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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 168

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.  

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de contrôle d’identité par les exploitants des établissements soumis au pass vaccinal.

En effet, selon l’article 78-2 du Code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » dans le respect des conditions clairement établies.

Seules les forces de l’ordre sont donc habilitées à effectuer un contrôle d’identité. Il est impensable que dans un État de droit, ce pouvoir de police soit élargi et confié à d’autres personnes que les représentants de l’autorité publique.

Ajoutons à cela que le texte ne répond pas à certaines exigences pratiques. Que faire si un client ne dispose pas d’un document d’identité avec lui ? Comment former les personnes responsables de ces contrôles pour éviter des discriminations et autres débordements ? Quelle procédure doit être effectuée en cas de présentation d’un pass frauduleux ?

De plus, certains établissements ne disposent pas d’un effectif suffisant pour réaliser ce contrôle d’identité qui peut se révéler particulièrement chronophage, bien plus qu’un simple contrôle de QR code du pass sanitaire actuellement en vigueur.