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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 49

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du même code aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent II par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas dudit article L. 1141-5 sont fixés par décret.

Objet

Le présent amendement entend inscrire directement dans la loi la réduction du délai du droit à l’oubli de dix à cinq ans pour les pathologies cancéreuses, l’étendre aux pathologies chroniques et supprimer le plafond d’emprunt pour les personnes bénéficiant de la convention AERAS.

En l’état, l’article 7 ne fait qu’inviter les signataires de la convention AERAS à négocier sur la possibilité d’appliquer les bénéfices de cette convention (absence de surprime ou d’exclusion de garanties, ou conditions d’emprunt s’approchant des conditions standards) à de nouvelles pathologies et sur la possibilité de réduire le délai du droit à l’oubli. Or non seulement le fonctionnement de la convention AERAS ne paraît pas satisfaisant, ainsi que l’ensemble des associations de patients entendues par le rapporteur l’ont souligné, mais il est à craindre en outre qu’une simple invitation à la négociation ne débouche sur aucun résultat concret, ou sur des modifications mineures. La lenteur des évolutions de la convention AERAS au regard des avancées scientifiques est à cet égard l’un de ses principaux points faibles.

Il convient par conséquent de faire évoluer la loi sur ce sujet, alors que des millions d’emprunteurs sont aujourd’hui entravés – voire purement et simplement empêchés – dans leur souhait d’accéder à la propriété du fait d’une maladie dont ils sont pourtant guéris, ou contre laquelle ils luttent encore. Cette situation traduit un manque de solidarité regrettable, alors que ces situations deshumanisantes sont sources d’une grande souffrance morale pour des personnes qui ont le sentiment d’être constamment réduites à leur pathologie.

Le travail en commission a permis une première avancée inédite en la matière, en supprimant tout questionnaire médical pour les prêts immobiliers de moins de 200 000 euros et arrivant à échéance avant le 65ème anniversaire de l’emprunteur. Cette mesure concerne près de 80 % du marché. Il convient désormais de mettre fin à cette injustice également pour les emprunteurs qui ne bénéficieraient pas de cette réforme, dans un souci d’égalité et de justice sociale.

Pour toutes les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ou d’une pathologie chronique, le présent amendement réduit donc le délai du droit à l’oubli de dix à cinq ans. En outre, il intègre dans le champ de ce droit à l’oubli les pathologies chroniques.

Pour les personnes dont la rémission remonte à moins de cinq ans, et qui continueront donc de bénéficier des dispositifs de la convention AERAS, cet amendement supprime le plafond du montant de prêt pouvant être emprunté. Enfin, il prescrit aux signataires de la convention d’entamer des discussions pour élargir la grille de référence de la convention à de nouvelles pathologies, non cancéreuses et non chroniques (les maladies cardiaques, par exemple).