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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 108

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un ajout du Gouvernement permettant de reporter les rendez-vous médicaux prévus par le droit du travail.

Si l’objectif de mobiliser les services de santé au travail (SST) dans la campagne de vaccination contre la covid-19 permet d’avancer dans la campagne de vaccination celui-ci ne doit pas obérer la réussite de la prévention en santé au travail et se faire au détriment du suivi de l’état de santé des travailleurs qui demeure particulièrement nécessaire. Et ce, alors que d’une part l’accumulation des reports de rendez-vous s’avère préjudiciable pour les travailleuses et les travailleurs et, que d’autre part, les SST peuvent participer à convaincre lors desdits rendez-vous les salarié.es encore non vacciné.es.

La médecine du travail, investie d’une mission d’ordre public social, doit préserver ses prérogatives. Il est indispensable de lui laisser effectuer ses missions quotidiennes, qui touchent des enjeux divers (en lien avec la pénibilité du travail, la prévention du harcèlement moral et sexuel au travail, ou encore le maintien dans l’emploi des travailleurs), et des visites médicales nécessaires et de natures diverses. Les visites médicales régulières ne sont pas sans importance. Au contraire, elles permettent de veiller au maintien d’une bonne condition physique, qui permet de limiter les formes graves de la maladie.

Rappelons que le droit au repos et à la santé des travailleurs est inscrit à l’'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 " La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " et qu’il incombe aux employeurs de s’assurer de la santé de leurs employés, selon les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail.