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Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 7

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, le Groupe écologiste s’oppose à l’évolution du « passe sanitaire » en « passe vaccinal » pour l’accès à certains lieux.

Plusieurs dispositifs de passes, en fonction des lieux et du statut vaccinal des personnes seront mis en place, provoquant une très grande confusion des règles et un risque de mauvaise compréhension de ces mesures. Certains lieux seront en effet accessibles avec le passe sanitaire classique, comme les centres médico-sociaux et les centres hospitaliers, d’autres seront accessibles avec un passe vaccinal, d’autres avec un passe vaccinal ainsi qu’un test négatif, d’autres avec un passe vaccinal mais avec des exceptions en cas de motifs impérieux. La complexité de ces mesures, loin de permettre d’endiguer efficacement la pandémie, contribue à l’épuisement collectif.

Plus généralement, l’article 1er instaure une société de surveillance exercée par une catégorie de citoyens sur une autre, restreint les droits des personnes non vaccinées, et donne un sentiment de protection aux personnes vaccinées, qui conduit à l’abandon des gestes barrières dans les endroits confinés soumis au passe.

Pour intensifier la vaccination, il faut convaincre et renforcer la politique de l’aller vers, et non contraindre et multiplier les sanctions. Le taux de vaccination cache d’importantes disparités territoriales, et la frilosité envers les vaccins à ARN messager est toujours très présente chez les personnes non vaccinées. Or, ce PJL ne traite pas de cette fracture et de cette résistance, et désigne les personnes non-vaccinées comme des ennemis de la nation.

 Nous nous opposons à d’autres dispositions de cet article, comme le renforcement des modalités de contrôle du passe, le durcissement des sanctions, et le prolongement de l’état d’urgence sanitaire à la Réunion et en Martinique jusqu’au 31 mars 2022. Annoncée en pleines vacances de Noël, ce qui a eu pour effet de limiter les contestations populaires, cette dernière mesure laisse à l’exécutif une liberté entière pour imposer confinements et couvre-feu en pleine campagne pour l’élection présidentielle, dans des territoires d’Outre-mer particulièrement éprouvés par la crise. Cela empêcherait réunions publiques,  rassemblements, opérations de porte à porte, distributions de tracts et documents de campagne, pourtant essentiels à la libre expression des idées et au fonctionnement de la démocratie en cette période cruciale.

Enfin, nos institutions démocratiques sont éprouvées par la multiplication des états d'urgence. Les risques de pérennisation des mesures restrictives prises dans le cadre de ces régimes d’exception sont avérés.

Le Groupe écologiste s’oppose donc à l’adoption de mesures discriminantes et liberticides, et lui préfère une politique de gestion efficace pour endiguer l’épidémie : aide et soutien pour le personnel soignant épuisé, aide et soutien psychologique pour les jeunes, moratoire sur les fermetures des lits, généralisation des capteurs de CO2, gratuité des masques et tests, politique d’aller vers, et enfin levée de brevets sur les vaccins.






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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 47

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de ce projet de loi qui remplace le passe sanitaire par un passe vaccinal. Nous étions déjà vertement opposés au passe sanitaire et considérons que l’obligation vaccinale ne répond pas aux enjeux de cette crise sanitaire.

Nous franchissons avec ce nouveau passe vaccinal une nouvelle étape dans l’atteinte aux libertés fondamentales.

Inciter et rassurer les personnes encore inquiètes et qui refusent de faire vacciner doit rester une priorité dans la gestion de cette crise sanitaire. Au contraire le gouvernement continue à faire preuve d’un autoritarisme pour le moins préoccupant que nous ne pouvons cautionner.

Il est pour nous urgent de faire cesser cette logique sécuritaire qui porte une atteinte disproportionnée à nos libertés fondamentales et d’envisager des moyens sérieux d’endiguer cette crise sanitaire qui est mondiale. Or, seuls 50% de la population mondiale est vaccinée. De l’avis de nombreux experts, seule une campagne de vaccination mondiale serait à même de répondre à l’objectif recherché.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 3 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mme NOËL, M. ARTANO et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé.

Objet

La disposition phare de ce texte est la création d’un passe vaccinal créant de facto une vaccination obligatoire, qui n’est pas sans poser des interrogations éthiques philosophiques et juridiques majeures.

Créé pour limiter la contamination, le passe sanitaire a en réalité fortement incité à la vaccination alors que le Conseil d’État excluait formellement cette finalité dans son avis.

Dans la mesure où l’immense majorité des Français sont vaccinés et au moment où le variant "Omicron" contamine des millions de nos compatriotes, vaccinés ou non, en leur confiant une immunité de plusieurs mois, il est temps de renoncer aux mesures générales de privation de liberté en renonçant au passe vaccinal et en supprimant le passe sanitaire dès la promulgation de cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 27

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD, SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 1° du I de l’article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Encourager les gestionnaires de transports en commun à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs véhicules ; »

II. –Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Encourager les gestionnaires d’établissements recevant du public à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs établissements et de leurs activités ; »

Objet

La cinquième vague épidémique à laquelle notre pays doit faire face impose que tous les axes de riposte puissent être mobilisés et s’ajouter les uns aux autres pour lutter plus efficacement encore contre cette pandémie.

Un nouveau message doit donc être adressé à l’attention des responsables de lieux accueillant du public et des collaborateurs, destiné à les orienter vers des solutions complémentaires aux vaccins et aux gestes barrières.

En effet, des campagnes de communication ont informé les citoyens sur l’importance d’ouvrir régulièrement leurs fenêtres pour aérer les lieux clos. A ces messages, il conviendrait aujourd’hui d’ajouter un encouragement aux responsables publics et privés de transports en commun et d’établissement recevant du public ou des collaborateurs à s’équiper en solutions de traitement de l’air et des surfaces.

Tel est l’objectif poursuivi par le présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 25

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au premier alinéa, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une clause de revoyure du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au 28 février 2022.

Ainsi que le souligne le Conseil d’Etat, la mesure de passe vaccinal envisagée par le projet de loi est susceptible de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés des personnes souhaitant accéder aux activités de la vie quotidienne. Il souligne en particulier qu’elle peut limiter significativement la liberté d'aller et de venir et est de nature à restreindre la liberté de se réunir et le droit d'expression collective des idées et des opinions.

L’atteinte est renforcée, s’agissant du passe vaccinal, par la restriction des justificatifs admissibles.

Il est donc impératif que le Parlement puisse apprécier ce dispositif et l’ensemble des mesures qui accompagnent son déploiement sur le fondement de la loi relative à la gestion de sortie de crise sanitaire plus tôt que l’échéance du 31 juillet 2022 afin de contrôler que sa mise en œuvre s’exerce dans le strict respect des principes de proportionnalité et de nécessité au vu des données scientifiques disponibles et en tenant compte des indicateurs sanitaires pertinents.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 53

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au premier alinéa, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

Objet

Nous nous inspirons avec cet amendement de la position qu'avait été prise par la commission des lois lors du précédent texte de gestion de la crise sanitaire le 28 octobre. Il serait nécessaire pour perpétuer l'état d'urgence sanitaire de voter une nouvelle loi à compter du 28 février 2022.

Les mesures qui nous sont présentées portent une trop grande atteinte à nos libertés publiques pour que la représentation nationale n'exerce pas une vigilance régulière, et cela ne peut uniquement passer par une information hebdomadaire sans pouvoir décisionnel ni de contrôle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 8

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :

« – pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;

« – pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante. » ;

Objet

Il apparaît plus opportun de définir des jauges pour les grands rassemblements non en valeurs absolue, mais plutôt de permettre la mise en oeuvre de mesures d'encadrement des conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, en fonction de la capacité d’accueil desdits établissements. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 41

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, Loïc HERVÉ, KERN, PRINCE et LAUGIER, Mme DEVÉSA, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD, MM. LONGEOT, DUFFOURG et CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. Pascal MARTIN et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, MM. MOGA, FOLLIOT, HENNO et DÉTRAIGNE et Mmes GUIDEZ et GACQUERRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :

« - pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;

« - pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante. » ;

Objet

Depuis le 3 janvier 2022, le gouvernement a annoncé l’instauration de jauges dans les stades et les salles de spectacle.

Cette limitation de la capacité est de 5000 personnes dans les stades et 2000 personnes dans les salles de spectacle. Il apparaît clairement que ces mesures sont générales et absolues et ne prennent en aucune manière compte de la capacité d’accueil de ces lieux. En pratique, accueillir 5000 personnes dans un stade de 6000 places est différent d’accueillir 5000 personnes dans un stade de 50 000 places. Il en va de même pour les salles de spectacle où la capacité d’accueil varie fortement d’une salle à l’autre.

Par conséquent, ces jauges doivent prendre en compte les capacités d’accueil des stades et des salles de spectacle.

- Pour les stades, au-delà des 5 000 personnes proposées par le gouvernement, une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour un stade de 10 000 places, 5 000 + 50 % de 5 000 = 7 500 personnes)

- Pour les salles de spectacle, au-delà des 2 000 personnes proposées par le gouvernement, une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour une salle de 5 000 places, 2 000 + 50 % de 3 000 = 3 500 personnes).

Tel est l’objet du présent amendement






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 28

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

de manière proportionnelle

Objet

Le présent amendement porte sur la règlementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) sur le fondement de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Rappelons que l’article 1er de la loi précitée permet au premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, de prendre plusieurs mesures dont la règlementation de l’ouverture au public des ERP et lieux de réunion, y compris leur fermeture provisoire en cas de fort risque de propagation du virus.

Il est proposé d’encadrer l’accès aux ERP dans le contexte de circulation active de l’épidémie avec discernement en prévoyant que les jauges seront déterminées en tenant compte de la configuration et de la capacité d’accueil des établissements concernés de manière proportionnelle.

Le critère de la proportionnalité avait été retenu dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.

A l’instar de la rédaction adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale mais supprimée en séance publique à l’initiative du Gouvernement, nous estimons que la volonté de rétablir des jauges de 2 000 personnes au maximum en intérieur et 5 000 personnes au maximum à l’extérieur n’est pas pertinente si elle applique des valeurs absolues identiques à des lieux dont les caractéristiques, la superficie ou le volume sont très différents.

Si la rédaction retenue par la commission apporte des améliorations, elle n’est pas suffisamment claire et écarte toute possibilité de retenir le principe d’une appréciation territorialisée.

Prévoir la proportionnalité des jauges en fonction des caractéristiques spécifiques des ERP paraît une mesure à la fois plus précise car fondée sur des critères objectifs et plus juste car proche de la réalité du terrain tout en étant une mesure opérationnelle.

En effet, il serait tout à fait envisageable pour les pouvoirs publics de définir globalement des jauges proportionnelles dans tous les établissements tout en permettant à l’autorité préfectorale, en concertation avec les élus locaux, la définition de seuils adaptés aux capacités d’accueil des ERP.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 5

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOLLIOT, BONHOMME et FAVREAU, Mme Nathalie DELATTRE et MM. Alain MARC, LEVI et Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec une jauge minimale de 10 000 personnes pour les évènements sportifs et culturels en extérieur

Objet

S’il peut être partagé l’objectif de simplicité du Gouvernement, le seuil, arbitraire, de présence de 5 000 personnes aux grands évènements en extérieur ne peut être compris, notamment par les organisations les plus impactées, compte tenu de la faible propagation du virus pour des personnes assises, masquées et en extérieur, et avec, dans les stades, des gestions de flux différenciés.

Par exemple, les clubs professionnels de rugby, organisations parmi celles les plus fortement impactées par la mise en place des jauges, leur modèle économique ne dépendant pas des droits TV, sont de nouveau, avec ce projet de loi, fragilisés financièrement. En effet, ces clubs de Top 14 et Pro D2 tirent la grande majorité de leurs revenus de la billetterie et des hospitalités. Aussi, débute prochainement le Tournoi des Six Nations avec une rencontre France-Italie au Stade de France le 6 février prochain avec une forte affluence au stade très attendue.

En outre, les mesures de compensation financière d’instauration de jauge n’ont pas été précisées alors même que les compensations financières liées aux précédentes mises en place de jauge n’ont toujours pas été entièrement versées, soit un montant restant de 25 millions d’euros environ.

Cet amendement a donc pour but de fixer une jauge minimale d’accueil de 10 000 personnes pour les évènements sportifs et culturels en extérieur, jauge simple à mettre en place par le Gouvernement en adéquation avec l’objectif sanitaire recherché et importante pour la survie de nombreuses activités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 29

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, SUEUR et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le même I de l’article 1er est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Instaurer un examen bi-hebdomadaire de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 dans les écoles et collèges en lien avec les autorités sanitaires, préfectorales et les collectivités locales intéressées.

« Le II de l’article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 n’est pas applicable au présent 4°. » ;

Objet

Le présent amendement permet de donner au Premier ministre la faculté d’instaurer la mise en œuvre d’une politique de dépistage régulière avec des campagnes de tests salivaires dans les écoles primaires et la distribution d’autotests pour les collégiens dans le cas d’une circulation particulièrement active du virus, comme celle que nous traversons et qui impose d'agir urgemment.

Cet amendement reprend l’une des préconisations du rapport de la mission commune d'information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d'activités relatif à la stratégie vaccinale à mettre en œuvre pour limiter la quatrième vague de la pandémie de notre collègue Bernard Jomier, déposé le 1er juillet dernier.

Une politique de dépistage volontariste et ambitieuse, selon une méthode non invasive, constituerait un complément efficace à la vaccination comme mesure d'endiguement de la nouvelle vague qui déferle, sans pour autant compromettre l'assiduité scolaire dont la France a fait un élément distinctif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 48

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer les alinéas instaurant précisément un passe vaccinal. Son application généralisée et absolue entravera la liberté de toute personne se trouvant sur le territoire français. La contrainte deviendra la règle.

La prolongation et le renforcement de ce passe est symptomatique de la situation dans laquelle nous nous trouvons, où l’exception devient la norme ! Sans qu’aucun bilan de l’usage du passe sanitaire n’ait été tiré, le gouvernement fait le choix de le prolonger et de le durcir, arguant de son opérationnalité, alors que la propagation est massive.

Mais si ce processus est opérationnel c’est d’abord parce qu’il est sécuritaire. Or l’on connaît l’effet cliquet des lois restrictives de liberté qui s’inspirent d’états d’urgence exceptionnels pour faire entrer des mesures exorbitantes du droit commun dans notre droit positif. L’accoutumance à de telles restrictions de liberté laissé craindre le pire et les pires dérives possibles en la matière. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 30

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

– le même premier alinéa est complété par les mots : « et dans l’objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la vaccination » ;

Objet

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle qui s’accompagne d’une crise économique et sociale, la réduction des inégalités d’accès à la vaccination doit constituer un objectif privilégié de la politique publique de vaccination.

Plusieurs rapports ont été publiés en 2020 qui décrivent l’impact des inégalités sociales face à la COVID-19 sur le territoire national pendant la première vague de la pandémie. Leurs résultats, de même que ceux de différentes études sociologiques, restent valables.

Cet objectif pose la question de la nécessité de déployer, de manière égalitaire sur tout le territoire, des centres de vaccination de proximité et de pratiquer une démarche « d’aller vers » nationale de prévention en visant particulièrement les personnes les plus éloignées des services publics et des services de santé.

Il est donc nécessaire de rappeler cette politique à l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 23

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux (le reste sans changement ) : » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le passe vaccinal, qui exclut dans l'immense majorité de la vie courante de pouvoir produire un test négatif ou un certificat de rétablissement à la suite d?une contamination par la covid-19 et introduit, de facto, introduit une vaccination obligatoire.

Pour limiter une atteinte disproportionnée à la liberté d?aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale, et parce que nos compatriotes n?enfreignent aucune obligation légale de se vacciner, cet amendement rétablit le passe sanitaire tel qu?il résulte de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise, dans sa version actuellement en vigueur.    

Notre démocratie ne peut fonctionner sous la contrainte déguisée, les droits fondamentaux qui garantissent que la liberté est la règle et non pas l?exception, ces droits fondamentaux ne peuvent être réduits à une concession que l?Etat attribuerait pour bonne conduite.  






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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 26

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MAGNER, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après la seconde occurrence de la référence :

insérer les mots :

Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19,

Objet

Le présent amendement vise à mettre en application le passe vaccinal uniquement lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la Covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, et quand ce nombre n’est pas atteint, uniquement dans les départements où au moins l’un des deux critères suivants est rempli :

- un taux de vaccination inférieur à 80 % de la population dudit-département ou

- une circulation active du virus dans ce même département.

Cet amendement reprend les critères adoptés par le Sénat en première lecture car il nous paraît essentiel de s’assurer du caractère temporaire et limité du passe vaccinal, en prévoyant un dispositif de sortie automatique de cette mesure dès lors que les critères qui conditionnent sa mise en œuvre ne sont plus réunis.






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(n° 360 , 359 )

N° 31

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL, SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après la référence :

« 2° 

insérer les mots :

En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un nombre de personnes hospitalisées en raison de la covid-19 supérieur à 12 000 sur les sept derniers jours, constaté sur le territoire national,

Objet

Si les dispositions prises à l’article 1er de ce projet de loi peuvent se justifier au regard de la dégradation de la situation sanitaire depuis l’émergence du variant Omicron, les nouvelles restrictions qu’elles imposent aux Françaises et aux Français ne peuvent se faire sans tracer la perspective d’une sortie de crise.

Tracer une perspective de sortie, c’est aussi faciliter la mobilisation des Françaises et des Français dans la lutte contre la pandémie et encourager celles et ceux que ne le seraient pas encore à se faire vacciner pour accélérer la sortie du dispositif.

Considérant que, d’après les données de Santé Publique France, le nombre de personnes hospitalisées en raison de la Covid-19 est restée inférieur à 12 000 sur toute la période allant du 15 juin au 5 décembre 2021, cet amendement propose donc de sortir du dispositif du passe vaccinal une fois que le nombre de personnes hospitalisées sera redescendu sous la barre des 12 000 sur 7 jours en continu au niveau national.






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(n° 360 , 359 )

N° 1

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BELRHITI


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

covid-19

insérer les mots :

ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II

Objet

Cet amendement vise à expliciter le fait que le certificat médical de contre indication à la vaccination covid-19 permette de bénéficier du passe vaccinal, afin de lever toutes ambiguïtés sur la question et d’empêcher que cette possibilité soit le fruit du seul pouvoir réglementaire.

L’avis du Conseil d’État du 22 décembre relève d’ailleurs cette lacune en demandant à ce que le décret mettant en œuvre le passe vaccinal précise « les cas dans lesquels pourraient être admis un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l’état médical de l’intéressé. ».

Toutefois, pour une meilleure protection des personnes concernées, il est préférable que cette exemption appartienne au domaine de la loi.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 360 , 359 )

N° 33

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

covid-19

insérer les mots :

ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II

Objet

Le présent amendement vise à prévoir explicitement que le certificat médical de contre-indication à la vaccination est intégré au passe vaccinal.

Cette disposition de bon sens avait été retenue dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.






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(n° 360 , 359 )

N° 2

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BELRHITI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Après le mot :

covid-19

insérer les mots :

ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

II. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans l’éventualité où une personne a été infectée par la covid-19 et en a été guérie, lui imposer de recevoir l’un des vaccins disponibles alors même que ses anticorps sont au plus haut ne parait pas justifié. En effet, alors que les personnes guéries ne sont pas susceptibles d’être de nouveau fortement affectées par ladite maladie, la vaccination précoce peut engendrer des effets indésirables.

Il n’y a donc à ce jour aucune raison objective pour que le certificat de rétablissement, qui faisait jusque présent partie du passe sanitaire, soit ainsi exclu du passe vaccinal.

Dans son avis du 22 décembre sur le présent projet de loi, le Conseil d’État rappelle d’ailleurs justement que la loi doit prévoir explicitement le certificat de rétablissement sous peine d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité. Il rappelle « qu’en l’état des recommandations des autorités scientifiques, une personne ayant un antécédent de covid-19 ne peut entamer un schéma vaccinal qu’au bout d’une durée de deux mois à compter de son infection ». Par conséquent, il est injuste de priver d’accès aux lieux soumis à passe vaccinal des personnes guéries et ne pouvant entamer leur schéma de vaccination.

Le présent amendement a donc pour objectif de conserver explicitement dans la loi le certificat de rétablissement comme condition du passe vaccinal. 

Par cohérence, la possibilité d’intégrer ce certificat de rétablissement au passe vaccinal par le biais d’un décret est supprimée.






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(n° 360 , 359 )

N° 32

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Après le mot :

covid-19,

insérer les mots :

ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

II. – Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que le certificat de rétablissement peut se substituer au passe vaccinal afin de prendre en considération le cas des personnes infectées par le virus de la Covid-19 qui doivent patienter une certaine durée avant de se faire vacciner.

Cette disposition de bon sens avait été retenue dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.






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(n° 360 , 359 )

N° 34 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I.– Alinéa 6

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

II.– Alinéa 12

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix-sept

Objet

Le présent amendement prévoit de limiter la possibilité d'imposer la présentation d'un passe vaccinal aux personnes de plus de 18 ans.

Cette disposition avait été retenue dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.






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(n° 360 , 359 )

N° 16

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

Objet

Cet amendement de repli vise à exonérer tous les mineurs, de douze à dix-huit ans, du passe vaccinal. Cette proposition vise à protéger l’ensemble des enfants et des adolescents qui subissent de plein fouet les conséquences économiques, sanitaires et sociales de la pandémie de Covid-19. Le texte prévoit désormais, grâce à l’adoption d’un amendement lors de son examen à l’Assemblée nationale, que les mineurs de douze à seize ans soient exonérés du passe sanitaire. Nous considérons que cet assouplissement doit également concerner les jeunes de 16 à 18 ans. Un mineur de cet âge ne disposant pas d’une autonomie pleine et entière pour se faire vacciner, du fait par exemple d’un accès au transport difficile pour les adolescents vivant en milieu rural, verrait donc peser sur sa vie sociale, les conséquences de sa non-vaccination. 

Les trois quarts des adolescents et jeunes adultes disent éprouver de l'anxiété en raison du contexte sanitaire. Ces états anxieux s'accompagnent parfois de décrochage scolaire, d’isolement social et de stress.

Dans un objectif de santé publique, il est essentiel de ne pas limiter leurs déplacements et de ne pas les priver d’activités.






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(n° 360 , 359 )

N° 35

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa : 

- le e du même 2° est abrogé ; 

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

Objet

Le présent amendement vise à ne pas appliquer le passe vaccinal aux transports publics interrégionaux et en conséquence, propose de maintenir le dispositif du passe sanitaire en vigueur pour l’accès à ces derniers.

Le projet de loi impose le passe vaccinal pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux avec une dérogation prévue uniquement en cas de justification d’un motif impérieux d’ordre familial, de santé. Dans ce cas, la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sera demandée. En cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis, ces dispositions ne s’appliqueront pas.

La présente disposition soulève de sérieuses difficultés d’application.

Que faut-il entendre par « motif impérieux » ? Quelles seront les justifications susceptibles d’être admises par les responsables chargées de contrôler les documents présentés ?

Est-ce que les contrôleurs et contrôleuses seront en capacité d’apprécier la réalité de ces motifs ainsi que les cas d’urgence justifiant la non-présentation du passe vaccinal ?

L’imposition du passe vaccinal pour l’accès aux services de transport visés par le projet de loi porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir, et potentiellement par ricochet à d’autres droits, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale.

Or, de telles restrictions doivent s’avérer nécessaires mais également proportionnées, notamment en prévoyant des mesures conciliant au mieux les objectifs recherchés, protection de la santé publique et exercice des droits et libertés. On sait bien que le brassage de populations qu’entraîne un parcours de longue distance constitue un facteur de risque de diffusion du virus. Ce n’est pas un fait nouveau et aggravant justifiant l’adoption d’une mesure plus restrictive.

Par ailleurs, les personnes ne disposant pas de passe vaccinal ne peuvent pas toujours se déplacer par d’autres moyens que par les moyens de transport visés par cette mesure. De ce point de vue, si on s’inscrit strictement dans une visée sanitaire, le passe sanitaire assure une sécurité suffisante.

Le dispositif en vigueur a fait ses preuves, tandis que celui qui est envisagé par le projet de loi est de nature à instaurer une réelle discrimination Il est donc nécessaire que l’ensemble des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas vaccinés mais qui présentent un test négatif, puissent se déplacer librement sur le territoire.






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(n° 360 , 359 )

N° 37

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après le mot :

santé

insérer les mots :

ou pour se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense

Objet

Cet amendement vise à étendre les motifs autorisant les personnes ne pouvant présenter un passe vaccinal à emprunter les transports interrégionaux aux convocations d’une juridiction, d’une autorité administration et aux rendez-vous avec les professionnels du droit (avocats, etc.).

Il est essentiel de garantir à l’ensemble de la population, et non à la seule partie pouvant présenter un passe vaccinal, l’effectivité des droits de la défense dans une affaire devant la justice, et le droit d’être reçu par l’administration dans le cadre de ses droits (allocations, etc.) et de ses devoirs.

Cette disposition de bon sens avait été retenue dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.






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(n° 360 , 359 )

N° 50

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après le mot :

santé

insérer les mots :

ou pour se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense,

Objet

Nous souhaitons que pour les déplacements liés aux motifs indiqués, ni justificatif de vaccination, ni test négatif ne soit exigé. Cet amendement de repli que nous faisons nôtre est proposé par le Conseil national des barreaux et nous souscrivons à son objectif. 






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(n° 360 , 359 )

N° 39

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au regard des atteintes portées à l’exercice des droits et libertés, le renvoi des modalités d’application du mécanisme du « passe vaccinal renforcé » à un décret simple n’est pas acceptable. En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition.

La rédaction actuelle reste trop vague en dépit des tentatives d’améliorations rédactionnelles conservées par l’Assemblée nationale. Cette disposition ne peut être maintenue en l’état.






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(n° 360 , 359 )

N° 43 rect. bis

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE 1ER


I.- Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le f du même 2° est abrogé ;

II.- Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

III.- Alinéa 62

Remplacer le mot :

dix-septième

par le mot :

quinzième

Objet

Cet amendement a pour objet de retirer les centres commerciaux et les grands magasins de la liste des établissements pouvant être soumis à un passe sanitaire ou vaccinal.

Cette discrimination par rapport aux autres formes de commerce et établissements recevant du public n’a ni fondement scientifique ou sanitaire, ni efficacité avérée.

Au contraire, la clientèle, contrainte de se détourner des centres commerciaux et des grands magasins, est poussée à faire ses achats dans d’autres lieux plus exigus où le risque de contamination est plus élevé.

Enfin, elle érige des barrières à l’entrée des lieux qui encouragent à la vaccination. Les plateformes de vaccination développées dans les centres commerciaux ont « montré toute leur efficacité » comme l’a rappelé le Ministre des solidarités et de la santé.

L’obligation d’un passe à l’entrée priverait ainsi les pouvoirs publics de cette possibilité offerte qui a bénéficié à plus de 2 millions de français jusqu’à présent.

Il est temps de remédier à ce paradoxe qui rencontre l’incompréhension de nos compatriotes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 360 , 359 )

N° 24

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de retirer les centres commerciaux et les grands magasins de la liste des établissements pouvant être soumis à un passe sanitaire ou vaccinal.

Cette discrimination par rapport aux autres formes de commerce et établissements recevant du public n’a ni fondement scientifique ou sanitaire, ni efficacité avérée.

Au contraire, la clientèle, contrainte de se détourner des centres commerciaux et des grands magasins, est poussée à faire ses achats dans d’autres lieux plus exigus où le risque de contamination est plus élevé.

Enfin, elle érige des barrières à l’entrée des lieux qui encouragent à la vaccination. Les plateformes de vaccination développées dans les centres commerciaux ont « montré toute leur efficacité » comme l’a rappelé le Ministre des solidarités et de la santé.

L’obligation d’un passe à l’entrée priverait ainsi les pouvoirs publics de cette possibilité offerte qui a bénéficié à plus de 2 millions de français jusqu’à présent.

Il est temps de remédier à ce paradoxe qui rencontre l’incompréhension de nos compatriotes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 42

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER, M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. REICHARDT et KERN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BASCHER et GREMILLET, Mme LOPEZ, M. Jean-Marc BOYER, Mme PLUCHET et MM. Cédric VIAL, KLINGER, Étienne BLANC, BACCI et JOYANDET


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, soit d'une sérologie positive supérieure à un certain seuil, fixé par décret, pendant quatre-vingt-dix jours renouvelables sur présentation d'un nouveau test sérologique positif

Objet

L’immunité naturelle offre une meilleure garantir de protection contre le virus que celle découlant de la vaccination car elle offre une protection plus large et efficace que celle générée par la vaccination actuellement disponible sur le marché.

A l’instar du dispositif mis en place en Suisse, il s’agit de permettre à nos concitoyens qui ont eus la Covid-19 et bénéficient d’une sérologie qui montre qu’ils ont développé une immunité innée (qu’on peut estimer à plus de 100 BAU/ml) de bénéficier du passe sanitaire et vaccinal pendant 90 jours renouvelables sur présentation d’un nouveau test sérologique attestant que ce taux reste élevé.

De plus en plus de scientifiques (infectiologues, virologues, biologistes cellulaires) s’élèvent contre cette vaccination inappropriée qui entraîne, chez ces personnes ayant déjà eu la Covid-19, une augmentation considérable des risques de développer des effets indésirables majeurs.

Même s’il existe plusieurs types d’anticorps qui n’ont pas tous la même fonction, aujourd’hui la balance bénéfice/risque de la vaccination va être de plus en plus défavorable. L’Agence Européenne du Médicament l’a d’ailleurs reconnu cette semaine en appelant à "ne pas surcharger le système immunitaire par des vaccinations répétées".

Les auteurs pensent qu’en l’état il faut appliquer le principe de précaution et ne pas prendre le risque d’exposer cette catégorie de personnes à des risques inutiles face à un variant qui supplante tous les autres, qui est de moins en moins virulent à mesure qu’il mute et surtout qui est particulièrement résistant aux vaccins. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 38

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Avant les mots :

L’accès

insérer les mots :

En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un nombre de personnes hospitalisées en raison de la covid-19 supérieur à 12 000 sur les sept derniers jours, constaté sur le territoire national,

Objet

Amendement de coordination visant à limiter la possibilité d’imposer la présentation d’un passe vaccinal aux personnes de plus de 18 ans. Les personnes âgées de douze à dix-sept ans resteraient quant à elle soumises à l’obligation de présenter un passe sanitaire. La subordination de l’accès aux activités concernées à la présentation d’un passe sanitaire pour les mineurs ne serait possible que dans les départements où les critères prévus pour l’imposition d’un passe vaccinal sont réunis






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 14

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 établis dans un État membre de l’Union Européenne ou un pays tiers conformément à la législation en vigueur, sont recevables pour l’établissement du passe vaccinal. La reconnaissance du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 est conditionnée aux vaccins ayant obtenu l’autorisation de mise sur le marché de l’Union européenne. » ;

Objet

Les ressortissants français établis hors de France, ne parviennent pas, pour certains d’entre eux, à faire valoir leur statut vaccinal en raison de la non transportabilité de leurs données.

 Certains revêtent des QR codes illisibles en Europe comme en France. Les autres n’en ont pas, alors même que certains ont été délivrés dans le cadre d’un plan de vaccination organisé par le poste diplomatique ou consulaire français. Ce problème touche également tout Français résidant en France et ayant contracté le Covid-19 à l’étranger. La problématique concerne tout autant les Français résidents communautaires. Cette situation interroge tant la question de l’interopérabilité des données de contrôles aux frontières est un principe consacré du droit du marché intérieur.

Récemment, Ouest France a interpellé la Direction Générale de la santé qui a confirmé que les seuls tests positifs reconnus sont ceux au format européen avec le QR code correspondant. Il est surprenant de demander une équivalence de certificat de rétablissement qu’il n’est pas possible de se procurer. La situation est donc ubuesque, certains de nos compatriotes risquent de se retrouver empêchés de venir sur le territoire car ne pouvant pas faire valoir leur certificat de rétablissement. Rappelons que les règles sanitaires les empêchent précisément d’obtenir une dose de rappel avant 3 mois après avoir été infectées.

C’est cette rupture d’égalité manifeste que le présent amendement entend corriger en proposant que les certificats de rétablissement et de vaccination établis à l’étranger soit acceptés pour l’établissement du passe vaccinal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 4 rect. bis

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER et MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les exigences de vaccination pour lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal initial concernant la covid-19 en France ou à l’étranger, toute personne peut bénéficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire aux critères requis par le justificatif vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. »

Objet

Le Gouvernement a mis en œuvre depuis septembre 2021 une procédure permettant aux personnes vaccinées hors de France par un sérum reconnu par l’OMS, et non reconnu par l’Agence européenne des médicaments, d’obtenir un passe sanitaire, mais cela n’intégrait déjà pas l’ensemble des situations et la diversité des parcours vaccinaux pouvant exister à l’étranger.

Avec l’arrivée du passe vaccinal qui va se substituer au passe sanitaire actuellement en vigueur, il est d’autant plus nécessaire pour ces personnes de disposer d’une voie ou procédure leur permettant d’obtenir un passe vaccinale, dispositif qui devra être mis en place par décret après validation de la Haute Autorité de Santé.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 1er.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 9

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’aggravation des peines et une contravention de 1 500 euros dès le premier manquement pour les exploitants soumis au contrôle du passe sanitaire par les établissements chargés de le contrôler.

Les sanctions prévues apparaissent disproportionnées. L’Etat, qui se décharge sur des professionnels pour effectuer des missions de contrôle, ne peut leur infliger des sanctions aussi lourdes. Le rôle des exploitants des établissements mentionnés, déjà fortement touchés par la crise sanitaire, n’est pas de faire respecter les dispositifs du gouvernement et d’être intimidés par des mesures répressives. 

En plus de participer à l’instauration d’une société de contrôle de tous par tous, l’obligation pour les établissements de contrôler leurs clients transforme substantiellement leur quotidien. Accabler des professionnels déjà acculés par la crise sanitaire et faire preuve de défiance à leur encontre est contre-productif, d’autant plus que la plupart d’entre eux jouent le jeu avec beaucoup de résilience depuis le début de la pandémie.

En tout état de cause, ces nouvelles sanctions contreviennent au principe de proportionnalité des peines, qui soumet le droit pénal français au principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. La suppression de la graduation n’est en rien justifiée, tout comme le passage à une contravention de 5ème classe, extrêmement sévère.






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(n° 360 , 359 )

N° 49

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons au renforcement des sanctions pour les professionnels n'effectuant pas le contrôle des passes vaccinaux ou le contrôle d’identité.

Outre le caractère disproportionné de l’amende de 10 000 euros proposée dans ce texte, il n’est pas acceptable que les professionnels, déjà largement touchés par la crise sanitaire, soient victimes de la politique sanitaire défaillante du gouvernement.

Dans la société du contrôle de tous par tous que le gouvernement souhaite instaurer, il n’est pas admissible que les professionnels, sur lesquels l’Etat se décharge pour opérer ses missions de contrôle, doivent subir des sanctions aussi importantes.

Nous demandons donc, en repli, le maintien des sanctions telles qu’elles existent aujourd’hui.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 44

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le mécanisme dit « de repentir » supprimé par le Sénat en première lecture et rétabli par l’Assemblée nationale.

Ce mécanisme prévoit une extinction automatique de l’action publique lorsque l’auteur d’un délit de détention et d’usage d’un faux passe vaccinal consent à s’engager dans un parcours vaccinal dans les trente jours à compter de la date de l’infraction. Concrètement, il vise à créer une incitation supplémentaire à la vaccination.

Nous partageons en tout point l’analyse exprimée par le rapporteur de la commission des lois à l’occasion de la présentation de son amendement de suppression dès le stade de l’examen du texte en commission.

Cette mesure constitue un dévoiement du droit pénal et va à l’encontre tant du principe d’égalité devant la loi que, s’agissant d’un dispositif automatique, du principe d’opportunité des poursuites, principe de base de notre procédure pénale.

En outre, la mesure envisagée serait contre-productive. Elle donnerait au fraudeur un sentiment d’impunité dès lors qu’ils auront la garantie de pouvoir décider eux-mêmes d’échapper à toute poursuite, dans l’hypothèse où ils se feront prendre.

Pour atteindre les objectifs poursuivis par le Gouvernement, il semble plus conforme aux principes de notre droit de publier une circulaire de politique pénale afin de demander au Parquet de ne pas poursuivre ou de classer sans suite les infractions lorsque leur découverte résulte de la demande d’une personne disposant d’un faux justificatif de vaccination de se faire réellement vacciner ou lorsque celle-ci déclare, une fois malade, son véritable statut vaccinal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 45 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer toute entrave à la libre participation des électeurs aux réunions politiques.

L'information des citoyens lors des campagnes de l'élection présidentielle et des élections législatives ne saurait être subordonnée à des obligations décidées par les organisateurs.

Si elle était votée, cette disposition court le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 52

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le VII dudit article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, mentionnés à l’article L. 1121-1 du code de la défense, ne peuvent être convoqués ou réunis en vue de planifier des réponses à menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, ou à une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. » ;

Objet

Le conseil de défense est une instance initialement prévue pour planifier la réponse à des crises majeures de l’ordre de la défense ou de la sécurité. La sensibilité de ces questions peut éventuellement justifier qu’il fasse l’objet de délibérations en comité restreint, frappées par le sceau du secret défense.
Rien de tel en revanche en matière sanitaire. La réunion régulière d’un conseil de défense sanitaire renforce la présidentialisation du régime, avec des décisions qui sont prises en secret, du seul fait du président et de ses proches conseillers. Ce qui apparaît pour le moins antidémocratique.
La transparence doit au contraire être exigée et les citoyens informés de toute décision et s’ils le souhaitent du processus décisionnel dans son entièreté.






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(n° 360 , 359 )

N° 46

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'obligation de présentation du passe sanitaire et du passe vaccinal ne s'applique pas à l'accès aux établissements de plein air recevant moins de 1000 personnes.

Objet

Cet amendement vise à exclure les établissements de plein air accueillant moins de 1000 personnes de l’obligation de présentation du passe sanitaire et du passé vaccinal.

 En effet, au vu du nombre de contaminations en extérieur, cette disposition ne semble pas nécessaire pour les lieux en plein air accueillant moins de 1000 personnes.






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(n° 360 , 359 )

N° 56

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les bureaux de vote, les réunions et rassemblements électoraux sont exclus des lieux dont l’accès peut être soumis à la présentation d’un passe sanitaire ou d’un passe vaccinal.

.... – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52-18 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 52-18.- Le vote s’exerce en personne à l’urne ou par procuration. » ;

2° L’article L. 57-1 est abrogé ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 58, L. 62, L. 63, L. 65, L. 313 et L. 314 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 64, les mots : « ou de faire fonctionner la machine à voter » sont supprimés ;

5° À l’article L. 69, les mots : « , ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l’acquisition, de la location et de l’entretien des machines à voter » sont remplacés par les mots : « et ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L. 62 » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 116 est supprimé ;

7° À l’article L. 117-2, les mots : « au vote par machine à voter et » sont supprimés.

Objet

En cette période de campagne électorale en vue de l’élection présidentielle et compte-tenu des élections législatives qui s’ensuivent, il convient, par prudence, d’exclure formellement les bureaux de vote, les réunions électorales et meeting politiques du périmètre du passe sanitaire et vaccinal.

Cet amendement permet notamment de garantir à chacun l'accès aux bureaux de votes, en tant qu'électeur, assesseur, délégué, secrétaire, président de bureau ou scrutateur sans aucune contrepartie. 

Il convient également de rappeler que le droit de vote s'effectue en personne à l'urne ou par procuration et d'interdire, par conséquent, le recours au vote par correspondance ou au moyen de machines électroniques.

Cette séquence politique majeure ne doit pas devenir un simulacre de démocratie.

Le présent amendement de repli garantit l’égalité démocratique des citoyens et l’effectivité du suffrage universel.






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(n° 360 , 359 )

N° 6 rect. bis

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ et ARTANO et Mmes NOËL et MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »

Objet

Cet amendement de Sylviane NOËL, adopté par le Sénat le 26 octobre 2021, apporte une garantie explicite qui est la bienvenue.

En effet, le passe vaccinal ouvre une voie à la neutralisation du processus démocratique puisque tous les bureaux de vote par exemple peuvent, en l’état actuel du projet de loi, voir leur accès restreint.
Plusieurs amendements déposés à l’Assemblée Nationale et au Sénat lors des textes précédents alertaient à ce sujet, quand il était question du passe sanitaire. 

Le risque d’exclusion de la vie démocratique est plus grand que jamais sans n’avoir jamais reçu de garantie écrite de la part du Gouvernement. L’adoption de cette disposition permettrait d’inscrire dans le marbre cette garantie.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 1er.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à l'article 1er).





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(n° 360 , 359 )

N° 55 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES


Après l'article 1er octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le port du masque ne peut être rendu obligatoire aux personnes circulant en extérieur dans l’espace public ainsi que dans les espaces extérieurs des établissements scolaires.

Objet

Cet amendement vise à interdire l'obligation du port du masque en extérieur et dans les cours d'école.

Ce jeudi 13 janvier, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté préfectoral rendant le masque obligatoire en extérieur à Paris.

Le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision similaire mercredi 12 janvier en justifiant « une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée (…) à la liberté individuelle ».

Il parait donc nécessaire de généraliser cette jurisprudence définitivement et sur tout le territoire en lui donnant force de loi. 

Cet amendement est en relation avec l'article 1er restant en discussion.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 1er octies).





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(n° 360 , 359 )

N° 51 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER NONIES B (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le III de l'article 1er de la la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles primaires, sont encouragés à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre, ou à défaut de capteurs de CO2. » ;

Objet

Contraints par l’article 40, mais également par le manque criant de recettes des collectivités territoriales (qui devraient en la matière recevoir des dotations spécifiques de l’Etat), nous souhaitons, par cet amendement, encourager l'installation de purificateurs d'air intérieur sans filtre dans les établissements recevant du public et dans les transports en commun, lieux à haut risque de contamination.

Les purificateurs d'air intérieur (non par filtres, lesquels demandent entretien et manipulation), sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, notamment pour la stérilisation des blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée.

Afin de lutter efficacement contre l'épidémie et prévenir des contaminations dans ces lieux clos, le présent amendement incite l'installation de ces purificateurs d'air sans filtre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er nonies B).





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(n° 360 , 359 )

N° 10 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER NONIES B (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur la mise en place de détecteurs de CO2 dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail.

Objet

Cet amendement, qui prend la forme d’une demande de rapport au Gouvernement, est un appel à déployer les capteurs de CO2 dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail. 

Le Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé une aide financière de 20 millions d’euros aux collectivités pour financer les capteurs de CO2, alors que seulement 20% des établissements scolaires en sont dotés. 

L’Etat renvoie la responsabilité aux collectivités alors que cette mesure de bon sens devrait figurer au cœur de la stratégie de lutte contre l’épidémie du Gouvernement. L’installation de détecteur de CO2 est pourtant la mesure la plus simple et la moins coûteuse pour contrôler la qualité de l’air. Ces capteurs contribuent à lutter contre la propagation du virus, la concentration de CO2 est un moyen de s’assurer que les salles sont suffisamment aérées. 

Ils peuvent également devenir un outil pédagogique, qui permet de sensibiliser les enseignants, les enfants, mais aussi les parents au réflexe de l'aération des pièces.

En France, certaines régions et villes commencent à se doter de cet équipement, mais la mesure n’a pas encore été généralisée.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande donc que le Gouvernement se saisisse pleinement de ce sujet.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 1er



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er bis A vers l'article 1er nonies B).





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(n° 360 , 359 )

N° 54

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Avec ces projets de loi de gestion de la crise sanitaire, l’enjeu en matière de données personnelles et de traçage numérique étatique banalisé est fort. Aussi, cet article 2 durcit et amplifie ce processus de contrôle des données dangereux. C'est pourquoi nous souhaitons sa suppression, tel que l'avait envisagé notre commission des lois en première lecture. 






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N° 40

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LECONTE


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

données strictement nécessaires 

par les mots : 

résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique

Objet

Le contrôle administratif permettant aux services préfectoraux de contrôler les obligations de dépistage auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement doit être strictement encadré. 

Sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée impose que la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. 

Dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel souligne qu’il appartient au législateur d’instituer une procédure propre à sauvegarder le respect de la vie privée des personnes, lorsque est demandée la communication de données de santé susceptibles de permettre l’identification de ces personnes. 

Afin de ne pas méconnaître les exigences de libertés publiques figurant dans la Constitution, il est nécessaire de qualifier la notion de « données strictement nécessaires » en précisant qu’elles se rapportent aux résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique des personnes placées en isolement et en quarantaine.

Des quarantaines restent surveillées par la police, alors que les préfectures ne sont pas au courant qu'elles ont été levées. Trouvons un équilibre.

Ces informations utiles et suffisantes permettront aux préfectures de contrôler les obligations de dépistages auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement dont elles font l’objet.






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N° 15

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° À la fin du 6°, les mots : « ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ou, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ».

Objet

Le présent article modifie l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique qui encadrait jusqu’à présent les conditions de mise en isolement ou en contention d’un patient en centre de soins psychiatrique.

Dans sa rédaction actuelle, il semble néanmoins souffrir d’une certaine imprécision en permettant uniquement aux personnes proches du patient (membre de la famille, partenaires, personne agissant dans l’intérêt du patient etc) d’être informées du renouvellement des mesures d’isolement ou de contention sans leur rappeler leur droit de saisine du juge des libertés.

Il convient dès lors d’ajouter à la liste de ces personnes, la personne de confiance que le patient aurait pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».

Cet amendement est issu d’un travail avec le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté.






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N° 19

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° À la fin du 6°, les mots : « ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ou, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ».

Objet

Il convient d’ajouter à la liste des personnes mentionnées devant être prévenues du renouvellement des mesures d'isolement et/ou de contention du patient, la personne de confiance que celui-ci aura pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 18

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu'exceptionnellement une mesure d’isolement concerne une personne en soins libres, elle est prise pour une durée maximale de six heures. Au-delà de ce délai, la personne concernée doit être placée en soins sans consentement.

Objet

Des mesures d’isolement concernent aussi des personnes admises en soins libres, agitées, en crise. Pour ces personnes, le délai de 6 heures peut être cliniquement justifié, étant précisé que deux types de situations se présentent :

Pour un premier type de patients, soit la sédation, qui va mettre environ une heure pour agir complétement suivie d’entretiens, permettra un retour à une possibilité de négociation dans un délai de 3 à 4 heures (effet du traitement sédatif, petite sieste) au-delà duquel la mesure d’isolement cessera. Le placement en soins sans consentement de tels patients au seul motif de l’isolement de quelques heures ne correspond pas aux conditions prévues par la loi de 2011, notamment lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement aux soins. Or leur changement de statut d’admission entraîne des conséquences juridiques particulièrement graves qui ne sont donc justifiées par leur état clinique tel qu’il a pu évoluer quelques heures après leur admission, notamment leur inscription dans le logiciel HOSPYWEB, conséquence du placement en soins sans consentement.

Pour les autres types de patients, dont l’agitation persiste, il s’agit d’un état que l’on peut rattacher à un trouble psychiatrique qui va nécessiter du temps pour obtenir une résolution même partielle car les thérapeutiques médicamenteuses nécessaires dans ces situations sont beaucoup plus longues à agir, comme en cas de rupture de traitement ou de phase inaugurale de psychose. Pour ces patients, qui répondent aux critères de la loi, le changement de statut vers celui des soins sans consentement est justifié.

Le délai de 6 heures prend également en compte les temps de changements d’équipe : le patient arrive une heure ou deux heures avant la relève, il reste encore du temps pour ré évaluer.

Enfin, il faut rajouter que si, dans cette situation de crise, il est nécessaire de pratiquer une contention concomitante à l’isolement, le délai de 6 heures reste cohérent avec le délai de 6 heures de la contention prévu par le texte en discussion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 17

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa rédigé :

...° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles doivent être réalisées dans des conditions matérielles respectant la dignité et l’intimité du patient. » ;

Objet

Il importe que l’office du juge soit rappelé expressément par la loi : le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté a trop souvent constaté des conditions matérielles d’isolement qui les méconnaissaient : lieux indignes, absence d’accès à l’eau et à des sanitaires, absence de bouton d’appel, matelas directement au sol, intérieur de chambres visibles par les autres patients, mise en pyjama déchirable de sécurité, voire à nu, pour prévenir toute tentative de suicide, etc.

Le Juge ne doit pas seulement vérifier la réalité de l’existence des conditions qui justifient la mesure (danger pour soi-même ou autrui) mais également vérifier que la mesure ne porte pas une atteinte excessive à la dignité et à l’intimité de la personne. En pareil cas, d’autres modalités pour remédier au danger doivent être recherchées et mises en œuvre par l’établissement.






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(n° 360 , 359 )

N° 21

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application de l’article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Objet

Rien ne justifie que le texte voté en 2020 ait été modifié sur ce point : dans la mesure où la personne isolée peut difficilement exercer directement elle-même son droit de saisir le juge, les personnes visées à l’article L.2111-12 doivent être mises en mesure de le faire en son nom, comme elles peuvent mutatis mutandis, saisir le juge de la mesure de soins sans consentement.

Cette information doit être réitérée d’une part pour permettre aux intéressés d’agir à raison de la durée de l’isolement, d’autre part, pour leur permettre de déduire de l’absence d’information que la mesure d’isolement est levée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 20

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Objet

Amendement de conséquence






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(n° 360 , 359 )

N° 22

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 15, troisième phrase

Après le mot :

identifiée

insérer les mots :

ainsi que la personne de confiance

Objet

Amendement de conséquence.