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Direction de la séance

Proposition de loi

Réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple »

(1ère lecture)

(n° 356 (2021-2022) , 286 (2021-2022) )

N° 1

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GATTOLIN et PATRIAT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La Nation reconnaît solennellement que les militaires en service dans les armées françaises du 2 août 1914 au 11 novembre 1918 qui ont été condamnés à mort pour les seuls faits de désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 relatif au fonctionnement des conseils de guerre ainsi que par les conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires, sont réintégrés dans la mémoire nationale.

Un monument national est érigé en leur mémoire.

Le présent article n’est pas applicable aux militaires dont la situation a été révisée par la Cour de Cassation, sur le fondement de la loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie et de la loi du 3 janvier 1925 portant amnistie, et par la Cour spéciale de justice militaire chargée de la révision des jugements rendus dans la zone des opérations des armées de terre et de mer par des juridictions d’exception.

Objet

Les différents rapports d’historiens qui fondent aujourd’hui le débat ont bien montré la complexité des différents cas et des catégories de fusillés de la première guerre mondiale.

La réhabilitation doit être le résultat d’une décision judiciaire individuelle, et non l’application d’une loi de portée générale. C’est dans ce sens que des procès de révision ont eu lieu dès 1921.

Si une réhabilitation globale paraît politiquement inadaptée et juridiquement dangereuse, il ne s’agit pas de nier que plus de cent ans après la fin de la Première guerre mondiale, toutes les plaies ne sont pas cicatrisées. Ainsi, il s’agit de reconnaître que ces condamnations, prises dans le contexte des difficultés, des échecs, des crises militaires, nous paraissent aujourd’hui injustes. Le combat pour la réintégration des fusillés de la première guerre mondiale dans la mémoire nationale est un combat juste et légitime.

Concernant la suppression de la dernière phrase de l’alinéa 1, il est légitime de parler d’un allégement des procédures défavorables au droit de la défense, voire parfois d’une justice trop sévère dictée par les impératifs militaires, mais non de « justice expéditive, instrument d’une politique répressive » puisque toutes ces mesures ont été décidées par le pouvoir politique, à l’exception de la minorité des cas « hors procès ».

En conséquence, l’affirmation selon laquelle : « La Nation reconnaît que ces soldats ont été victimes d’une justice expéditive, instrument d’une politique répressive, qui ne respectait pas les droits de la défense et ne prenait pas en compte le contexte de brutalisation extrême auquel les soldats étaient soumis. » ne tient compte, ni de la réalité juridique, ni de la réalité historique de ce que fut la mise en œuvre de la justice militaire dans une situation d’urgence marquée par l’invasion du territoire.

Concernant l’alinéa 2, les inscriptions sur les monuments aux morts communaux sont régies par l’article 515-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ainsi, l'inscription d'un nom se justifie pleinement lorsque le défunt, décédé au cours d'une guerre ou d'opérations assimilées à des campagnes de guerre et titulaire de la mention « mort pour la France », est né ou a été domicilié légalement en dernier lieu dans la commune considérée.

L’inscription sur le monument aux morts doit donc être réservée à ces situations.

La suppression de cet alinéa s’inscrit pleinement dans le respect d’un usage conforme aux volontés des contemporains de la Première Guerre mondiale.