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Direction de la séance

Proposition de loi

Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 1

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il ».

Objet

Pour certains enfants victimes de harcèlement scolaire, dont l’intégrité physique ou morale est menacée, il peut arriver, pour tout un tas de raisons, qu’une solution alternative, temporaire ou pérenne, soit de lui donner l'instruction dans la famille.

L'article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine, a instauré une nouvelle disposition dans le code de l’éducation, stipulant que cette déscolarisation d'urgence devait se faire « , après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, ».

Or, il arrive que le directeur de l’établissement ne soit pas le mieux placé pour établir que l'intégrité physique ou morale d’un enfant est menacée. La concertation avec un médecin, un puériculteur, un psychiatre ou un psychologue, par exemple, peut s’avérer plus pertinente. D’ailleurs, cette disposition peut aussi mettre les directeurs d’établissement, qui n’en sont pas forcément demandeurs, en position délicate.

Cet amendement vise donc à revenir sur la modification du code de l’éducation introduite à l'article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République.