carbone.






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(n° 320 , 319 )

N° 119

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La lutte antidopage. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’intégrer la lutte antidopage parmi les thématiques et objectifs dont les Conférences régionales du sport doivent se saisir.






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(n° 320 , 319 )

N° 98

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 122-6 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les supporters et leurs représentants peuvent acquérir des parts de capital social et de droits de vote à l’assemblée générale, dans des limites fixées par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le capital des clubs aux supporters.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 192

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 2

Après le mot : 

risque

insérer les mots :

normal et raisonnablement prévisible,

Objet

L’article L. 311-1-1 du code du sport introduit en commission vise à exonérer, le gardien d’un espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature, de sa responsabilité au titre de l’article 1242 du code civil pour des dommages causés à un pratiquant et résultant de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive.

L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde. Cette application de l’article 1242 du code civil est une entrave au développement du sport de nature et des activités sportives de loisirs en raison des risques de dommages qui peuvent être fréquents sur des sites naturels non aménagés pour l’accueil du public et des risques d’engagement de responsabilité.

Toutefois, pour ne pas restreindre considérablement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’exonération du gardien d’un espace naturel à un risque normal et raisonnablement prévisible, et donc à l’acceptation d’un risque par le pratiquant. Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des gestionnaires des sites naturels, en responsabilisant les usagers qui auraient des pratiques dangereuses ou qui exerceraient leur sport dans des espaces naturels non aménagés, tout en conservant le droit des victimes à obtenir réparation dans certaines situations. Par ailleurs, l’appréciation de la normalité et de la prévisibilité du risque permettra de tenir compte du comportement du pratiquant mais également de l’aménagement ou non du site ou des installations et signalétiques mis en place.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 193

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article L. 231-2 sont ainsi rédigés :

« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

« II. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ;

« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. » ;

2° Les II à IV de l’article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

« III. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 du code du sport fixent dans leur règlement fédéral :

« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique.

« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Objet

La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 est venue simplifier le contrôle de l’aptitude des mineurs à la pratique sportive.

Ainsi un questionnaire de santé est venu remplacer le certificat d’aptitude à la pratique sportive. Toutefois, un examen médical est nécessaire si le questionnaire fait apparaitre un risque pour le sportif ou en raison des risques inhérents à la disciplines sportive (boxe, plongée…).

Dans un souci de simplification, le Gouvernement propose de confier aux fédérations, après avis de leur commission médicale renforcée dans leur composition avec des personnalités qualifiées  en médecine humaine, le soin de définir la fréquence et la nature des examens médicaux demandés pour la délivrance d’une licence sportive aux majeurs.

En revanche, compte tenu des enjeux sur l’intégrité et la sécurité des pratiquants évoluant dans un environnement à contraintes particulières, il convient de conserver l’obligation d’un certificat médical pour une telle pratique, dont la liste est fixée par décret.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 234 rect.

18 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mme SCHALCK, M. LEVI, Mme BILLON, MM. LAUGIER et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes BELRHITI, DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. HINGRAY, CHASSEING, LE NAY et GREMILLET, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE 4 BIS B


Amendement n° 193, après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. » ;

Objet

Cet article permet de faciliter l’organisation d’événements sportifs frontaliers et, notamment, de déroger à l’obligation de présenter un certificat médical qui représente un véritable frein pour les manifestations sportives transfrontalières. En droit français, les règles applicables pour organiser un événement sportif sont codifiées dans le code du sport et, actuellement, pour participer à une manifestation sportive, à défaut de présentation de cette licence, l’inscription, y compris pour les participants étrangers, est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an, établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

L’obligation de demander un certificat médical à des participants de pays voisins est peu opérationnelle du fait que ce document est spécifique à la France. Il s’agit donc d’un obstacle important à l’organisation d’événements sportifs comme les marathons transfrontaliers et frontaliers qui facilitent pourtant un rapprochement entre les habitants des territoires frontaliers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 233

18 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BANSARD et BELIN, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et DARNAUD, Mmes DEMAS, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et HUSSON, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN et POINTEREAU, Mme PROCACCIA, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 4 BIS B


Amendement n° 193, après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - la liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou soumises à autorisation pour les personnes majeures.

Objet

La nouvelle rédaction doit permettre aux fédérations de reconnaitre les licences délivrées par d’autres fédérations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 1 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BANSARD et BELIN, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et DARNAUD, Mmes DEMAS, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et HUSSON, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN et POINTEREAU, Mme PROCACCIA, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 4 BIS B


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée

par les mots :

qu’elles organisent ou autorisent

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou soumises à autorisation pour les personnes majeures. »

Objet

L’article L. 231-1-2 du Code du Sport, modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (Article 219), prévoit en effet que « l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition."

Ainsi, un titulaire d’une licence sportive d’un sport similaire voire plus exigeant, se voit contraint, pour participer à une compétition sportive organisée par une autre fédération délégataire ou agréée que celle dont il est licencié, de présenter un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. A titre d’exemple, la présentation d’une licence à jour de la fédération française de triathlon, dont la pratique sportive inclut la course pied jusqu’au marathon sur les courses de format XL, ne permet pas à un licencié de participer à un 10km sur route. Pour récupérer son dossard, il devra produire un certificat médical de moins d’un an. Dans le même temps, ce licencié pourra obtenir sa licence « compétition » pour la pratique du triathlon trois années de suite avec le même certificat médical.

Si la surveillance médicale en matière sportive est louable, elle doit rester cohérente, et ne pas devenir un frein à la pratique compétitive. Alors que l’Etat s’engage depuis plusieurs années dans la démarche du « Dites-le nous une fois » de manière à simplifier la vie des administrés, et où les fédérations, qui représentent plus de 800 000 licenciés, doivent faire face à la concurrence du sport non fédéré́, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires à l’assouplissement des règles relatives à la présentation d’un certificat médical lors de l’inscription à une compétition sportive pour les licenciés d’autres fédérations. Un assouplissement entraînera également une économie pour la sécurité sociale, la production de ces multiples certificats représentant un coût bien inutile. 

La nouvelle rédaction de l’article L. 231-1-2 du code du Sport proposée par cet article doit permettre aux fédérations de reconnaitre les licences délivrées par d’autres fédérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 165 rect. ter

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mme SCHALCK, M. LEVI, Mme BILLON, MM. LAUGIER et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes BELRHITI, DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. HINGRAY, CHASSEING, LE NAY et GREMILLET, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE 4 BIS B


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Lorsqu’une compétition mentionnée au 1° du II est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

Objet

Cet article permet de faciliter l'organisation d'événements sportifs frontaliers et, notamment, de déroger à l'obligation de présenter un certificat médical qui représente un véritable frein pour les manifestations sportives transfrontalières. En droit français, les règles applicables pour organiser un événement sportif sont codifiées dans le code du sport et, actuellement, pour participer à une manifestation sportive, à défaut de présentation de cette licence, l'inscription, y compris pour les participants étrangers, est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an, établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

L’obligation de demander un certificat médical à des participants de pays voisins est peu opérationnelle du fait que ce document est spécifique à la France. Il s’agit donc d’un obstacle important à l’organisation d’événements sportifs comme les marathons transfrontaliers et frontaliers qui facilitent pourtant un rapprochement entre les habitants des territoires frontaliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 230

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS B


Après l’article 4 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 231-2-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »

Objet

Le décret énumérant les disciplines présentant des contraintes particulières nécessite d'être actualisé : outre les difficultés d’interprétation qu'il suscite, il ne prend pas en compte le degré de dangerosité, ni l'intensité de la pratique. Ce décret doit donc être modifié, après consultation des fédérations sportives concernées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 137 rect. ter

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mme SCHALCK, MM. LEVI et LAUGIER, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes BELRHITI, DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, M. HINGRAY, Mme FÉRAT, MM. ANGLARS, CHASSEING, LE NAY et GREMILLET, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS C


Après l’article 4 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’une commission thématique dédiée au sport » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et du sport ».

Objet

La France en pleine crise sanitaire et se préparant pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2024, une politique ambitieuse du sport doit être envisagée.

Alors que la gouvernance du sport est désormais impulsée par l’Agence Nationale du Sport (ANS) et ses déclinaisons territoriales à travers les conférences régionales du sport, cet amendement, en se basant sur les recommandations de l’étude annuelle du Conseil d’État de 2019 « Le sport, quelle politique publique », complète l’organisation existante en intégrant le sport dans le champ des compétences obligatoires des conférences territoriales de l’action publique.

En effet, les collectivités territoriales sont un acteur majeur de la politique publique en faveur du développement sportif et la décentralisation a permis de densifier le maillage territorial des équipements sportifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 97

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LUBIN, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS D


Remplacer les mots :

29 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

par les mots :

L. 611-9 du code de l’éducation

Objet

Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle, le dispositif de l'article 29 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté ayant été intégré au code de l'éducation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 211

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4 BIS D


Remplacer les mots :

29 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

par les mots :

L. 611-9 du code de l’éducation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 125

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS D


Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société ».

Objet

Cet amendement vise à ce que la déclaration de performance extra-financière insérée dans le rapport de gestion, qui est une obligation imposée aux grandes entreprises, comprend notamment des informations relatives aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société.

Actuellement, cette déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées.

Le développement du sport santé, ici via la promotion du sport en entreprise, doit être une priorité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 127

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Gisèle JOURDA et CONCONNE, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS D


Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création de « parcours deuxième chance par le sport ». Il donne lieu à un débat dans chacune des commissions des deux assemblées en charge des questions sportives.

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n°16 du Rapport d'information « Quels tremplins pour le sport en outre-mer ? » de Mmes Catherine CONCONNE, Gisèle JOURDA, Viviane MALET et Lana TETUANUI, fait au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, le 20 novembre 2018.

 Si l’articulation du parcours sportif avec le parcours scolaire est une nécessité, le « double parcours » étant au cœur de l’accompagnement des sportifs, peu de voies sont ouvertes aux jeunes talents sportifs en échec scolaire, et particulièrement en outre-mer.

 Aussi, il convient d’envisager une réflexion sur la création de parcours «deuxième chance » centrés sur le sport, afin de ne pas gâcher des potentiels existants et d’offrir à de jeunes sportifs talentueux les opportunités d’encadrement qu’ils méritent : le sport peut en effet être une voie pertinente de « deuxième chance ».

Cet amendement appel par conséquent au lancement de cette réflexion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 128

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Gisèle JOURDA et CONCONNE, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS D


Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer, avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, l’Institut martiniquais du sport en Martinique et Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n°17 du Rapport d'information « Quels tremplins pour le sport en outre-mer ? » de Mmes Catherine CONCONNE, Gisèle JOURDA, Viviane MALET et Lana TETUANUI, fait au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, le 20 novembre 2018.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l’INSEP est l’acteur majeur de structuration de la performance et du haut niveau à l’échelon national : c’est à lui que revient ce rôle d’attraction. Le Grand INSEP a vocation à organiser sur l’ensemble du territoire national un réseau de structures de développement du sport de haut niveau et de la performance. Seules deux structures outre-mer sont labellisées, les deux CREPS de Guadeloupe et de La Réunion.

La cheffe de mission Grand INSEP expliquait en 2018 que « le dispositif Grand INSEP vise d'abord à reconnaître la qualité des prestations et des ressources offertes par les établissements publics nationaux tels que les CREPS et les écoles nationales, mais nous cherchons aujourd'hui à nous ouvrir à d'autres établissements qui accompagnent la performance sportive » ; le Grand INSEP pourrait ainsi selon elle « intégrer les structures qui, sur les territoires ultramarins non dotés d'un CREPS, répondent à nos critères d'exigence. Ce réseau permet à tous les acteurs d'être en contacts permanents, de mutualiser les informations et de faire remonter les interrogations. Il s'agit donc d'un outil de choix pour lutter contre l'isolement de ces territoires ».

Il convient d’accroître la mission de soutien du Grand INSEP aux structures territoriales et de donner aux structures locales les moyens de s’intégrer à la dynamique et aux projets du Grand INSEP. Un partenariat a été signé en ce sens en Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif ne peut cependant pas être développé dans tous les territoires (notamment les CREPS de Guadeloupe et de La Réunion sur lesquels le Grand INSEP s’appuie pour améliorer la sélection, l'accompagnement des sportifs et la formation des cadres, et la proximité géographique de la Martinique du CREPS Antilles-Guyane). La Guyane et la Polynésie française seraient, en revanche, des territoires avec lesquels de potentielles conventions pourraient être conclues.

Une réflexion doit donc être menée sur la structuration des réseaux ultra-marins de performance. C’est pourquoi cet amendement demande un rapport sur les voies d'accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer, avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 194

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 3. Le 1 est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.

« Le 2 est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux des fédérations postérieur au 1er janvier 2028. » ;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction du II de l'article L. 131-8 du code du sport qui organise la mise en place de la parité dans les fédérations sportives.

Conformément aux propositions du mouvement sportif portées par le CNOSF dans sa contribution du 14 décembre 2021 et dans la continuité des dispositions en vigueur dans le code du sport depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’amendement vise à prévoir une application progressive d’une parité stricte dans les instances dirigeantes des fédérations et de leurs organes régionaux :

-          Pour les élections intervenant à compter du 1er janvier 2024 au niveau national

-          Pour les élections intervenant à compter du 1er janvier 2028 au niveau régional.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 100

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des ligues professionnelles et des comités régionaux des fédérations sportives, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des ligues professionnelles et des comités régionaux des fédérations sportives, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, qui peut prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 3. Par dérogation au 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie, dans ces instances, une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« Par dérogation au 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des ligues professionnelles et des comités régionaux des fédérations sportives intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°           du           précitée, que la proportion, au sein de ces instances, des membres du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un texte proche de celui adopté par l'Assemblée nationale  afin de fixer des objectifs de parité ambitieux et nécessaires pour les fédérations et leurs comités régionaux, applicables dès le prochain renouvellement des instances et pour soumettre les ligues aux mêmes obligations de parité  que celles applicables aux comités régionales  .






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 143

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Les 1 à 3 du II de l’article L. 131-8 du code du sport sont remplacés par des 1 à 4 ainsi rédigés :

 « 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie que, dans la ou les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes des organes régionaux, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, que l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 3. Par dérogation au 1 du présent II, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie dans ces instances une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« Par dérogation au 2 du présent II, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux de la fédération intervenant dans un délais de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à démocratiser le sport en France, que la proportion de membres, au sein de ces instances, du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération.

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Objet

Depuis l’adoption de l’article L. 131-8 du code du sport créé par l’article 63 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle des femmes et des hommes détermine des dispositions destinées à favoriser la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives agréées, la progression en faveur de la parité est incontestable avec un taux de féminisation des conseils d’administration des fédérations sportives olympiques ayant évolué de 27,4 % en 2009, à 42,13 % en 2021.

Afin de poursuivre et favoriser davantage un égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes du niveau national et régional, cet amendement reprenant la rédaction – plus ambitieuse – de l’article 5 telle qu’à sa sortie de l’Assemblée nationale, vise à :

- porter à 50 % la représentation minimale de chacun des deux sexes dans les instances dirigeantes des fédérations ;

- étendre cette représentation minimale aux instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux des fédérations qui délivrent plus 25 % de leurs licences à l’un des deux sexes ;

- prévoir, pour les instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux des fédérations qui délivrent moins de 25 % de leurs licences à l’un des deux sexes, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe qui ne pourra être inférieure à 25 %.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 29 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme de CIDRAC, MM. PELLEVAT, BURGOA, LONGEOT, Daniel LAURENT et GUÉRINI, Mme DEMAS, M. DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et BORCHIO FONTIMP, MM. CADEC et BELIN, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT et Mme DUMONT


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les statuts prévoient également une représentation strictement paritaire lors des renouvellements des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviendront à compter du 1er janvier 2032 lorsque la proportion de licenciés des deux sexes est supérieure ou égale à 15 %.

Objet

Cet amendement vise à atteindre l'objectif de parité à moyen terme dans les instances dirigeantes régionales des fédérations.

Lors de l'examen en commission, un amendement du rapporteur a permis l'avancée significative de la parité au sein des organes dirigeants des fédérations. 

Le but de cet amendement est de poursuivre cette logique et compléter la trajectoire en définissant un objectif de parité au niveau régional pour 2032. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 23

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 131-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les représentants des supporters ; ».

Objet

Il s’agit par cet amendement d’intégrer, au sein des fédérations, les représentants des supporters. Issue d’une proposition de loi transpartisane du Sénat de 2015, cette disposition permettrait de développer le dialogue entre les instances dirigeantes des fédérations et les groupes de supporters. Cette problématique, déjà évoquée dans le Livre vert du supportérisme de 2010, doit aujourd'hui trouver une réponse efficace.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 201

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8-1. – Lors de la délivrance, ou du renouvellement, de l’agrément mentionné à l’article L. 131-8, le ministre chargé des sports dispose d’un pouvoir lui permettant d’apprécier, outre les conditions fixées à l’article L. 131-8 ou dans les dispositions règlementaires prises pour l’application de cet article, discrétionnairement la capacité de la fédération sportive à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. »

Objet

Depuis l’arrêt du Conseil d’État du 26 avril 2017 (CE n° 399945 – fédération de boxe américaine et disciplines associées) toutes les décisions relatives à l’agrément (délivrance, refus, retrait) ont basculé dans la catégorie des actes individuels.

S’agissant des décisions défavorables, outre l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui oblige à motiver celles-ci, l’article R. 131-7 du code du sport institue une obligation spéciale de motivation.

De ce fait, à défaut de réaffirmer un réel pourvoir discrétionnaire d’appréciation du ministre basé sur les orientations qu’il souhaite donner à la politique publique du sport dans la loi, l’exercice de motivation se réduit souvent à l’appréciation de la capacité de la fédération à présenter un encadrement technique, un nombre de structures et de licenciés suffisants.

Or, les principes affirmés dans la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République qui conditionnent notamment la possibilité d’obtenir un agrément à une réelle capacité de respecter et diffuser les principes de la République prônent une appréciation plus dynamique de l’aptitude d’une fédération à participer à la mise en œuvre d’une mission de service public.

C’est pourquoi il est proposé de modifier le code du sport pour réinstaurer un réel pouvoir d’appréciation quant aux fédérations que l’État souhaite investir d’une mission particulière en lien avec la mise en œuvre de la politique publique du sport.

Seule, une modification de la loi assure un niveau de sécurité juridique suffisant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 24

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 224-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée en préalable de toute modification législative l’intéressant directement. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de renforcer l’instance nationale des supporters, créée par la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme. Cette instance, aujourd'hui cantonnée, à un rôle de conseil, devrait pouvoir se saisir des questions la touchant particulièrement en émettant un avis simple sur les propositions et projets de loi relatifs aux supporters.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 22

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-3 du code du sport, il est inséré un article L. 224-... ainsi rédigé :

« Art. L. 224-…. – Les associations de supporters agréées par l’autorité administrative sont représentées aux assemblées générales des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122-2 ainsi qu’aux assemblées générales des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1. »

Objet

Inspiré du rapport remis en mai 2020 par Marie-George Buffet et Sacha Houlié, cet amendement propose d’intégrer les associations agréées de supporters, au nombre de 55 actuellement, au sein des assemblées générales des clubs et des ligues. Ce nombre, particulièrement faible, tient pour grande partie du fait que la procédure d’agrément est peu avantageuse pour des groupes de supporters. L’enjeu est donc de favoriser tout à la fois la prise d’agrément, de renforcer le dialogue entre les supporters et les instances et de mieux faire vivre la démocratie sportive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 101

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l’article L. 141-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition supprimée lors de l'examen en commission au Sénat qui visait à imposer la parité au sein du bureau du CNOSF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 144

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l’article L. 141-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. »

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent réintégrer dans le texte la mention selon laquelle le bureau du CNOSF se doit d’être paritaire. La parité est en effet l’une des - rares - avancées de cette proposition de loi et elle doit s’appliquer à tous.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 102

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-6 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir une composition paritaire du bureau du Comité paralympique et sportif français, à l’instar de ce que l’article 5 bis A, supprimé lors de l'examen en commission au Sénat, prévoyait pour celui du Comité national olympique et sportif français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 145

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 131-15 du code du sport est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Proposent un programme d’accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’obligation faite aux fédérations délégataires de proposer un programme d’accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap. L’inclusivité fait partie des avancées de cette proposition de loi que les auteurs de l’amendement souhaitent conserver.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 25

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer (deux fois) le taux :

50 %

par le taux :

51 %

Objet

Cet amendement vise à assurer la majorité des associations au sein du collège électoral de l’assemblée générale des fédérations sportives. Alors que les associations sportives constituent le maillon de base et le plus nombreux des fédérations sportives, il semble essentiel de leur confier la majorité au sein des assemblées générales fédérales, d’autant plus qu’elles ne peuvent pas se replier sur les ligues professionnelles et n’ont pour seul outil de gouvernance que la fédération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 166 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BELRHITI, M. CAMBON, Mme MULLER-BRONN et MM. SIDO, LONGEOT, BONHOMME, CHAUVET et SAURY


ARTICLE 6


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Que les membres de l’assemblée générale élisent les membres du conseil d’administration et que le président et les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d’administration lors de sa première réunion ; » 

Objet

Cet amendement propose une unification des procédures démocratiques des fédérations sportives en faisant en sorte que le président et les vice-présidents soient élus par le conseil d'administration, postérieurement à l'élection de ce conseil par l'assemblée générale des adhérents.

En effet, l'élection du président avant les autres membres du conseil d'administration pose des problèmes démocratiques.

Concrètement, ce système n'encourage pas la pluralité des candidatures et le débat entre de potentiels candidats. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 213

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, les membres des instances dirigeantes

par les mots :

et les membres de l’organe collégial d’administration

Objet

Précision rédactionnelle sur les instances faisant l'objet d'une désignation par l'assemblée générale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 217

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Précision quant à la date d'entrée en vigueur de cet article afin de tenir compte de la situation des fédérations de sports d'hiver qui doivent renouveler leurs instances au premier semestre 2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 214 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-15-3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.

« Les sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière, au sein d’une instance dirigeante de la fédération, ne peuvent représenter plus de 25 %. »

Objet

Les fédérations délégataires ont, parmi l’ensemble des fédérations agréées, des domaines de compétences qui s’étendent au sport de haut niveau et, parfois, au sport professionnel. A ce titre, elles organisent et règlementent ces activités.

L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations.

Pour ce faire, des postes seront réservés à ces catégories particulières de licenciés au sein des instances dirigeantes de la fédération. Ils disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique, ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels).

Il importe à cet égard de prendre en compte la spécificité des fédérations ayant créé une ligue professionnelle, dotée ou non de la personnalité morale : dans ces divisions professionnelles, un dialogue social structurant s’est engagé depuis plusieurs années entre les partenaires sociaux que constituent les organisations représentatives des clubs employeurs et ceux des entraineurs et sportifs salariés. Ce dialogue social s’inscrit en cohérence avec le cadre fixé par la convention collective nationale du sport étendue en 2006. Plusieurs accords disciplinaires ou accords collectifs nationaux ont également été conclus par discipline et d’autres sont en cours de finalisation, notamment dans le sport professionnel féminin. Dans ces fédérations, il importe de préserver les conditions du dialogue social entre les partenaires qualifiés et représentatifs.

Globalement, si la représentation de ces catégories particulières de licenciés est légitime, tout comme l’est déjà actuellement la présence d’un médecin (cf dispositions réglementaires du code du sport, annexe I-5), il convient de maintenir le principe démocratique selon lequel une grande majorité des membres des instances dirigeantes de la fédération est élue par un collège aussi large que possible, notamment l’assemblée générale de la fédération.

Cet enjeu démocratique s’inscrit en cohérence avec la réforme, prévue au I de l’article 6, de la composition du collège électoral de l’assemblée générale fédérale réservant désormais 50 % des voix aux représentants des associations et autres membres de la fédération.

Il en résulte donc la proposition raisonnable et proportionnée de limiter les postes réservés au sein des instances dirigeantes des fédérations en prévoyant qu’ils ne devront pas excéder 25 % des sièges.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 146

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 9

Après la première occurrence du mot :

athlètes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, les arbitres et les juges de haut niveau, ou à défaut, les athlètes, les arbitres et les juges, participent aux instances dirigeantes de la fédération, pour chacun par binôme composé d’un homme et une femme, avec voix délibérative. »

Objet

Le présent amendement poursuit un triple objectif :

Associer les arbitres et juges de haut niveau aux instances des fédérations : Il s’agit d’une demande forte du corps arbitral. Si la loi prévoit l’association des athlètes aux instances dirigeantes des fédérations, il est légitime que les arbitres et juges – par souci de parallélisme – soient aussi associés. Ces acteurs indispensables font vivre le sport dans leurs fédérations respectives et il est indispensable qu’ils aient voix au chapitre.

Prévoir les cas où il n’y a pas de discipline de haut niveau : parmi les 76 fédérations délégataires du ministère des sports, 19 d’entre elles ne comptent pas de discipline de haut niveau. Il convient alors dans ces fédérations de s’assurer tout de même d’une participation des athlètes et du corps arbitral aux instances dirigeantes.

Supprimer l’obligation de choisir les membres élus aux instances dirigeantes parmi une commission dédiée : Si la participation aux instances dirigeantes est une excellente mesure que soutiennent les auteurs de l’amendement, en revanche, exiger que ces membres élus soient choisis au sein d’une commission dédiée, ne correspond pas toujours à la réalité des fédérations. Pour certaines fédérations, de taille plus modeste, une certaine souplesse et une liberté dans les modes de désignation doit être conservée, afin de ne pas faire peser sur elles des obligations trop importantes qui bouleverseraient inutilement leur vie démocratique interne. Il existe ainsi des fédérations qui établissent des listes électorales mixtes, comprenant déjà des arbitres et juges en leur sein et cette liberté doit pouvoir être conservée au cas par cas.

Représentativité, liberté, souplesse : tels sont les objectifs de cet amendement.

NB : Cet amendement s'appuie sur les revendications de l'Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM)


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 38 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOSSELIN, M. BRISSON, Mmes VENTALON et BELRHITI, MM. PERRIN, RIETMANN, DARNAUD, BELIN, CHARON et GREMILLET, Mmes CHAUVIN, LASSARADE et DUMONT et MM. ANGLARS, Bernard FOURNIER, SAUTAREL et HUSSON


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les arbitres et juges sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. La commission d’arbitrage de chaque fédération, commission élue par les instances fédérales selon les statuts propres à chaque fédération, désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative. Ces deux représentants doivent soit figurer sur la liste des juges et arbitres de haut niveau au jour de l’élection, soit avoir été sur cette liste dans les cinq années précédant l’élection. »

Objet

Cet article précise les modalités de participation des athlètes de haut niveau à la vie démocratique des fédérations. Cette évolution est parfaitement justifiée pour les athlètes, personnages fondamentaux de la pratique sportive, mais il convient de préciser que les arbitres et juges sont eux aussi essentiels à la pratique sportive. Sans eux, pas de compétition, pas d’éducation à la règle sportive. Les arbitres et juges, au même titre que les athlètes, prêtent serment à l’ouverture des Jeux Olympiques. Cela démontre qu’il sont, comme les athlètes, des acteurs indispensables à la compétition sportive.

Le dispositif proposé par cet amendement permet un parallélisme des formes avec les dispositions applicables aux athlètes afin que les voix des 246 000 arbitres et juges sportifs de notre pays, gardiens des règles du jeu mais aussi éducateurs, puissent s'exprimer.

L’arbitrage sportif est aujourd’hui frappé par une crise sans précédent due à une désaffection de la fonction motivée par la crise sanitaire mais aussi par un réel manque de reconnaissance de la fonction doublé d’un malheureux mais évident manque de respect. Si des efforts sont faits afin de maintenir le nombre de licenciés, rien n’est fait pour éviter un effondrement du nombre d’arbitres ou juges, dont on peut craindre que le nombre passe à terme sous la barre des 200 000, alors même que depuis l’adoption de la loi du 23 Octobre 2006, on a pu constater une augmentation lente mais certaine du nombre d’arbitres ou juges sportifs.

Cet amendement est à la fois un gage d'écoute et de reconnaissance pour les arbitres et juges sportifs qui ne doivent pas être les oubliés de la vie sportive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 27

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-…. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les arbitres et juges de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des arbitres et juges de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative. »

Objet

Il s’agit par cet amendement d’intégrer, au sein des fédérations, des représentants des arbitres et des juges de haut niveau. Alors que leur rôle est de plus en plus central au cœur du sport, et malgré un retard certain pris dans leur reconnaissance au niveau législatif, il semble essentiel d’accorder aux arbitres et aux juges de haut niveau une place au sein des comités directeurs des fédérations. Le dispositif proposé, par parallélisme des formes, reprend la rédaction adoptée en commission en ce qui concerne les sportifs de haut niveau et l’étend aux arbitres et juges.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 228

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 131-15 du code du sport est ainsi rédigé :

« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des sportifs de haut niveau en matière de reconversion professionnelle en l’intégrant aux projets de performance fédéral proposé par les fédérations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 227

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 221-2-1 du code du sport , le mot : « socioprofessionnel » est remplacé par les mots : « et de reconversion professionnels ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des sportifs de haut niveau afin d’anticiper leurs besoins post-carrière et ainsi favoriser leur reconversion professionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 202

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. »

Objet

Il importe aujourd’hui de considérer que l’organisation collective de la pratique sportive par les fédérations sportives, dans le respect des valeurs du sport, doit inclure une obligation pour ces dernières d’informer ses adhérents sur l’existence d’une protection effective et opérationnelle des licenciés en cas d’atteinte aussi grave à leur dignité et identité, à l’occasion de leur pratique sportive, que les abus sexuels ou d’autorité.

La présente modification du code du sport est motivée tant par la sensibilisation que la prévention en matière de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Cette obligation permet de mettre à la disposition des pratiquants d’une discipline sportive au sein d’une fédération l’information selon laquelle ils peuvent souscrire une assurance Protection juridique permettant de les accompagner juridiquement et psychologiquement en cas de problèmes de violences.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 147

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et incluant la démarche des objectifs de développement durable, notamment par la réduction des impacts environnementaux des pratiques sportives ainsi que la résilience de celles-ci face aux dérèglements climatiques

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité national olympique et sportif français produit annuellement un rapport public valorisant notamment son action pour l’inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 6 bis dans sa rédaction issue des débats à l’Assemblée nationale, tout en conservant l’ajout bienvenu de l’éthique du sport du rapporteur de la commission de la culture.

L’amendement propose aussi, comme un certain nombre d’autres amendements déposés par les auteurs de celui-ci, de mieux définir la notion de développement durable en faisant clairement référence à la réduction des impacts environnementaux des pratiques sportives ainsi que la résilience de celles-ci face aux dérèglements climatiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 103

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il intègre dans son rapport annuel un bilan de ses actions de lutte contre toutes les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes.

Objet

Cet amendement tend à prévoir la mention dans le rapport annuel du CNOSF du bilan de ses actions de lutte contre toutes les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 84 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité national olympique et sportif français produit tous les trois ans un rapport public valorisant notamment son action pour l’inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes. »

Objet

Le texte transmis par l’Assemblée nationale imposait au CNOSF de produire chaque année « un rapport public valorisant notamment son action pour l’inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, sexuelles et sexistes ».

Cet amendement rétablit cette demande de rapport en limitant la périodicité de sa production à trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 218

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 141-3-1 du code du sport, il est inséré un article L. 141-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-…. – Afin de promouvoir et accompagner l’engagement bénévole, le comité national olympique et sportif français, en coordination avec les fédérations sportives, établit une charte nationale du bénévolat sportif. »

Objet

Cet amendement vise à promouvoir et accompagner le bénévolat, acteur essentiel à la vitalité du monde associatif sportif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 79 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 131-8, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 132-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la présente loi. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.

Objet

Cet amendement vise à limiter le nombre de mandat à trois ans des présidents de fédérations sportives agréées, comme le prévoyait le texte transmis par l'Assemblée nationale. Il s'agit de se rapprocher des usages en cours. Bernard Laporte a fait voter, après son arrivée à la tête de la Fédération Française de Rugby, la limitation à deux du nombre de mandats (de quatre ans) que peut exercer un président. Le renouvellement des cadres peut permettre de résoudre des problèmes de gouvernance quand il y en a, ainsi que donner un nouveau souffle à la vie de la fédération en cas d'immobilisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 148

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 131-8, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 132-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la présente loi. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.

Objet

La limitation à trois du nombre de mandats des présidents de fédérations est une avancée louable du présent texte pour agir en faveur du renouvellement des personnels. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent son rétablissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 104 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 131-8, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des comités régionaux des fédérations mentionnées au présent article. » ;

2°  Le second alinéa de l’article L. 132-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses comités régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement  tend à rétablir le texte  adopté par l'Assemblée nationale qui limitait à 3 le nombre de  mandats des présidents des instances du mouvement sportif. Il reprend l'essentiel des dispositions issues de l'Assemblée nationale, sans en prévoir l'application de façon rétroactive. Il précise aussi la notion d'organes régionaux des fédérations : il s'agit de leurs comités régionaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 195

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 131-8, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 132-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.

Objet

L'article 7, dans la rédaction proposée par le gouvernement, permet de favoriser le renouvellement régulier des instances fédérales, dont régionales, condition indispensable au dynamisme des fédérations et à la garantie d'un renforcement du débat démocratique.

Par ailleurs et afin d’assurer une cohérence avec le secteur professionnel, les mandats des présidents de ligues professionnelles sont limités dans les mêmes conditions.

L’objectif est ici d’assurer un renouvellement régulier des instances dirigeantes des fédérations. En effet, si la moyenne du nombre de mandats effectué parmi les présidents de fédération est d’un peu plus de deux, il existe certaines fédérations dans lesquelles des présidents ont effectué 4, 5, 6 ou 7 mandats, le plus souvent consécutifs.

Or, dans ces cas, il a parfois été constaté un manque de renouvellement des initiatives fédérales et, surtout, une pénurie de candidats pour assurer les fonctions trop longtemps occupées par le même élu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 215

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 8


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

régionales

insérer les mots :

ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 131-8

Objet

Le I. bis de l’article tel qu’adopté par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication habilite les comités d'éthique prévus à l'article L. 131-15-1 du code du sport à exiger une déclaration d'intérêt de la part de certains dirigeants des fédérations, des ligues professionnelles et des DNCG et à saisir la HATVP en cas de difficulté.

Pour tenir compte de l’ensemble des structures fédérales où peuvent naitre des conflits d’intérêts et de la pratique déjà en vigueur dans certaines fédérations qu’il serait inapproprié de contraindre à revenir en arrière, il est proposé d’étendre cette habilitation des comités d’éthique à toutes les commissions mises en place par les statuts des fédérations délégataires.

Il s’agit ainsi de renforcer la confiance accordée aux comités d’éthique institués par la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 105

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 7

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après l’article L. 131-13 du code du sport, il est inséré un article L. 131-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13-… – Nul ne peut exercer des fonctions au sein d’une instance dirigeante élue d’une fédération sportive agréée ou être candidat à l’élection de ces mêmes instances, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour délits. » 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le contrôle de l’honorabilité des dirigeants de fédérations et des candidats à une instance dirigeante de celles-ci.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 107

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 131-9 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles désignent un référent chargé de l’insertion sociale et professionnelle. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la mise en place d’un référent insertion sociale et professionnel dans chaque fédération agréée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 140 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-15-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-…. – Chaque fédération sportive délégataire désigne un référent aux violences sexuelles. »

Objet

Les accusations de viols sur mineurs révélées dans plusieurs disciplines sportives ont conduit les pouvoirs publics à réagir et les fédérations à s'organiser. Le Gouvernement a recommandé à chaque Fédération de nommer un référent aux violences sexuelles. Certaines l'ont mis en place allant jusqu'à instituer un duo composé d’un cadre technique et d’un élu, à l'instar de la Fédération de Badminton. Ils auront pour mission de définir les plans d'action et les moyens qui peuvent être mis en place. Le présent amendement a pour objectif de rendre obligatoire la nomination d'un référent au sein des fédérations sportives. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 106

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 231-1 du code du sport, il est inséré un article L. 231-… ainsi rédigé :

« Art. L. 231-… – Les médecins agissant auprès des fédérations mentionnées à la section 3 du chapitre I du titre III livre Ier sont représentés dans leurs instances dirigeantes dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement tend à faire entrer, de façon systématique, au sein de la gouvernance des fédérations délégataires les médecins qui sont employés auprès de celles-ci.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 203 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A


Après l’article 8 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 332-17 du code du sport, après le mot : « antisémitisme », sont insérés les mots : « ou la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences contre les personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ».

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article L. 332-17 du code du sport afin de prévoir que pourront exercer les droits reconnus à la partie civile toutes les associations luttant contre les discriminations portant sur l’identité des personnes. Cela permettra d’améliorer l’application du droit, en cohérence ce qui est déjà prévu pour les discriminations à caractère raciste, xénophobe et antisémite.

En outre, cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 32 adopté en Commission le 5 janvier 2021 et ayant complété les infractions visées à l’article L. 332-17 pour y intégrer celles au caractère homophobe.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 108

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-7 du code du sport, il est inséré un article L. 332-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-7-…. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 332-6 et L. 332-7 encourent, à titre de peine complémentaire, la possibilité d’accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir, au titre de peine complémentaire, pour les personnes jugées coupables d’incitation à la haine ou à la violence discriminatoires lors d’une manifestation sportive, la possibilité d’accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre les discriminations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 162 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, RAMBAUD, HASSANI et DENNEMONT


ARTICLE 8 TER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

association

par le mot :

affiliation

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Le présent article vise à faciliter la possibilité pour les ligues régionales ultramarines d’intégrer l’organisation internationale de leur confédération sportive, afin de favoriser le rayonnement des organisations sportives des outre-mer dans leurs bassins régionaux respectifs.

Il répond à une forte demande du monde et des acteurs sportifs ultramarins.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 163 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE, RAMBAUD, HASSANI et DENNEMONT


ARTICLE 8 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs athlètes concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité auxquels ils appartiennent. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Le présent article vise à faciliter la possibilité pour les ligues régionales ultramarines d’intégrer l’organisation internationale de leur confédération sportive, afin de favoriser le rayonnement des organisations sportives des outre-mer dans leurs bassins régionaux respectifs.

Il répond à une forte demande du monde et des acteurs sportifs ultramarins.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 196

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ou intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et qu’ils ont recueilli l’accord de la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité auxquels ils appartiennent. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la possibilité pour les ligues et comités sportifs qui seront affiliés à une fédération régionale d’organiser des compétitions internationales à caractère régional, de constituer des équipes pour participer à de telles compétitions et intégrer les organisations internationales à deux conditions : leurs statuts doivent le prévoir et ils doivent avoir recueilli l’accord de la fédération sportive nationale.

Cette possibilité est très importante pour la déclinaison des projets de performance fédérale dans les régions ultra-marines en offrant notamment la possibilité aux jeunes athlètes de participer à des compétitions organisées dans leurs zones de résidence.

Par ailleurs, le risque pour les fédérations sportives nationales est inexistant dès lors que leur accord est requis et qu’il est prévu explicitement que les sportifs concourent au nom de la France.

Enfin, cet amendement répond à un enjeu de pleine prise en compte des régions ultra-marines.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 109

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-6 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations peuvent prévoir de délivrer une licence commune à plusieurs d’entre elles. »

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer un système de prise de licence mutualisée entre plusieurs fédérations afin de permettre au licencié optant pour cette solution de pratiquer plusieurs activités, à un tarif plus avantageux que celui découlant de la prise de 2, 3 ou 4 licences. Ce dispositif permettrait de favoriser le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre et d’inciter les personnes à essayer la pratique de sports différents.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 136 rect. ter

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mme SCHALCK, M. LEVI, Mme BILLON, MM. LAUGIER, LE NAY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes BELRHITI, DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. HINGRAY, ANGLARS, CHASSEING et GREMILLET, Mmes LASSARADE et SAINT-PÉ et MM. de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-7 du code du sport, il est inséré un article L. 131-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-…. – Les traitements et les délais de conservation des données à caractère personnel relevant des fédérations ou d’une responsabilité conjointe avec leurs organes déconcentrés ou leurs membres sont encadrés par décret, qui prévoit une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour avis. »

Objet

Dans le cadre de leur mission de service public, les fédérations, leurs organes déconcentrés et adhérents procèdent à des traitements de données à caractère personnel.
Un cadre précis doit être établi pour assurer la sécurité juridique des responsables de traitements notamment en ce qui concerne la conservation de données portant sur des titres à finalité professionnel délivrés par la fédération ou un historique des licences impliquant le niveau technique des pratiquants ou de performances sportives. Ce type de données devraient pouvoir être conservées pour une durée allongée. Des mesures réglementaires fixeront les modalités précises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 156 rect. quater

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mme SCHALCK, M. LEVI, Mme BILLON, MM. LAUGIER et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes BELRHITI, DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. HINGRAY, ANGLARS, LE NAY et GREMILLET, Mme LASSARADE et MM. BANSARD, de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2022 un rapport concernant l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport.

Objet

Malgré l’existence d’une liste de sportifs de haut niveau « conversion », de nombreux athlètes qui contribuent au rayonnement du sport Français peinent à renouer avec un parcours professionnel satisfaisant à l’issue de leur carrière sportive. Nombreux sont ceux qui ont dû sacrifier ou mettre un terme anticipé à leurs études pour se consacrer à leur entrainement. Par ailleurs, d’autres souhaitent mettre à profit les acquis et connaissance accumulées lors de leur parcours de sportif de haut niveau pour se réorienter professionnellement. Néanmoins, ils ne bénéficient pas aujourd’hui de structure ni d’un accompagnement dédié leur permettant d’avoir accès aux informations sur les parcours, les filières, les formations et les aides auxquels ils peuvent prétendre. Le rapport devra s’attacher à expertiser le fonctionnement et l’efficacité des dispositifs d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau en lien avec l’ensemble des acteurs concernés (ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et du sport, INSEP, agence nationale du sport, fédérations…). Il devra formuler des propositions de nature à rationnaliser, rendre plus lisible et plus efficace ces dispositifs. L’amélioration du suivi des sportifs de haut niveau après leur fin de carrière doit compter parmi les mesures d’héritage à mettre au crédit de notre pays dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 81 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 » est remplacé par le taux : « 6 ».

Objet

Les droits de diffusion audiovisuelle sont la première source de financement du sport professionnel. En France, le marché des droits de diffusion est aujourd’hui estimé à 1,8 milliard d’euros. Une partie de ces recettes revient au sport amateur, en application du principe de solidarité. Cette solidarité est à la fois fiscale, par l’intermédiaire de la « taxe Buffet » qui prélève 5 % du produit des droits de diffusion pour les affecter à l’Agence nationale du sport (ANS) et au budget de l’État, et interne aux fédérations qui sont tenues de reverser une partie du produit des droits au développement de leur secteur amateur. La ligue de football professionnel reverse ainsi chaque année 2,5 % du produit des droits à la fédération française de football.

Cet amendement propose de porter la taxe à 6 % afin de permettre d'amplifier la part destinée au sport amateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 205

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-5 est ainsi modifié :

a) Au II, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article seront exercés par l’association Paris 2024 Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français pourra se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

2° L’article L. 141-7 est ainsi modifié :

a) Au II, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article seront exercés par l’association Paris 2024 Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français pourra se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

Objet

L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en France représente une extraordinaire opportunité d’accélérer le développement de la pratique sportive dans notre pays.

L’organisation de cet événement laissera en effet en héritage de nombreux équipements sportifs nouveaux ou rénovés, non seulement en Ile-de-France et en particulier en Seine-Saint-Denis (sites de compétition et d’entrainement), mais aussi sur l’ensemble du territoire national, y compris en Outre-mer (centres de préparation aux Jeux en vue de l’accueil de stages pour les délégations étrangères).

Par ailleurs, l’État s’est doté d’un ambitieux programme d’héritage « immatériel » comportant près de 200 mesures déjà mise en œuvre ou en cours de déploiement visant à l’accroissement de la pratique d’une activité physique ou sportive partout en France et pour tous, en profitant de l’élan des Jeux. Ces mesures favorisent aussi bien le développement du sport à l’école, qu’en milieu professionnel, pour les publics fragiles, les personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap, pour les sportifs de haut niveau ou dans les territoires carencés en équipements sportifs. Elles promeuvent également la lutte contre les discriminations dans le sport, l’égalité femmes / hommes en matière de pratique, le renforcement des liens avec l’ambition culturelle de la France ou encore le sport comme levier de la transition écologique et du développement durable.

Le présent amendement vise à permettre au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’exercer temporairement, jusqu’au 31 décembre 2024, les droits reconnus au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français par les articles L 141-5 et L 141-7 du code du sport.

En vertu de l’article 1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des jeux de la XXXIIIe Olympiade.

Le COJO est une association régie par la loi 1901 constituée en décembre 2017 conformément au contrat de « Ville hôte » conclu le 13 septembre 2017 entre  le Comité international olympique, la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français,  ce contrat prévoyant en effet que dans les cinq mois suivant sa signature, la « Ville hôte » et le « CNO hôte » constitueront le « COJO » comme une entité dotée de la personnalité juridique en vertu de la législation du « pays hôte » et sous une forme qui lui procure le maximum d’efficacité au regard de ses opérations et de ses droits et obligations.

Parmi les missions essentielles confiées par le CIO et le Comité international paralympique au COJO figure celle de protéger et de défendre les signes et éléments liés au mouvement et aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le présent amendement vise à sécuriser les recettes du COJO en encadrant l’utilisation des termes et éléments se rapportant aux Jeux et en lui permettant d’agir pour assurer lui-même la protection des marques et emblèmes olympiques et paralympiques, ainsi que des termes s’y rapportant. 

En effet, le modèle économique du COJO repose sur sa capacité à lever des fonds privés (qui correspondent à environ 30 % de ses recettes prévisionnelles) en garantissant à ses partenaires un droit d’exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des Jeux », contrepartie de leur engagement financier auprès du COJO.

L’absence d’une protection très robuste de ce droit d’exclusivité pourrait compromettre cette capacité à attirer de nouveaux partenaires, porter atteinte à l’équilibre financier du COJO et donc conduire l’État à faire jouer sa garantie d’un éventuel déficit d’exploitation du comité, votée lors de la loi de finances pour 2022 (article 158), en étant contraint de mobiliser des ressources publiques pour compenser une potentielle pénurie de ressources privées.

Sécuriser, par le présent amendement, le modèle économique du COJO est donc essentiel, car non seulement le risque d’utilisation illicite des symboles olympiques est avéré, mais ce phénomène prend systématiquement une importance considérable à l’approche de chaque édition des Jeux et pendant ceux-ci.

En effet, durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, près de 2000 cas litigieux ont été enregistrés par le COJO Paris 2024, le conduisant à adresser une centaine de lettres de mise en demeure pour utilisation illicite des termes et emblèmes olympiques à un certain nombre de sociétés commerciales, bien souvent concurrentes des partenaires du COJO.

Jusqu’à présent, le code du sport permet au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français de faire sanctionner ces usages indus, visant à tirer un profit injustifié, des expressions telles que « JO », « Jeux Olympiques », « Jeux Paralympiques », « Paris 2024 ».

Le présent article permet au COJO d’assurer également ce rôle durant la période d’organisation des Jeux de 2024 et pendant ceux-ci en éliminant le risque de son incapacité à agir. En outre, le périmètre des expressions est étendu et autorise le COJO à se saisir de la protection et de la défense des éléments et termes liés au mouvement et aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ainsi, compte tenu de la dimension mondiale des grands événements sportifs, il est également nécessaire que la protection découlant des deux articles précités soit étendue à la traduction des termes visés au 5° et 6° du I de l’article L141-5 et au 5° du I de l’article L141-7 du code du sport. 

Il est donc indispensable que ces deux articles du code du sport soient modifiés afin de prévoir que, durant la période de préparation des Jeux de 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, les droits et actions qui en découlent seront exercés par le COJO.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 75 rect. ter

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes LASSARADE, JOSEPH et SOLLOGOUB, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. BONNEAU, Mme BELRHITI, MM. LE NAY et LAMÉNIE, Mme PERROT, MM. REGNARD et PERRIN, Mme FÉRAT, MM. LEVI et LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET, MM. GREMILLET et BANSARD, Mme SAINT-PÉ et MM. de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit dans des conditions prévues par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’allonger la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser les politiques sportives des clubs.

L’objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en œuvre de ces contrats de plus longues durées.

Un décret devra préciser les conditions d’application propres à la discipline concernant, en particulier, la mention des thématiques qui doivent être abordées par discipline concernant par exemple les minima de salaires spécifiques, l’âge maximal de fin de premier contrat professionnel et la continuité de la formation pédagogique et les conditions de renouvellement et de prolongation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 115

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit dans des conditions prévues par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’allonger la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser les politiques sportives des clubs.

L’objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en œuvre de ces contrats de plus longues durées.

Un décret devra préciser les conditions d’application propres à la discipline concernant, en particulier, la mention des thématiques qui doivent être abordées par discipline concernant par exemple les minima de salaires spécifiques, l’âge maximal de fin de premier contrat professionnel et la continuité de la formation pédagogique et les conditions de renouvellement et de prolongation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 225

17 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 115 de M. LOZACH et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° 115, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

portant notamment sur l’âge maximal des joueurs concernés, la rémunération minimale proposée, les conditions de renouvellement ou de prolongation du contrat de travail ainsi que les modalités de poursuite d’un projet de scolarité ou de professionnalisation

Objet

Ce sous-amendement vise à tenir compte des demandes de garanties des syndicats représentant les joueurs.

Il reviendra ainsi au décret de préciser l’âge maximal des joueurs concernés, la rémunération minimale proposée, les conditions de renouvellement ou de prolongation du contrat de travail et les modalités de poursuite d’un projet de scolarité ou de professionnalisation.

La rédaction de l'article sera ainsi équilibrée et respectueuse des différentes parties.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 142

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur à la date de la signature de ce contrat et lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’allonger la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser les politiques sportives des clubs sans pénaliser le déroulement de carrière des sportifs.

L’objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en œuvre de ces contrats, tout en prévoyant qu’ils ne peuvent être conclus que lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 111

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-… ainsi rédigé :

« Art. 445-2-…. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, pour un acteur de la compétition qui, à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, dispose d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une compétition, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, un ou plusieurs paris sportifs avant que le public ait connaissance de ces informations. »

Objet

Cet amendement a pour objet de créer  un nouveau délit d’initié sportif, complémentaire du délit de manipulation des compétitions sportives, prévu par l'article 9 du projet de loi.






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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 112

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-… ainsi rédigé :

« Art. 445-2-… – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par quiconque de supprimer ou de tenter de supprimer, tout ou partie du caractère imprévisible d’une manifestation sportive en vue d’obtenir ou d’essayer d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui au moyen d’un arrangement, d’un acte ou d’une abstention, d’une menace ou d’une contrainte contre un acteur de la manifestation, visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une compétition sportive. »

Objet

En complément avec le dispositif de l'article 9 de la proposition de loi, l'amendement tend à prévoir la création d’un nouveau délit de manipulation des compétitions sportives, sans qu'intervienne de pari sportif.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 141 rect. quater

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mme SCHALCK, MM. LEVI et LAUGIER, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes BELRHITI, DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, M. HINGRAY, Mme FÉRAT, M. ANGLARS, Mmes SAINT-PÉ et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE NAY et GREMILLET, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-....- Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de recueillir, depuis une enceinte sportive, toute donnée de score en direct d’une manifestation sportive en amont de son annonce officielle par l’arbitre de la rencontre et de la transmettre et, ou de la mettre à la disposition du public ou d’un tiers, à titre onéreux, de quelque manière que ce soit. »

Objet

Cet amendement d'appel vise à interpeller le gouvernement sur une pratique dommageable de plus en plus répandue: le " courtsiding".

Il créer une amende délictuelle contre cette pratique qui consiste à transmettre des résultats ou éléments de matchs avant que ceux-ci ne soient publiés pour optimiser des paris sportifs, et qui pose de plus en plus problème dans certaines disciplines. Régulièrement, des courtsiders sont repérés et éjectés des enceintes sportives, sans que de réelles sanctions puissent leur être appliquées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 204

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L’article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeu d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site, une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 57 applicable en l’espèce et enjoint à son destinataire de cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas. Il en enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

« Lorsque tous les délais mentionnés aux alinéas précédents sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’alinéa 4 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent article. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 57 est supprimé.

Objet

La lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent constitue un objectif central de la politique de l’État sur ce sujet dès lors qu’elle porte une atteinte directe à l’ordre public et à l’ordre social mais également - et ce point est assez largement méconnu - au regard de son incidence sur l’économie du sport et sur l’intégrité des pratiques sportives.

En matière de paris sportifs, l’offre illégale se caractérise par des paris portant sur des compétitions ou manifestations sportives ou sur des types de résultats autres que ceux autorisés par l’Autorité nationale des jeux et qui figurent sur la liste des supports de paris autorisés établie par cette Autorité au regard notamment des risques de manipulations sportives que ces supports présentent[1].  

Les sites qui proposent cette offre illégale nourrissent, de façon toujours plus préoccupante, l’assuétude aux jeux d’argent, plus particulièrement à l’endroit des jeunes publics et des joueurs les plus fragiles. Par ailleurs, ces sites peuvent servir à la commission d’infractions diverses, telles que le blanchiment des capitaux, l’escroquerie, l’abus de faiblesse ou encore l’abus de confiance, l’énumération n’étant pas exhaustive. Mais il apparait que l’offre illégale peut également alimenter des manipulations sportives et, de manière plus générale, affecter le modèle économique du sport.

Les autorités britanniques, australiennes et hongkongaises considèrent ainsi publiquement que l’offre illégale fait courir un risque sur les manipulations sportives.

D’abord, parce que les opérateurs illégaux ne signalent pas les paris suspects et ne collaborent pas avec les autorités. Ensuite, parce que les opérateurs illégaux ne luttent pas contre le blanchiment de l’argent pour le crime organisé, quand ils ne sont pas directement contrôlés par les organisations criminelles elles-mêmes. Enfin, parce que de tels sites permettent de parier sur toutes les compétitions et sur tous les types de paris, ce qui augmente les risques de manipulation des compétitions sportives. C’est pourquoi l’article 11 de la convention de Macolin, signée par la France, traite spécifiquement de la lutte contre les paris sportifs illégaux[2].

Par ailleurs, les contrats de droit au pari assis sur les paris légaux ont permis aux organisateurs de compétitions sur le territoire français de recevoir au titre de ces contrats près de 13 millions d’euros en 2019 et 10 millions d’euros en 2020. Il va sans dire que les opérateurs qui proposent leur offre de paris sportifs illégalement sur le territoire français ne reversent rien aux organisateurs des compétitions sportives et s’enrichissent illégalement sur ces compétitions.

Les enjeux attachés à la lutte contre l’offre illégale sont d’autant plus forts qu’il s’agit d’un phénomène d’ampleur, qui s’est accru avec les effets induits par la crise sanitaire de la Covid-19. Selon différentes études récentes, le nombre de personnes qui jouent en France sur ces sites illégaux est actuellement estimé entre 1,4 et 2,2 millions de personnes contre 500 000 en 2016.

A ce jour, la lutte contre l’offre illégale est portée par l’Autorité nationale des jeux (ANJ), qui « participe à la lutte contre les offres illégales de jeu et contre la fraude »[3]. L’instrument mis à sa disposition pour mener cette lutte consiste, depuis 2010, en la mise en œuvre d’une procédure de blocage judiciaire des sites illégaux par les fournisseurs d’accès à internet[4].

Le recul de plus de dix années de mises en œuvre de cette procédure montre cependant que cet instrument n’est plus à la hauteur de cette problématique et apparait, à bien des égards, inadapté au fonctionnement même de l’offre l’illégale. La raison première tient à l’extrême lenteur de cette procédure, malgré les efforts du tribunal de grande instance de Paris pour en faciliter le déroulement : 4 à 6 mois s’écoulent le plus souvent entre le moment où un site illégal est identifié et celui auquel le président de cette juridiction statue. L’exercice est d’ailleurs parfois vain, le site réapparaissant peu après son blocage par les fournisseurs d’accès à internet avec un nom de domaine et une interface différents. Le coût annuel des procédures judiciaires de blocage engagées par l’Autorité, procédures qui imposent le recours aux services d’un avocat et d’un huissier chargés d’élaborer et de notifier les actes de procédure, s’élève aujourd’hui à près de 450 000 euros, soit près de 10% du budget annuel de l’Autorité.

Au I du présent article [XXX] modifiant l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, il est proposé de remplacer la procédure judiciaire de blocage des sites illégaux en matière de jeux d’argent par une procédure de blocage administratif, en vertu de laquelle le président de l’Autorité nationale des jeux dresserait, sous le contrôle du juge administratif, la « liste noire » des sites dont les fournisseurs d’accès à internet seraient tenus de bloquer l’accès dans un court délai. Une telle procédure, qui est déjà pratiquée dans de nombreux pays de l’Union européenne, permettrait à ANJ, outre l’économie des frais de procédure, d’être plus réactive et plus efficace dans son action. 

Le président de l’ANJ mettrait en demeure l’opérateur illégal et son hébergeur d’empêcher l’accès au site illégal en France, lesquels seraient invités à faire valoir leurs observations dans un délai ne pouvant être inférieur à cinq jours. A défaut d’exécution par ces derniers de cette mise en demeure, le président de l’ANJ pourrait ordonner aux fournisseurs d’accès à internet d’empêcher l’accès au site en cause, l’expérience permettant de présumer que les fournisseurs d’accès exécuteront spontanément cette décision de blocage. Dans le cas contraire, ces derniers seraient soumis aux peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Les fournisseurs d’accès à internet pourraient toutefois contester directement la demande de blocage du président de l’ANJ devant le juge administratif.

La procédure de blocage administratif prévue à l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 s’appliquerait également et de manière analogue à toute personne qui ferait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 de cette même loi. Elle viendrait ainsi se substituer au dispositif de blocage judiciaire actuellement en vigueur prévu par les dispositions du 3e alinéa de l’article 57 de la loi du 12 mai 2010 susmentionnée.

La publicité en faveur de l’offre illégale de jeux d’argent et de paris sportifs est en effet largement répandue sur internet, notamment via les réseaux sociaux et le recours à des influenceurs qui assurent la promotion de cette offre auprès d’un jeune public particulièrement vulnérable. Ici encore, les enjeux économiques ne sont pas neutres puisque les auteurs de ces publicités sont rémunérés à hauteur de la clientèle qu’ils dirigent vers les sites.

Dans un souci de coordination, le troisième alinéa de l’article 57 de la loi du 12 mai 2010 serait supprimé.

Il faut rappeler qu’une telle mesure, qui relève de l’exercice de la police administrative, ne porterait aucunement atteinte à la liberté d’expression et de communication que garantit l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En effet, la fourniture par un opérateur d’une offre de jeux ou de paris en ligne ne relève pas de l’exercice de cette liberté dès lors que ne sont autorisés à proposer de tels jeux ou paris que ceux qui disposent de droits exclusifs (La Française des jeux et le Pari Mutuel urbain) ou d’un agrément délivré par l’ANJ, de sorte que sont illégales toutes les offres de jeux qui sont proposées par des personnes qui ne disposent pas d’une telle autorisation administrative.

Le mécanisme proposé s’inspire enfin de celui retenu par le législateur dans le cadre de la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, qui insère dans le code de la consommation un nouvel article L. 521-3-1 confiant à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le pouvoir d’ordonner des mesures de restriction d’accès à une interface en ligne dont le contenu est manifestement illicite.

[1] Article 12-I et II de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

[2] Pour se rapporter directement à la convention : https://rm.coe.int/16801cdd7f

[3] Alinéa 3 de l’article 34-I de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

[4] Article 61 de la loi du 12 mai 2010 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 170 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 20-2. - Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Lorsqu’un évènement d’importance majeure est organisé sur le territoire national, cette interdiction est renforcée de sorte que les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, la majeure partie dudit événement déclaré d’importance majeure par un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen se déroulant sur son territoire national.

« La liste des événements d’importance majeure, sans distinction de genre, et les dispositions prévues par l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. Elle prend en compte la nécessité d’une retransmission majoritairement par un service de télévision en accès libre pour les compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français.

« Les éditeurs de services ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.

« Constitue un éditeur de service de télévision à accès libre, tout éditeur d’un service de télévision titulaire d’une autorisation nationale de diffusion par voie hertzienne terrestre en France métropolitaine au titre de l’article 30-1 et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de la société mentionnée au I de l’article 44, ainsi qu’à l’article 45 de la présente loi.

« Constitue un éditeur de service à accès restreint tout éditeur d’un service qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa précédent.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’articel 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui concerne la diffusion des événements sportifs d’importance majeure.

Cette nouvelle rédaction prévoit d’élargir les « pendants » féminins des grandes compétitions ainsi que les Jeux Paralympiques en complétant la liste des événements protégés.

Elle crée également une obligation renforcée de diffusion pour les grandes compétitions internationales organisées sur le territoire national.

Elle vise, enfin, à mettre en place des gardes-fous afin d’éviter que certaines plateformes s’appropient ce droit à diffuser des événements sportifs d’importance majeure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 11

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’État. Toutefois, ce décret doit s’attacher à la diffusion en accès libre des grandes compétitions internationales ainsi que des manifestations sportives, lors des compétitions internationales, auxquelles prend part une équipe ou un athlète français. Ce décret détermine les conditions d’application d’application du présent article. »

Objet

Si la détermination des événements d’importance majeure relève bien du pouvoir réglementaire, il est de la prérogative des parlementaires de guider le pouvoir réglementaire toujours subordonné au pouvoir législatif. C’est dans ce cadre qu’il est proposé, sans fixer la liste des EIM par la Loi, de poser un cadre général d’application.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 12

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le 2° bis de l’article 28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’Autorité prend en considération l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin. Les modalités de ces engagements sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique. » ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d’une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par l’Autorité dans une délibération prise après consultation publique. »

Objet

Cet amendement, repris d’une proposition de loi transpartisane de l’Assemblée nationale et à l’initiative du député Pierre Dharréville, vise à assurer que les compétitions sportives féminines bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il est proposé d'inscrire dans les conventions liant les opérateurs souhaitant émettre et l'ARCOM l'enjeu de la diffusion des manifestations sportives féminines.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 171

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :

« Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours d’émissions d’information, notamment les magazines sportifs pluridisciplinaires ou unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire n’étant pas dédiés à une compétition particulière. Pour les magazines sportifs, la durée de l’extrait est limitée à deux minutes au maximum par journée de compétition. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le régime de la réglementation des brefs extraits de compétitions sportives aux magazines sportifs unidisciplinaires et à porter leur durée à 2 minutes contre 90 secondes actuellement dans la réglementation qui avait été définie par le CSA.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 10

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’évolution des diffusions de manifestations sportives. Ce rapport s’attache à montrer à la fois l’évolution de la part des manifestations sportives diffusées sur des canaux accessibles gratuitement, la diversité des manifestations sportives diffusées et le coût moyen nécessaire pour suivre le sport.

Objet

Si un rapport publié sous le dernier quinquennat a montré un net recul de la diffusion du sport en clair, et sa concentration sur quelques disciplines précises, le paysage audiovisuel français et sportif a connu, depuis 5 ans, plusieurs bouleversements, avec notamment l’arrivée puis le départ précipité de Médiapro et l’arrivée effectuée ou en préparation des grandes plateformes de VOD sur le marché. Au vu des liens entre diffusions et pratiques sportives, tels qu’établis entre autres par le rapport de 2016, il semble essentiel de pouvoir aujourd'hui avoir une vue d’ensemble sur l’état de la diffusion sportive en France afin que le législateur puisse, au besoin, apporter de nouvelles réponses.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 26

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

S’il convient de ne pas minimiser les pertes économiques que connaissent les clubs professionnels du fait de la crise sanitaire, mais aussi de choix stratégiques contestables, le recours à une société commerciale pose un certain nombre de questions, et ce malgré les apports bienvenus de la commission Culture du Sénat.

Tout d’abord, comment voir une bonne opération économique sur le long terme alors même qu’une partie des droits télévisés sera redistribuée ? Ainsi, en Espagne, ce sont 10,95 % des droits télévisés qui seront pendant 50 ans reversés à l’investisseur luxembourgeois CVC.

Ensuite, se pose la question du modèle de répartition des droits télévisés. Ainsi, il s’agirait d’ajouter un nouvel acteur. Qui verrait dès lors sa part de droits télévisés baisser ? Le risque est de voir se creuser encore les inégalités entre les clubs, dans un cercle vicieux où la médiatisation entraîne les moyens de se renforcer et donc une plus grande médiatisation etc etc etc.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 113

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 3

Remplacer le mot :

accord

par les mots :

avis conforme des instances dirigeantes

Objet

Cet amendement vise à préciser la forme et la contrainte de l'accord que donnera la fédération à la création d'une société commerciale par sa ligue professionnelle : il s'agira d'un avis conforme liant, délivré par ses instances dirigeantes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 212 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10 BIS A


Alinéas 6 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131-14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.

« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 85 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote de la société commerciale.

« Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale, ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article qui vise à tenir compte des échanges menés entre la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football sur la création d'une société commerciale pour négocier les droits audiovisuels.

Il comprend les évolutions suivantes par rapport à la rédaction adoptée en commission :

- les décisions de la société commerciale ne pourront être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 et elles ne pourront également porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article ;

- compte tenu des garanties ainsi apportées à la FFF, il est prévu que les statuts de la société commerciale devront prévoir la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative afin de favoriser la fluidité des échanges entre la fédération et la ligue sur ce sujet ;

- la part du capital et des droits de vote qui pourra être cédée à un investisseur est augmentée de 10 à 15 % ;

- enfin, il est précisé que les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale, ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives.

Cette nouvelle rédaction permet d'assurer un dispositif sécurisé pour la fédération qui est en charge de l'intérêt général de la discipline et des conditions de création et de fonctionnement de la société commerciale suffisamment attractives pour permettre l'arrivée d'un investisseur dans le football professionnel.

La rectification prévoit que les statuts de la société commerciale précisent les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 236

19 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 212 rect. de la commission de la culture

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS A


Amendement n° 212 rect., alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

85 %

par le pourcentage : 

80 %

 

Objet

Ce sous-amendement contient une modification de l'article 10 bis A visant la part de capital que doit détenir a minima la ligue, afin d'assurer l'attractivité de la société commerciale ainsi créée par la ligue professionnelle, tout en s'assurant que la ligue professionnelle détiendra toujours la participation au capital de la société commerciale la plus importante.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 164

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. LOZACH


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

80 %

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la possibilité voulue par l’Assemblée nationale d’ouvrir le capital des sociétés commerciales des ligues professionnelles à des investisseurs extérieurs à hauteur de 20% et non de 10%.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 114

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 BIS A


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération, la ligue et les sociétés sportives.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux fédérations et aux clubs de percevoir les sommes de toutes natures versées à la société commerciale de leurs ligues, au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 150

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A


Après l'article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 333-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »

Objet

L’article 10 bis tel que voté par la commission de l’Assemblée nationale prévoyait de favoriser “l’exposition du plus grand nombre” lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles. Concrètement, cela revient à réserver des parts à l’audiovisuel public. 

A l’heure où l'accès audiovisuel au sport se fait de plus en plus exclusivement sur des chaînes à péage, cette mesure apparaît comme plus que bienvenue et les auteurs de l’amendement proposent son rétablissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 13

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A


Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 333-2 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un lot est spécialement constitué d’extraits des compétitions et manifestations sportives. Il ne peut être vendu de telle manière qu’il ne soit retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les visionner en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. »

Objet

Cet amendement vise à s’assurer, sans pour autant empêcher les ligues de vendre ce lot d’extraits à une chaîne cryptée, que les amateurs et amatrices de sport puissent, au moins, regarder en clair un résumé des rencontres sportives en clair. Alors que les chaînes en clair, publiques comme privées, ont longtemps pu diffuser des résumés des rencontres sportives lors de rendez-vous hebdomadaires, cela a quasiment disparu aujourd'hui. Et si certaines ligues ont fait le choix de diffuser en propre ces résumés par le biais de sites de vidéos en ligne comme Youtube ou sur leur propre site ou profil de réseaux sociaux, elles sont loin de toutes le faire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 14

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A


Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 333-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du contrat d’exploitation audiovisuelle, les images et sons des rencontres sportives peuvent être librement mises à la disposition du public à la condition que cette mise à disposition ne fasse l’objet d’aucune contrepartie financière. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation et à légaliser la pratique de rendre accessible, principalement sur Internet, des images de rencontres sportives passées. Alors que les chaînes de diffusion tirent leurs bénéfices de la diffusion en direct des rencontres et donc de l’instantanéité de l’action et du dénouement de l’imprévisibilité sportive, de nombreux amateurs ou analystes du sport ont développé des outils permettant de visionner d’anciennes rencontres. C’est, par exemple, le cas du site Footballia qui permet de regarder des matchs d’anciennes saisons. Au vu de la perte intrinsèque de valeur d’un produit considéré comme périmé, il semble légitime de permettre la diffusion d’anciennes manifestations sportives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 15

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A


Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 333-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’exploitation audiovisuelle sont soumis aux dispositions du a du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

Il s’agit, par cet amendement, de s’assurer que la reproduction, notamment à des faits d’analyse et de commentaires, s’applique aux diffusions sportives. Alors que l’émergence des podcasts et des vidéos amatrices en ligne d’analyse, notamment tactiques, se développent, il est particulièrement dommageable d’empêcher ces analystes d’illustrer leurs propos en décortiquant les images.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 126 rect.

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 121-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Plusieurs associations sportives peuvent constituer une société coopérative d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. L’objet de cette société consiste à mettre en œuvre une cohérence dans la formation des jeunes sportifs adhérents licenciés de ces mêmes associations. » ;

Objet

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité à plusieurs associations sportive de se regrouper sous forme de SCIC, à l'instar de ce que le dispositif de l'article 11 de cette proposition de loi permet désormais aux clubs sportifs. Il s’agit de permettre de porter des projets mutualisés de formations des jeunes sportifs pour plusieurs clubs de différentes disciplines sur un même territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 208

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans laquelle les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux ne peuvent détenir des parts de capital, par dérogation aux dispositions de l’article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Objet

Les flux financiers entre les collectivités locales et les sociétés sportives, qui sont des sociétés commerciales en vertu des dispositions de l’article L. 122-1 du code des sports, sont encadrés et limités.

En effet, la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est venu interdire aux collectivités territoriales de verser aux sociétés sportives des aides aux entreprises ainsi que des aides destinées au maintien des services en milieu rural, prévues par le code général des collectivités territoriales.

De son côté, la loi 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives a supprimé la possibilité pour les collectivités de créer des sociétés d’économie mixte sportives.

Or, les collectivités territoriales et leurs groupements sont expressément autorisés à participer au capital des SCIC, à hauteur maximum de 50%, conformément à l’article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

L’article 11 du projet de loi, en autorisant les sociétés sportives à prendre la forme d’une SCIC, permettrait donc aux collectivités d’entrer de nouveau au capital de ces sociétés sportives.

Cela instaure une nouvelle modalité de financement, qui constitue un détournement de l’interdiction de participation des collectivités au capital des sociétés sportives, découlant de l’interdiction de principe de toute participation à une société commerciale issue du code général des collectivités territoriales.

Ce principe, qui participe de l’encadrement des interventions des collectivités territoriales auprès des sociétés sportives, vise à éviter que les déficits de ces structures ne soient pris en charge par des fonds publics. Il poursuit donc un objectif de bon usage des deniers publics.

Le présent amendement ne remet donc pas en cause la possibilité pour une société sportive de prendre la forme d’une SCIC, mais il prévoit que les collectivités et leurs groupements ne peuvent entrer au capital de ces SCIC. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 226

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut prévoir, dans le contrat de travail, d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, mentionné à l’article L. 222-2-3, d’exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.

« On entend par exploitation individuelle de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, l’utilisation ou la reproduction, associée à celle de l’association ou de la société sportive sur un même support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom ou de la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel.

« Dans le cadre de l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, la redevance versée ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise.

« La redevance d’image peut être versée directement au sportif ou à l’entraîneur professionnel ou à toute entité juridique chargée de la commercialisation du nom de l’image ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« La redevance perçue au titre de l’exploitation de l’image du sportif ou de l’entraîneur constitue un accessoire indissociable de l’activité principale salariée du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« Au regard de l’absence d’individualisation des recettes dans les disciplines sportives disputées par équipe, une quote-part forfaitaire de 40 % des recettes mentionnées ci-dessous constitue le montant maximum à répartir entre les sportifs et entraîneurs professionnels de l’entité sportive mentionnée au premier alinéa du présent article, au titre de l’exploitation de leur image individuelle.

« Les catégories de recettes générées par l’association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement d’une redevance sont les suivantes :

« a) Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ;

« b) Les recettes tirées de la valorisation comptable des matériels fournis dans le cadre desdits contrats de parrainage à condition que les matériels fournis deviennent propriétés de l’association ou de la société sportive ;

« c) Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« L’association ou la société sportive transmet sans délai tous les éléments relatifs à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 du présent code.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle une redevance peut être versée au titre de l’exploitation commerciale de l’image de la voix ou du nom du sportif ou de l’entraîneur professionnel. »

II. – Les contrats de redevance en cours, conclus en application de l’article L. 222-2-10-1 du code du sport dans sa version en vigueur au 3 mars 2017, peuvent continuer s’appliquer jusqu’à leur terme.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à moderniser le dispositif de redevance d’image pour les sportifs et entraîneurs professionnels, en mettant en place un nouveau dispositif efficace et opérant.

Un dispositif de droit à l’image collective a été mis en place dans les années 2000 par Jean-François Lamour et a été supprimé en 2010, pour son coût élevé et du fait de dérives constatées. Il avait pourtant fait ses preuves en soutenant le sport professionnel français, masculin comme féminin.

Le droit à l’image permettait de verser une redevance au sportif au titre de l’exploitation de son image, sans sa présence physique, qui permet au clubs d’engendrer des recettes non-négligeables, dont une part revient au joueur. Or, cette part ne peut correspondre à un salaire propre, qui se définit comme « la rémunération perçue par le travailleur en échange de sa prestation de travail », ce qui n’est pas le cas dans cette situation.

Un mécanisme renouvelé a été adopté dans la loi Ethique et Compétitivité du sport professionnel du 1er mars 2017, créant une redevance d’image applicable aux sportifs et aux entraîneurs, ce dispositif étant soumis à des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% des montants versés. Malheureusement ce dispositif n’a jamais été efficace et n’est pas utilisé, du fait notamment de sa complexité.

Aujourd’hui, l’ensemble des clubs de sport professionnels appellent à l’amélioration du dispositif de redevance d’image actuelle, afin de le rendre utilisable. Cette amélioration du dispositif constituerait un soutien fort au sport professionnel français dans cette période de crise.

Un tel dispositif a d’ailleurs été proposé lors du quatrième PLFR de 2020 ainsi que lors du PLF pour 2021. Ces dispositifs ont été rejetés mais le ministre chargé des comptes publics s’est cependant engagé à travailler sur ce sujet et un travail de fond a été engagé.

Le Président de la République a également pris l’engagement lors de son échange avec le monde du sport le 17 novembre 2020 de mettre en place un groupe de travail sur le sujet. Il a soutenu le projet de mise en œuvre d’une redevance d’image rénovée et applicable pour le sport professionnel.

Afin d’envisager cette réforme, un groupe de travail s’est réuni et a abouti à une proposition, portée par les acteurs du sport dans leur intégralité. A l’issue de ces échanges en mars dernier, les acteurs concernés se sont déclarés favorables à l’instauration d’une redevance d’image modernisée applicable aux sportifs et entraîneurs professionnels correspondant à la reconnaissance d’une structure duale de rémunération comprenant la contrepartie à une activité salariée d’une part et l’exploitation de l’image individuelle associée du sportif ou de l’entraîneur d’autre part.

Cet amendement vient donc traduire les conclusions de ce groupe de travail dans la loi et l’engagement du Président de la République, pour permettre au dispositif existant d’être enfin efficace et donc utilisé.

Le dispositif proposé ici a fait l’objet de simulation, et doit permettre :

- De toucher 1531 sportifs, dont 8% de sportives ;

- De générer 256M€ de contributions et de prélèvements sociaux au profit de l’Etat en contrepartie du versement du salaire et de la redevance ;

- De créer une économie de 46,87M€ pour le sport professionnel, venant ainsi soutenir sa compétitivité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 18 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut excéder une durée de neuf mois à la suite de la constatation des faits. Ce refus de délivrance ne peut pas être décidé plus de deux mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. Les organisateurs de ces manifestations mettent en place une procédure contradictoire préalable avant de prendre la décision prévue au présent alinéa. Les organisateurs informent, dès qu’ils forment un projet de refus de délivrance, des voies de recours qu’ils ont mis en place. »

Objet

Cet amendement vise à réguler le recours aux interdictions commerciales de stades. Si les clubs accueillant sont responsables de la sécurité des manifestations sportives qu’ils accueillent et peuvent donc prendre toute mesure à même d’assurer cette sécurité, les pouvoirs de police judiciaire et administratif doivent rester les pouvoirs de référence en matière de limitation aux libertés de déplacement et de réunion. Par ailleurs, il convient de circonscrire ces mesures exceptionnelles au seul motif impérieux de maintien de la sécurité publique. C’est pourquoi il est proposé de :

- limiter dans le temps le recours aux interdictions commerciales de stades

- d’empêcher la prise de mesures rétroactives remontant trop loin dans le temps

- de prévoir des voies de recours



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 bis A à un additionnel après l'article 11).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 5 rect. quater

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GROSPERRIN, BURGOA, MEURANT, Bernard FOURNIER et ANGLARS, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme CHAUVIN, M. PANUNZI, Mme Marie MERCIER, MM. SOMON, SAVARY, PIEDNOIR, SAUTAREL, LEFÈVRE, DARNAUD, BELIN et CHARON et Mmes RAIMOND-PAVERO et DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »

Objet

Les juges et les Préfets peuvent interdire de stade un supporter coupable d'un comportement portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les organisateurs de manifestations sportives peuvent soit déposer plainte et se constituer partie civile devant un tribunal, soit écrire au Préfet pour l'informer du comportement d'un supporter. Si ni le Procureur, ni le Préfet ne considèrent qu'il faut donner suite, alors il ne serait pas compréhensible qu'une société commerciale puisse se substituer à l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire et à l'appréciation régalienne de l'autorité de police.

Il convient donc de fixer une durée maximale de deux mois pour que le club puisse prendre sa décision entre la constatation des faits reprochés au supporter et sa notification potentielle d'interdiction commerciale de stade.

Au-delà, la mesure pourrait être détournée en menace d'éventuelle mesure future et être dévoyée de son objectif. Elle pourrait par ailleurs être utilisée pour contredire l'analyse de la justice ou de la préfecture.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 80 rect. ter

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »

Objet

La loi du 10 mai 2016 « renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme » a introduit une nouvelle catégorie d’interdiction de stade, les ICS (interdiction commerciale de stade) qui s’ajoute aux IAS (interdiction administrative de stade). Les clubs sportifs peuvent ainsi « refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à un match à des personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations ».

Bien évidemment nécessaires pour lutter contre la violence dans et autour des stades, ces mesures insuffisamment encadrées font néanmoins peser sur les clubs des responsabilités de police administrative. S’agissant de l’IAS, les députés Buffet et Houlié, auteurs du rapport de la mission d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme « restent circonspects face à cette mesure de police administrative sans équivalent en droit français, applicable aux seuls supporters et ayant la portée d’une sanction administrative sans en présenter les garanties. » S’agissant des ICS, les rapporteurs poursuivent « Certains clubs estiment même que les dispositions relatives aux ICS traduisent une forme de désengagement de l’État, qui les oblige à endosser la responsabilité du maintien de l’ordre dans les stades. » et préconisent de mieux les encadrer.

Aussi, l’amendement propose de les limiter à neuf mois, un temps suffisant pour que les clubs déposent plainte ou informent le Préfet du comportement d’une supporter, à charge ensuite pour ces autorités de prendre les mesures durables de privation de liberté.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 151

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la mise en œuvre de ces sanctions, les organisateurs de ces manifestations mettent en place une procédure contradictoire, associant la personne visée par la mesure et l’association sportive ou la société visée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participe à la manifestation. Par ailleurs, l’association sportive ou la société détermine une procédure interne aux termes de laquelle la personne visée par une telle mesure peut former un appel contre cette mesure. »

Objet

L’expérience montre que de telles mesures sont souvent prises dans la précipitation ou dans la pression de l’instant. De nombreuses erreurs ont été constatées : des homonymes, des personnes dont la procédure pénale a par la suite démontré l’innocence, etc.

Cet amendement permettrait tout à la fois de réduire le risque d’erreur (par l’instauration d’une procédure contradictoire préalable) et de corriger les erreurs (par un mécanisme d’appel interne). Certains clubs ont d’ores et déjà commencé à mettre en œuvre ces deux procédures. Elles font l’unanimité auprès des supporters et auprès des clubs dans la mesure où elle permet aux premiers de n’être pas interdits de stade à tort et au second de ne pas prendre de décisions infondées (qui pourraient l’exposé à une condamnation civile ultérieure).

Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi « de renforcer les garanties procédurales dont bénéficient les personnes concernées par une ICS – sachant qu’en pratique, les clubs rencontrés par les Rapporteurs leur ont indiqué informer les groupes de supporters lorsqu’ils prononçaient ces interdictions. En Allemagne, l’équivalent des ICS est prononcé après un passage devant une commission composée de représentants du club, d’associations et de personnalités qualifiées. Ce mécanisme, de nature à éviter des ICS dénuées de réel motif ou prononcées intuitu personae, pourrait être utilement transposé en France – sans que cela n’implique nécessairement une modification législative ».

Cet amendement s'appuie sur les revendications de plusieurs associations de supporters






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 44 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisateurs de ces manifestations mettent en place une procédure contradictoire préalable avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa. Par ailleurs, les clubs déterminent une procédure interne aux termes de laquelle la personne visée par une telle mesure peut former un appel contre cette mesure. »

Objet

L’expérience montre que les mesures d'interdictions commerciales de stade sont souvent prises dans la précipitation ou dans la pression de l’instant. De nombreuses erreurs ont été constatées, telles que des homonymies, des personnes pour lesquelles la procédure a finalement démontré l’innocence, etc.

Cet amendement permettrait tout à la fois de réduire le risque d’erreur (par l’instauration d’une procédure contradictoire préalable) et de corriger ces erreurs (par un mécanisme d’appel interne). Certains clubs ont d’ores et déjà commencé à mettre en œuvre ces deux procédures. Elles font l’unanimité auprès des supporters et auprès des clubs.

D'une part, la procédure contradictoire préalable permet aux supporters de ne pas être interdits de stade à tort.

D'autre part, la procédure d'appel interne permet aux clubs de ne pas prendre de décisions infondées (qui pourraient l’exposer à une condamnation civile ultérieure).

A noter qu'en Allemagne, l’équivalent des interdictions commerciales de stade est prononcé après un passage devant une commission composée de représentants du club, d’associations et de personnalités qualifiées. Ce mécanisme, de nature à éviter des interdictions dénuées de réel motif ou prononcées intuitu personae, pourrait être utilement transposé en France.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'imposer aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif la mise en place d'une procédure contradictoire préalable aux interdictions commerciales de stade ainsi que la mise en place d'une procédure interne permettant de faire appel de la décision.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 quater à un additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 21 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters. »

Objet

A l’heure actuelle, c’est une obligation de résultats qui pèse sur les clubs accueillant du public, tel que l’a établi le Conseil d’État en 2007. Toutefois, s’il ne s’agit pas de déresponsabiliser les clubs visiteurs, et si les clubs accueillant ne peuvent pas empêcher en toute circonstance des débordements, il convient de faire peser sur eux une obligation de moyens. Ainsi, il est proposé d’inscrire dans la loi cette obligation, permettant notamment d’évaluer les mesures mises en œuvre par les clubs afin d’empêcher les débordements (filets de sécurité par exemple).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 bis A à un additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 154

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters. »

Objet

Les clubs sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les « clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).

Dans les faits, cette obligation de résultat est intenable. Malgré ses meilleurs efforts, aucun club ne peut empêcher une personne isolée de jeter sa bouteille ou son téléphone (sauf à construire des murs autour du terrain). De même, aucun club ne peut empêcher un supporter de faire entrer un fumigène dans un stade (sauf à demander à la police de fouiller à nu chacun des dizaines de milliers de supporters accédant à un stade ; les stadiers n’ayant pas cette compétence).

Or, de cette obligation de résultat, résulte une automaticité des sanctions de la commission de discipline contre les clubs alors même que certains clubs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables.

Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique.

En premier lieu, les clubs irréprochables et les clubs négligents ne seraient plus sanctionnés de la même manière pour les mêmes faits. La commission de discipline retrouverait une marge d’appréciation permettant de prendre en compte les efforts consentis par un club qui aurait épuisé ses compétences légales pour prévenir tout incident.

En second lieu, cela aurait pour effet d’inciter les clubs à mieux prévenir les risques d’incidents en ayant la certitude que les efforts seront pris en compte. En l’état, un club peut être dissuadé de consentir d’importants efforts dans la même où il sait qu’en cas d’incident, la sanction sera substantiellement la même. On l’a constaté récemment avec les rencontres Nice / Marseille puis Lyon / Marseille.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec plusieurs associations de supporters.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 35 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. PERRIN, RIETMANN, Bernard FOURNIER, SAUTAREL, LONGEOT et BURGOA, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. BRISSON, MANDELLI, KAROUTCHI et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. GROSPERRIN, Mmes DEMAS et CHAUVIN, MM. HINGRAY, LE GLEUT et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MEIGNEN et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il pèse sur les organisateurs une obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité des manifestations sportives. »

Objet

Les organisateurs de manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat.

En effet, en l’absence de précision dans la loi, le Conseil d’État a rendu en 2007 un avis indiquant que les « clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l’occasion d’une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).

Or dans les faits, cette obligation de résultat est intenable. C’est pourquoi le présent amendement propose d’y substituer une obligation de moyen qui permettrait à la commission de discipline de retrouver une marge d’appréciation et de sanction graduée entre les clubs irréprochables et les clubs plus négligents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 17 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi rédigé :

« Lorsque, par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. »

Objet

Cet amendement, s’appuyant sur le rapport parlementaire de mai 2020, vise à clarifier les motifs permettant aux préfets de prendre des interdictions administratives de stade. Cela semble d’autant plus important qu’on constate depuis maintenant plusieurs années un détournement de ce dispositif de police administrative, conçu pour être transitoire en l’attente d’un jugement et utilisé en remplacement, voire en contradiction de ce dernier. S’il n’est pas question d’empêcher le préfet de pouvoir prendre une mesure justifié par un risque d’atteinte à l’ordre et la sécurité publique, le critère aujourd'hui retenu « d’un comportement d’ensemble » est trop large et laisse trop de latitude pour une procédure dont les voies de recours sont particulièrement limitées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 bis A à un additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 131 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme BILLON, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. PIEDNOIR et Bernard FOURNIER, Mmes SAINT-PÉ et BELRHITI, MM. LE NAY, LAMÉNIE et PELLEVAT, Mme PERROT, MM. REGNARD et LEVI, Mme FÉRAT, MM. ANGLARS et LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET, MM. GREMILLET et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi rédigé :

« Lorsque, par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. »

Objet

L’article L. 332-16 prévoit qu’une telle interdiction administrative de stade peut être justifiée « par [un] comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations ».

L’interdiction administrative de stade a inspiré l’interdiction administrative de manifester. Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle pouvait se fonder sur des actes de trop faible gravité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’en présence d’atteintes graves à l’intégrité physique ou en présence de dommages importants aux biens : « Or, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’« agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n’a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation. Il n’a pas davantage imposé que la manifestation visée par l’interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d’une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction » (Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Considérant 23). Il y a donc lieu de mettre la loi en conformité avec la Constitution.

Sur ces sujets, le rapport parlementaire de mai 2020 est limpide : « les motifs pouvant justifier une IAS doivent être précisés et resserrés : la notion de « comportement d’ensemble », éminemment floue et subjective, et susceptible de justifier à peu près toute mesure, doit être supprimée, tandis qu’il faudrait préciser qu’une IAS est justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » ou « d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et non une simple « menace pour l’ordre public » ».

En tout état de cause, l’interdiction de stade de principe reste l’interdiction judiciaire (art. L. 332-11 du code du sport). L’interdiction administrative n’est pas une sanction. C’est une mesure de police administrative. Il existera donc toujours une interdiction judiciaire de stade à titre de sanction pour l’ensemble des faits couverts par le code du sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 152

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi rédigé :

« Lorsque, par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. »

Objet

L'article L. 332-16 prévoit qu’une telle interdiction administrative de stade peut être justifiée « par [un] comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations ».

L’interdiction administrative de stade a inspiré l’interdiction administrative de manifester. Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle pouvait se fonder sur des actes de trop faible gravité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’en présence d’atteintes graves à l’intégrité physique ou en présence de dommages importants aux biens : « Or, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un « acte violent » soit d'« agissements » commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction » (Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Considérant 23). Il y a donc lieu de mettre la loi en conformité avec la Constitution.

Sur ces sujets, le rapport parlementaire de mai 2020 est limpide : « les motifs pouvant justifier une IAS doivent être précisés et resserrés : la notion de « comportement d’ensemble », éminemment floue et subjective, et susceptible de justifier à peu près toute mesure, doit être supprimée, tandis qu’il faudrait préciser qu’une IAS est justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » ou « d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et non une simple « menace pour l’ordre public ».

En tout état de cause, l’interdiction de stade de principe reste l’interdiction judiciaire (art. L. 332-11 du code du sport). L’interdiction administrative n’est pas une sanction. C’est une mesure de police administrative. Il existera donc toujours une interdiction judiciaire de stade à titre de sanction pour l’ensemble des faits couverts par le code du sport.

Cet amendement s'appuie sur les revendications de plusieurs associations de supporters.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 116

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VAN HEGHE, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, les mots : « , par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave » sont remplacés par les mots : « par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens ».

Objet

L’article L. 332-16 prévoit qu’une interdiction administrative de stade peut être justifiée « par [un] comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations ».

L’interdiction administrative de stade a inspiré l’interdiction administrative de manifester. Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle pouvait se fonder sur des actes de trop faible gravité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’en présence d’atteintes graves à l’intégrité physique ou en présence de dommages importants aux biens : « Or, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’ » agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n’a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation. Il n’a pas davantage imposé que la manifestation visée par l’interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d’une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction » (Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Considérant 23). Il y a donc lieu de mettre la loi en conformité avec la Constitution.

Sur ces sujets, le rapport parlementaire de mai 2020 est limpide : « les motifs pouvant justifier une IAS doivent être précisés et resserrés : la notion de « comportement d’ensemble », éminemment floue et subjective, et susceptible de justifier à peu près toute mesure, doit être supprimée, tandis qu’il faudrait préciser qu’une IAS est justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » ou « d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et non une simple « menace pour l’ordre public » ».

En tout état de cause, l’interdiction de stade de principe reste l’interdiction judiciaire (art. L. 332-11 du code du sport). L’interdiction administrative n’est pas une sanction. C’est une mesure de police administrative. Il existera donc toujours une interdiction judiciaire de stade à titre de sanction pour l’ensemble des faits couverts par le code du sport.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 32 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PERRIN, RIETMANN, BURGOA et KAROUTCHI, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE, SAUTAREL et LONGEOT, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. BRISSON, MANDELLI, CADEC et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. GROSPERRIN, Mme DEMAS, MM. LE GLEUT, HINGRAY et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MEIGNEN et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et permettent à la personne visée de demander la communication du dossier la concernant. »

Objet

Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75 % des situations, du fait notamment d’erreurs dans l’identification du supporter auteur du comportement reproché.

Le présent amendement propose la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et permet notamment à la personne mise en cause d’accéder au dossier (photographies, bandes de vidéosurveillance...) afin qu’il puisse démontrer au Parquet, au stade de l’enquête, qu’il n’est pas la personne à l’origine des faits délictueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 19 rect. quater

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est remplacé par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté a pour seul objet d’être une mesure transitoire en attente de l’aboutissement de la procédure judiciaire. Il ne peut excéder une durée de six mois, pouvant être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Il est automatiquement abrogé dès la fin de la procédure judiciaire. »

Objet

Initialement prévue pour être une mesure transitoire, les interdictions administratives de stade sont devenues depuis plusieurs années la norme en matière d’interdiction de stade. Ainsi, alors même que la procédure judiciaire a parfois abouti à la relaxe ou l’acquittement de l’accusé, ce dernier reste pourtant sous le coup d’une interdiction administrative de stade. Afin de répondre à cette problématique, il est proposé de rappeler la finalité même des interdictions administratives de stade.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 132 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. BOUCHET, LEFÈVRE et CANÉVET, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et LASSARADE, MM. PIEDNOIR, Bernard FOURNIER et BONNEAU, Mme BELRHITI, MM. LE NAY, LAMÉNIE et PELLEVAT, Mme PERROT, MM. REGNARD, LEVI et LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. MENONVILLE, Mmes DREXLER et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. ANGLARS, GREMILLET, de NICOLAY et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il n’a pas vocation à se substituer ou à se superposer à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-11. »

Objet

L'article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu'à 5 années contre une personne commettant l'un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d'écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d'un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

L'article L. 332-16 du code du sport permet à un Préfet d'interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s'agit d'une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d'un acte grave ou d'une série d'actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d'une interdiction pouvant aller jusqu'à 5 années. C'est ainsi qu'un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s'agit d’une mesure de police administrative et non une sanction pénale. Elle a pour seul effet d'écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s'appliquant à une personne concernant laquelle l'autorité judiciaire a estimé qu'elle n'avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale. La rédaction de cet alinéa permettra d'éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années.

Il convient d'être d'autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux anormalement élevé d'annulation des mesures d'interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n'a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l'annule deux années plus tard. Etant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle.

Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du Code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire. L’introduction de telles dispositions dans le code du sport implique parallèlement de considérer les IAS comme des sanctions administratives, et non plus comme des mesures de police.

Le même objectif pourrait être atteint par la définition de bonnes pratiques entre parquets et préfectures, en assurant une circulation fluide de l’information et en donnant pour consigne aux préfectures d’annuler leurs IAS une fois la justice passée – ce que font déjà certaines d’entre elles ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 53 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, KAROUTCHI, HUSSON, LEFÈVRE, TABAROT, CHAIZE, Bernard FOURNIER et Jean Pierre VOGEL, Mmes JOSEPH et GARNIER, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme CHAUVIN, M. LE GLEUT, Mme DEMAS et MM. ANGLARS, BONHOMME et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi en annulation d’un tel arrêté, le juge administratif se prononce dans un délai de quatre mois. »

Objet

Aujourd’hui, les recours en excès de pouvoir contre les interdictions administratives de stade sont jugés entre un et trois ans après la saisine du tribunal administratif. Par conséquent, les supporters concernés subissent pleinement les effets de la mesure avant qu’elle ne fasse l’objet d’un contrôle de légalité. Or, il s’agit de mesures lourdement privatives de liberté, notamment à raison du pointage obligatoire au commissariat à chaque rencontre, soit parfois 70 fois par an (plus d’une fois par semaine), au détriment de la vie familiale, sociale ou professionnelle du supporter. Certaines rencontres ont, en effet, lieu en semaine et durant l’après-midi.

Ces mesures sont très régulièrement annulées par le juge du fond. Ce qui démontre que leur usage est encore à parfaire. Il est donc indispensable que le juge administratif puisse se prononcer rapidement sur des arrêtés emportant des conséquences importantes en matière de libertés individuelles, de respect de la vie familiale et d’activité professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 49 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et Jean Pierre VOGEL, Mmes JOSEPH et GARNIER, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme CHAUVIN, M. LE GLEUT, Mme DEMAS et MM. CHAIZE, ANGLARS, BONHOMME, TABAROT, GENET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. »

Objet

Cet amendement vise à garantir à chaque personne visée par cette mesure l'accès réel au contrôle effectif du juge administratif. L'interdiction administrative de stade étant prise sur simple arrêté préfectoral sans aucun droit de se défendre, il apparaît donc important que le juge administratif puisse se prononcer en urgence sur sa suspension éventuelle. En l'état, les juges administratifs ont tendance à rejeter ces recours pour défaut d'urgence (dans 99 % des cas). Cette situation contraint les personnes concernées à subir l'interdiction pour toute sa durée, entre 50 et 60 soirées passées au commissariat à pointer, au détriment de la vie familiale, sociale ou professionnelle. Ces personnes doivent pouvoir bénéficier d'un contrôle a minima de la légalité de ces mesures privatives de libertés et actuellement enserrées dans aucune procédure protectrice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 20 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-16-1 est modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf en cas de force majeure, cet arrêté intervient au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. » ;

2° L’article L. 332-16-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf en cas de force majeure, cet arrêté intervient au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer les interdictions administratives de déplacement collectif. En effet, alors qu’on voit se multiplier ce genre de procédures, il apparaît essentiel de mieux les encadrer. Ainsi, il est proposé à la fois de fixer une concertation préalable entre les clubs, les représentants des supporters et les autorités publiques, de faciliter l’effectivité des voies de recours et de prévoir un cadre en matière de délai de prise de décision, suffisamment large pour permettre aux supporters de s’organiser et souple pour permettre au préfet de prendre les mesures d’urgence qu’il conviendrait. L’enjeu est d’arriver à un cadre rendant les interdictions de déplacement efficaces et proportionnées aux enjeux de sécurité publique. Ainsi, la consultation préalable des clubs et de l’organisme représentatif des supporters devrait permettre de convenir de solutions d’encadrement des déplacements de supporters pouvant satisfaire à la fois les autorités et les supporters. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 bis A à un additionnel après l'article 11).





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 153

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2.

« Par ailleurs, il sollicite l’avis préalable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cet avis lie le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’avis est défavorable, le projet d’arrêté soumis à la division nationale de lutte contre le hooliganisme ne peut être publié en l’état. Lorsqu’il est favorable, assorti ou non de réserves, le sens de cet avis est indiqué dans l’arrêté publié.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la consultation et du recueil de l’avis prévus au deuxième et troisième alinéas du présent article. »

Objet

Créé en 2011, le mécanisme d’interdiction collective de déplacement permet d’interdire le déplacement de supporters du club visiteur dans la commune ou aux abords du stade du club qui reçoit la manifestation sportive. Il connaît désormais un usage disproportionné et abusif. Pour 3 rencontres concernées par ces arrêtés lors de la saison 2011/2012, il s'est agi de 39 rencontres lors de la saison 2014/2015 sans que cela ne soit justifié par aucune hausse du nombre d'incidents ni que cela n'ait eu d'impact sur une baisse du nombre d'incidents. Certaines saisons, période d'état d'urgence incluse, ce sont 207 rencontres qui ont été concernées dont certaines au niveau amateur : soit une hausse de 6.700 % en quatre ans.

Il est manifeste que ces arrêtés sont souvent devenus une solution de facilité. S'il est indéniable que les pouvoirs publics doivent assurer la sauvegarde de l'ordre public, ils doivent dans la même mesure garantir à chaque citoyen la jouissance de ses libertés. Ces arrêtés sont par ailleurs souvent publiés au dernier moment, parfois la veille, parfois le jour même, ce qui emporte des conséquences financières majeures pour les supporters qui ont réservé des bus à perte ou ont posé des jours de congés et les prive d'un droit à un recours juridictionnel effectif. Mais encore cela place certains supporters dans l’ignorance totale d’un tel arrêté. Or sa méconnaissance expose les intéressés à une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €, assortie de la peine complémentaire d’interdiction de stade.

C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, il prévoit également la consultation préalable des clubs et de l'organisme représentatif des supporters. Cette consultation devrait permettre de convenir de solutions d'encadrement des déplacements de supporters moins privatives de libertés que l'interdiction pure et simple.

Cet amendement s?appuie sur les revendications de plusieurs associations de supporters






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 46 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Par ailleurs, il sollicite l’avis préalable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cet avis lie le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’avis est défavorable, le projet d’arrêté soumis à la division nationale de lutte contre le hooliganisme ne peut être publié en l’état. Lorsqu’il est favorable, assorti ou non de réserves, le sens de cet avis est indiqué dans l’arrêté publié. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La consultation préalable des clubs et de l'organisme représentatif des supporters doit permettre de convenir de solutions d'encadrement des déplacements de supporters moins privatives de libertés que l'interdiction pure et simple.

L’expérience a démontré qu’il faut moins de membres des forces de l’ordre pour encadrer un déplacement organisé que pour faire appliquer un arrêté d’interdiction de déplacement. Il est, parfois plus aisé d’encadrer des bus convoqués à un lieu et un horaire déterminés que de contrôler tous les accès terrestres, routiers, ferrés, portuaires et aéroportuaires à une commune.

C'est pourquoi le présent amendement vise à instaurer, sauf circonstances exceptionnelles, la sollicitation de l'avis des clubs concernés par le Ministre de l'Intérieur ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ce avant de prendre un arrêté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 quater à un additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 33 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PERRIN, RIETMANN, Bernard FOURNIER, SAUTAREL et LONGEOT, Mme DUMONT, MM. MANDELLI et SAURY, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme BELRHITI, M. GROSPERRIN, Mme DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA, LE GLEUT et HINGRAY, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MEIGNEN et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 332-16-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la manifestation sportive, sauf circonstances exceptionnelles. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 332-16-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la manifestation sportive, sauf circonstances exceptionnelles. »

Objet

Le présent amendement encadre le mécanisme qui permet au ministre de l'intérieur, au représentant de l'Etat ou au préfet de police d’interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est proposé que l'arrêté intervienne au moins trois semaines avant la manifestation sportive.

Ce délai permettrait d'une part de sécuriser la situation des supporters, contraints d'assumer les lourdes conséquences financières d'une publication très tardive de l'arrêté et d'autre part, d'informer dans un délai raisonnable les supporters de l'existence de l'interdiction de déplacement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 47 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

S’il n’est pas du ressort de la loi de déterminer les modalités et la procédure d’intervention de ces arrêtés d’interdiction ou de restriction des déplacements collectifs de supporters, il apparaît nécessaire qu’un décret s’en charge.

Il s'agit donc d'un amendement de repli.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 quater à un additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 199

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 332-8 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. »

Objet

L’article L.332-8 du code du sport sanctionne l’introduction, la détention ou l’usage de fusées ou artifices de toute nature (fumigènes) ou l’introduction, sans motif légitime, d’objets susceptibles de constituer une arme dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Pour lutter plus efficacement contre ce type de comportement qui nuit à la pratique sportive et trouble gravement la tranquillité des manifestations sportives en mettant en danger l’intégrité physique des personnes, le présent amendement vise à créer une procédure d’amende forfaitaire.

Il est ainsi prévu que l'action publique pourra être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est fixé à 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée à 1 600 €.

Cette procédure d’amende forfaitaire offre une possibilité d’une réponse pénale efficace et adaptée à la prise en compte de ce phénomène en prévoyant des montants d’amende dissuasifs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 235

19 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 199 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE 11 BIS A


Amendement n° 199

I. – Alinéa 3

Après le mot :

délit

insérer les mots :

d’introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive

II. – Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit d’introduction, de détention ou d’usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 90 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 375 €. »

Objet

L'amendement 199 du Gouvernement prévoit de sanctionner d'une amende forfaitaire de 800 euros, pouvant être majorée à 1600, la détention ou l'utilisation d'un engin pyrotechnique dans une enceinte sportive.

Ce sous-amendement propose de revenir à une version plus équilibrée qui opère une distinction dans l'utilisation de ces engins pyrotechniques. En effet, les décisions jurisprudentielles pour la détention et l'usage de fumigènes ou fusées oscillent entre le rappel à la loi et des amendes avec sursis à des montants trois ou quatre fois inférieurs à 800 euros. Cette augmentation du montant de l'amende forfaitaire semble donc disproportionnée au regard de l'acte et fixerait automatiquement un seuil à 800 euros, quelle que soit l'utilisation faite de ces engins.

Néanmoins, ce sous-amendement conserve la possibilité de sanctionner lourdement l'utilisation d'un engin pyrotechnique en tant qu'arme au sens de l'article 132-75 du code pénal.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 237

19 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 199 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KERN


ARTICLE 11 BIS A


Amendement n° 199

I. – Alinéa 3

Après le mot :

délit

insérer les mots :

d’introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive

II. – Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit d’introduction, de détention ou d’usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 90 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 375 €. »

 

Objet

Le présent sous-amendement vise à distinguer deux montants d’amende différents  selon la nature de l’infraction.

Le montant de 800 euros (pouvant être minoré à 640 € et majoré à 1600 €)   proposé par le gouvernement serait maintenu pour  les infractions les plus graves,  à savoir le délit d'introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme. Cela inclurait naturellement le détournement de fumigènes comme armes.

Un montant  inférieur de 135 € (pouvant être minoré à 90 € et majoré à 375 €) équivalent au montant d’une contravention de 4e classe applicable en matière routière, serait appliqué  pour les infractions les moins graves,  à savoir l'introduction, la détention ou l’usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive de manière purement festive.

L’introduction  dans une enceinte sportive  d’un fumigène ne doit pas être sanctionnée de la même nature que l’introduction dans une enceinte sportive d’un couteau. Naturellement, si un fumigène devait être introduit dans une enceinte sportive puis détourné de son usage festif (en servant, par exemple, de projectile) le contrevenant serait exposé à l’amende de 800 €.

Ce système de double tarification permet de trouver un point d’équilibre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 178

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS A


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

ou artifices de toute nature

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l’usage de fumigènes est autorisé. S’appliquent dès lors les dispositions prévues au sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

Objet

Cet amendement vise à légaliser l’usage des fumigènes au sein des stades. Alors qu’une partie non négligeable des fédérations et ligues professionnelles capitalisent sur l’ambiance festive de ses manifestations, notamment au moment de la négociation des droits télévisés, il est regrettable qu’on interdise ce qui fait le coeur des campagnes de communication. Par ailleurs, comme le rappelait le rapport de l’Assemblée nationale de mai 2020, « le caractère dangereux des fumigènes résulte aujourd'hui de leur interdiction qui conduit les supporters à les allumer en se dissimulant, notamment sous des bâches qui ne sont pas ignifugées ». C’est pourquoi il est proposé, tout en rappelant le principe de responsabilité extracontractuelle en cas de dommages aux biens et aux personnes, d’autoriser l’usage des fumigènes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 16

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A


Après l’article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-... ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-… – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »

Objet

Cet amendement vise à obliger le ministère de l’Intérieur à rendre public annuellement le résultat des politiques publiques en matière d’interdictions de stade et de déplacement, comme le préconise la Cada et le font déjà le Royaume-Uni et l’Italie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 2 rect. quater

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BANSARD et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et DARNAUD, Mmes DEMAS, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN et POINTEREAU, Mme PROCACCIA, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A


Après l'article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102-… ainsi rédigé :

« Art. 102-…. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou entrainer ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le esport est une pratique sportive en plein développement. Cette disciple aurait pu être choisie comme sport de démonstration pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Une compétition doit être organisée en marge des JO.

Cet amendement vise à contrôler l’honorabilité des encadrants professionnels et bénévoles d’activités e-sportives, notamment les encadrants de mineurs, sur le même modèle que ce qui existe pour les activités sportives. L’essor du e-sport en France doit être encadré, à minima sur les questions d’honorabilité. En effet, le risque existe que des encadrants sportifs interdits d’exercice car étant dangereux, notamment pour les mineurs, puissent se reconvertir dans le e-sport. C’est pourquoi il est nécessaire de donner les moyens aux structures d’accueil de réaliser les mêmes contrôles que dans le milieu sportif. Cela permettra notamment de venir sécuriser le développement du e-sport, et de le soutenir.

Un décret en conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application du présent article pour permettre de sécuriser les acteurs et mettre en place les modalités de mise en œuvre du contrôle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 11 bis A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 200

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article introduit en commission a pour objet de permettre l’inscription des arbitres et juges de haut niveau de sport professionnel sur la liste prévue à l’alinéa 1 de l’article L. 221-2 du code du sport.

Le parcours d'accès à l'excellence sportive et celui d'accès aux fonctions d'arbitre de sport professionnel ne peuvent être considérés comme comparables, notamment en matière de parcours de formation initiale et d'insertion professionnelle. Par ailleurs, installer un traitement particulier pour les arbitres de sport professionnel au sein des arbitres et juges sportifs reconnus de haut niveau n'est pas souhaitable.

Enfin, la particularité des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels peut être prise en compte lors de la détermination de la stratégie d’inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau sans qu’il y ait besoin de les identifier en tant que tel dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 28

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS B


I. – Alinéas 2 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 4 à 9 et 11

Supprimer les mots :

des sports professionnels

Objet

Depuis 1994 il existe une liste des juges et arbitres de haut niveau calquée sur la liste des athlètes de haut niveau. Cette liste est éditée chaque année par le ministère des Sports, après discussion avec les directeurs techniques nationaux et comporte en moyenne sur les dix dernières années 550 noms. Si elle pâtit aujourd'hui d’un manque de reconnaissance dû à l’absence d’actes réglementaires créant un réel statut d’arbitres et juges de haut niveau, sa réalité pratique n’en demeure pas moins reconnue au niveau international. Tel que rédigé actuellement, le dispositif proposé par l’article 11 bis B exclut, de facto, 60 % des juges et arbitres inscrits sur la liste du ministère, au détriment notamment de tous les arbitres et juges des sports qui ne se sont pas ou peu structurés en secteur professionnel, notamment par le biais d’une absence de ligue. Cela est d’autant plus paradoxal que ces sports s’appuient souvent sur une logistique moindre faisant porter encore plus de responsabilités aux juges et arbitres. C’est pourquoi il est proposé d’amender cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 37 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GOSSELIN, M. BRISSON, Mmes VENTALON et BELRHITI, MM. PERRIN, RIETMANN, DARNAUD, BELIN, CHARON et GREMILLET, Mmes CHAUVIN, LASSARADE et DUMONT et MM. ANGLARS, BANSARD, CADEC et Bernard FOURNIER


ARTICLE 11 BIS B


I. – Alinéas 2 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 4 à 9 et 11

Supprimer les mots :

des sports professionnels

Objet

Lors de l'examen en commission, il a été souligné que le développement du sport de haut niveau a augmenté les attentes vis-à-vis des arbitres qui sont confrontés à des contraintes similaires à celles des athlètes de haut niveau en termes de disponibilité, d’entraînement et de performance. Cette remarque est parfaitement exacte. Or l'amendement adopté, à l'origine de cet article additionnel, propose de créer un statut d'arbitres de haut niveau des sports professionnels. Ce critère apparaît trop restrictif en ce qu'il risque de créer une catégorie spécifique à l’intérieur des juges et arbitres de haut niveau qui ne toucherait que ceux arbitrant les sports professionnels, c’est-à-dire le petit nombre de sport ayant une « ligue professionnelle ».

Depuis 1994, une liste des juges et arbitres de haut niveau (calquée sur la liste des athlètes de haut niveau (HN)) est éditée chaque année par le Ministère des Sports, après discussion avec les directeurs techniques nationaux et éventuellement de l’Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM). Elle comporte en moyenne sur les dix dernières années 550 noms. Malheureusement cette liste attend depuis sa création les décrets qui donneraient un statut réel aux juges et arbitres de haut niveau. Les juges et arbitres figurant sur cette liste, qui sont tous des intervenants de niveau mondial ou olympique, ne peuvent pas se prévaloir de leur appartenance à cette liste pour obtenir, par exemple, des facilités dans leur travail, que leur employeur soit privé ou public, afin de s’entrainer ou tout simplement d’aller arbitrer en France ou bien à l’étranger. Ils doivent tous s'organiser avec des horaires de travail délicats, et des horaires de transport et d’arbitrage qui les mobilisent d’une manière permanente au détriment de leur vie de famille, et/ou de leur vie professionnelle.

La rédaction actuelle de cet article reviendrait à exclure du dispositif proposé plus de 60% des arbitres et juges figurant sur la liste du haut niveau ; cela signifierait également que l’on avantagerait les sports les plus riches au détriment des sports « pauvres », les arbitres professionnels au détriment des arbitres amateurs, ceux qui disposent déjà de dispositions favorables en négligeant complètement tout le reste du contingent arbitral qui n’en est pas moins dévoué, méritant, engagé, incontournable et risque de se démotiver.

Cet amendement vise donc à préciser la création d’un statut de l’arbitre ou du juge de haut niveau calqué sur celui des sportifs de haut niveau et qui s’appliquerait à tous ceux figurant sur la liste annuelle du Ministère des Sports. Ce statut pourrait créer quelques facilités en matière de formation, d’aménagement du temps de travail, de création d’outils de reconversion, et permettrait à cette liste des juges et arbitres de haut niveau d’avoir sa raison d’être.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 56 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 11 BIS B


I. – Alinéas 2 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 4 à 9 et 11

Supprimer les mots :

sports professionnels

Objet

L'amendement vise à supprimer la référence "sports professionnels" accolée, dans la rédaction actuelle de l'article, aux arbitres et juges de haut niveau alors que ceux-ci exercent déjà dans pratiquement tous les sports professionnels. En l'état du texte, les arbitres et juges de haut niveau craignent l'instauration d'une liste concurrente. En effet, il existe une liste des juges et arbitres de haut niveau éditée chaque année par le ministère des sports dont les membres sont toutefois en attente d'un véritable statut. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 155

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11 BIS B


I. – Alinéa 2 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 4 à 9 et 11

Supprimer les mots :

des sports professionnels

Objet

Les arbitres et juges professionnels, par la voix de leurs représentants, ont témoigné leurs craintes vis-à-vis de la mention de “sport professionnel” dans le nouveau statut créé à l’article 11 bis B du présent texte. Si la notion d’arbitre et juge de haut niveau est une réalité reconnue par le ministère des sports, en revanche, celle de sport professionnelle est plus floue et n’est reconnue dans aucun texte.

Les arbitres et juges craignent aussi que l’article, dans sa rédaction actuelle, ne crée une séparation entre les catégories d’arbitres : ceux officiant dans une ligue dite “professionnelle” et les autres, soit plus de 60% du corps arbitral. 

Cette différenciation apparaît comme injuste et peu compatible avec les valeurs du sport, c’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent sa suppression, en ouvrant le statut nouvellement créé à tous les arbitres et juges de haut niveau.

Cet amendement s'appuie sur les revendications de l'Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 216

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11 BIS B


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

affiliés à une fédération sportive délégataire et officiant dans les championnats organisés par une ligue professionnelle française 

II. – Alinéa 4

Après le mot :

subordonnée

insérer les mots :

au respect de critères fixés par décret et

Objet

Précisions rédactionnelles






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 120

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport concernant l’opportunité de créer le 1% ludo-sportif qui fait l'objet d'un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le débat parlementaire le dispositif du 1 % ludo-sportif et d’encourager le Gouvernement à étudier la question et émettre un avis.

Les Aménagements Ludiques et Sportifs (ALS) représentent les entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication, l’installation d’équipements sportifs, les sols sportifs et les aires de jeux ou de loisirs. Elles sont fortement impliquées dans la promotion et la valorisation des infrastructures et des lieux de pratiques sportives et de loisirs, en particulier auprès des collectivités territoriales.

En permettant un accès libre et gratuit, les ALS participent pleinement à la démocratisation de la pratique sportive. Aménagement du territoire, urbanisme, éducation, jeunesse, santé, sport, ils occupent une place centrale dans la définition des politiques publiques. Les ALS représentent :

- 1Mds € d’investissement au premier semestre 2021 ;

- 440 villes labellisées « Ville active & sportive » en 2020

- 320 000 équipements sportifs

- Cela représente une moyenne de 47 équipements pour 10 000 habitants, encore inégalement répartis sur le territoire.

L’objectif est d’inciter le maître d’ouvrages publics et privés à intégrer de façon systématique un équipement sportif dans ses constructions, dans la limite d’un investissement d’une certaine valeur ou superficie et en prenant en compte le bassin de population concerné. En effet, une haute densité de population rend encore plus légitime l’exigence d’équipements sportifs de proximité.

Les effets attendus d’une telle mesure sont :

- la démocratisation de l’activité physique et sportive pour tous.

- la valorisation des constructions immobilières : ludiques et sportives, inclusives et respectueuses du développement durable

- l’augmentation des investissements en faveur des équipements sportifs et augmentation de leur maillage territorial.

- le développement de nouveaux modèles économiques de financement des équipements.

Deux voies d’action paraissent émerger pour faire du 1 % ludo-sportif une réalité de la maîtrise d’ouvrage et des investissements immobiliers : la création d’une obligation inscrite dans la loi ou le développement d’incitations fiscales ou via l’obtention de labels qualité.

Ce rapport devrait permettre d’explorer d’avantage de pistes encore.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 129

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Gisèle JOURDA et CONCONNE, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la promotion du sponsoring territorial auprès des chambres consulaires ultra-marines pour abonder un fonds de soutien à la mobilité et explorer les possibilités de financement participatif via le parrainage des futurs champions.

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n° 23 du Rapport d’information « Quels tremplins pour le sport en outre-mer ? » de Mmes Catherine CONCONNE, Gisèle JOURDA, Viviane MALET et Lana TETUANUI, fait au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, le 20 novembre 2018.

Il importe de renforcer les outils de soutien financier et notamment la fragile contribution du secteur privé. Il est nécessaire de la renforcer au niveau territorial.

Le tissu économique local participe en effet au soutien financier à la mobilité des jeunes sportifs ultramarins. Le ministère des outre-mer soulignait, en 2018, la participation d’entreprises ultramarines au financement du FEBECS, via l’alimentation du fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) par des entreprises en zone franche d’activité. Les mécanismes de déductibilité fiscale sont également une incitation aux efforts financiers du secteur privé.

Le rôle du pacte performance, dispositif d’accompagnement des sportifs de haut niveau par des entreprises, mis en place par le ministère des sports, est également à souligner et permet aujourd’hui de :

– proposer des contrats mieux adaptés aux emplois du temps très contraints des sportifs et aux besoins des entreprises ;

–valoriser l’action des entreprises qui, en accompagnant les sportifs de haut niveau, s’engagent pour le rayonnement de la France.

Le ministère des outre-mer souhaitait alors participer activement à la promotion de ce dispositif auprès des entreprises ultramarines et entendait organiser des réunions de présentation en collaboration avec le ministère des sports, considérant qu’« encore trop peu d’entreprises en outre-mer sont informées de ce dispositif d’accompagnement ».

La ministre des sports de l’époque appelait à élargir cette coopération financière du secteur privé à d’autres acteurs, comme « le Groupe Intersport du MEDEF en Martinique ». Citant La Réunion comme exemple, la ministre expliquait vouloir » inciter le tissu économique à suivre étroitement le mouvement sportif et la haute performance, dans l’optique de créer une stratégie cohérente à l’horizon 2024 ».

Le secteur économique local doit être mieux mobilisé. Il convient de valoriser un soutien économique sur des projets de mobilité des sportifs et de conserver un lien territorial pour les entreprises participantes. Ce soutien doit pouvoir se faire sur des sportifs ou projets sportifs ciblés, mais aussi au travers d’un fonds pour la mobilité de l’ensemble des sportifs du territoire afin de ne pas soutenir que les sportifs déjà « repérés » mais bien, aussi, d’aider à faire émerger de nouveaux talents.

Cet amendement demande donc au Gouvernement la remise d’un rapport sur les dispositifs existants et ceux à mettre en place pour promouvoir le sponsoring territorial auprès des chambres consulaires pour abonder un fonds de soutien à la mobilité et explorer les possibilités de financement participatif via le « parrainage des futurs champions ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 45

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut intervenir que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. »

Objet

La mesure de pointage au commissariat lors de chaque rencontre sportive est excessivement lourde. Or, elle n'a pas vocation à être automatique. Elle ne peut se justifier que si elle apparaît strictement nécessaire. Dans les faits, elle est très souvent prise par les préfectures sans que les circonstances ne le justifient. Or, ces obligations de pointage sont contraignantes, souvent bien davantage que l’interdiction de stade en elle-même. Elle prive parfois des parents divorcés de leur jour hebdomadaire de garde de leur enfant.

C'est pourquoi le présent amendement vise à encadrer le recours à la mesure de pointage si les circonstances et la personnalité du destinataire démontrent un risque important de non-respect de la mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes de manifestations sportives visées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 50 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et Jean Pierre VOGEL, Mmes JOSEPH et GARNIER, M. PANUNZI, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA et LE GLEUT, Mme DEMAS et MM. CHAIZE, ANGLARS, BONHOMME, TABAROT et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. Elle ne peut intervenir que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. »

Objet

La mesure de pointage au commissariat à chaque rencontre est excessivement lourde. Pour un supporter d’un club qui joue plusieurs compétitions, elle peut le contraindre à se rendre au commissariat jusqu’à 70 fois par an, au détriment de sa vie personnelle, sociale, professionnelle, familiale, associative, etc. La procédure pour obtenir de la préfecture l’autorisation de partir en week-end, en vacances ou en déplacement professionnel est excessivement lourde. La plupart du temps, les préfectures ne répondent pas ou refusent, ce qui oblige les supporters à saisir les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat en référé-liberté (CE, ord., 19 juillet 2018, M. R., n° 421985).

Or la mesure de pointage n’a pas vocation à être automatique. Pas plus que l’IAS, elle n’est pas une sanction. Elle ne peut se justifier que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir un risque de troubles graves à l’ordre public. Dans les faits, elle est systématiquement prise par les préfectures sans que les circonstances ne le justifient. Ces obligations de pointage sont démesurément contraignantes, bien davantage que l’interdiction de stade en elle-même.

Or il existe déjà un moyen très efficace de dissuader un supporter de méconnaître une IAS. L’article L. 332-16 du code du sport énonce ainsi que « Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 52 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, KAROUTCHI, GOLD, HUSSON, LEFÈVRE, Jean Pierre VOGEL et Bernard FOURNIER, Mme GARNIER, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme CHAUVIN, M. LE GLEUT, Mme DEMAS et MM. CHAIZE, ANGLARS, BONHOMME, TABAROT et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est pris dans un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits par l’administration. »

Objet

Le présent amendement propose d’imposer à l’autorité administrative de décider rapidement de  l’opportunité de prendre un arrêté d’interdiction de stade. Le délai proposé est de deux mois à compter de la constatation des faits, et non de la réalisation des faits, ce qui laisse un temps suffisant à l’administration pour faire usage d’une telle mesure.

Les mesures de police administrative sont des mesures d’urgence, prises en attendant que l’autorité judiciaire n’engage une procédure et ne prononce une interdiction de stade. Ces mesures ne peuvent pas s’entendre comme des sanctions prises plus de deux mois après la constatation des faits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 34 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PERRIN, RIETMANN et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mme DEMAS, M. GROSPERRIN, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, MANDELLI et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. LONGEOT, SAUTAREL et DÉTRAIGNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER, DARNAUD, CADEC, LE GLEUT et HINGRAY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MEIGNEN et HUSSON, Mme DI FOLCO et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est publié en ligne sur une unique plateforme nationale dédiée et il est notifié aux clubs dont les équipes participent à la manifestation sportive concernée. L’arrêté est assorti d’un plan permettant de visualiser le périmètre géographique concerné par l’interdiction. »

Objet

En pratique, du fait de la publication tardive de l'arrêté d'interdiction de déplacement par le ministre de l'intérieur, le représentant de l'Etat ou le préfet de police, les supporters ignorent son existence. 

Or, eu égard la gravité de la sanction encourue en cas de non-respect de l'arrêté (six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende), une information lisible et facilement accessible est impérative. 

L'amendement propose en conséquence la création d'une plateforme unique à l’échelle nationale où chaque supporter sera en mesure de consulter les arrêtés d'interdiction de déplacement.

En outre, il prévoit que l'arrêté -qui liste fréquemment les rues concernées par l'interdiction- soit assorti d’un plan permettant de visualiser son périmètre géographique, à destination notamment des supporters-visiteurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 48

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des arrêtés pris sur le fondement du présent article sont publiés en ligne sur une unique plateforme nationale dédiée. Ils sont notifiés aux clubs dont les équipes participent à la manifestation sportive concernée. Chaque arrêté est nécessairement accompagné d’un plan permettant de visualiser le périmètre géographique concerné. »

Objet

Aujourd’hui, ces arrêtés sont publiés tardivement par chaque préfecture dans son recueil des actes administratifs au milieu de dizaines d’autres publications. La plupart du temps, les supporters n’appartenant pas à des associations en lien constant avec leur club ignorent l’existence de ces arrêtés.

Or, le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

Eu égard à la gravité extrême de la sanction, il est indispensable de prévoir une plateforme unique à l’échelle nationale où chaque supporter peut consulter l’ensemble des arrêtés de ce type qui doivent entrer en vigueur.

Par ailleurs, ces arrêtés fixent régulièrement un périmètre en donnant une liste de rues concernées. Or, les supporters visiteurs ne connaissent absolument pas les villes où ils se rendent pour suivre leur équipe à l’extérieur. Ces dispositions sont donc inintelligibles. Il est indispensable d’annexer systématiquement une carte faisant apparaître le périmètre interdit.

Le présent amendement vise donc à instaurer la publication des arrêtés sur une plateforme nationale dédiée, la notification des arrêtés aux clubs dont les équipes participent à la manifestation sportive concernée et l'obligation d'ajout d’un plan permettant de visualiser le périmètre géographique concerné par l'arrêté.






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Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 51 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et Jean Pierre VOGEL, Mmes JOSEPH et GARNIER, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme CHAUVIN, MM. LE GLEUT et HUSSON, Mme DEMAS et MM. CHAIZE, ANGLARS, BONHOMME, TABAROT et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-16-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces circonstances précises de fait ne peuvent pas relever de faits d’une ancienneté supérieure à trois années. Ces faits doivent relever d’une particulière gravité. » ;

2° L’article L. 332-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces circonstances précises de fait ne peuvent pas relever de faits d’une ancienneté supérieure à trois années. Ces faits doivent relever d’une particulière gravité. »

Objet

Dans sa circulaire du 18 novembre 2019, le ministère de l’Intérieur a demandé aux préfectures de s'appuyer sur la particulière gravité des antécédents pour justifier de la nécessité et de la proportionnalité des arrêtés. Le modèle d’arrêté annexé à cette circulaire demande ainsi à ce que ces antécédents soient des incidents « très violents ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.