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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 58

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET


ARTICLE 1ER


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’objet de cet amendement vise à supprimer les possibilités de vérification d’identité lors de la présentation du passe vaccinal.

Si la nécessité de lutter contre la fraude n’est pas remise en question par cet amendement, il n’est néanmoins pas souhaitable de permettre à des personnes privées, dont ce n’est pas le rôle, à procéder à des vérifications d’identité dans le cadre de leur activité professionnelle -comme par exemple des restaurateurs-, si ces alinéas étaient adoptés.

Pour rappel, le contrôle d’identité ne peut être confié, dans un État de droit comme la France, qu’aux forces de l'ordre (police, gendarmerie) habilitées.

La vérification d’identité, telle que décrite à l’article L78-3 du Code de procédure pénale, s’entend comme la possibilité laissée aux forces de l’ordre, et à elles seules, de retenir une personne lorsqu’un l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité.

Si le texte parle de vérification et non de contrôle, la frontière entre ces deux notions s’avère difficile, voire impossible, à mettre en œuvre pour des personnes autres que les forces de l’ordre. Ces dernières doivent rester les seules à pouvoir contrôler et vérifier les identités des personnes. Et il est à craindre que sous couvert de vérification, ce soit en fait un véritable contrôle d’identité qui serait ainsi exercé.

Enfin, les conditions de mise en œuvre de cette vérification, comme par exemple le fait qu’il existe des « des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente » sont beaucoup trop vagues et imprécises et donc susceptibles d’entraîner des abus.